Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 6 janv. 2022, n° 20/11669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 novembre 2020, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 JANVIER 2022
N°2022/2
Rôle N° RG 20/11669 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSG6
Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « […]
FRANÇOIS DE X »
Association L’ASSOCIATION DE DÉFENSE DE QUARTIER SAINT FRANÇOI S DE X '
[…]
C/
S.A.S. SAS VANLO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CHAAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00039.
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « 20 RUE SAINT FRANÇOIS DE X 06300 NICE» représenté par son syndic en exercice le cabinet ABYLA
dont le siège social est situé […], […]
ASSOCIATION DE DÉFENSE DE QUARTIER SAINT FRANÇOI S DE X ' […] prise en la personne de son représetant légal en exercice
dont le siège social est situé 20 […] de X – 06300 NICE
représentés par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS VANLO Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente,
et Mme Y OUVREL, conseillère,
chargés du rapport qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Y OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Vanlo exploite au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 11, rue Saint-François de X à Nice, un restaurant sous l’enseigne 'La Petite Maison'.
Se plaignant de la musique diffusée par la SAS Vanlo à l’occasion d’événements musicaux organisés sur sa terrasse plusieurs soirs par semaine, occasionnant des nuisances sonores décrites comme excessives gênant la tranquillité du voisinage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis ont saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
débouté la SAS Vanlo de sa demande relative au rejet des débats de l’attestation de monsieur•
C D E F,
• débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis de leur demande de cessation sous astreinte de l’activité musicale en terrasse, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,•
• condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et de l’immeuble […] X Quai des Etats-Unis aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi par maître Y Z les 19 et 26 octobre 2019, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.•
Selon déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis demandent à la cour de :
• réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte, de condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
• confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SAS Vanlo de sa demande relative au rejet des débats de l’attestation de monsieur C D E F, débouter de ses demandes,•
• condamner la SAS Vanlo à cesser toute activité musicale en terrasse sous astreinte provisoire de 5 000 € par jour à chaque infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir,
• condamner la SAS Vanlo au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont les frais des deux constats d’huissier de justice, avec distraction.
Les appelants se fondent sur les dispositions de l’article R 1337-6 2° du code de la santé publique, l’article 31-2-1 l’arrêté municipal n°2010-02085 du 1er juin 2010 portant règlement de la voirie de Nice, sur l’article 9 de l’arrêté municipal n°2018-05792 relatif à la lutte contre le bruit, et sur le permis de stationnement accordé à la SAS Vanlo pour l’exploitation de sa terrasse sur le domaine public, en vue d’établir que toute musique est interdite sur celle-ci qui se trouve précisément sur le domaine public. Or, ils produisent les copies d’écran de commentaires de clients de restaurant mettant en avant la qualité de l’ambiance musicale du restaurant 'La Petite Maison', des attestations de riverains, l’attestation de monsieur C F, des coupures de presse et deux procès-verbaux de constat par huissier de justice des 19 et 26 octobre 2019 qui témoignent de la présence de musiciens sur la terrasse de l’intimée plusieurs soirs par semaine, tard, occasionnant des nuisances sonores importantes dans le quartier. Les appelants en déduisent qu’une obligation non sérieusement contestable est violée et estiment leur demande de cessation de cette activité sous astreinte parfaitement justifiée, comme l’a déjà jugé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une affaire similaire, retenant un trouble illicite à raison de l’existence d’événements musicaux. Ils estiment que le premier juge a commis une erreur en semblant ne pas admettre que les interdictions posées s’appliquent à la terrasse de l’intimée qui se trouve sur le domaine public. Ils ajoutent que la notion de spectacle visé par les textes municipaux s’entendent des événements musicaux et s’appliquent aux musiciens présents sur la terrasse de l’intimée. Enfin, les appelants soutiennent qu’ils n’invoquent pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage, mais celle d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où la tranquillité du voisinage n’est pas assurée en violation de l’arrêté municipal visé.
Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Vanlo sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande de cessation sous astreinte de l’activité musicale en terrasse et en ce qu’elles les a condamnés in solidum au paiement des dépens, accueille son appel incident,•
• infirme l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande relative au rejet des débats de l’attestation de monsieur C D E F et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonne le rejet des débats de l’attestation de monsieur C D E F au visa de l’article 2020 du code de procédure civile,
• condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 3 000 € à son bénéfice en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, outre 3 000 € à ce titre en cause d’appel, outre les dépens.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, rendue sur incident, l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Vanlo notifiées le 8 avril 2021 a été relevée, et l’incident portant sur la recevabilité de l’appel a donc été déclaré irrecevable. La SAS Vanlo a également été déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que, par application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Ainsi, la cour qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Or, les écritures de la SAS Vanlo ont été déclarées irrecevables, de sorte que l’intimée est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs de la décision entreprise.
Si la cour doit donc statuer en ayant égard, non seulement à la position des appelants développée en appel, mais également aux motifs et moyens de défense présents dans la décision entreprise, elle ne peut aucunement prendre en compte les pièces de l’intimée produites au soutien de ses conclusions déclarées irrecevables, ni même les pièces par elle produites en première instance, n’ayant aucunement à se référer aux conclusions prises en première instance par cette partie. En effet, en vertu de l’article 906 dernier alinéa du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Dès lors, les pièces doivent être écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité des conclusions.
En conséquence, les pièces déposées par la SAS Vanlo doivent être écartées des débats.
Sur la recevabilité de l’attestation de monsieur C D E F
En l’état de l’irrecevabilité de l’appel incident des intimés, la cour n’est plus saisie d’aucune demande d’infirmation à ce titre, de sorte que l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Sur la demande de cessation de toute activité musicale en terrasse de la SAS Vanlo
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Concernant les nuisances sonores, l’article R 1337-6 2° du code de la santé publique dispose que : « est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
(') 2° Le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d’exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions.»
En l’espèce, l’article 31-2-1 l’arrêté municipal n°2010-02085 du 1er juin 2010 portant règlement de la voirie de Nice indique 'qu’aucun spectacle ne sera toléré sur la voie publique et dans la limite des installations (musique, exhibitions, etc'). Le bénéficiaire devra se conformer et faire respecter la réglementation en vigueur sur le bruit.'
L’arrêté municipal de la ville de Nice n°2018-05792 relatif à la lutte contre le bruit prévoit notamment, en son article 9 concernant les bruits classiques liés à l’activité normale d’un établissement ouvert au public, que 'les bruits qui leur sont ainsi attribués ou résultant de leurs activités et qui sont liés à leur exploitation, et notamment la musique émanant de ces locaux, ne puissent en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité du voisinage (') par des cris, hurlements, rires intempestifs et bruyants, vocifération, chahuts, tumulte, bagarres, dus à des individus ou regroupements d’individus, sur l’emprise de la terrasse ou au droit de l’établissement concerné'.
Enfin, le permis de stationnement de la société intimée, obtenu le 23 juin 2010 pour l’exploitation de sa terrasse sur le domaine public, prévoit expressément en son article 5:
« Aucun spectacle ne sera toléré sur la voie publique et dans les limites des installations (musique, exhibitions, etc'). Le bénéficiaire devra se conformer et faire respecter la réglementation en vigueur sur le bruit. ».
Contrairement à ce que prétendent les appelants, toute musique n’est donc pas interdite sur la terrasse de l’établissement intimé. Certes, cette terrasse est située au moins pour partie sur le trottoir qui appartient donc au domaine public de la commune de Nice, étant observé qu’une autorisation spéciale de stationner a précisément été délivrée à la SAS Vanlo pour l’exploitation du restaurant 'La Petite Maison'. Toutefois, les dispositions ci-dessus visées rappellent le nécessaire respect de la législation sur le bruit et l’interdiction de troubler le repos ou la tranquillité du voisinage à raison des bruits liés et générés par l’activité exploitée. Ce sont donc les nuisances sonores qui sont interdites.
En l’occurrence, aucune infraction à la législation à proprement parler sur le bruit n’est démontrée, ni même alléguée, une violation des dispositions de l’article R 571-25 du code de l’environnement ou de l’article R 1336-1 du code de la santé publique n’étant pas alléguée.
Les appelants évoquent en l’espèce un trouble manifestement illicite à raison d’une violation des arrêtés municipaux ci-dessus, ainsi que de l’article R 1337-6 2° du code de la santé publique.
Ils produisent plusieurs attestations, datant de décembre 2019 majoritairement, et émanant de riverains de la SAS Vanlo, demeurant rue Saint-François de X ou Quai des Etats-Unis à Nice, qui se plaignent d’un tapage nocturne récurrent, les jeudis, vendredis et samedis soirs en hiver, voire quotidiennement en été, de 23 heures à 2 heures du matin, généré par la musique de l’orchestre régulièrement présent, ainsi que par les éclats de voix des clients. Monsieur A B, notamment, décrit des séquences de musique pendant un quart d’heure entrecoupées de moments calmes d’une durée équivalente. Tous les témoins identifient ce restaurant comme étant la source du bruit dénoncé, troublant leur sommeil.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis versent également des commentaires de clients du restaurant 'La Petite Maison', diffusés sur des sites internets en 2016, 2017 et début 2018, louant l’ambiance de cet établissement et l’animation des lieux par des musiciens.
En outre, les appelants se fondent sur un procès-verbal de constat établi par huissier de justice les samedis 19 et 26 octobre 2019, qui atteste de la présence, entre 23 heures et minuit, d’un orchestre occupé à jouer devant le restaurant 'La Petite Maison', ainsi que de la musique en émanant qui s’entend depuis le quai des Etats-Unis. Aux termes d’un nouveau procès-verbal de constat en date du jeudi 23 septembre 2021, l’huissier de justice constate les mêmes faits, précisant que le restaurant en cause est le seul sur toute la rue piétonne à occasionner un tel bruit, et, que l’orchestre se retire à l’intérieur du restaurant à 23 heures 45 alors que les enceintes situées en terrasse prennent le relais.
Cependant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis sollicitent la condamnation de la SAS Vanlo à cesser toute activité musicale en terrasse, ce sous astreinte. Or, l’illicéité dénoncée du trouble résulte du caractère excessif de l’événement musical concerné, en termes de durée, de récurrence ou encore d’amplitude. Aussi, le juge des référés ne saurait interdire toute diffusion de musique en terrasse, qui, en soi, n’est pas illicite, sans égard pour cette appréciation des nuisances qui ressortent du caractère excessif ou non, donc anormal ou pas, de la musique diffusée, et relèvent donc d’une évaluation entrant dans les pouvoirs du juge du fond. La prétention des appelants, telle qu’elle est formulée, d’ordre absolu, sans aucune limite de temps ni de durée, excède ainsi le cadre de l’illicéité sur laquelle elle repose, et n’est pas une mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite allégué.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande présentée par les appelants. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, par motifs distincts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions.
Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces produites par la SAS Vanlo,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] X et l’association de défense de quartier Saint François de X – Quai des Etats-Unis au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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