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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 29 sept. 2005, n° 24919/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24919/03 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2005-IX |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 5 août 2003 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation partielle de l'art. 3 ; Non-violation partielle de l'art. 3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-70378 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0929JUD002491903 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MATHEW c. PAYS-BAS
(Requête no 24919/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2005
DÉFINITIF
15/02/2006
En l'affaire Mathew c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
Davíd Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24919/03) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant néerlandais, M. Eduardo Alexander Antonio Mathew (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me J. Serrarens, avocate inscrite au barreau de Maastricht. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. R.A.A. Böcker et Mme J. Schukking, du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
3. Dans sa requête, M. Mathew alléguait en particulier que les conditions dans lesquelles il avait été détenu emportaient violation de l'article 3 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
5. Requérant et Gouvernement ont chacun déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a ensuite été réattribuée à la troisième section telle que nouvellement composée (article 52 § 1).
7. Le 17 mars 2005, la Cour a décidé, comme le lui permettait l'article 29 § 3 de la Convention (article 54A § 3 du règlement), d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire.
8. Le requérant a soumis une demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention, ainsi que diverses informations factuelles que la Cour lui avait demandé de lui communiquer. Le Gouvernement a présenté des observations en réponse.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant, M. Eduardo A.A. Mathew, est un ressortissant néerlandais né en 1973. Pour autant que la Cour sache, il réside actuellement à Providence, Rhode Island, aux Etats-Unis.
A. Les circonstances de l'espèce
10. Accusé de coups et blessures graves, le requérant, qui exerçait la profession d'instructeur de boxe française mais qui avait également des intérêts dans des affaires commerciales, fut arrêté à Aruba le 9 octobre 2001. Il fut placé en détention provisoire dans l'Institut de correction d'Aruba (Korrektie Instituut Aruba – « le KIA »).
Ile de la mer des Caraïbes qui fait partie des Petites Antilles, Aruba est un « pays » (land) du Royaume des Pays-Bas (paragraphe 125 ci-dessous). Son climat est tropical.
11. Le requérant et le gouvernement défendeur sont en désaccord sur beaucoup de points relativement à ce qui se produisit après le placement en détention du requérant.
1. La version du requérant
a) La détention du requérant et son traitement médical
12. Il apparaît que le 16 novembre 2001 une altercation eut lieu entre le requérant et un gardien de prison. Le requérant fut alors placé à l'isolement au cachot (cachot).
13. Le requérant affirme que le 17 novembre 2001 quelqu'un le drogua subrepticement, après quoi des gardiens de prison pénétrèrent dans sa cellule et lui infligèrent des mauvais traitements. On lui aurait placé un sac sur la tête et, à sa reprise de connaissance, il se serait retrouvé allongé sur le sol, baignant dans son propre sang et dans de l'urine. En outre, il n'aurait eu l'autorisation de sortir du cachot pour prendre l'air frais que le 29 novembre et, malgré ses demandes, il n'aurait jamais reçu de soins médicaux.
14. Le 29 novembre 2001, un violent incident eut lieu, au cours duquel le directeur faisant fonction (f.f.) du KIA de l'époque, M. B.F.C. Vocking, fut gravement blessé. Le requérant fut par la suite accusé de coups et blessures graves sur l'intéressé (voir ci-dessous). Le requérant nie pour sa part avoir blessé M. Vocking. D'après lui, M. Vocking aurait trébuché sur un gardien de prison, M. Janga, en pénétrant dans sa cellule, et il serait tombé par terre.
15. Le 4 janvier 2002, le directeur ad interim de la prison, M. F.A. Maduro, qui remplaçait M. Vocking, ordonna le placement du requérant sous un régime de détention spécial : l'intéressé devait passer le restant de sa détention dans la cellule de confinement (gijzelaarscel), une cellule d'isolement située à côté du cachot. De surcroît, le régime spécial applicable au requérant devait comporter les dix points suivants :
« 1. En aucun cas le prisonnier Mathew ne devra quitter sa cellule sans menottes et sans entraves ;
2. Il faudra au moins deux agents pénitentiaires pour sortir le prisonnier Mathew de sa cellule et pour l'y réenfermer ;
3. Le prisonnier Mathew prendra l'air [luchten] dans l'espace situé derrière la zone polyvalente pendant une heure par jour, moyennant l'autorisation du chef de département du service interne ou, en son absence, du chef de l'équipe CMK ;
4. Les appels téléphoniques seront passés à partir du téléphone no 120, qui sera apporté dans la cellule du prisonnier Mathew ;
5. Les visites faites au prisonnier Mathew par, entre autres, son avocat, les agents de réinsertion [reclassering], les travailleurs sociaux, les membres du service médical et les conseillers spirituels auront lieu autant que possible dans la cellule de l'intéressé ;
6. Toutefois, une zone appropriée sera rendue disponible pour les personnes ci-dessus ;
7. Le KIA se réserve le droit de supprimer le point 6 en cas de problème [mocht het spaak lopen] ;
8. Les visites des proches [relatiebezoek] et les offices religieux auront lieu comme d'habitude dans la zone polyvalente ;
9. Les choses provenant de la cantine seront apportées au prisonnier Mathew dans sa cellule ;
10. Le prisonnier Mathew sera également autorisé à recevoir du courrier, des livres et, par exemple, après censure, les classeurs de magazines [leesmappen] circulés parmi les détenus. »
16. Le 20 février 2002, les avocats du requérant, Me Loth et Me Römer, écrivirent au procureur responsable, Mme Hemmes-Boender, pour se plaindre du traitement imposé au requérant et ayant abouti aux événements du 29 novembre 2001. Ils affirmaient que le directeur f.f. de la prison, M. Vocking, avait pénétré à l'intérieur de la cellule de M. Mathew, accompagné de deux gardiens, M. Janga et M. Van der Biesen, afin d'interroger le prisonnier au sujet de menaces qu'il aurait proférées à l'encontre d'un gardien. Le requérant refusant de coopérer, ils lui auraient alors recouvert la tête d'un sac et l'auraient frappé, apparemment à l'aide de matraques. Alors qu'il était allongé sur le sol, le requérant aurait également reçu des coups de pied de personnes chaussées de boots. A ce moment, le requérant aurait commencé à demander des soins médicaux, qui lui auraient toutefois été refusés. Au cours de la mêlée, M. Vocking serait entré en collision avec M. Janga et serait tombé par terre, se blessant gravement à la face. Le requérant aurait ensuite été placé dans la cellule de confinement, où il aurait ultérieurement reçu la visite de Me Loth et de Me Römer. Les avocats précisaient dans leur lettre que les conditions qui régnaient dans la cellule du requérant étaient révoltantes : la cellule offrait une protection insuffisante contre les éléments et le sol en était recouvert de crasse, et notamment de restes alimentaires vieux de plusieurs jours, qui se trouvaient à l'état de pourriture. Les avocats faisaient valoir que, à supposer que le requérant se fût montré anormalement agressif, les conditions de son enfermement ne s'en analysaient pas moins en un mauvais traitement. Aussi demandaient-ils, au nom de leur client, que des mesures appropriées fussent prises pour que l'intéressé fût détenu dans des conditions humaines. La lettre fut adressée en copie au gouverneur d'Aruba, au ministre de la Justice d'Aruba, au procureur général d'Aruba, au président de la Cour commune de justice (Gemeenschappelijk Hof van Justitie) des îles néerlandaises et d'Aruba, au Parlement d'Aruba (Staten van Aruba), à M. Fabrice Kellens (membre du secrétariat du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)) et aux autorités du KIA.
17. Dans une lettre du 27 février 2002, le procureur, Mme Hemmes-Boender, répondit que les choses n'étaient pas si graves que les avocats avaient bien voulu les présenter. Il précisait que la prison était en cours de rénovation et que c'était le requérant lui-même qui avait refusé de tenir sa cellule propre. Il promettait par ailleurs que la feuille de résine renforcée de fibres qui couvrait le trou dans le plafond serait surélevée de manière à améliorer la ventilation.
18. Le 26 juin 2002, le docteur C.E. Loo, radiologue à l'hôpital Docteur-Horacio-E.-Oduber de la capitale d'Aruba, Oranjestad, pratiqua un examen IRM (imagerie par résonance magnétique) sur le requérant. Il établit par la suite un rapport relevant une dégénérescence du cinquième disque lombaire (discusdegeneratie L5/S1) et l'absence de compression radiculaire (geen wortelcompressie).
19. Le 8 août 2002, un examen radiologique effectué par le docteur I.F.M. Lambertina, radiologue à l'hôpital Docteur-Horacio-E.-Oduber, mit en évidence une légère lordose lombaire (incurvation excessive vers l'arrière de la colonne vertébrale provoquant une concavité du dos) et un soupçon de légère sclérose (calcification) des deux articulations S1, mais pas d'anomalie dégénérative.
20. Le 10 septembre 2002, le docteur Carlos A. Vallejo Lopez, neurochirurgien à l'hôpital Docteur-Horacio-E.-Oduber, rédigea une note indiquant que le requérant souffrait d'un lumbago et prescrivant « une mobilisation accrue » et « une thérapie physique active » pour le bas du dos de M. Mathew.
21. Il apparaît que le 13 février 2003 eut lieu dans la cour de la prison une altercation au cours de laquelle le requérant subit des blessures. Un rapport médical établi – sur un formulaire pré-imprimé en langue néerlandaise – le même jour par un certain docteur Perez du centre médical Docteur-Rudy-A.M.-Engelbrecht précisait que le requérant avait subi des « mauvais traitements » (mishandeling). Le rapport indiquait que le requérant avait été découvert gisant sur le sol avec une blessure à la tête et se plaignant de douleurs.
22. Le 19 février 2003, l'épouse du requérant, Mme Arianna Iannuccilli, saisit la police d'Aruba d'une plainte officielle dans laquelle elle alléguait l'infliction de coups et blessures graves au requérant par le personnel de la prison.
23. A une date inconnue, probablement en avril ou en mai 2003, le médecin de la prison adressa le requérant au neurochirurgien de l'île, le docteur Carlos A. Vallejo Lopez.
24. Le 21 mai 2003, le docteur Vallejo Lopez examina le requérant. Le 22 mai, puis à plusieurs reprises au cours des jours suivants, il prescrivit notamment une physiothérapie ambulatoire et l'administration d'analgésiques. Le 22 mai 2003, le docteur Vallejo Lopez signa une demande de physiothérapie pour les problèmes de dos du requérant, qu'il qualifiait de sérieux. Un physiothérapeute décrivit le traitement comme une « mobilisation à l'aide d'un déambulateur ».
25. Le 23 mai 2003, le requérant fut admis à l'hôpital.
26. Le même jour, il fut examiné par le docteur Stojanov, radiologue, qui pratiqua une IRM. Le rapport indiquait une détérioration accrue du côté gauche de l'anneau fibreux L5/S1.
27. Un autre document daté du même jour et signé d'une main non identifiable comportait les mots « a été battu ?! », notait – tout en posant la question de savoir si l'intéressé ne simulait pas – que le requérant se plaignait de douleurs dans le bas du dos et dans les jambes et suggérait une mobilisation du patient avec un déambulateur.
28. Le 5 juin 2003, le docteur Vallejo Lopez écrivit au KIA pour demander que le requérant fût autorisé à suivre son programme de traitement physiothérapique en qualité de patient ambulatoire.
29. Le 6 juin 2003, le docteur Vallejo Lopez écrivit au travailleur social A. de Veer pour lui demander s'il était possible de transporter le requérant à l'hôpital deux fois par semaine aux fins d'un traitement physiothérapique, la chirurgie n'étant pas disponible dans l'enceinte de la prison. Le 13 juin, un certain major F. Tromp répondit, en écrivant sur la même note, qu'il avait été convenu que le KIA prendrait les arrangements nécessaires.
30. Le 13 juin 2003, le requérant reçut son bon de sortie de l'hôpital avec le diagnostic suivant (note manuscrite du docteur Vallejo Lopez) :
« I. Compression (...) lombaire L5-S1
II. Hernie discale lombaire L5-S1
III. Extrusion discale lombaire L5-S1
Recommandation : A. Thérapie physique. B. Chirurgie. »
31. Le même jour, le directeur ad interim de la prison, M. Maduro, adressa à l'hôpital une lettre dans laquelle il précisait qu'une infirmière pénitentiaire veillerait à ce que le requérant fût emmené à l'hôpital deux fois par semaine pour y être traité.
32. Il ressort du dossier qu'il avait été décidé dans le cadre d'une réunion tenue la veille que des arrangements seraient pris pour que le requérant fût emmené deux fois par semaine au service de rééducation de l'hôpital Docteur-Horacio-E.-Oduber.
33. Le 23 juin 2003, le docteur Rodriguez Robelt et le docteur Perez Dopazo, du ministère de la Santé publique d'Aruba, écrivirent au directeur ad interim du KIA une lettre dans laquelle ils demandaient que le requérant bénéficiât d'une chaise roulante afin de prévenir en particulier des chutes telles que celle qui avait eu lieu la semaine précédente.
34. Toujours le 23 juin 2003, le gardien de première classe Grovell, agissant au nom du directeur ad interim, imposa vingt-huit jours de régime disciplinaire au requérant : celui-ci n'avait plus le droit de recevoir la moindre visite ni d'utiliser le téléphone. Il était reproché au requérant d'avoir attaqué des membres du personnel de la prison avec son déambulateur et d'avoir incité les autres détenus de l'unité de détention provisoire à recourir à la violence. Pour les autorités, ses actes revêtaient un caractère d'autant plus grave qu'ils avaient été prémédités.
35. Le même jour, un autre détenu, prénommé Ignacio, se plaignit à la reine, au ministre de la Justice d'Aruba, au parquet et au CPT d'un incident censé avoir eu lieu la veille. Il affirmait que les autorités de la prison avaient refusé de lui montrer les papiers justifiant la prolongation de sa détention. Lorsqu'il avait demandé à voir ces papiers, les gardiens l'avaient molesté. Témoin de la scène, le requérant avait dit aux gardiens d'arrêter. Il n'avait agressé personne : il avait simplement cherché à bloquer l'un des gardiens au moyen de son déambulateur afin d'empêcher la poursuite des violences. La plainte était cosignée par dix autres détenus, dont le requérant.
36. Le 30 juin 2003, un autre des compagnons de détention du requérant, un certain Van der Biezen, signa une déclaration aux termes de laquelle un incendie s'était déclenché dans l'unité de détention provisoire, à la suite de quoi des gardiens avaient fait irruption et avaient molesté le requérant.
37. Le 1er juillet 2003, le docteur Rodriguez Robelt examina le requérant. Il releva une légère inflammation de la peau à l'endroit où les menottes avaient été posées, ainsi que des douleurs dans la région lombaire, de L5 à S1, qui augmentaient lorsque le requérant bougeait ses membres inférieurs, et établit un diagnostic. Il prescrivit le traitement indiqué par le spécialiste (le docteur Vallejo Lopez), l'administration d'urgence de soins palliatifs, du repos et la poursuite du traitement physiothérapique.
38. Le 3 juillet 2003, le directeur ad interim de la prison, M. Maduro, infligea une sanction disciplinaire au requérant. Initialement fixée à quatorze jours d'isolement, la sanction fut convertie, eu égard à l'état de santé du requérant, en une période de vingt-huit jours sans visites ni téléphone. Le directeur considéra que le requérant avait orchestré des agressions préméditées sur des agents pénitentiaires, qu'il avait incité des détenus à la violence, qu'il avait menacé des membres du personnel de la prison, qu'il avait refusé d'obtempérer immédiatement aux ordres qui lui avaient été donnés, et qu'il s'était rendu complice d'incendie et de destruction de biens publics. Compte tenu des mesures disciplinaires qui avaient été imposées le 23 juin, la nouvelle sanction disciplinaire devait prendre effet le 21 juillet 2003.
39. Le 4 juillet 2003, un détenu du nom de Van der Biezen signa une déclaration selon laquelle la direction de la prison avait monté une cabale contre le requérant.
40. A la même date, le neurochirurgien Vallejo Lopez écrivit ce qui suit (original anglais) :
« M. Alexander Matthew [sic], qui souffre de lombalgie et de douleurs radiculaires au niveau L5-S1 (hernie discale lombaire S5-S1), est sous traitement médical et suit une thérapie physique mais son état n'est pas très bon, surtout considéré sous l'angle de la douleur. Eu égard à la situation de détenu du patient (KIA Aruba), il est très difficile de garantir que le traitement médical et le traitement physiothérapique aillent dans la bonne direction.
M. Matthew devrait normalement être opéré, mais il n'est pas certain qu'une chirurgie soit possible en l'état actuel des choses, compte tenu de la situation anormale du patient. Je suggère qu'un second avis soit demandé à un autre neurochirurgien, après quoi il sera possible de déterminer ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas difficile.
Etant donné qu'il n'y a qu'un neurochirurgien à Aruba, il y a lieu d'explorer la nécessité d'obtenir un second avis auprès du neurochirurgien qui visite périodiquement l'île ou de prendre contact avec un neurochirurgien à l'étranger.
La nécessité d'obtenir un second avis pour évaluer le cas de M. Matthew est médicalement nécessaire.
[signé] Dr Carlos A. Vallejo Lopez »
41. Le 5 juillet 2003, un codétenu du requérant, du nom de Paesch, signa une déposition selon laquelle un feu avait éclaté dans l'unité de détention provisoire, à côté du lit du requérant. Paesch indiquait que le responsable était un autre détenu, qu'il ne nommait pas. Il affirmait que des gardiens étaient entrés dans la cellule et avaient frappé le requérant. Celui-ci se serait vu passer les menottes et les entraves, puis il aurait reçu des coups et des chocs électriques. D'après une déclaration datée du 6 juillet, le requérant aurait subi des mauvais traitements, qui auraient pris la forme de coups et d'une pose d'entraves et de menottes. D'après une autre déposition faite par le même détenu le 7 juillet, un gardien appelé Moure aurait menacé de tuer le requérant si celui-ci demandait ses pilules. Paesch indiquait ne pas se souvenir de la date à laquelle cet incident avait eu lieu.
42. Le 7 juillet 2003, l'avocat Me David G. Kock écrivit au directeur ad interim du KIA, notant que le requérant était une fois de plus détenu dans la cellule de confinement. Faisant observer que la Cour commune de justice avait jugé dans sa décision du 14 avril 2003 que les conditions de détention du requérant frisaient l'inacceptable, il demandait à ce que son client fût transféré dans une autre cellule et bénéficiât de meilleures conditions de détention.
43. Le 18 octobre 2003, Mme Iannuccilli adressa au directeur ad interim du KIA une lettre dans laquelle elle demandait que le requérant fût examiné par un médecin de son choix, se proposant de prendre en charge elle-même l'ensemble des frais qui seraient exposés à cet égard.
44. Le 20 octobre 2003, elle reçut un fax à en-tête du service pénitentiaire d'Aruba qui comportait le texte suivant (original anglais) :
« Cher docteur Iannuccelli [sic]
Votre mari peut être adressé à tout spécialiste de son choix à Aruba pour autant que le spécialiste en question soit enregistré à Aruba, conformément au droit applicable.
D'après plusieurs rapports médicaux, Eduardo n'a pas besoin d'être opéré. Il est censé suivre un traitement médical, mais il refuse de coopérer.
Soyons clairs, si Eduardo ne veut pas coopérer à sa guérison, on ne peut pas l'y contraindre.
Veuillez agréer...
A.F. Maduro
Directeur DGWA [service pénitentiaire d'Aruba]/KIA
[signature par délégation] Janga »
45. Le 23 octobre 2003, Mme Iannuccilli écrivit au gouverneur d'Aruba, M. O. Koolman, pour l'informer de la réponse qu'elle avait reçue et pour lui demander d'ordonner que le requérant soit transféré sans délai de sa cellule de confinement et qu'il puisse être examiné par un médecin spécialiste de l'étranger.
46. Le 25 novembre 2003, le docteur Rodriguez Robelt et le docteur Perez Dopazo adressèrent aux autorités du KIA une lettre relevant que le requérant éprouvait depuis plusieurs mois des difficultés à se rendre à ses séances de physiothérapie. La lettre comportait les passages suivants :
« Et sans vouloir enfreindre la moindre règle en vigueur au KIA et dont nous n'aurions pas connaissance, nous proposons et prescrivons ce qui suit :
1. La reprise aussi rapidement que possible de la physiothérapie.
2. La coopération du personnel de la prison afin que le patient puisse se rendre à ses séances de physiothérapie, dans la mesure où il est actuellement détenu dans un lieu où il lui faut descendre des escaliers, ce qui lui fait courir le risque de chuter et d'aggraver son état.
3. Si pour l'une ou l'autre raison la prescription ci-dessus ne peut être suivie, il sera nécessaire de transférer le patient vers un autre lieu, où il n'aurait pas à descendre les escaliers, et de le doter d'un fauteuil roulant, ainsi que nous l'avions déjà suggéré lors de notre intervention précédente, de manière à lui permettre de se rendre lui-même au point à partir duquel le personnel peut l'emmener à ses séances de physiothérapie.
4. Que l'intéressé continue à recevoir de l'aide pour le nettoyage de sa cellule, selon les modalités suivies jusqu'ici.
Note : Le patient souffre d'une hernie discale (L5-S1) qui, si elle n'entraîne pas la paralysie de ses membres inférieurs, n'en est pas moins très douloureuse. C'est la raison pour laquelle le patient refuse de marcher ou d'adopter certaines positions, douloureuses pour lui. »
47. Le 5 janvier 2004, le requérant écrivit une nouvelle fois au directeur ad interim de la prison, M. Maduro, pour se plaindre qu'on lui refusait toujours une chaise roulante et ses séances de physiothérapie et que, malgré son état, on l'obligeait à descendre deux volées d'escaliers pour voir ses visiteurs. Il expliquait que sa douleur était telle qu'il éprouvait des difficultés à se tenir droit en position assise pendant les cinquante minutes que durait la visite.
48. Apparemment, le requérant fut informé oralement le 27 janvier 2004 qu'il ne bénéficierait pas d'une libération anticipée. Il affirme n'avoir reçu à cet égard aucune décision écrite formelle. Il a produit une copie d'un document non signé, daté du 16 janvier 2004, envoyé par le greffe du tribunal de première instance d'Aruba au ministre de la Justice d'Aruba et libellé comme suit :
« Veuillez trouver ci-joint les documents relatifs à la libération d'Eduardo Alexander Antonio Mathew adressés au Collège central de réinsertion [Centraal College voor de Reclassering]. Le Collège a l'honneur de vous informer de ce qui suit.
Il ressort des rapports ci-annexés que M. Mathew a enfreint les conditions d'obtention d'une libération conditionnelle, notamment en se rendant coupable de coups et blessures graves sur un membre du personnel, en s'enfuyant de l'hôpital, en n'obtempérant pas aux ordres donnés par le personnel du KIA, en proférant des menaces et des insultes, en troublant l'ordre, la paix et la sécurité de l'institution, en provoquant des troubles, en se livrant à des déprédations de biens, etc.
Aussi le Collège central de réinsertion suggère-t-il que vous n'accordiez pas le bénéfice d'une libération conditionnelle à Eduardo Alexander Antonio Mathew, né à Aruba le 9 février 1973. »
b) La procédure de plainte
49. Le 19 novembre 2001, le requérant écrivit à la commission de contrôle (Commissie van Toezicht) du KIA. Il affirmait que M. Vocking avait ordonné son placement à l'isolement sur la base d'un malentendu et sans l'avoir entendu au préalable. Il ajoutait qu'on l'avait contraint à voir son avocat dans le cachot et complètement dévêtu. Il disait également qu'il avait subi des mauvais traitements le 17 novembre.
50. Le 5 septembre 2002, il adressa à la commission de contrôle du KIA, par l'intermédiaire de son avocat, une plainte dénonçant le régime qui lui avait été imposé le 4 janvier 2002 et les conditions qui régnaient dans la cellule de confinement. Il affirmait que les promesses d'amélioration de l'état de la cellule n'avaient pas été honorées. A la plainte se trouvait annexée une déclaration manuscrite adressée au directeur ad interim du KIA, M. Maduro, et dans laquelle les traitements subis par le requérant étaient qualifiés d'« illégaux », d'« avilissants » et de « tortures ». La déclaration était signée par un grand nombre d'autres détenus du KIA.
51. Le 7 octobre 2002, le requérant adressa à la commission de contrôle du KIA, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre dans laquelle il relevait que le plafond de la cellule de confinement avait enfin été réparé mais que les autres griefs énoncés dans sa lettre du 5 septembre 2002 demeuraient d'actualité. Il affirmait que cela faisait quatre mois qu'il n'avait pas été autorisé à sortir en promenade et qu'on lui refusait toujours les séances de physiothérapie qui lui avaient été prescrites.
52. Le 30 octobre 2002, il écrivit lui-même à Mme E.M.D. Angela, la présidente de la commission de contrôle du KIA, se plaignant que nonobstant les promesses que lui avait faites le procureur, Mme Hemmes-Boender, dans sa lettre du 27 février 2002, sa situation ne s'était pas améliorée. Il indiquait qu'il n'avait pas pris l'air frais depuis le 14 juin 2002, le personnel pénitentiaire refusant de lui descendre sa chaise roulante. Il ajoutait qu'il ne pouvait bénéficier de séances de physiothérapie, les autorités carcérales du KIA refusant de prendre la peine de le transporter à l'hôpital. Il affirmait que le manque de ventilation lui causait des maux de tête.
2. Version des faits livrée par le Gouvernement
a) L'arrestation et la détention du requérant
53. Le 19 août 2001, le requérant fut arrêté sur ordre du procureur pour actes de violence sur un ancien employé. Il fut placé en garde à vue puis en détention provisoire. Il fut enfermé dans l'unité de détention provisoire du KIA, où il demeura jusqu'à sa libération, le 4 octobre 2001.
54. Le 9 octobre 2001, le requérant fut de nouveau arrêté, cette fois pour coups et blessures graves avec arme, et placé dans l'unité de détention provisoire du KIA.
55. Le 15 octobre 2001, le requérant fut emmené à l'hôpital par des agents du KIA pour s'y faire soigner des douleurs à l'estomac. Il s'enfuit de l'hôpital le lendemain. Le même jour, il revint accompagné de son avocat, au KIA, où il se constitua prisonnier. Il écopa de quatorze jours de régime d'isolement pour s'être enfui.
56. Le Gouvernement a soumis un rapport d'un gardien de prison indiquant que le 25 octobre 2001 le requérant avait – « pour la ixième fois » (voor de zoveelste keer), selon les termes du rapport – refusé de réintégrer sa cellule après la promenade et avait dû y être ramené par plusieurs gardiens.
57. Un autre rapport d'un gardien daté du 12 novembre 2001 indiquait que le requérant avait refusé de réintégrer sa cellule, menaçant les gardiens de représailles violentes.
58. Le 16 novembre 2001, le requérant et plusieurs de ses codétenus refusèrent de réintégrer leurs cellules. Ils brisèrent une cloison afin d'en utiliser des morceaux comme arme. Cela amena le directeur f.f. de la prison, M. Vocking, à placer le requérant à l'isolement pour une durée de sept jours. Le requérant se vit également interdire de téléphone et de promenade jusqu'à nouvel ordre.
59. Le 26 novembre 2001, après s'être vu refuser l'autorisation de sortir en promenade, le requérant menaça les gardiens.
60. L'incident au cours duquel M. Vocking fut gravement blessé eut lieu le 29 novembre 2001. Le Gouvernement soutient que le requérant frappa délibérément M. Vocking, lui donnant des coups de poing et des coups de pied à la tête, lui brisant l'arcade sourcilière, la pommette et le crâne, et lui occasionnant une grave commotion cérébrale. Le Gouvernement souligne que le requérant fut condamné par le tribunal de première instance d'Aruba et par la Cour commune de justice et que la Cour de cassation rejeta son pourvoi le 1er juin 2004 (voir ci-dessous).
61. A la suite de cette altercation violente, le requérant se vit infliger trente-cinq jours d'isolement cellulaire. Le 4 janvier 2002, au terme de cette période, le directeur ad interim de la prison, M. Maduro, prescrivit un régime spécial censé durer jusqu'à la fin de la détention du requérant au KIA. Son instruction en dix points, dont le texte a été produit par chacune des parties, se trouve citée in extenso ci-dessus (paragraphe 15).
62. Le 5 mars 2002, le régime spécial imposé au requérant fut modifié : l'intéressé n'était plus tenu de porter entraves et menottes chaque fois qu'il quittait sa cellule, sauf s'il mettait en danger le personnel de la prison en utilisant ses pieds. Le 1er août 2002, un ordre fut émis qui accordait au requérant deux heures de promenade quotidienne.
63. Le comportement du requérant ne s'améliora toutefois pas. L'intéressé continua à menacer le personnel de la prison et à transgresser les règles. Le Gouvernement a produit des rapports faisant état des actes suivants du requérant : enlèvement des menottes pendant la promenade, dissimulation d'un téléphone mobile dans sa cellule et endommagement nécessitant remplacement du cadenas de la porte de sa cellule.
64. Le 2 août 2002, le requérant fut invité à quitter sa cellule de manière à permettre la réfection de son plafond. L'intéressé ayant indiqué qu'il était incapable de marcher, les gardiens lui proposèrent de le transporter sur une civière. Le requérant leur opposa toutefois un refus, affirmant qu'il souffrait de maux de tête et de douleurs dans le dos et qu'il voulait voir un médecin. Il avait été examiné par le médecin de la prison, le docteur Ernesto Rodriguez, trois jours plus tôt, le 30 juillet 2002. Le docteur Rodriguez lui avait fait une injection et lui avait prescrit des médicaments. Le requérant avait également été examiné le 1er août 2002 par l'infirmière de la prison, Mme Bowina H. Vos. Le requérant ayant refusé de quitter sa cellule, les travaux de réfection du plafond furent arrêtés.
65. Un rapport d'un gardien daté du 12 mars 2003 indique que le 6 janvier 2003, à 1 h 30 du matin, le requérant avait été observé faisant des pompes, apparemment en parfaite condition physique.
66. Le requérant aurait eu des accès de violence au cours du premier semestre de 2003. Un procès-verbal établi par le gardien pénitentiaire de première classe Anthony Williams relate les événements suivants, qui auraient eu lieu le 13 février 2003 :
« Lorsque je me suis présenté pour relever mon collègue Semerel, celui-ci me déclara que le prisonnier Mathew, qui se trouvait assis dans une chaise roulante sans les menottes à côté du poste de garde intérieur, avait été ramené et qu'il devait regagner sa cellule. Vers 15 h 10, j'ai ordonné au prisonnier Mathew de réintégrer sa cellule avec l'aide de deux assistants extérieurs (détenus comme lui). Mathew refusa et me dit qu'il avait besoin de parler au directeur ou à un surveillant, faute de quoi il ne réintégrerait pas sa cellule. J'ai alors téléphoné au gardien de première classe J.M.A. Grovell pour l'informer de la situation. Grovell me dit qu'il allait m'envoyer des renforts pour contraindre Mathew à réintégrer sa cellule. Après que les agents G. Weller et W. Beyde furent venus me rejoindre, j'ordonnai une nouvelle fois à Mathew de réintégrer sa cellule, faute de quoi il y serait ramené de force. Mathew répondit qu'il ne rentrerait pas dans sa cellule et qu'il ne voulait pas que les deux assistants extérieurs bénévoles qui avaient été désignés (et qui étaient aussi des détenus) touchent à sa chaise roulante. Connaissant Mathew, j'ai sorti les menottes pour les lui mettre, me préparant au pire. Malheureusement, je n'ai réussi à boucler que la main droite de Mathew qui s'était mis à opposer une résistance farouche et qui avait même arraché un morceau de l'accoudoir en métal de sa chaise roulante, qu'il brandissait en l'air, montrant sa ferme intention de l'utiliser comme arme. A un moment, Mathew me mordit très fort à la main droite, à quoi je répondis en lui donnant un coup de coude sur l'arrière de la tête, mais Mathew continua à opposer une résistance farouche, balançant les mains et les pieds dans ma direction et dans celle de mes collègues G. Weller et W. Beyde. Beyde réussit finalement à arracher le morceau de métal de la main droite de Mathew. Avec l'aide de Weller et de Beyde nous immobilisâmes Mathew et le transportâmes en direction de la cellule de confinement. Mathew continua à opposer une résistance féroce en balançant les mains et les pieds et en tentant de nous faire tomber, mes collègues et moi, dans les escaliers. Avec l'arrière de sa tête, il m'asséna un solide coup qui me coupa la lèvre inférieure. Alors que nous descendions les escaliers menant à la section d'observation, Mathew profita de l'occasion pour boucler à la rampe la menotte qui était toujours ouverte, immobilisant ainsi le convoi. Gesticulant constamment dans tous les sens, Mathew se blessa à la tête en heurtant la rampe métallique. W. Beyde sortit ses menottes afin de les boucler autour des deux mains de Mathew, après quoi le prisonnier fut ramené à sa cellule et enfermé. La résistance farouche opposée par Mathew me valut notamment un doigt cassé. Ainsi rédigé par moi sous serment et à transmettre à qui de droit. »
67. Apparemment, un incident eut lieu le 1er juillet 2003 qui fut rapporté comme suit dans un procès-verbal par le gardien de première classe S.E. Vos :
« Le gardien de première classe L. Pemberton dit à trois reprises au prisonnier Mathew qu'il devait être transféré vers la cellule de confinement. Mathew se leva de son lit, resta debout (sans son déambulateur), persista à refuser de gagner la cellule de confinement, devint insolent et se lança sur les gardiens en leur donnant des coups de pied et des coups de poing. Je tentai d'attraper les mains du prisonnier, mais celui-ci me donna un coup de poing au visage. Avec l'aide du gardien Pemberton, j'usai de la force pour passer les menottes à Mathew, de manière à ce qu'on pût le transférer ; cela ne fut pas facile, parce que l'intéressé opposa une résistance farouche. A grand-peine je réussis, avec l'aide du gardien Pemberton, à passer les menottes à Mathew. Nous mîmes alors l'intéressé sur une civière de façon à pouvoir le transporter vers la cellule de confinement. Pendant le trajet, Mathew devint à nouveau agressif et insolent et il se laissa plusieurs fois tomber de la civière dans le but manifeste de gêner son transfert. Une fois allongé sur le sol, Mathew se mit à proférer à mon encontre ainsi qu'à l'encontre des autres gardiens présents des menaces de mort ou de meurtre. Il fut remis sur la civière. Pendant son transport, Mathew s'adressa à nous de la manière suivante en anglais : « Une fois que je serai sorti, je vais vous faire votre fête à tous, il me reste six mois à tirer, vous ne perdez rien pour attendre. » Lorsque le convoi atteignit la cellule de confinement, nous retirâmes les menottes au prisonnier et l'enfermâmes dans la cellule. A la suite des coups reçus du prisonnier Mathew, je dus me rendre au service de consultation extérieure de Saint-Nicolas pour recevoir des soins médicaux. Connaissant Mathew et ses antécédents, je me sens menacé et je crains que le prisonnier ne joigne l'acte à la parole. J'ai donc dénoncé les faits aux autorités répressives. »
D'après le Gouvernement, l'incident décrit ci-dessus pourrait en fait correspondre à celui mentionné dans la déclaration de l'un des codétenus du requérant datée du 30 juin 2003 (paragraphe 36 ci-dessus).
68. A titre de sanction disciplinaire, le requérant fut, pour chacun de ces incidents, interdit de visites et de téléphone pendant vingt-huit jours en lieu et place des quatorze jours d'isolement cellulaire qui lui auraient autrement été infligés. Ces mesures disciplinaires furent mises en œuvre de manière consécutive du 23 juin au 18 août 2003.
69. Le Gouvernement dit n'avoir pas connaissance d'un incident qui serait survenu le 5 juillet 2003 (paragraphe 41 ci-dessus).
70. Au cours de l'année 2003, la direction de la prison fit une nouvelle tentative pour placer le requérant dans une cellule ordinaire (c'est-à-dire partagée par plusieurs détenus), mais il s'ensuivit de tels problèmes que l'intéressé dut être replacé dans la cellule de confinement.
71. Le Gouvernement affirme que, comme le requérant refusait de nettoyer sa cellule, tâche normalement dévolue aux occupants eux-mêmes, les autorités de la prison payèrent un autre détenu pour effectuer le travail à sa place.
72. Le 27 avril 2004, le Gouvernement informa la Cour que le gouverneur d'Aruba avait décidé d'accorder une libération anticipée au requérant à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine le 30 avril 2004. Le requérant fut libéré à cette date.
b) Traitements médicaux
73. Le Gouvernement indique que le requérant fit état de douleurs à l'estomac dès le début de sa détention mais qu'il refusa de prendre les médicaments que le médecin lui avait prescrits et de subir une prise de sang.
74. En janvier 2002, il apparut que le requérant endommageait délibérément ses chevilles en frottant les entraves contre elles. Une infirmière traita les blessures avec de la Bétadine (un désinfectant) et de la gaze stérile. Le requérant fut examiné par le médecin de la prison en rapport avec ses plaintes le 24 janvier, puis le 15 février 2002. Le 5 mars 2002, il fut décidé que le requérant ne serait plus astreint à porter les entraves.
75. Le 6 mars 2002, le requérant vit l'infirmière pour des maux de tête et des problèmes oculaires. Le 15 mars, on l'emmena à la consultation extérieure en rapport avec ses plaintes. Le 26 mars il fit l'objet d'un examen de contrôle général par le personnel médical du KIA.
76. Le 31 mars 2002, il se plaignit de maux d'estomac et de la présence de sang dans ses selles. Il refusa par contre de fournir un échantillon d'urine.
77. Le 4 avril 2002, il fut à nouveau examiné par le médecin de la prison.
78. Le 16 avril 2002, il se démit le dos en se livrant à des exercices physiques intenses. Il fut examiné par le médecin, qui lui prescrivit des antalgiques. Il fut examiné à nouveau le 19 avril.
79. Le 26 avril 2002, il refusa le traitement que lui avait prescrit un psychiatre de Curaçao.
80. Le 30 juillet 2002, il fut apparemment examiné par un médecin de Cuba, qui ne décela aucun problème chez lui.
81. Le 14 août 2002, le requérant obtint une chaise roulante.
82. Le 10 septembre 2002, il fut emmené à l'hôpital pour voir le docteur Vallejo Lopez et le docteur Molina. Ceux-ci lui firent passer des radios et des IRM. Ils constatèrent que l'intéressé souffrait de lumbago et lui prescrivirent des séances de physiothérapie.
83. Un rapport du personnel infirmier du KIA daté du 21 janvier 2003 indique, entre autres, que les séances de physiothérapie devaient être financées par les prisonniers eux-mêmes et que le requérant avait refusé de prendre à sa charge les frais en question. C'est la raison pour laquelle il ne bénéficiait pas du traitement qui lui avait été prescrit. Le rapport précise par ailleurs que si le requérant n'avait pas été examiné par un psychiatre c'était à cause des conditions qu'il avait mises à pareil examen ; enfin, s'il souffrait effectivement de divers maux, le requérant ne présentait pas les complications habituelles des patients cloués au lit (constipation, escarres, mauvaise hygiène – le requérant prenait ses douches lui-même –, perte d'appétit et dépression).
84. Le 13 février 2003, on posa quelques points de suture à l'arrière du crâne du requérant ; ces points de suture furent enlevés le 20 février.
85. En février puis en mars 2003, le requérant se plaignit à nouveau de douleurs dans le dos. Les analgésiques prescrits restèrent inefficaces.
Le 5 avril 2003, le requérant fut une nouvelle fois examiné par le docteur Vallejo Lopez, qui lui prescrivit à nouveau des séances de physiothérapie.
86. Le 21 mai 2003, le requérant fut admis à l'hôpital pour y suivre une cure de physiothérapie intensive. Il demeura hospitalisé jusqu'au 13 juin 2003, l'intention étant que le traitement se poursuivît à l'intérieur du KIA.
87. Le 19 juin 2003, le requérant refusa les soins de physiothérapie.
88. Le 21 juin 2003, il déclara qu'il était tombé sur le dos. On l'emmena à la consultation extérieure aux fins de traitement.
89. Le requérant ne se présenta pas à ses séances de physiothérapie le 24 et le 26 juin et le 1er, le 3 et le 7 juillet 2003. Il vit le physiothérapeute le 10 et le 15 juillet.
90. Les séances de physiothérapie reprirent le 6 mars 2004, après que le requérant se fut de nouveau plaint de douleurs dans le dos, mais elles cessèrent peu de temps après, faute pour le physiothérapeute de pouvoir identifier clairement le problème dont se plaignait le requérant.
91. A la suite d'une intervention de la commission de contrôle (voir ci-dessous), les séances de physiothérapie reprirent le 6 avril 2004.
c) Procédures de plaintes
92. Le Gouvernement affirme que le requérant écrivit pour la première fois à la commission de contrôle du KIA le 20 janvier 2002. La commission examina les griefs du requérant lors de ses réunions du 30 janvier et du 27 février 2002. Le 26 mars 2002, elle adressa au requérant la réponse suivante :
« (...)
Pratiquement tous vos griefs se rapportent au régime spécial qui vous est appliqué au sein du KIA depuis l'incident du 29 novembre 2001 avec M. Vocking. Vous êtes, je présume, au courant de tout ce qu'implique ce régime.
Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la commission de contrôle estime que ledit régime est toujours nécessaire à l'heure actuelle, tant pour votre sécurité que pour la sécurité d'autrui. D'un commun accord avec le directeur ad interim du KIA, il a toutefois été décidé qu'il faudrait examiner à l'avenir la question de savoir dans quelle mesure ce régime pourrait être assoupli (en fonction de votre comportement et de votre attitude, notamment envers le personnel du KIA). Tout dépend de votre comportement et de votre attitude.
(...) »
93. Le 5 septembre 2002, le requérant écrivit à nouveau à la commission de contrôle, par l'intermédiaire de son avocat, pour se plaindre de son régime d'enfermement et de l'état de sa cellule.
94. Par une lettre du 7 octobre 2002, le requérant, agissant encore par l'intermédiaire de son avocat, reconnut que le plafond de sa cellule avait été réparé, mais se plaignit de ce que depuis quatre mois il n'était pas autorisé à sortir en promenade et de ce qu'il n'eût encore eu aucune des séances de physiothérapie qui lui avaient été prescrites.
95. Le 30 octobre 2002, le requérant réitéra lesdits griefs dans une lettre qu'il écrivit lui-même à la commission de contrôle. Le même jour, la commission inspecta la cellule de l'intéressé et l'entendit personnellement au sujet de ses griefs. Cela amena la commission à suggérer au directeur ad interim du KIA la réintégration du requérant dans une cellule ordinaire sous réserve du respect de certaines conditions. Le directeur ad interim promit de mettre cette mesure en œuvre.
96. Par la suite, toutefois, le directeur ad interim revint sur sa promesse à la suite du vol, à l'instigation du requérant, de radiographies conservées à l'hôpital et du refus par le requérant de contresigner la lettre énumérant les conditions auxquelles il pourrait à nouveau bénéficier du régime ordinaire de détention.
97. La commission de contrôle discuta le problème avec le ministre de la Justice d'Aruba, qui donna l'ordre au directeur ad interim du KIA de placer le requérant dans une cellule ordinaire. Cet ordre fut exécuté.
98. Toutefois, après que le requérant eut été placé dans une cellule du rez-de-chaussée avec d'autres détenus, un incident eut lieu qui entraîna le placement à l'isolement du requérant dans la cellule de confinement.
99. Après avoir reçu des informations médicales de l'épouse du requérant, la commission de contrôle demanda aux autorités du KIA de veiller à ce que le requérant pût bénéficier de ses séances de physiothérapie. Elle reçut en réponse une lettre indiquant qu'aucun physiothérapeute n'était prêt à soigner le requérant : le problème était que l'intéressé refusait d'assumer les frais de son traitement et qu'il n'avait pas été établi que lui-même ou sa famille fussent indigents.
100. La commission de contrôle engagea les services d'un physiothérapeute, M. Carti, qui exigea que le ministère de la Justice d'Aruba lui garantît le paiement de ses honoraires. Cela fait, le traitement commença le 6 mars 2004. Le Gouvernement a produit le rapport manuscrit du physiothérapeute, qui était ainsi libellé (original anglais) :
« 6 mars 2004
09 heures
Alex Matthew [sic]
Plaintes : lumbago sévère (G) > (D)
Difficultés : marche, escaliers, station debout prolongée
Début : + il y a un an et demi, aggravation progressive
Méd. : Tramal [analgésique]
Physiothérapie par le passé : hôpital année dernière ; pas d'effets.
Obs. : démarche et déambulateur, claudication
Peut monter des marches et utiliser la rampe. + vingt marches.
A marché + 90 mètres pour se rendre à l'infirmerie.
A grimpé sur la table de massage et ass. min [?]
S'est plaint de PI [?] pendant le massage – tremblait. (Lotion chauffante d'aloès)
Après massage – s'est tourné sur le côté (...) RC [?] et s'est assis avant de se lever.
– a utilisé une chaise roulante pour regagner sa cellule.
Le patient s'est plaint d'éprouver une douleur trop importante pour pouvoir effectuer les tests physiques traditionnels ; il a toutefois pu se tenir debout et se tourner sans assistance.
Les signes cliniques et les symptômes n'indiquent rien de particulier et ne sont pas en rapport avec les activités physiques du patient.
Contre la poursuite des séances de physiothérapie, car je suis incapable de déterminer exactement la nature du problème. Le patient exécute des activités physiques complexes comme tourner la colonne vertébrale ou monter les escaliers en ayant peu ou pas de douleurs, alors qu'il tremble et se plaint d'une douleur aiguë lorsqu'on lui masse le dos. Il affirme également qu'il ne sent pas la chaleur de la lotion d'aloès utilisée pour les massages. Mon impression finale est que, à ce stade, la physiothérapie (par moi-même) n'est pas de nature à aider ce patient.
[signé]
Rudolph P. Carti
Diplômé en physiothérapie
Chiropraxie et thérapie physique d'Aruba
Tél. 582-0122 »
3. Procédure pénale
101. Le 14 juin 2002, le tribunal de première instance (Gerecht in Eerste Aanleg) d'Aruba rendit son jugement dans l'affaire dirigée contre le requérant. Il déclara l'intéressé coupable de deux chefs de coups et blessures graves et lui infligea une peine de six ans d'emprisonnement. Le requérant interjeta appel.
102. Le 14 avril 2003, la Cour commune de justice statua sur l'appel formé par le requérant contre sa condamnation et contre sa peine. Elle annula le jugement de première instance du 14 juin 2002. Par une nouvelle décision, elle considéra que les conditions de la détention provisoire du requérant ne justifiaient pas que l'on déclare les poursuites irrecevables. Elle jugea le requérant coupable, premièrement, d'avoir, le 19 août 2001, avec une autre personne, infligé des coups et blessures graves à un certain M. M. (administration de coups de pied et de coups de poing ayant entraîné une fracture du nez et de la pommette), et, deuxièmement, d'avoir, le 29 novembre 2001, agissant seul, infligé des coups et blessures graves à M. Vocking (administration de coups de poing et de coups de pied ayant entraîné la fracture d'une arcade sourcilière, d'un sinus, des pommettes et du crâne ainsi qu'une commotion cérébrale sévère). La Cour commune de justice indiqua notamment dans ses motifs :
« Pour déterminer la peine, la Cour commune de justice examinera également les conditions dans lesquelles le suspect a été et se trouve toujours détenu.
A cet égard, les éléments suivants ressortent du dossier. Le 16 novembre 2001, le suspect fut placé dans un cachot. Il avait déjà subi pareille mesure antérieurement pour diverses raisons, notamment pour une évasion. Son séjour au cachot fut prolongé à deux reprises pour sept jours jusqu'au 10 novembre 2001. La première prolongation sanctionnait le fait qu'il avait refusé d'exécuter un ordre donné par un agent pénitentiaire puis avait troublé l'ordre, la paix et la sécurité de l'institution. La deuxième prolongation faisait suite à une action menée par toute une série de détenus qui avaient refusé de regagner leurs cellules après la promenade. Le 29 novembre 2001 [date de l'agression de M. Vocking], l'isolement cellulaire du prisonnier fut prolongé d'une nouvelle période de sept jours au motif que l'intéressé avait menacé un gardien de prison et avait craché sur lui. L'isolement cellulaire fut ultérieurement prolongé jusqu'au 4 janvier 2002 à la suite de [l'agression de M. Vocking], ce qui fait qu'au total le suspect a passé quarante-neuf jours au cachot. Par une lettre du 4 janvier 2002, les autorités du KIA ont fait savoir que le suspect devrait passer le restant de sa période de détention dans la cellule de confinement, son régime de détention devant en outre comporter des mesures restrictives, telle l'interdiction de quitter la cellule sans menottes et sans entraves. Cette mesure fut modifiée le 5 mars 2002, seul le port des menottes étant désormais obligatoire.
En ce qui concerne la cellule de confinement, il apparaît que le toit en était fait de tôle de plastique ondulé et qu'il était défectueux au moins pendant une partie de la période de détention considérée. Durant son séjour dans la cellule de confinement, le suspect n'a pu avoir ni télévision, ni activités, ni travail, ni séances de sport. De plus, incapable, à ses dires, de marcher, le suspect ne peut plus régulièrement sortir en promenade.
La Cour commune de justice estime que le requérant a établi avoir été soumis à un régime exceptionnellement sévère pendant sa période de détention provisoire, qui dure aujourd'hui encore. Son isolement cellulaire permanent, qui commença peu après son placement en détention, suggère que l'interaction entre le suspect et le personnel du KIA est entrée dans une spirale infernale, en ce sens qu'un incident entraînait une sanction, qui à son tour provoquait une réaction du suspect, et ainsi de suite. Le processus atteignit son point culminant avec l'agression de M. Vocking. Il est compréhensible en soi que devant un tel acte le KIA n'ait pas souhaité, après avoir infligé au prisonnier une prolongation de sa période de cachot, faire à nouveau bénéficier l'intéressé du régime de détention ordinaire. Cela ne change toutefois rien au fait qu'une détention prolongée dans un cachot et dans une cellule de confinement dans des conditions restrictives se rapproche des limites de l'acceptable, si tant est que ces limites n'aient pas déjà été franchies. La Cour commune de justice juge également plausible que les conditions de détention du suspect aient eu des répercussions négatives sur la santé de l'intéressé.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour commune de justice juge adéquat d'infliger une peine moins lourde qu'il serait justifié eu égard aux infractions en cause.
Le suspect affirme également avoir subi des mauvais traitements en détention. Une enquête au sujet de [cette allégation] ne relève toutefois pas du champ de la présente procédure.
Du fait des conditions mises par le suspect à sa coopération à l'établissement de rapports psychiatriques et d'un rapport de réinsertion [reclasseringsrapport], pareils rapports ne sont pas disponibles. La Cour commune de justice ne peut donc prendre en compte la personnalité du suspect et sa situation personnelle que dans la mesure où celles-ci ressortent du dossier et de l'audience. »
103. La Cour commune de justice précisa que normalement, compte tenu de la gravité des infractions commises, elle aurait condamné le requérant à cinq ans d'emprisonnement mais qu'eu égard aux conditions de détention de l'intéressé il y avait lieu de ramener la peine à trois ans et six mois d'emprisonnement.
104. Le requérant saisit la Cour de cassation (Hoge Raad) d'un pourvoi contre la décision. La Cour de cassation l'en débouta le 1er juin 2004 par une décision sommairement motivée.
4. Procédures judiciaires concernant les conditions de détention du requérant
a) La première procédure
105. Le 19 février 2003, le requérant intenta au civil une procédure en référé devant le tribunal de première instance d'Aruba afin d'obtenir qu'il soit mis fin à son régime d'isolement cellulaire ainsi qu'à ses conditions restrictives de détention.
106. Le tribunal de première instance d'Aruba statua le 12 mars 2003, par un jugement dans lequel il estimait ne pas avoir compétence pour examiner l'action du requérant et précisait que le recours ouvert à ce dernier était le « référé pénal » (strafrechtelijk kort geding) (article 43 du code de procédure pénale) et que, dès lors que le recours formé par l'intéressé contre sa condamnation et contre sa peine était pendant devant la Cour commune de justice, c'était cette dernière juridiction qu'il fallait saisir dudit recours.
107. Aussi, le 21 mars 2003, le requérant déposa-t-il devant la Cour commune de justice, au titre de l'article 43 du code de procédure pénale, une demande de restauration à son égard du régime d'incarcération ordinaire et de levée des restrictions en vigueur.
108. La Cour commune de justice tint une audience le 16 avril 2003. Le requérant récusa l'ensemble des juges au motif qu'ils avaient participé à des décisions le concernant rendues en première instance.
109. Le 25 avril 2003, la Cour commune de justice rejeta la récusation. L'audience consacrée au fond de la demande du requérant reprit le 13 mai 2003.
110. Le 27 mai 2003, la Cour commune de justice rendit une décision interlocutoire sur la demande du requérant tendant à la levée des conditions restrictives de détention qui le frappaient. Elle ajourna la cause, assigna à comparaître en qualité de partie le directeur ad interim du KIA et lui donna jusqu'au 17 juin 2003 pour déposer des observations écrites en défense.
111. Le 15 juillet 2003, la Cour commune de justice statua sur la procédure qui avait été ajournée le 27 mai. Elle ordonna au directeur ad interim de tenir compte des directives suivantes relativement aux restrictions auxquelles le requérant se trouvait soumis :
« a) La nécessité d'une détention dans la cellule de confinement doit être vérifiée à intervalles réguliers, et en tout cas au moins une fois par mois. En l'absence d'incidents, il y a lieu d'examiner la possibilité d'une restauration du régime normal car il apparaît raisonnable d'escompter que [le requérant] respectera les conditions fixées par écrit par le directeur.
b) La nécessité d'imposer les fers au détenu en-dehors de sa cellule doit également être vérifiée à intervalles réguliers, et en tout cas au moins une fois par semaine. En l'absence d'incidents, cette restriction doit être levée.
c) [Le requérant] doit se voir offrir l'occasion de se rendre à la cour de promenade et au parloir. La cour juge qu'il n'est pas approprié d'obliger le KIA à transporter [le requérant] vers lesdits endroits ou de l'autoriser à recevoir ses visiteurs dans sa cellule. [Le requérant] n'a pas nié qu'il peut marcher à l'aide d'un déambulateur. Il ne ressort pas davantage des déclarations médicales que l'intéressé ne soit pas en mesure de se rendre à la cour de promenade ou au parloir lui-même, ou que le fait qu'il soit obligé de marcher seul puisse lui être préjudiciable.
d) Il ne semble pas que [le requérant] ait été soumis à des restrictions spéciales du point de vue du contrôle de sa correspondance.
e) Il est clair que [le requérant] devrait recevoir les soins médicaux jugés nécessaires par les médecins qui le traitent. Il ne semble pas toutefois que ces soins lui soient refusés.
f) La Cour commune de justice tient à ajouter ce qui suit. La spirale infernale évoquée plus haut a eu pour conséquence la détention du requérant dans des conditions difficiles. Si l'intéressé n'est pas sans reproches à cet égard, il reste qu'il doit être traité aussi humainement que possible. Si, pour quelque raison que ce soit, la promenade, les visites ou d'autres activités ne peuvent avoir lieu, le KIA doit alors, afin que la détention du requérant demeure « dans les limites de l'acceptable », rechercher et décider à chaque occasion si des mesures propres à compenser la perte subie par l'intéressé peuvent lui être offertes, telle la mise à disposition d'une télévision ou d'un ordinateur personnel.
g) Pour autant que cela ne soit pas déjà fait, il y a lieu de tenir un registre écrit où seront consignés à l'avenir tous incidents nécessitant le maintien des restrictions en cause ainsi que les décisions (motivées) visées sous l'alinéa f) afin que l'on puisse déterminer dans le cadre d'une procédure ultérieure si la décision en question a ou non été respectée. »
112. Le 17 juillet 2003, le docteur Rodriguez Robelt, du ministère de la Santé publique d'Aruba, adressa au docteur Vallejo Lopez une lettre dans laquelle il l'invitait à donner, en sa qualité de spécialiste, un avis d'expert sur le traitement qu'il convenait d'administrer au requérant.
b) La deuxième procédure
113. Le 8 août 2003, le requérant invita la Cour commune de justice à ordonner sa sortie de détention provisoire.
114. Le 2 septembre 2003, la Cour commune de justice déclara la requête irrecevable au motif qu'il existait une autre procédure à cet effet. Sa décision comportait les passages suivants :
« 3.2 Mathew demande à titre subsidiaire que le parquet et/ou le directeur de la prison reçoivent l'ordre de revenir, en ce qui le concerne, au régime de détention normal appliqué aux autres prisonniers. Le parquet n'a aucune compétence en ce domaine. L'exécution effective des ordonnances en matière de détention provisoire est de la responsabilité du pays d'Aruba, représenté par le directeur du KIA. La demande dirigée contre le parquet doit être rejetée pour ce motif.
3.3 Il ressort clairement de la décision rendue ce jour par la Cour commune de justice sur l'autre demande de Mathew, qui tendait à la libération de l'intéressé, que cette demande n'a pas été accueillie. En conséquence, Mathew a un intérêt légitime basé sur son grief subsidiaire dirigé contre le directeur du KIA (la soumission au « régime de détention normal »).
3.4 Le pays d'Aruba assume la responsabilité de veiller à ce que les décisions de justice en matière de détention soient exécutées en conformité avec les règlements en vigueur. Les griefs formulés par M. Mathew au sujet de la manière [dont l'ordonnance de placement en détention émise à son encontre est exécutée] peuvent se résumer comme suit :
a) on le garderait constamment et pour une période indéfinie dans la cellule de confinement ;
b) il ne serait pas autorisé à aller en promenade ;
c) il ne pourrait recevoir de visites ;
d) il n'aurait obtenu aucune compensation au sens du paragraphe 2.6 f) de la décision rendue par la Cour commune de justice le 15 juillet 2003 ;
e) il n'aurait pas été entendu préalablement à l'imposition des mesures disciplinaires ;
f) on lui refuserait l'opération dont il a besoin.
Quant à l'alinéa a) :
3.5 Dans sa décision du 15 juillet 2003, la Cour commune de justice avait décidé que la nécessité de détenir M. Mathew dans la cellule de confinement devait être vérifiée chaque mois. La Cour commune de justice s'était fondée à cet égard sur la considération que M. Mathew avait été renvoyé en cellule de confinement en réponse à un incident. Il est devenu clair entre-temps – le directeur de la prison l'ayant reconnu à l'audience – que le placement de M. Mathew dans la cellule de confinement ne doit pas (plus) être considéré comme une réponse à un incident mais – d'après le directeur de la prison – comme le seul régime possible pour M. Mathew. L'argument a été défendu à cet égard qu'une détention provisoire en régime ordinaire est tout à fait inappropriée pour M. Mathew. Cela pose la question de savoir si tel est effectivement le cas et, si oui, quelles sont les conséquences qui en découlent pour les griefs formulés dans la procédure par M. Mathew.
3.6 Depuis le premier placement de M. Mathew en détention au KIA il y a eu des problèmes, dus en particulier au comportement imprévisible de l'intéressé. Les incidents rapportés par le personnel de la prison de comportements récalcitrants suivis d'accès de violence par M. Mathew sont légion. Le nombre de ces incidents est tel que l'on peut conclure qu'il n'est plus possible de permettre à M. Mathew de subir sa détention provisoire sous le régime ordinaire des cellules partagées. Il est maintenant suffisamment plausible, eu égard à la conclusion précitée, qu'il n'existe pas d'autre solution au sein du KIA que de garder M. Mathew dans la cellule de confinement. On ne peut exclure qu'un jour l'attitude et le comportement de M. Mathew apparaissent tellement transformés qu'il soit possible de le réintégrer dans le régime collectif, mais la Cour commune de justice n'aperçoit aucun indice donnant à penser que tel soit le cas aujourd'hui ou que ce pourrait être le cas dans un proche avenir. Aussi est-il inutile de fixer au directeur de la prison un délai pour réexaminer la question.
Quant aux alinéas b) et c) :
3.7 En ce qui concerne la possibilité pour M. Mathew de bénéficier de la promenade et de recevoir des visites, il apparaît que les présentes circonstances ne sont en rien différentes de celles qui avaient été constatées à l'époque de la décision rendue par la Cour commune de justice le 15 juillet 2003. Cela signifie que l'on peut à nouveau considérer comme établi que M. Mathew se voit offrir l'occasion d'aller en promenade et de recevoir des visites au parloir. C'est à M. Mathew de voir s'il souhaite ou non user de cette possibilité. En l'absence d'informations médicales attestant du contraire, la cour suppose que M. Mathew est toujours capable d'atteindre la promenade et le parloir sans assistance [op eigen kracht].
(...)
Quant à l'alinéa f) :
3.10 Comme elle l'a fait dans sa décision du 15 juillet 2003, la Cour commune de justice constate qu'aucun élément ne permet de dire que M. Mathew se voit refuser les soins médicaux dont il a besoin. D'après l'avis formulé par le neurochirurgien Carlos A. Vallejo Lopez dans sa lettre du 4 juillet 2003, « le patient est justiciable d'une opération ». D'après ladite lettre, les conditions de la détention de M. Mathew sont une des raisons pour lesquelles les « perspectives » sont « incertaines » pour l'heure. Si la Cour commune de justice n'aperçoit pas clairement ce que le neurochirurgien a voulu dire par là, une chose lui paraît claire : la lettre ne dit pas qu'une opération soit nécessaire maintenant, sans délai. Si l'on se base sur cette seule considération, il ne s'impose pas d'ordonner quelque mesure que ce soit. De plus, le parquet et le directeur de la prison ont promis que M. Mathew recevrait les soins médicaux dont il a besoin. Rien ne permet de penser que le parquet et le directeur de la prison manqueront à cette promesse. Pour ce motif également, il n'est pas nécessaire d'ordonner quelque mesure que ce soit. »
115. Le directeur du KIA se vit enjoindre de prendre les dispositions nécessaires pour que le requérant ait son propre téléviseur dans sa cellule. Les autres demandes du requérant – notamment une demande de transfert aux Pays-Bas (en Europe) – furent rejetées.
5. Le KIA
116. D'après le Gouvernement, le KIA est en mesure d'accueillir deux cent cinquante prisonniers. Il comporte un dortoir pour les détenus qui purgent de courtes peines d'emprisonnement imposées pour non-paiement d'amendes, ainsi que des sections séparées pour les détenus de sexe féminin et les jeunes. Les détenus de sexe masculin qui séjournent en détention provisoire et les détenus condamnés sont normalement gardés dans des cellules de trois personnes. Le KIA comporte quatre cellules à un lit conçues pour les détenus condamnés qui purgent de très longues peines. Il y a par ailleurs quatre cellules d'observation destinées aux détenus mentalement instables. Ces cellules tendent à être occupées la plupart du temps.
117. La cellule de confinement dans laquelle le requérant a été détenu est décrite comme mesurant 7,4 mètres de long et 3 mètres de large, et comme équipée d'un lit, d'une table, d'une chaise, d'un lavabo et d'une douche. Elle est située au second étage, juste sous le toit.
118. Les autorités sont en train d'adjoindre au KIA une nouvelle aile de haute sécurité. Elle devrait normalement être adaptée à la détention des prisonniers agressifs.
6. Informations médicales obtenues après la libération du requérant
119. Le requérant fut examiné par M. Michele Lancellotti, chiropracteur à Providence, Rhode Island, le 19 mai 2004. Il se plaignit à cette occasion de douleurs importantes dans le bas du dos et d'engourdissement de sa jambe gauche et, parfois, de sa jambe droite. Il expliqua que la douleur l'empêchait de monter et de descendre les escaliers. Il précisa qu'il éprouvait des difficultés à se lever lorsqu'il était en position assise et à marcher plus que quelques pas. Il se plaignit également de douleurs dans la nuque, de maux de tête, d'une vision trouble et de douleurs et de craquements dans les deux genoux. Il expliqua qu'il utilisait un déambulateur. Le rapport établi ensuite par M. Lancellotti décrivait le requérant comme étant à l'époque totalement invalide et il contenait un programme de traitement.
120. M. Lancellotti revit le requérant à plusieurs reprises. M. Mathew a soumis à la Cour des rapports de visite datés des 21, 24, 26 et 28 mai, des 2, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 22, 24 et 29 juin, des 1er, 6, 13, 19, 21, 23, 26 et 30 juillet et des 2, 4, 11, 13, 16, 19, 23, 27 et 30 août 2004. M. Lancellotti se livra à une réévaluation du cas de son patient le 3 septembre 2004 à partir d'une IRM subie par le requérant et des plaintes subjectives formulées par l'intéressé. Il établit un rapport dans lequel il formulait l'avis que le requérant éprouvait une gêne physique permanente sur l'ensemble du corps à cause de mauvais traitements et d'un manque de soins, et que les progrès étaient lents.
7. Photographies
121. Le requérant a produit des copies de photographies en couleurs montrant premièrement un homme très musclé censé être le requérant, gisant prostré sur le sol, vêtu seulement de sous-vêtements, avec sur la tête le pied d'une autre personne ; deuxièmement le même homme gisant prostré sur le sol avec de larges éclaboussures d'une substance rouge autour de la tête. Les éclaboussures rouges ne sont pas visibles sur la première photographie. Aucune lacération ni aucune autre blessure ne peut être distinguée sur aucune des deux photographies, même si la première montre des taches sombres, qui pourraient correspondre à des ecchymoses, sur l'épaule gauche et la cuisse gauche de l'homme.
122. Le Gouvernement ne nie pas que l'homme que l'on voit sur les photographies soit le requérant, mais il affirme que les photographies sont des montages. Il soutient que la botte et le pantalon portés par la personne ayant son pied sur la tête du requérant (et qui, par ailleurs, est clairement la personne prenant la photographie) que l'on aperçoit sur la photographie no 1 sont identifiables comme faisant partie de l'uniforme porté par les agents pénitentiaires. Il serait évident dès lors que le requérant a soudoyé un membre du personnel du KIA pour qu'il prenne les photographies et les fasse sortir discrètement de la prison.
123. Les photographies en question furent publiées avec d'autres, également censées être une illustration fidèle du traitement réservé au requérant et des conditions de détention au sein du KIA en général, dans la presse d'Aruba et sur un site Internet. Parmi les autres photographies publiées figuraient un cliché représentant la cheville d'un homme qui paraissait saigner des suites d'une petite lacération et un autre montrant un trou dans un toit seulement partiellement recouvert d'un grillage et d'une feuille ondulée d'un matériau translucide.
124. La publication des photographies amena le directeur ad interim du KIA, M. Maduro, à déposer devant la police d'Aruba le 23 juillet 2002 une plainte pénale pour diffamation. L'enquête de police fut finalement abandonnée, avec l'autorisation du procureur, le 6 décembre 2002. Soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'affaire, Mme Iannuccilli ne fut finalement pas poursuivie.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le Statut du Royaume des Pays-Bas
125. Les dispositions du Statut du Royaume des Pays-Bas (Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden) pertinentes pour la présente espèce sont ainsi libellées :
Préambule
« Les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba,
constatant que les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises ont librement exprimé en 1954 leur volonté d'accepter à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas un nouvel ordre juridique, au sein duquel ils assument de manière indépendante la défense de leurs propres intérêts et, sur un pied d'égalité, la défense des intérêts communs et se prêtent mutuellement assistance, et ont décidé d'un commun accord d'établir le Statut du Royaume ;
constatant que le lien statutaire avec le Surinam a pris fin le 25 novembre 1975
(...)
considérant qu'Aruba a librement exprimé sa volonté d'accepter ledit ordre juridique comme pays ;
ont résolu d'un commun accord d'établir comme suit le Statut du Royaume. »
Article 36
« Les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba s'accordent mutuellement aide et assistance. »
Article 40
« Les jugements rendus par les tribunaux aux Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, ainsi que les mandats et grosses d'actes authentiques délivrés par eux, peuvent recevoir exécution dans l'ensemble du Royaume, sous réserve du respect des dispositions légales du pays où l'exécution s'effectue. »
Article 41
« 1. Les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba gèrent de manière indépendante leurs affaires internes.
2. Les intérêts du Royaume sont l'objet de l'attention partagée des pays. »
2. Le code de procédure pénale commun aux Antilles néerlandaises et à Aruba
126. L'article 43 du code de procédure pénale commun aux Antilles néerlandaises et à Aruba dispose en ses parties pertinentes :
« 1. Dans tous les cas où une mesure [voorziening] non prévue par le code est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pénale [een goede strafrechtsbedeling], une demande de pareille mesure peut être formulée par le suspect ou par la personne directement concernée.
(...)
5. La mesure peut comporter un ordre ou une interdiction concernant un comportement futur.
6. La décision doit être rendue aussi rapidement que les intérêts de l'affaire l'exigent.
(...)
8. Le tribunal a compétence pour ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, nonobstant tout recours.
(...) »
C. Documents du Conseil de l'Europe
1. Les règles pénitentiaires européennes (annexe à la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres)
127. Les paragraphes qui suivent sont extraits des règles pénitentiaires européennes :
« Services médicaux
26. 1. Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin généraliste. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des troubles mentaux.
2. Pour les détenus malades qui ont besoin de soins médicaux spécialisés, il faut prévoir le transfèrement vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'une installation, d'un matériel et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades ; le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.
(...)
Moyens de contrainte
39. L'emploi de chaînes et de fers doit être prohibé. Les menottes, les camisoles de force et autres entraves ne seront jamais appliquées à titre de sanctions. Elles ne pourront être utilisées que dans les cas suivants :
a) au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'elles soient enlevées dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative à moins que ladite autorité en décide autrement ;
b) pour des raisons médicales, sur indication et sous la surveillance du médecin ;
c) sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts importants ; dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure. »
2. Le deuxième rapport général du CPT
128. Les passages qui suivent sont extraits du deuxième rapport général du CPT (CPT/Inf (92) 3) :
« 53. Le personnel pénitentiaire sera contraint, à l'occasion, d'avoir recours à la force pour contrôler des prisonniers violents et, exceptionnellement, peut même avoir besoin de faire usage d'instruments de contention physique. Ces situations sont clairement à haut risque pour ce qui est de possibles mauvais traitements de détenus et exigent des garanties spécifiques.
Un prisonnier à l'encontre duquel il a été fait usage de la force devrait avoir le droit d'être examiné immédiatement par un médecin, et si nécessaire, recevoir un traitement. Cet examen devrait être mené hors de l'écoute et de préférence hors la vue du personnel non médical et les résultats de l'examen (y compris toutes déclarations pertinentes du prisonnier et les conclusions du médecin) devraient être expressément consignés et tenus à la disposition du prisonnier. Dans les rares cas où il est nécessaire de faire usage d'instruments de contention physique, le prisonnier qui y est soumis devrait être placé sous surveillance constante et appropriée. En outre, les instruments de contention devraient être ôtés le plus tôt possible. Ils ne devraient jamais être utilisés, ou leur utilisation prolongée, à titre de sanction. Enfin, un registre devrait être tenu où serait consigné chaque cas dans lequel la force a été utilisée à l'encontre de prisonniers.
(...)
56. Le CPT accorde une importance particulière aux prisonniers détenus – pour quelque cause que ce soit (raisons disciplinaires, « dangerosité » ou comportement « perturbateur », dans l'intérêt d'une enquête criminelle, à leur propre demande) – dans des conditions s'apparentant à une mise à l'isolement.
Le principe de proportionnalité demande à ce qu'un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en œuvre du régime d'isolement, qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. La mise à l'isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant. En tous cas, toutes les formes de mise à l'isolement devraient être de la durée la plus brève possible.
(...) »
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE DEVANT LA COUR
129. Le requérant – qui au départ n'était pas assisté d'un avocat – se plaignait à l'origine de violations des articles 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, il a abandonné tous les griefs autres que ceux relatifs à l'article 3 de la Convention.
130. La Cour examinera la cause dans les limites définies par le requérant. Elle n'aperçoit aucun motif de statuer de son propre chef sur de quelconques autres griefs.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
131. Se plaignant d'avoir subi des sévices physiques, d'avoir été placé à l'isolement dans des conditions abjectes et de s'être vu refuser les soins médicaux dont il avait besoin d'urgence, le requérant allègue une violation de l'article 3. Le Gouvernement combat les allégations de l'intéressé.
A. Thèses défendues devant la Cour
1. Le Gouvernement
a) Exception préliminaire
132. Le Gouvernement plaide l'irrecevabilité de la requête. Il attire l'attention de la Cour sur le fait que, dans la détermination de la peine à infliger au requérant, la Cour commune de justice a pris en compte les conditions de détention de l'intéressé et a réduit dans une proportion très substantielle le temps qu'il aurait dû passer en prison. Cela constitue pour le Gouvernement une réparation suffisante pour tout dommage pouvant être résulté des conditions de détention litigieuses. En conséquence, le requérant ne pourrait plus se prétendre « victime » de quelque violation de la Convention que ce soit.
b) Fond
133. Dans ses observations, le Gouvernement présente une version des faits très différente de celle livrée par le requérant. Les différences ont été relevées ci-dessus dans la mesure de leur pertinence.
134. Le Gouvernement estime que la requête n'est pas fondée. Il soutient que le « minimum de gravité » que suppose un constat de violation de l'article 3 de la Convention n'a pas été atteint. Il compare la présente espèce à l'affaire Messina c. Italie (no 2) ((déc.), no 25498/94, CEDH 1999‑V), dans laquelle un régime d'isolement d'un détenu déterminé, qui avait été mis en place pour des raisons de sécurité et qui avait duré plus longtemps que la détention incriminée par le requérant dans la présente affaire, avait été jugé par la Cour ne pas avoir dépassé les limites acceptables. Le requérant en l'espèce serait une personne très dangereuse et violente, ce qui aurait rendu nécessaire le régime spécial qui lui fut appliqué. Dès lors qu'en dehors du KIA l'île d'Aruba ne possédait aucune structure susceptible d'accueillir les détenus purgeant de longues peines, la détention de M. Mathew dans les conditions litigieuses aurait été inévitable.
135. Le Gouvernement affirme par ailleurs que le requérant ne s'est pas vu refuser les soins médicaux nécessaires. Sa santé aurait été surveillée en permanence par le personnel médical du KIA et l'intéressé aurait été vu régulièrement par le médecin de la prison et par le personnel infirmier. Quant aux problèmes médicaux de l'intéressé, pour autant qu'il ne s'agissait pas de simulations, ils auraient déjà existé au moment de la première incarcération de M. Mathew, ou ce serait l'intéressé lui-même qui les aurait provoqués, soit activement, soit en refusant d'accepter les traitements appropriés.
136. Les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant seraient exagérées. Chaque fois que la violence aurait été utilisée contre le requérant, elle aurait été rendue nécessaire par le comportement indiscipliné du requérant lui-même et elle n'aurait pas été disproportionnée au regard des circonstances.
2. Le requérant
a) Exception préliminaire
137. Le requérant estime qu'il peut toujours se prétendre « victime » d'une violation de l'article 3 de la Convention. La Cour commune de justice aurait certes réduit sa peine eu égard aux conditions extrêmes de sa détention mais la réduction aurait simplement visé à compenser l'isolement dans lequel il aurait été tenu. Elle n'aurait pas compensé le préjudice physique et mental étant résulté des mauvais traitements reçus et du peu d'attention portée à ses plaintes physiques.
b) Fond
138. Le requérant conteste l'exactitude de beaucoup des déclarations du Gouvernement.
139. Il dément, par exemple, que son état physique lui permît de prendre des douches sans aide et de faire des pompes. Il affirme qu'il n'était capable de faire ni l'un ni l'autre. Le procès-verbal indiquant qu'il aurait été vu faisant des pompes serait daté de deux mois après les faits allégués ; l'agent pénitentiaire dont le nom figure au bas du document aurait déclaré plus tard au requérant qu'il n'aurait jamais rédigé pareil procès-verbal.
140. De même, le requérant n'aurait jamais été en mesure de garder sa cellule propre. Il admet qu'un de ses codétenus effectuait ce travail pour lui une fois par semaine. Il précise toutefois que ce codétenu avait des difficultés d'apprentissage et était incapable de nettoyer correctement.
141. Le requérant nie avoir été entendu par le directeur (ou le directeur ad interim) du KIA à quelque moment que ce soit après le 16 novembre 2001. Il affirme que les rapports faisant état d'un mauvais comportement de sa part après cette date sont largement contraires à la vérité. Il dément ainsi avoir jamais enlevé ses menottes, caché un téléphone portable et endommagé la serrure de la porte de sa cellule ou encore avoir attaqué des membres du personnel de la prison. Il conteste par ailleurs avoir refusé que l'on répare le toit de sa cellule : il aurait simplement demandé à être transféré dans une autre cellule pendant les travaux.
142. Le requérant aurait été brièvement transféré dans un dortoir avec d'autres détenus en 2003. Un feu – causé par d'autres détenus – s'y serait déclenché. Le requérant en aurait été tenu pour responsable, à tort et sans une enquête adéquate, après quoi les autorités carcérales lui auraient mis les fers, l'auraient passé à tabac et l'auraient ramené dans la cellule de confinement.
143. Le requérant affirme qu'il n'a jamais refusé d'être examiné par un médecin ou de prendre un traitement prescrit. Il aurait simplement protesté contre les conditions dans lesquelles cela devait se faire. Il maintient qu'on lui a refusé les traitements médicaux dont il avait besoin. Il admet avoir été examiné par un médecin cubain mais dément qu'un médecin ait jamais dit qu'il ne souffrait pas de problèmes particuliers.
144. Le requérant nie avoir refusé de payer pour ses séances de physiothérapie. Il affirme que les prisonniers justiciables de pareils traitements étaient ordinairement conduits à un cabinet de physiothérapie situé à l'extérieur de la prison où ils bénéficiaient de la gratuité des soins. Il précise que de son côté il n'était pas en mesure de marcher jusqu'au véhicule censé l'emmener au cabinet, ou même de s'asseoir à l'intérieur du véhicule. S'il avait voulu bénéficier de séances de physiothérapie à l'intérieur de la prison, chacune lui aurait coûté 750 florins d'Aruba. Comme il aurait eu besoin de deux séances par semaine, il n'aurait pas été en mesure d'assumer les frais. Lorsque le physiothérapeute Carti avait été appelé de l'extérieur, son état s'était déjà détérioré de manière trop importante. Quoi qu'il en soit, M. Carti n'avait pu déterminer clairement les causes du mal.
145. Le requérant dément par ailleurs s'être délibérément blessé avec ses fers. Ses blessures lui auraient été causées par les bords tranchants des fers et elles auraient laissé sur ses chevilles des cicatrices qui seraient toujours visibles aujourd'hui.
146. Le requérant nie également avoir refusé de voir un psychiatre en avril 2002. En 2003, il aurait accepté de voir un psychiatre à condition que les conversations fussent enregistrées ou que son avocat y assistât, afin de garantir que ses déclarations ne seraient pas déformées comme cela avait été le cas auparavant.
147. Si le requérant reconnaît que la détention sous un régime spécialement restrictif subi par le requérant dans l'affaire Messina avait duré plus longtemps que la sienne, il souligne que l'impact sur sa santé à lui a été beaucoup plus prononcé. De surcroît, le requérant dans l'affaire Messina aurait davantage eu l'occasion de jouir de la compagnie des autres détenus et des membres de sa famille et de sortir en promenade, il n'aurait pas été maltraité et il ne se serait pas vu refuser des traitements médicaux nécessaires.
B. Recevabilité
148. La Cour doit d'abord examiner l'exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle le requérant ne peut plus se prétendre « victime » d'une violation de l'article 3 de la Convention, à supposer qu'il y ait eu pareille violation, dès lors que la Cour commune de justice l'a condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement au lieu des cinq ans que l'infraction commise par lui aurait normalement dû lui valoir, en précisant que cette réduction de peine avait été motivée par les conditions de la détention provisoire de l'intéressé.
149. D'après la jurisprudence bien établie de la Cour, la qualité de victime d'un requérant peut dépendre de la question de savoir si une indemnisation a été allouée au plan interne sur la base des faits dont l'intéressé se plaint devant la Cour et de celle de savoir si les autorités internes ont reconnu explicitement ou en substance la violation de la Convention. Ce n'est que lorsque la réponse à ces deux questions est affirmative que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s'oppose à un examen de la requête (voir, récemment, Riepl c. Autriche, no 37040/02, § 32, 3 février 2005). La Cour admet que la réduction d'une peine de prison proportionnée au préjudice subi peut constituer une « indemnisation » au sens susvisé (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 31, § 67).
150. Ainsi que le Gouvernement le fait observer à juste titre, la décision rendue par la Cour commune de justice le 14 avril 2003 comporte le passage suivant :
« La Cour commune de justice estime que le requérant a établi avoir été soumis à un régime exceptionnellement sévère pendant sa période de détention provisoire, qui dure aujourd'hui encore. Son isolement cellulaire permanent, qui commença peu après son placement en détention, suggère que l'interaction entre le suspect et le personnel du KIA est entrée dans une spirale infernale, en ce sens qu'un incident entraînait une sanction, qui à son tour provoquait une réaction du suspect, et ainsi de suite. Le processus atteignit son point culminant avec l'agression de M. Vocking. Il est compréhensible en soi que devant un tel acte le KIA n'ait pas souhaité, après avoir infligé au prisonnier une prolongation de sa période de cachot, faire à nouveau bénéficier l'intéressé du régime de détention ordinaire. Cela ne change toutefois rien au fait qu'une détention prolongée dans un cachot et dans une cellule de confinement dans des conditions restrictives se rapproche des limites de l'acceptable, si tant est que ces limites n'aient pas déjà été franchies. La Cour commune de justice juge également plausible que les conditions de détention du suspect aient eu des répercussions négatives sur la santé de l'intéressé.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour commune de justice juge adéquat d'infliger une peine moins lourde qu'il serait justifié eu égard aux infractions en cause. »
La Cour admet que la réduction de la peine de cinq ans à trois ans et demi est en effet considérable.
151. Elle note toutefois que ladite décision de la Cour commune de justice n'a pas conclu au caractère inacceptable des conditions de détention du requérant en des termes équivalents à ceux employés par l'article 3 de la Convention. Elle estime en conséquence que la Cour commune de justice ne peut passer pour avoir reconnu explicitement ou en substance que le requérant avait été victime d'une violation de l'article 3 de la Convention.
152. Il en résulte que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
153. La Cour considère par ailleurs, à la lumière des observations des parties, que la requête soulève au regard de la Convention des questions sérieuses de fait comme de droit qui ne peuvent être résolues sans un examen du fond des griefs. Elle conclut dès lors que la requête n'est pas manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
C. Etablissement des faits
1. Démarche générale de la Cour
154. Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des preuves appropriées (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 70, CEDH 2005-I).
155. Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour reconnaît qu'elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle du juge du fait de première instance lorsque cela n'est pas rendu inévitable par les circonstances de l'affaire dont elle se trouve saisie. Toutefois, lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l'article 3 de la Convention, elle doit se livrer à un examen attentif, quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 271, 24 avril 2003).
156. Pour l'appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle n'a toutefois jamais eu pour dessein d'emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère. Il lui incombe de statuer non pas sur la culpabilité au regard du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des Etats contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l'article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d'aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, il n'existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d'éléments de preuve ni aucune formule prédéfinie applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l'ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu'elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l'allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour est également attentive à la gravité que revêt un constat selon lequel un Etat contractant a violé des droits fondamentaux (voir, récemment, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).
157. La Cour ajoute à ce stade qu'elle n'aperçoit pas la nécessité d'établir l'exactitude de l'explication fournie par le requérant de l'incident du 29 novembre 2001, à l'occasion duquel le directeur f.f. du KIA, M. Vocking, fut grièvement blessé (paragraphe 14 ci-dessus). Le requérant a été reconnu coupable et condamné en rapport avec cet incident et il a déposé une requête séparée (no 43805/04) pour se plaindre de la procédure pénale. La décision que la Cour doit rendre en l'espèce ne dépend pas de cette question parallèle et ne préjuge pas l'autre requête.
2. Documents controversés
a) Les photographies
158. Le Gouvernement dénonce les photographies soumises par le requérant (paragraphe 121 ci-dessus) comme étant des montages réalisés à l'aide de la coopération illégale d'un membre non identifié du personnel du KIA, qui les aurait fait sortir en fraude de la prison.
159. La Cour ne se penchera pas sur la manière dont le requérant (ou, le cas échéant, son épouse) a obtenu les photographies. Son seul souci est de déterminer si celles-ci reflètent la vérité et, dans l'affirmative, d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
160. La Cour note l'apparence sur l'une des photographies mais pas sur l'autre d'éclaboussures rouges couvrant et entourant la tête du requérant et faisant penser au premier abord à un saignement abondant.
161. Sur aucune des photographies la Cour n'a relevé des traces de blessures propres à expliquer un saignement aussi abondant que celui auquel fait penser la seconde photographie. Les seules marques apparentes sur le corps du requérant sont un certain nombre de taches sombres sur sa peau qui peuvent correspondre à des ecchymoses.
162. La Cour relève de surcroît que la présence d'une grande quantité de sang autour de la tête du requérant n'est pas compatible avec le dommage que, d'après les rapports officiels, le requérant a subi avant le 13 février 2003. Ce jour-là, le requérant, résistant aux tentatives entreprises par le personnel de la prison pour le ramener à sa cellule, aurait frappé un gardien à la face avec l'arrière de sa tête et aurait ainsi subi une blessure qui aurait nécessité pas moins de onze points de suture (paragraphes 66 et 84 ci-dessus). L'arrière de la tête du requérant est clairement visible sur la seconde photographie, mais on n'y distingue aucune blessure.
163. On peut ainsi sérieusement douter que les éclaboussures visibles sur une photo correspondent réellement à du sang versé par le requérant, et même qu'il s'agisse de sang tout court.
164. Une autre photographie publiée sur Internet comme étant l'une des photographies mentionnées par le Gouvernement dans ses observations montre la cheville du requérant saignant d'une blessure superficielle.
165. Même si l'on admet que la photographie en question montre une blessure véritable, ce que le Gouvernement ne conteste pas, aucune information n'a été fournie qui serait de nature à expliquer la cause de cette blessure.
b) Procès-verbaux
166. Le requérant conteste la véracité d'un nombre considérable de procès-verbaux établis par les agents du KIA dans lesquels il est fait état d'écarts de conduite, voire de violences de sa part. Il nie par ailleurs qu'il fût en mesure d'effectuer des pompes et de prendre sa douche sans assistance.
167. La Cour juge malaisé d'admettre sans preuves l'existence de ce qui, si l'on devait admettre telles quelles les affirmations du requérant, constituerait une conspiration dans laquelle auraient été impliqués tous les agents pénitentiaires du KIA auxquels le requérant aurait eu affaire, personnel infirmier compris, qui tous auraient agi sous la responsabilité du directeur ad interim de l'institution et auraient joué de manière cohérente pendant plus de deux ans ce jeu sophistiqué dont les accuse le requérant.
168. Quant aux procès-verbaux décrivant le comportement indiscipliné du requérant, seules quelques déclarations écrites livrées par certains des codétenus de l'intéressé tendent à corroborer la version de ce dernier (paragraphes 35-36, 39 et 41 ci-dessus). Eu égard à ses doutes concernant les autres preuves soumises par le requérant, la Cour ne peut juger lesdites déclarations suffisantes pour infirmer au-delà de tout doute raisonnable les procès-verbaux en question.
169. Quant à la question des procès-verbaux présentant le requérant comme étant apparemment capable de prendre des douches sans assistance et d'accomplir des exercices physiques exigeants, elle nécessite un examen des informations médicales disponibles. Cet examen sera effectué ci-dessous.
3. Informations médicales
170. Le dossier comporte de nombreux documents médicaux attestant que le requérant souffre d'une distorsion de la colonne vertébrale qui, a tout le moins, requiert une physiothérapie. Les plus anciens de ces documents datent de juin 2002 (paragraphe 18 ci-dessus). De fait, le neurochirurgien d'Aruba suggéra un traitement chirurgical en juillet 2003 (paragraphe 40 ci-dessus).
171. Le requérant a été libéré du KIA le 30 avril 2004. Il est depuis lors traité aux Etats-Unis, où il réside aujourd'hui. Aucun document n'a toutefois été produit devant la Cour qui indiquerait qu'il a été opéré. Au demeurant, une opération ne semble pas lui avoir été prescrite à quelque moment que ce soit après sa libération.
172. La Cour admet que depuis juin 2002 au moins le requérant souffre d'une grave détérioration de l'état de sa colonne vertébrale qui, selon toute vraisemblance, rend la marche et toute autre activité physique douloureuse et difficile pour l'intéressé. La Cour ne peut néanmoins juger établi que le requérant ait jamais été invalide au point d'être contraint à l'immobilité. De même, les éléments disponibles ne suffisent pas à justifier la conclusion que l'état du requérant soit le fruit de violences extérieures ou ait été aggravé par de telles violences.
4. Informations sur l'état mental du requérant
173. Autant que la Cour sache, le requérant n'a subi aucun examen psychiatrique ou psychologique. La Cour considère toutefois que l'état mental de l'intéressé est pertinent pour l'appréciation du bien-fondé de ses griefs. Elle tirera ses propres conclusions des informations contenues dans le dossier.
174. Le comportement du requérant en détention fut caractérisé par son incapacité permanente à s'adapter aux exigences de la vie carcérale et par son absence de réponse à la discipline pénitentiaire ordinaire. Il est manifeste qu'il se trouvait, lors de son séjour en détention, dans un état perturbé, dont la Cour ne peut déterminer la nature précise mais qui se traduisait par une propension accrue à un comportement récalcitrant, voire violent.
D. Fond
1. Principes applicables
175. La Cour a énoncé comme suit les principes applicables (voir, par exemple, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI, références à la jurisprudence omises) :
« La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (...)
La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (...)
La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était « dégradant » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (...). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (...). Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l'article 3 (...). La souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes.
Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu'une mise en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention. De même, cet article ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical d'un type particulier.
Néanmoins, l'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (...) »
2. Utilisation de la force physique et d'instruments de contrainte contre le requérant
a) Force physique
176. La Cour juge établi que la violence extérieure a été utilisée contre le requérant à plus d'une reprise.
177. A l'égard d'une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue en principe une violation du droit garanti par l'article 3 (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 26, § 38, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 113, CEDH 2001-III).
178. La Cour l'a relevé ci-dessus, le requérant n'a pu la convaincre que le grand nombre de documents officiels faisant état d'un comportement récalcitrant, voire violent, de sa part au cours de sa détention ait rapporté de manière incorrecte des faits essentiels.
179. Aussi la Cour ne peut-elle juger que la force utilisée contre le requérant pour prévenir ou faire cesser ses accès de violence ait dépassé ce qui était strictement nécessaire dans les circonstances.
b) Les blessures censées avoir été causées par les entraves
180. L'usage de menottes ou d'autres instruments de contrainte ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une détention légale et n'entraîne ni usage de la force ni exposition publique au-delà de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme nécessaire. A cet égard, il importe de prendre en considération, par exemple, le danger de voir la personne s'enfuir ou causer des blessures ou d'autres dommages (voir, entre autres et mutatis mutandis, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, p. 2822, § 56, et Hénaf c. France, no 65436/01, § 48, CEDH 2003‑XI).
181. Le requérant ne se plaint pas directement de l'utilisation d'instruments de contrainte en tant que tels. Ses griefs visent en réalité les blessures qu'il dit lui avoir été causées par ses entraves.
182. Pour sa part, le Gouvernement affirme que c'est le requérant lui-même qui s'est infligé ses blessures aux chevilles.
183. Le requérant n'a pas convaincu la Cour que ses blessures aux chevilles aient été la conséquence inévitable de l'utilisation d'entraves. La Cour note par ailleurs qu'il fut mis fin à l'utilisation d'entraves à la suite desdites blessures. Dans ces conditions, la Cour n'est pas disposée à tirer quelque inférence que ce soit de nature à conduire à un constat de violation de l'article 3.
c) Conclusion
184. Aucune violation de l'article 3 de la Convention n'a été établie relativement à l'emploi de la force physique contre le requérant et aux blessures supposées être résultées de l'utilisation d'entraves.
3. Le refus allégué des soins médicaux nécessaires
a) Le second avis concernant la nécessité d'une intervention chirurgicale
185. Le 4 juillet 2003, le neurochirurgien d'Aruba, le docteur Vallejo Lopez, évoqua la nécessité d'une intervention chirurgicale, tout en recommandant la sollicitation de l'avis d'un autre spécialiste avant que le principe d'une intervention soit décidé (paragraphe 40 ci-dessus). Les autorités carcérales firent savoir au requérant qu'il pouvait consulter « tout spécialiste de son choix à Aruba pour autant que le spécialiste en question [fût] enregistré à Aruba, conformément au droit applicable » (paragraphe 44 ci-dessus). Il n'y avait pas d'autre neurochirurgien résidant à Aruba. Le requérant ne fut pas examiné par un deuxième neurochirurgien durant son séjour en détention.
186. La Cour l'a noté ci-dessus (paragraphe 175), la santé et le bien-être des prisonniers doivent être assurés de manière adéquate. Cela dit, l'article 3 ne saurait s'interpréter comme exigeant que tout souhait ou préférence émis par un prisonnier en matière de traitement médical soit exaucé. En cette matière comme en d'autres, les exigences pratiques d'une détention légitime peuvent imposer des restrictions qu'un prisonnier doit accepter.
187. La possibilité d'être examiné par un expert médical n'ayant aucun lien avec l'autorité carcérale compétente constitue pour un prisonnier une garantie importante contre le risque de subir des mauvais traitements physiques ou mentaux. Aussi la Cour considère-t-elle que le choix d'un médecin exprimé par un prisonnier doit en principe être respecté, sous réserve, au besoin, que toute dépense supplémentaire non justifiée par d'authentiques raisons médicales soit assumée par le prisonnier. Cela dit, rien ne s'oppose à ce que les autorités compétentes réservent l'accès aux prisonniers à des médecins titulaires d'une autorisation valide d'exercer la profession, délivrée ou reconnue par l'autorité interne compétente, pour autant que pareille exigence n'aboutisse pas à priver un prisonnier de la possibilité de bénéficier en temps utile des examens, traitements et conseils médicaux appropriés.
188. Le docteur Vallejo Lopez avait recommandé qu'un second avis fût demandé au « neurochirurgien qui visit[ait] périodiquement l'île ». Il apparaît que cet autre neurochirurgien n'a jamais examiné le requérant. Le Gouvernement n'a pas expliqué à la Cour pourquoi.
189. La Cour observe toutefois que l'épouse du requérant, agissant apparemment pour le compte de son mari, demanda à ce que ce dernier fût examiné par un médecin de son choix résidant à l'étranger (paragraphe 45 ci-dessus). Compte tenu des informations disponibles, qui pour une grande part suggèrent que le requérant avait tendance à mettre des conditions préalables à l'acceptation par lui de tout traitement médical, la Cour ne peut imputer l'absence d'un second avis à la partie défenderesse.
b) Le fauteuil roulant
190. Le requérant obtint un fauteuil roulant le 14 août 2002. D'après un procès-verbal qui doit être considéré comme authentique (paragraphe 168 ci-dessus), il l'endommagea le 13 février 2003 lors d'un incident au cours duquel il en détacha une partie pour s'en servir comme d'une arme contre des agents pénitentiaires (paragraphe 66 ci-dessus). Le fauteuil roulant lui fut apparemment repris quelque temps après l'incident. Il apparaît que l'épouse du requérant proposa d'offrir à son mari un fauteuil de rechange mais que le directeur ad interim du KIA s'y opposa.
191. Sur la base des preuves disponibles, la Cour estime que les autorités compétentes avaient de bonnes raisons de considérer qu'un fauteuil roulant entre les mains du requérant représentait une menace pour la sécurité d'autrui. Dans ces conditions, la Cour conclut, sans préjudice de la position exprimée aux paragraphes 204 et 215 ci-dessous, que les autorités internes étaient fondées à juger nécessaire, dans les circonstances qui prévalaient à l'époque, de dénier à l'intéressé la possibilité de continuer à utiliser un fauteuil roulant.
c) Physiothérapie
192. Le requérant a suivi un traitement physiothérapique à l'hôpital du 23 mai au 13 juin 2003, après quoi il fut réincarcéré au KIA. Il était prévu que l'intéressé continue ses séances de physiothérapie en qualité de patient ambulatoire. Le requérant affirme que son état physique ne lui permettait pas de marcher de sa cellule au véhicule qui était censé l'amener à l'hôpital et de se tenir assis droit à l'intérieur du véhicule.
193. Le traitement de détenus dans des hôpitaux ordinaires plutôt qu'en milieu carcéral est propre à garantir que les équipements et le personnel médicaux nécessaires demeurent disponibles pour que les patients puissent recevoir les soins requis. Ils permettent également aux détenus d'avoir accès à des soins médicaux de même niveau que ceux fournis à la population en général. S'il ne s'agit pas là, la Cour l'a relevé au paragraphe 175 ci-dessus, d'une exigence découlant de la Convention, rien ne s'y oppose. La question dont la Cour se trouve saisie en l'espèce consiste dès lors à savoir si le traitement du requérant en milieu carcéral était rendu nécessaire par l'état de santé de l'intéressé.
194. La Cour admet que le transport à l'hôpital avait provoqué au requérant un inconfort tel qu'il pouvait préférer recevoir la visite d'un physiothérapeute en prison. Elle ne peut toutefois juger établi que l'état du requérant rendait indispensable cette manière de procéder.
195. Pour aboutir à cette conclusion, la Cour a tenu compte de divers rapports officiels dont il ressort que le requérant pouvait apparemment faire preuve d'une force physique extrême, et notamment du rapport relatif à l'incident du 13 février 2003 (paragraphe 66 ci-dessus), qui narre comment l'intéressé avait arraché une pièce de métal de son fauteuil roulant. Elle a également pris en considération la déclaration en date du 6 mars 2004 écrite par M. Carti, le physiothérapeute que les autorités d'Aruba avaient engagé pour venir voir le requérant en prison (paragraphe 100 ci-dessus). D'après ce rapport, le requérant était capable, alors qu'il était sans traitement depuis neuf mois, d'effectuer à pied une distance d'au moins 90 mètres et d'accomplir des activités physiques complexes telles que tordre son corps et monter et descendre les escaliers.
d) Conclusion
196. La Cour ne peut conclure à la violation de l'article 3 de la Convention au motif que le requérant se serait vu refuser les soins médicaux dont il avait besoin.
4. Les conditions de détention
a) Le régime de détention
197. Le régime de détention ordonné par le directeur ad interim de la prison le 4 janvier 2002 (paragraphe 15 ci-dessus) imposait au requérant de passer le restant de sa période de détention dans une situation analogue à l'isolement. Ce régime était beaucoup plus rigoureux que le régime ordinaire de détention provisoire.
198. Il apparaît que le requérant était résolu à ne pas coopérer et très enclin à se livrer à des actes de violence contre les personnes et contre les biens. Sur la base des informations disponibles, la Cour admet que les autorités du KIA aient pu le juger impossible à contrôler sauf dans des conditions de strict confinement.
199. La Cour réaffirme que les conditions de détention peuvent parfois s'analyser en un traitement inhumain ou dégradant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). Elle souscrit à l'avis du CPT selon lequel, même pour les détenus difficiles et dangereux, les périodes d'isolement doivent être aussi brèves que possible (paragraphe 128 ci-dessus). Elle a jugé dans le passé qu'un isolement sensoriel complet, doublé d'un isolement social total, est de nature à détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne peut être justifiée par les exigences de sécurité ou par quelque autre motif que ce soit. Cela dit, l'interdiction des contacts avec les autres prisonniers pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection ne s'analyse pas en soi en un traitement ou en une peine inhumains ou dégradants (voir, parmi d'autres, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 191, CEDH 2005-IV).
200. Le Gouvernement compare la présente espèce avec l'affaire Messina précitée. Il est vrai que, comme le requérant dans l'affaire Messina, le requérant en l'espèce n'a pas été soumis à un isolement sensoriel ou à un isolement social total, mais plutôt à un isolement social relatif, et que la période à prendre en considération dans son cas est assez nettement plus brève.
201. La présente espèce se distingue toutefois de l'affaire Messina. Dans cette dernière, le requérant était accusé ou avait déjà été condamné en rapport avec des infractions très graves liées au crime organisé, et la mesure incriminée avait été ordonnée afin de l'empêcher de rétablir le contact avec des organisations criminelles. La Cour avait admis que pareille raison était apte à justifier la décision contestée, car il n'était guère possible de voir quelle autre solution aurait pu être retenue. La Cour avait également pris en considération l'état de santé du requérant, qui n'avait pas allégué avoir subi des effets préjudiciables aux plans physique ou psychologique, ainsi que les actions positives prises par les autorités afin d'atténuer l'impact du régime de détention litigieux.
202. En l'espèce, par contraste, le requérant a été soumis au régime incriminé non parce qu'il risquait d'avoir des contacts avec le crime organisé en dehors de la prison mais parce qu'il ne pouvait pas s'adapter à un régime carcéral ordinaire. Les tentatives entreprises par les autorités pour supprimer les effets préjudiciables du régime particulier imposé manquaient d'effectivité.
203. Il est manifeste que les autorités d'Aruba avaient conscience de ce que le requérant n'était pas une personne apte à être détenue au sein du KIA dans des conditions ordinaires et que le régime spécial mis en place était générateur pour l'intéressé d'une détresse inhabituelle. C'est ce qui ressort de la lettre de la commission de contrôle en date du 26 mars 2002, des décisions de la Cour commune de justice en dates des 15 juillet et 2 septembre 2003 et de l'arrêt de ladite juridiction en date du 14 avril 2003. Si des tentatives furent entreprises, les plus visibles l'ayant été par la Cour commune de justice, pour atténuer les effets les plus rigoureux de la situation du requérant, la Cour considère que la partie défenderesse aurait pu et dû faire davantage.
204. La Cour admet qu'il n'existait pas à Aruba, à l'époque pertinente, de structure adéquate pour accueillir les détenus présentant le profil malheureux du requérant. Toutefois, ce n'est pas Aruba mais le Royaume des Pays-Bas qui est la partie responsable au regard de la Convention de la garantie du respect des normes fixées par celle-ci. Les décisions judiciaires rendues dans l'un quelconque des trois pays du royaume – la partie européenne du royaume, les Antilles néerlandaises et Aruba – peuvent être exécutées partout dans le royaume (article 40 du Statut du Royaume des Pays-Bas – paragraphe 125 ci-dessus). La Cour voit matière à préoccupation dans le fait que, nonobstant une demande formulée à cet effet par le requérant, aucune tentative ne paraît avoir été entreprise pour trouver un lieu de détention approprié à l'intéressé dans l'un des deux autres pays du royaume (paragraphe 115 ci-dessus).
205. Aussi la Cour juge-t-elle que le requérant a été soumis à une détresse et à des épreuves d'une intensité qui excède de manière considérable le niveau inévitable de souffrance dont s'accompagne toute détention et qui s'analyse en un « traitement inhumain ».
b) La cellule de confinement
i. Propreté
206. Le requérant soutient que durant son séjour dans la cellule de confinement les autorités ont laissé celle-ci devenir crasseuse et non conforme aux règles sanitaires, qu'il était lui-même incapable de la nettoyer et que les mesures prises par le Gouvernement à cet égard étaient insuffisantes.
207. Le Gouvernement exprime des doutes quant à l'incapacité du requérant à garder sa cellule propre lui-même et ajoute qu'en tout état de cause les autorités de la prison ont fourni une assistance à l'intéressé.
208. La Cour s'est déjà penchée sur les informations disponibles relativement à l'état physique du requérant et ne peut juger établi que l'intéressé ait été tout au long des pratiquement deux ans et demi de sa détention dans l'incapacité de nettoyer lui-même sa cellule. Elle relève de surcroît que le requérant ne nie pas qu'un autre détenu eût en fait été désigné aux frais de la prison pour nettoyer périodiquement la cellule de confinement. Dans ces conditions, la Cour ne peut imputer à la partie défenderesse la responsabilité de la malpropreté de la cellule de confinement.
ii. Situation et état de réparation de la cellule de confinement
209. Ainsi que le Gouvernement l'affirme sans être contredit par le requérant, la cellule de confinement était relativement spacieuse. Elle était dotée d'un équipement élémentaire mais adéquat.
210. Lorsque le requérant y fut placé pour la première fois, il y avait dans le toit une large ouverture qui laissait pénétrer la pluie. Cela demeura le cas jusqu'à une époque située entre août et octobre 2002.
211. La cellule de confinement était située au second et dernier étage de l'immeuble abritant le KIA. Sa situation exposait son occupant à la chaleur du soleil. De l'eau réfrigérée était fournie au prisonnier, mais il n'y avait en revanche ni conditionnement d'air ni autre système de rafraîchissement.
212. Il n'y avait pas d'ascenseur, l'accès et la sortie se faisaient via deux volées d'escalier.
213. La Cour a conclu dans une affaire à la violation de l'article 3 à raison du mauvais état de réparation d'une cellule dans laquelle un prisonnier avait été détenu pendant de longues périodes et à raison de l'inexistence de possibilités d'exercice en plein air (Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, § 146, CEDH 2003-V).
214. La Cour juge inacceptable que quiconque puisse être détenu dans des conditions impliquant une absence de protection adéquate contre les précipitations et les températures extrêmes.
215. Sur la base des preuves disponibles, la Cour juge établi qu'il était douloureux pour le requérant de monter les deux volées d'escalier pour se rendre à la promenade et prendre l'air. Il est compréhensible dans ces conditions que l'intéressé ait préféré à de nombreuses reprises se passer de promenade plutôt que d'endurer la douleur. Des arrangements auraient dû être pris pour éviter cette situation. Il faut admettre qu'à l'époque pertinente il n'existait pas au sein du KIA, au même niveau que la zone de promenade ou dans un endroit accessible par un ascenseur, de cellules aptes à accueillir le requérant de manière adéquate. La Cour estime toutefois que les autorités compétentes auraient dû examiner la possibilité de détenir le requérant dans un lieu plus approprié au regard de son état physique, au besoin dans l'un des deux autres pays du royaume.
216. La Cour ne peut juger établi qu'il y ait eu de la part des autorités compétentes une intention positive d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, ainsi qu'elle l'a déjà relevé (paragraphe 175 ci-dessus), l'absence de pareille intention ne saurait exclure de manière absolue tout constat de violation de l'article 3. La Cour considère qu'en l'espèce les conditions de détention que le requérant a eu à endurer doivent lui avoir causé des souffrances aussi bien mentales que physiques et avoir amoindri sa dignité humaine. Ces conditions s'analysent donc en un « traitement inhumain ».
c) Conclusion
217. Il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison du fait que le requérant a été détenu à l'isolement pendant une période excessive et indûment prolongée, qu'il a été détenu pendant au moins sept mois dans une cellule qui n'offrait pas de protection adéquate contre les éléments, et qu'il a été détenu dans un lieu à partir duquel il ne pouvait sortir pour la promenade et pour respirer l'air frais qu'au prix de souffrances physiques non nécessaires et évitables. Aucune violation de l'article 3 n'a été établie relativement à la malpropreté de la cellule de l'intéressé.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
218. L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
219. Le requérant a fait parvenir à la Cour des demandes d'indemnités pour dommages matériel et moral ainsi qu'une demande de remboursement de ses frais et dépens.
A. Dommage matériel
220. Le requérant réclame de ce chef 9 825 dollars américains (USD) pour le traitement médical qu'il a dû subir pour son dos après sa libération.
221. Il sollicite également le remboursement des pertes commerciales qu'il dit lui avoir été causées par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, du fait de son isolement, à maintenir le contact avec le monde extérieur. La société de fourniture de services en matière de téléphonie mobile créée par lui aurait ainsi manqué la possibilité de soumissionner pour une licence en juin 2003. Par ailleurs, un restaurant et une compagnie de sécurité lui appartenant auraient été contraints de mettre la clé sous la porte. Le dommage qu'il aurait ainsi subi se compterait en millions de florins d'Aruba (AWG).
222. Le Gouvernement considère que seules les dépenses médicales pourraient justifier l'octroi d'une somme pour dommage matériel.
223. La violation de l'article 3 de la Convention constatée par la Cour ne se rapporte qu'à certains aspects des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu. La responsabilité de l'état médical du requérant ne peut être imputée à la partie défenderesse. Il en résulte que les frais y afférents ne peuvent être mis à la charge de cette dernière au titre de l'article 41 de la Convention. Les conclusions de la Cour ne remettent pas davantage en cause la légalité de la détention du requérant. En conséquence, la Cour ne peut supposer que le requérant aurait été en mesure de préserver ses intérêts commerciaux sans entraves si la violation n'avait pas été commise.
224. Dès lors, aucun lien de causalité n'a été établi entre le dommage matériel allégué et les violations constatées par la Cour. Les prétentions formulées par le requérant de ce chef doivent donc être rejetées.
B. Dommage moral
225. Le requérant demande 500 000 USD pour le dommage moral qu'il estime lui avoir été causé par les mauvais traitements, la privation de soins médicaux et la longue période d'isolement qu'il impute à la partie défenderesse.
226. Le Gouvernement invite la Cour à prendre en considération le fait que la Cour commune de justice décida, eu égard spécialement à la dureté des conditions dans lesquelles le requérant fut détenu, de ramener sa peine de cinq ans à trois ans et demi.
227. La Cour rappelle qu'elle n'a constaté de violation de l'article 3 qu'à raison de la longueur de la période passée par le requérant à l'isolement et du mauvais état de réparation dans lequel se trouvait la cellule de confinement. Elle a conclu que la partie défenderesse ne pouvait être jugée responsable de mauvais traitements délibérés ou de refus de soins médicaux.
228. Même si la réduction de peine accordée au requérant en l'espèce ne peut passer pour avoir privé l'intéressé de la qualité de « victime » au sens de la Convention (paragraphes 151 et 152 ci-dessus), il s'agit d'un fait à prendre en compte dans le contexte du dommage moral. Il est indéniable que la Cour commune de justice a cherché – et a réussi, dans une certaine mesure, par ses décisions – à atténuer la dureté de l'épreuve du requérant et à offrir à l'intéressé une compensation pour les souffrances subies par lui. Aussi la Cour juge-t-elle approprié de n'accorder à l'intéressé qu'un montant réduit pour dommage moral.
229. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) de ce chef.
C. Frais et dépens
230. Le requérant a produit les documents suivants :
a) une facture, datée du 4 octobre 2004, établie par son représentant devant la Cour, Me J. Serrarens, pour un montant de 1 500 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise ;
b) une facture, datée du 5 avril 2004, établie par Me Serrarens pour un montant de 910 EUR, TVA non comprise ;
c) une facture, datée du 21 janvier 2003, établie par Me G. Spong, avocat à Amsterdam, pour un montant de 875 USD ;
d) un ordre de virement, daté du 9 octobre 2001, portant sur une somme de 5 000 USD à transférer au cabinet d'avocats Sulvaran et Peterson de Curaçao ;
e) une facture, datée du 13 mars 2002, établie par le cabinet d'avocats Römer et Partners de Curaçao pour un montant de 3 277,98 florins des Antilles néerlandaises (ANG), à majorer de la taxe sur le chiffre d'affaires, et une autre facture, datée du même jour, concernant une avance sur honoraires d'un montant de 5 250 ANG, à majorer de la taxe sur le chiffre d'affaires ;
f) une facture, datée du 10 juillet 2003, établie par Me David G. Kock, avocat à Aruba, pour un montant de 4 200 AWG et ventilée comme suit :
« visites au KIA ;
lettre au ministre de la Justice ;
lettre [aanmaning (mise en demeure)] au directeur du KIA ;
dépôt d'une demande d'ouverture d'un nouveau procès ;
négociations en vue d'un accord d'atténuation des charges et de la peine avant le procès ;
représentation au procès ;
représentation à l'audience de fixation de la peine. »
g) une facture, datée du 30 janvier 2002, établie par Me Carole A. Francis, avocate à Aruba, pour un montant de 11 550 AWG ;
h) une lettre de Me Moszkowicz, avocat à Maastricht, demandant le paiement du reliquat d'une somme totale de 17 000 USD. (Cette lettre porte l'ajout manuscrit suivant : « Il s'agit de la somme correspondant à la procédure suivie devant la juridiction inférieure, nous avons également payé environ 10 000 ou plus pour la procédure suivie devant la Cour suprême ») ;
i) une facture, datée du 28 avril 2003, établie par le cabinet d'avocats Plasman d'Amsterdam, pour une avance sur honoraires de 2 500 EUR, à majorer de la TVA.
231. Le Gouvernement considère que seuls les frais afférents à la procédure suivie à Strasbourg doivent pouvoir être recouvrés. Il attire par ailleurs l'attention de la Cour sur le retrait par le requérant de l'ensemble de ses griefs non relatifs à l'article 3 de la Convention.
232. La Cour rappelle que, pour inclure des frais et dépens dans une indemnité octroyée au titre de l'article 41 de la Convention, elle doit rechercher s'ils ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d'une violation de la Convention, s'ils correspondaient à une nécessité et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, entre autres, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 493, CEDH 2004-VII).
233. Des factures produites par le requérant, seules celles établies par Me Serrarens – l'avocat désigné par le requérant après que Mme Iannuccilli eut déposé la requête devant la Cour – et Me Kock se rapportent clairement aux aspects examinés par la Cour. Aucun détail n'ayant été fourni relativement aux autres, la Cour ne peut être certaine qu'elles ne se rapportent pas à des aspects étrangers à l'objet du litige, telles la procédure pénale ou les transactions commerciales du requérant.
234. Il est vrai, comme le Gouvernement le fait observer, que les griefs du requérant ne se rapportant pas à l'article 3 de la Convention ont été retirés. C'est Me Serrarens qui effectua ce retrait lors de sa reprise du dossier. Ce retrait n'a donc pas entraîné de réduction des frais exposés à l'occasion de la procédure suivie à Strasbourg relativement aux griefs tirés de l'article 3.
235. Là encore, la Cour tiendra compte du fait que seuls certains des griefs résiduels du requérant se sont soldés par un constat de violation de l'article 3. Se livrant à sa propre appréciation sur la base des informations disponibles, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 3 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe sur cette somme.
D. Intérêts moratoires
236. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit que le requérant peut se dire « victime » aux fins de l'article 34 de la Convention ;
3. Déclare la requête recevable ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison de ce que le requérant a été détenu à l'isolement pendant une période excessive et indûment prolongée, de ce qu'il a été détenu pendant au moins sept mois dans une cellule qui n'offrait pas une protection adéquate contre les éléments et de ce qu'il a été détenu dans un lieu à partir duquel il ne pouvait se rendre dans la cour de promenade pour y respirer l'air frais qu'au prix de souffrances inutiles et évitables ;
5. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention relativement au restant des griefs du requérant ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), à convertir en dollars américains au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral,
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens,
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au versement, lesdits montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable du requérant.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan Zupančič
GreffierPrésident
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