Annulation 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 nov. 2023, n° 2100294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2021 et 26 septembre 2022, M. D G et M. F E, représentés par Me Simon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet du Var a refusé l’autorisation de défrichement de 0,125 hectares de bois et forêts sur les parcelles cadastrées section BV n° 26 et 27 situées sur le territoire de la commune de La Croix Valmer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis préalable à l’opération de reconnaissance n’a pas été adressé à M. G, dans un délai inférieur à huit jours, qu’aucun procès-verbal ne lui a été notifié, et que le courrier du 8 octobre 2020 ne l’a pas été dans les délais prescrits, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 341-5 du code forestier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le boisement de la zone à défricher n’est pas spécialement remarquable et que le défrichement est trop peu consistant pour y porter atteinte ;
— elle constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que des autorisations de défrichement sont accordés sur la presqu’ile de Saint-Tropez pour des opérations plus importantes.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête, en ce qu’elle est déposée par M. F E, est irrecevable à défaut pour ce dernier d’avoir qualité lui donnant intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en observation enregistré le 1er octobre 2021, la commune de la Croix Valmer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête, en ce qu’elle est déposée par M. F E, est irrecevable à défaut pour ce dernier d’avoir qualité lui donnant intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code forestier ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Simon, représentant M. G et M. E,
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Var,
— les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de La Croix Valmer.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, représentant de l’indivision H, propriétaire des parcelles cadastrées section BV n° 26 et 27, situées au lieu-dit « Giraro » sur la commune de la Croix-Valmer, a déposé, le 11 mars 2020, une demande d’autorisation de défricher ces parcelles à hauteur de 0,125 hectares de bois et forêts en vue de la construction d’une villa avec piscine. Par un acte du 8 avril 2019, M. F E a déposé une proposition d’achat desdits terrains à la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire sur ces derniers. Par arrêté du 7 décembre 2020, dont M. G et M. E demandent l’annulation, le préfet du Var a refusé d’accorder ladite autorisation.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier : « Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. »
3. Il est constant que le dossier de demande de défrichement a été admis comme étant complet au 25 juin 2020. Le délai d’instruction, porté à quatre mois, avait donc pour terme le 25 octobre 2020. En l’absence de réponse à cette date, M. G était devenu bénéficiaire d’une autorisation tacite. L’arrêté contesté du 7 décembre 2020 refusant sa demande vaut donc retrait de cette autorisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si le préfet du Var fait valoir que M. F E ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir, il ressort des pièces du dossier que M. E est titulaire d’une promesse de vente du 8 avril 2019 pour l’achat des parcelles concernées par l’autorisation de défrichement, laquelle constitue un préalable à l’obtention du permis de construire, condition suspensive de ladite promesse de vente. Par suite, et alors que l’intérêt à agir de M. G suffit à rendre la requête recevable, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : () / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département ; () ".
6. Par un arrêté n° 2020/83/MC du 15 septembre 2020, publié au recueil des actes administratifs n° 94 de la préfecture du Var le jour-même, le préfet du Var a donné délégation à M. A B, directeur départemental des territoires et de la mer du Var, à l’effet de signer tous les actes dans les limites des missions et attributions relevant de sa direction. L’article 2 de cet arrêté a exclu du champ de cette délégation les retraits d’agrément ou d’autorisation, ainsi que les décisions de refus lorsqu’ils relèvent d’une appréciation souveraine discrétionnaire. Toutefois, l’article 3, et par dérogation à l’article 2, a précisé que la délégation s’étendait aux décisions portant refus d’autorisation du défrichement. Il résulte de ces dispositions combinées que délégation de signature a été accordée à M. B par le préfet du Var pour autoriser ou refuser le défrichement, mais non pour retirer une autorisation antérieurement délivrée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 7 décembre 2020 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros demandée par M. G et M. E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet du Var retire l’autorisation tacite de défrichement, et refuse celle-ci, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. G et à M. E une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et M. F E, au préfet du Var et à la commune de La Croix Valmer.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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