Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
Rejet 20 mai 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 déc. 2024, n° 2405153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 décembre 2024 et le 16 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2024, confirmée le 25 novembre 2024, par laquelle la directrice de l’école Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais a refusé de lui communiquer des documents administratifs concernant sa fille C, en particulier les notes prises par la directrice d’école lors de la réunion de l’équipe éducative, l’ensemble des notes de la maîtresse de classe et l’ensemble des notes de la psychologue scolaire ;
2°) d’ordonner à l’administration scolaire de lui communiquer l’intégralité de ces documents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
Sur les faits :
— la directrice de l’école primaire a opposé le 5 juillet 2024 un refus à sa demande de communication des documents sollicités ;
— la CADA lui a notifié le 18 novembre 2024 un avis du 10 octobre 2024 favorable à la communication des documents concernés ;
— si la cheffe du bureau des consultations et contentieux relatifs à la vie scolaire lui a communiqué le 16 décembre 2024 les notes que la directrice d’école a prises lors de la réunion de l’équipe éducative du 6 juin 2024, la production de ce document ne correspond pas à sa demande, elle est insatisfaisante et partielle.
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est justifiée par l’état de santé de sa fille et la nécessité de répondre à la procédure initiée par le centre médico-psychologique (CMP) ;
— sa fille n’est pas en mesure actuellement de communiquer avec son enseignante sur les douleurs dont elle souffre.
Sur le doute sérieux sur la légalité du refus :
— la décision de refus méconnait le droit à l’obtention de documents dont l’avis de la CADA a retenu le caractère communicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête en référé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le compte rendu de la réunion de l’équipe éducative du 6 juin 2024 a été transmis à M. A le 4 juillet 2024 ;
— suite à l’avis de la CADA, les notes prises par la directrice de l’école le 6 juin 2024 ont été communiquées à l’intéressé le 16 décembre 2024 ;
— il lui a été indiqué que la psychologue scolaire n’avait pas pris de notes au cours de cette réunion ;
— l’étendue de la demande de communication de M. A était imprécise ;
— alors que la saisine de la CADA n’a pas porté sur la communication du dossier scolaire de l’enfant, celui-ci a été communiqué à l’intéressé le 19 décembre 2024 ;
— celui-ci a été invité le 18 décembre 2024 à consulter le dossier médical de sa fille ;
— les éléments médicaux détenus par la psychologue scolaire lui ont été transmis le 20 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 novembre 2024 sous le n° 2404962 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— l’avis n°20245832 du 10 octobre 2024 de la CADA.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 11:05 en présence de M. Boussières, greffier d’audience, M. Guével a lu son rapport et entendu, d’une part, les observations de M. A, requérant, qui confirme les termes de sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il n’a reçu aucun document de l’enseignante de sa fille et que des passages de documents communiqués ont été occultés sans justification, et, d’autre part, les observations de Mme D, dûment mandatée, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, qui confirme les termes de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été différée au mardi 24 décembre 2024 à 12:00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Après l’audience et avant la clôture de l’instruction :
M. A a présenté un mémoire en production de pièces qui a été enregistré le 23 décembre 2024 et communiqué au rectorat défendeur.
Ce rectorat a produit un mémoire en réplique qui a été enregistré le 23 décembre 2024 et communiqué à M. A. Le défendeur conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense. Il fait valoir en outre que les occultations contestées sont nécessaires pour protéger la sécurité de l’enfant.
M. A a produit un mémoire qui a été enregistré le 24 décembre 2024 à 9:31 et communiqué au rectorat défendeur. Le requérant confirme les termes de sa requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration a été invoqué de manière inédite à l’audience ; l’administration invoque un avis ancien de 2015 de la CADA sans l’accompagner de jurisprudence ; elle se prévaut de la protection de l’enfant tout en faisant preuve d’inertie ; le compte rendu de la réunion de l’équipe éducative est incomplet ; les parents de l’enfant le connaissent mieux que quiconque.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2024, confirmée le 25 novembre 2024, par laquelle la directrice de l’école maternelle et élémentaire Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais a refusé de lui communiquer des documents administratifs concernant sa fille C, née le 31 janvier 2020, élève d’une classe de petite section lors de l’année 2023/2024, en particulier les notes prises par la directrice de l’école Jules Ferry lors de la réunion de l’équipe éducative tenue le 6 juin 2024, l’ensemble des notes de la professeure des écoles, maîtresse de classe, et l’ensemble des notes de la psychologue scolaire.
3. Dans son avis n°20245832 du 10 octobre 2024, la CADA a, d’une part, émis un avis favorable à la communication à M. A, père C, élève mineure, des notes prises par la directrice de l’école Jules Ferry et de celles prises par la maîtresse de classe lors de la réunion de l’équipe éducative le 6 juin 2024 et qui ont servi à l’élaboration du compte rendu définitif de cette réunion, sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle a, d’autre part, émis un avis favorable à la communication au demandeur de l’ensemble des notes prises par la psychologue scolaire dans le cadre d’une évaluation psychologique sollicitée par l’équipe éducative, sous les mêmes réserves que celles exposées ci-dessus. En revanche, elle a émis un avis défavorable à la communication du brouillon du compte rendu de l’équipe éducative, au motif qu’il ne constitue qu’une version inachevée du compte rendu définitif communiqué.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a reçu communication du compte rendu de la réunion de l’équipe éducative du 6 juin 2024, le 4 juillet 2024, des notes prises par la directrice de l’école lors de cette réunion, le 16 décembre 2024, du dossier scolaire de sa fille C, le 19 décembre 2024, et des documents médicaux détenus par la psychologue scolaire, le 20 décembre 2024. D’une part, M. A a donc obtenu la communication des documents qu’il avait sollicités de l’école Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais, sous la réserve, figurant dans l’avis de la CADA, du respect des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, les occultations réalisées sur une partie des documents transmis au demandeur concernent des « propos de l’enfant relatifs au comportement de ses parents » et l’ont été en vue de protéger l’enfant. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’a reçu aucun document émanant de l’enseignante de sa fille, il résulte de l’instruction que le dossier scolaire de l’enfant renseigné par l’enseignante a été communiqué au demandeur ainsi que les notes prises par cette enseignante lors de la réunion de l’équipe éducative. Enfin, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que cette enseignante aurait tenu des notes particulières sur l’enfant au cours de l’année scolaire. Dès lors, en transmettant à M. A l’ensemble des éléments existants et communicables qu’il avait demandés, l’administration a satisfait aux doléances du demandeur et doit donc être regardée comme ayant rapporté la décision initiale de refus du 5 juillet 2024, confirmée le 25 novembre 2024, dont M. A a sollicité du juge des référés la suspension de l’exécution. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en référé qui a perdu son objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en référé de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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