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Sur la décision
- Loi n° 82/1998 sur la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé lors de l'exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure
- Code civil (loi n°40/1964)
- Article 71 §§ 4 et 6 du code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 27 sept. 2007, n° 18642/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18642/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 21 mai 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédures nationale et de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-82429 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0927JUD001864204 |
Sur les parties
| Juge : | Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SMATANA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 18642/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Smatana c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18642/04) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant slovaque, M. Pavol Smatana (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me V. Kotek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant se plaignait de la durée de sa détention, du manquement des tribunaux de décider à bref délai de son recours contre le maintien en détention et de l'impossibilité d'obtenir une réparation pour la détention subie.
4. Le 4 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
5. Le 26 octobre 2006, le gouvernement slovaque a indiqué qu'il ne souhaitait pas exercer son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1975. Il purge actuellement sa peine privative de liberté dans la prison de Leopoldov (Slovaquie).
1. Procédure pénale
7. Le 7 juin 2000, le requérant fut arrêté et inculpé de faux en billets commis en complicité avec J.N.
8. Le 9 juin 2000, il fut placé en détention provisoire.
9. Entre les 20 et 22 juin 2000, l'enquêteur entendit plusieurs témoins.
10. Le 4 juillet 2000, le procureur adressa aux autorités slovaques une demande de commission rogatoire, tendant notamment à l'audition des témoins résidant en Slovaquie et à la perquisition au domicile de J.N.
11. Les 9 août, 20 septembre et 30 octobre 2000, d'autres actes d'enquête furent effectués.
12. Après avoir examiné le déroulement de l'affaire, le procureur conclut, le 21 septembre 2000, que l'enquête ne souffrait pas de retards.
13. Les 2 novembre et 11 décembre 2000, le parquet slovaque fit parvenir aux autorités tchèques les résultats de la commission rogatoire.
14. Des auditions des témoins eurent lieu entre les 6 et 22 novembre 2000.
15. Lors d'un contrôle achevé le 28 novembre 2000, le procureur ne releva pas d'atermoiements dans la conduite de l'enquête.
16. Le 7 décembre 2000, l'enquêteur ordonna un examen psychologique du requérant. Le 3 janvier 2001, le parquet régional écarta les objections que le requérant avait soulevées à l'encontre de l'expert.
17. Le 11 janvier 2001, l'enquêteur demanda à la police criminelle d'analyser les billets litigieux. Les résultats de cette analyse lui furent communiqués le 23 janvier 2001.
18. Le 25 janvier 2001, l'enquêteur reçut le rapport d'expertise psychologique commandé le 7 décembre 2000.
19. Le 5 janvier 2001, le requérant et son coïnculpé subirent un nouvel interrogatoire et prirent connaissance du dossier.
20. A la suite de la proposition de l'enquêteur datée du 13 février 2001, le procureur établit, le 1er mars 2001, l'acte d'accusation de l'intéressé.
21. Par la décision du 19 avril 2001, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno renvoya l'affaire au procureur pour un complément d'enquête.
22. Le 9 août 2001, la décision de renvoyer l'affaire au procureur fut attaquée par ce dernier.
23. A l'issue d'une audience tenue à huis clos le 11 octobre 2001, la haute cour (Vrchní soud) d'Olomouc accueillit le recours du procureur et annula la partie de la décision du 19 avril 2001 en vertu de laquelle l'affaire avait été renvoyée à ce dernier ; le tribunal de première instance se vit donc enjoindre de statuer en l'affaire.
24. L'audience tenue par le tribunal régional le 21 décembre 2001 fut ajournée en vue de poursuivre l'audition d'un témoin anonyme et de trouver J.S., un autre témoin proposé par les coïnculpés.
25. La procédure pénale se poursuivit par les audiences des 14 janvier et 20 février 2002. Le 16 janvier 2002, le tribunal régional entreprit des démarches en vue de convoquer J.S., en vain.
26. Par le jugement du 20 février 2002, le tribunal régional reconnut le requérant et J.N. coupables et les condamna à onze ans de prison. Le procureur ainsi que les deux accusés firent appel. Le 23 avril 2002, le jugement fut annulé par la haute cour qui renvoya l'affaire au tribunal régional.
27. Après qu'un témoin et le défenseur de J.N. s'excusèrent pour l'audience prévue au 22 juillet 2002, celle-ci fut reportée au 18 août 2002. En raison de la maladie de l'avocat de J.N., l'audience fut reportée au 15 octobre 2002.
28. Par le jugement du tribunal régional daté du 15 octobre 2002, le requérant et J.N. furent reconnus coupables de tentative de faux en billets et condamnés à onze ans de prison ainsi qu'à une expulsion durant quatre ans. Ils interjetèrent appel.
29. A l'issue de l'audience du 12 février 2003, la haute cour annula le jugement du 15 octobre 2002 en raison de certains manquements, relatifs notamment à la définition des faits reprochés au requérant, au type de prison dans lequel il devait purger sa peine, ainsi qu'à la durée de l'expulsion. Elle reconnut les deux accusés coupables et les condamna à onze ans de prison ainsi qu'à une peine d'expulsion à durée indéterminée.
30. Le 27 octobre 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours du requérant dirigé contre les sentences condamnatoires des 15 octobre 2002 et 12 février 2003.
2. Procédure relative à la détention du requérant
31. Par une décision du tribunal municipal (Městský soud) de Brno rendue le 9 juin 2000, le requérant fut placé en détention provisoire en raison des risques de fuite, de pression sur des témoins et de récidive. Le tribunal releva notamment que l'intéressé était un ressortissant slovaque qui n'avait pas de liens en République tchèque, qu'il encourait une peine sévère et qu'il était soupçonné d'avoir coopéré avec des personnes jusqu'à lors inconnues qui pourraient être en possession de faux billets.
32. Le recours du requérant fut rejeté par le tribunal régional de Brno en date du 30 juin 2000.
33. Le 21 novembre 2000, le tribunal municipal décida d'accueillir la proposition du procureur et de prolonger la détention du requérant jusqu'au 7 mars 2001. Le tribunal releva, en plus des soupçons plausibles, que les motifs constatés dans la décision du 9 juin 2000 étaient toujours pertinents et que d'autres actes d'enquête étaient encore à effectuer.
34. Par la décision du 19 avril 2001, notifiée à l'avocat du requérant le 14 août 2001, le tribunal régional décida de maintenir le requérant en détention. De l'avis du tribunal, les motifs de la détention restaient pertinents car, dès lors que l'intéressé risquait de se voir infliger une peine sévère et n'avait pas de domicile ni d'autres liens en République tchèque, il pourrait tenter de se soustraire à la justice. De surcroît, il y avait des soupçons qu'il essayait de faire échouer les poursuites pénales, en ce qu'une lettre l'invitant à déposer en faveur de J.N. avait été trouvée chez lui. Le tribunal releva enfin que, en tant que membre d'un groupe, le requérant pourrait continuer à perpétrer les faits qui lui étaient reprochés.
35. Le 20 août 2001, le requérant recourut contre la décision du 19 avril 2001. Il reprochait au tribunal régional de ne pas avoir fixé une date limite de la détention et de ne pas avoir examiné l'existence des motifs pour lesquels l'affaire n'avait pas pu être close, dans la situation où la procédure souffrait de retards considérables. L'intéressé exprima également sa stupéfaction devant le fait que la décision attaquée ne lui avait été notifiée que quatre mois après son adoption. Le 22 août 2001, ce recours fut soumis à la haute cour d'Olomouc.
36. A l'issue d'une audience tenue à huis clos le 11 octobre 2001, la haute cour rejeta le recours du requérant, considérant que les motifs de la détention constatés par le tribunal régional étaient toujours pertinents. Elle souscrivit néanmoins à l'objection de l'intéressé selon laquelle la décision attaquée était irrégulière du fait de ne pas prévoir de délai pour la détention. La décision fut notifiée au requérant le 4 décembre 2001.
37. Le 21 décembre 2001, le tribunal régional débouta le requérant de sa demande d'élargissement, relevant que les circonstances pertinentes n'avaient pas changé depuis la dernière décision sur la détention rendue le 11 octobre 2001. A la suite d'un recours formé par l'intéressé, la haute cour décida, le 8 janvier 2002, de rejeter ladite demande d'élargissement au motif que les risques de fuite et de récidive étaient toujours pertinents. En vertu de l'amendement au code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2002, la haute cour estima qu'il n'était plus possible de maintenir le requérant en détention en invoquant le risque de pression sur les témoins. Cette décision fut notifiée à l'avocat de l'intéressé le 14 janvier 2002.
38. Lors de l'audience du 14 janvier 2002, le requérant introduisit sa deuxième demande de mise en liberté, dans laquelle il attirait l'attention notamment sur les retards de la procédure. Le même jour, le tribunal régional rejeta cette demande, considérant qu'il n'y avait pas eu de changement depuis la décision du 8 janvier 2002 et que, en sus des risques de fuite et de récidive, le risque de pression sur les témoins restait également pertinent. Le 30 janvier 2002, la haute cour annula la décision du tribunal régional attaquée par l'intéressé ; elle décida de rejeter sa demande d'élargissement et de le maintenir en détention en raison des risques persistants de fuite et de récidive. Elle estima par ailleurs que, dans la mesure où il n'avait pas été prouvé que le requérant avait tenté d'influencer les témoins ou son coïnculpé, il n'y avait pas lieu de prolonger sa détention en raison d'un risque de pression sur les témoins au-delà du délai prévu par l'article 71 § 2 du code de procédure pénale tel qu'amendé au 1er janvier 2002.
39. Le 1er février 2002, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions des 19 avril et 11 octobre 2001, dans lequel il invoquait, entre autres, l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Il reprochait aux tribunaux de ne pas avoir examiné la durée de sa détention, bien qu'il les eût averti des retards injustifiés de la procédure, et de ne pas avoir fixé la date jusqu'à laquelle sa détention était prolongée, puis dénonçait les délais dans lesquels les décisions attaquées avaient été rendues et notifiées.
40. Le 23 avril 2002, la haute cour décida de maintenir le requérant en détention. Invoquant le risque de fuite, elle releva que le requérant était un ressortissant étranger sans liens avec la République tchèque qui encourait une peine sévère ; ainsi, son élargissement éventuel aurait fait sans doute échouer le but de la procédure pénale. La haute cour constata également qu'aucun retard imputable aux autorités ne pouvait être relevé dans la procédure antérieure.
41. Le 11 juin 2002, le tribunal régional décida de maintenir le requérant en détention en vertu de l'article 71 §§ 4 et 6 du CPP, relevant que la procédure n'avait pas encore pu être terminée en raison de la complexité de l'affaire, qu'elle ne souffrait pas de retards et qu'une audience était fixée au 22 juillet 2002. Invoquant le risque de fuite, il considéra que l'élargissement de l'intéressé risquait de compromettre le but des poursuites pénales. Cette décision fut notifiée au requérant le 27 juin 2002.
42. Le 23 août 2002, le tribunal régional soumit à la haute cour le recours formé par le requérant contre la décision du 11 juin 2002. Ce recours fut rejeté le 5 septembre 2002 ; la haute cour estima en effet que la procédure ne souffrait pas de retards et que le risque de fuite restait pertinent.
43. Le 2 décembre 2002, le tribunal régional décida de maintenir l'intéressé et J.N. en détention en vertu de l'article 71 §§ 4 et 6 du CPP, invoquant la complexité de l'affaire et le risque de fuite des accusés. Le requérant ne recourut pas contre cette décision ; le recours de J.N. fut rejeté le 8 janvier 2003.
44. Le 13 février 2003, le requérant fut transféré de la détention dans une prison tchèque pour y purger sa peine. Depuis le 17 décembre 2003, il est incarcéré en Slovaquie.
45. Le 18 mars 2003, le tribunal régional décida de déduire de la durée de la peine infligée au requérant la période de la détention subie entre les 7 juin 2000 et 12 février 2003.
46. Par l'arrêt du 28 novembre 2003, la Cour constitutionnelle refusa d'annuler les décisions contestées par le requérant dans son recours du 1er février 2002. Tout en constatant que l'omission des tribunaux de fixer une date limite pour la détention et d'examiner l'existence de motifs sérieux pour lesquels la procédure n'avait pas pu être terminée était contraire à sa jurisprudence et portait atteinte au droit du requérant à la liberté, la Cour constitutionnelle s'estima obligée de tenir compte de l'état de l'affaire et du fait que le requérant avait déjà été valablement condamné. Ainsi, dès lors que le requérant n'était plus en détention mais purgeait sa peine d'emprisonnement, la Cour constitutionnelle considéra que l'annulation des décisions attaquées ne constituerait pas une réparation effective de l'atteinte aux droits du requérant car elle ne mènerait pas au rétablissement du statu quo ante, et releva qu'elle n'était pas compétente pour fournir à l'intéressé une autre réparation, notamment celle de caractère indemnitaire.
Cette décision fut notifiée à l'avocat du requérant le 19 décembre 2003.
3. Procédure sur la réparation
47. Le 9 avril 2004, le requérant adressa au ministère de la Justice une demande fondée sur la loi no 82/1998 sur la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé lors de l'exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Se référant notamment à l'article 5 §§ 3 et 5 de la Convention ainsi qu'à la décision de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 2003, il réclamait une réparation du dommage causé par les décisions prétendument illégales sur sa détention datées des 19 avril et 11 octobre 2001, à savoir le remboursement du manque à gagner subi entre les 1er mars 2001 (date de son accusation) et 12 février 2003 et des frais de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
48. Le 17 août 2004, le ministère informa le requérant qu'il avait jugé sa demande injustifiée. Il releva que selon la loi no 82/1998, l'octroi d'une indemnisation au titre d'une décision irrégulière relative à la détention n'était possible qu'en cas de non-lieu ou de l'acquittement. Par ailleurs, l'intéressé fut informé de la possibilité de s'adresser à un tribunal selon l'article 15 § 2 de ladite loi.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Code de procédure pénale (loi no 141/1961)
a) version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001
49. En vertu de l'article 71 § 1, les autorités agissant en matière pénale devaient traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais.
50. L'article 71 § 2 disposait que la détention ne devait pas excéder la période nécessaire. S'il y avait, au cours de la phase préparatoire, un risque de dépassement du délai de six mois et si la mise en liberté de l'inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur pouvait demander au juge de prolonger la détention jusqu'à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu'à deux ans au maximum.
51. Aux termes de l'article 71 § 3, la détention durant la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne pouvait pas dépasser deux ans. Si la procédure n'avait pas pu être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l'affaire ou pour d'autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l'inculpé pouvait faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la haute cour statuait sur la prolongation de la détention pour une période nécessaire.
52. En vertu de l'article 71 § 4, il était possible de prolonger la détention selon les paragraphes 2 et 3 de manière à ce que la détention déjà subie, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ans, ou quatre ans pour les infractions particulièrement graves.
53. L'article 72 § 1 disposait que toutes les autorités agissant en matière pénale étaient obligées d'examiner à tous les stades des poursuites pénales si les motifs de la détention restaient pertinents ou s'ils n'avaient pas changé. Pendant la phase préparatoire, le juge faisait ainsi en décidant de la proposition du procureur tendant à la prolongation de la détention (article 71 § 2) et en décidant de la demande de l'inculpé tendant à sa mise en liberté. Si le motif de la détention n'était plus pertinent, l'inculpé devait être immédiatement mis en liberté. Le procureur pouvait en décider pendant la phase préparatoire.
54. Selon l'article 72 § 2, l'inculpé avait le droit de demander à tout moment sa mise en liberté, et il était nécessaire de décider d'une telle demande sans délai. Si la demande a été rejetée, l'inculpé ne pouvait la réintroduire, à moins d'y faire valoir de nouveaux motifs, que quatorze jours après que la décision de rejet était passée en force de chose jugée.
b) version en vigueur à compter du 1er janvier 2002
55. En vertu l'article 67 § 1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s'il existe des faits concrets justifiant la crainte : a) qu'il s'enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s'il ne peut pas être tout de suite identifié, s'il n'a pas de domicile fixe ou s'il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée ; b) qu'il influence les témoins qui n'ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu'il fasse autrement échouer l'enquête ; ou c) qu'il continue l'activité délictueuse pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l'infraction qu'il avait tenté de commettre, ou qu'il commette l'infraction qu'il avait préparée ou qui était l'objet de ses menaces.
56. En vertu de l'article 71 § 1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais.
57. Aux termes de l'article 71 § 2, la détention ne doit pas excéder la période nécessaire. La détention fondée sur l'article 67 § 1 (b) peut durer trois mois au maximum, à moins qu'il ait été établi que l'inculpé avait déjà exercé une pression sur les témoins ou les coïnculpés ou qu'il avait autrement compromis l'éclaircissement de l'affaire.
58. L'article 71 § 3 dispose que si la durée de la détention au cours de la phase préparatoire atteint trois mois, le procurer doit décider, dans les cinq jours suivant l'expiration de ce délai, du maintien de l'inculpé en détention ou de son élargissement.
59. Selon l'article 71 § 4, si le procureur décide de maintenir l'inculpé en détention, il doit statuer dans les trois mois suivant la force de chose jugée de cette décision sur le maintien de l'inculpé en détention ou de son élargissement. L'inculpé ne peut être maintenu en détention que si les poursuites pénales n'ont pas pu être terminées en raison de la complexité de l'affaire ou pour d'autres motifs sérieux et s'il existe un risque qu'en cas de sa mise en liberté, le but des poursuites pénales sera compromis.
60. En vertu de l'article 71 § 5, le tribunal doit décider dans les trente jours suivant le jour où l'inculpé qui se trouve en détention a été formellement accusé de son maintien en détention ou de son élargissement. Le paragraphe 6 énonce que, s'il décide du maintien en détention, le tribunal doit procéder conformément au paragraphe 4.
61. Aux termes de l'article 71 § 8, la durée totale de la détention dans le cadre d'une procédure pénale ne doit pas excéder (a) un an s'il s'agit d'une infraction dont décide un juge unique, (b) deux ans s'il s'agit d'une infraction dont décide en première instance une chambre d'un tribunal de district ou d'un tribunal régional, (c) trois ans s'il s'agit d'une infraction préméditée particulièrement grave, (d) quatre ans s'il s'agit d'une infraction passible de la peine exceptionnelle.
62. L'article 72 § 1 dispose que toutes les autorités agissant en matière pénale sont sans cesse obligées d'examiner si les motifs de la détention restent pertinents ou s'ils n'ont pas changé.
63. Selon l'article 72 § 2, l'inculpé a le droit de demander à tout moment sa mise en liberté, et il est nécessaire de décider d'une telle demande sans délai, au plus tard dans les cinq jours suivant son introduction. Si la demande a été rejetée, l'inculpé ne peut la réintroduire, à moins d'y faire valoir de nouveaux motifs, que quatorze jours après que la décision de rejet est passée en force de chose jugée.
Loi no 82/1998 sur la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé lors de l'exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure
64. En vertu de l'article 8 § 1, l'intéressé ne peut demander d'indemnisation pour le préjudice causé par une décision irrégulière que si cette décision a été annulée ou réformée par l'autorité compétente.
65. L'article 9 § 1 donne à celui qui avait subi une détention le droit à une indemnisation pour le préjudice causé par une décision relative à cette détention lorsque la procédure pénale le concernant s'est terminée par un non-lieu ou son acquittement ou si l'affaire a été déférée devant une autre autorité.
66. Aux termes de l'article 15 § 2, la personne lésée ne peut demander la réparation du dommage devant le tribunal que si sa prétention n'a pas été pleinement satisfaite par l'autorité administrative compétente dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle l'avait fait valoir.
67. Jusqu'au 26 avril 2006, les articles 27-31 relatives à l'ampleur du dommage et au procédé d'indemnisation contenaient des dispositions quant au remboursement d'un manque à gagner, qui était en principe de 5 000 CZK (environ 177 EUR) pour chaque mois de la détention subie, ainsi qu'au remboursement des frais encourus dans la procédure ayant abouti à une décision irrégulière sur la détention, au non-lieu ou à l'acquittement, dont les frais de la représentation légale.
68. Depuis l'amendement no 160/2006 entré en vigueur le 27 avril 2006, le nouvel article 31a prévoit la possibilité d'accorder à la personne concernée une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. En vertu de l'article 32 § 3, le droit à la réparation du préjudice moral est prescrit après l'écoulement de six mois à compter du jour où la personne lésée a pris connaissance de ce préjudice, mais au plus tard dix ans à compter du jour où est survenu le fait causant le préjudice.
Code civil (loi no 40/1964)
69. L'article 11 dudit code, relatif à la protection de la personnalité, dispose que toute personne physique a droit à la protection de sa personnalité, et notamment de sa vie et de sa santé, de son honneur civil et de sa dignité humaine, ainsi que de sa vie privée, de son nom et des manifestations à caractère personnel.
70. En vertu de l'article 13 § 1, la personne physique a notamment le droit de demander qu'il soit mis fin aux ingérences injustifiées dans son droit à la protection de la personnalité, que les conséquences de ces ingérences soient effacées et qu'elle se voie accorder une satisfaction raisonnable. Le paragraphe 2 de l'article 13 dispose que si la satisfaction au sens du paragraphe 1 n'apparaît pas suffisante, notamment parce que la personne physique a subi une atteinte considérable à sa dignité ou à sa réputation dans la société, elle a droit également à une indemnisation pécuniaire du préjudice moral. Le montant de cette indemnisation est déterminé par le tribunal compte tenu de la gravité de l'atteinte et des circonstances dans lesquelles s'est produite la violation du droit.
III. LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE
71. Dans son arrêt no 25 Cdo 762/2004 du 19 janvier 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) se prononça sur le droit à une réparation du dommage moral causé par le fait que, après que l'intéressé avait exécuté sa peine de prison, la sentence condamnatoire fut annulée comme illégale ; la cour nota à cette occasion qu'elle n'avait auparavant jamais examiné cette question. Elle estima que le droit opposable à une réparation garanti par l'article 5 § 5 de la Convention ne pouvait pas être directement invoqué car il était garanti par la législation nationale. Prenant en compte l'article 3 du Protocole no 7 qui renvoie en la matière à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, la Cour suprême releva que s'appliquait en l'occurrence la loi no 58/1969 sur la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé par une irrégularité dans la décision d'une autorité de l'Etat ou dans la conduite de la procédure (en vigueur avant l'adoption de la loi no 82/1998 le 15 mai 1998). Selon cette loi, l'intéressé avait droit à une indemnisation au titre du préjudice matériel (le dommage réellement subi et le manque à gagner). Le seul dommage moral indemnisable selon le droit interne (le code civil) était celui résultant des douleurs et de l'altération de la vie sociale engendrées par un préjudice à la santé. Or, la loi no 58/1969, lex specialis par rapport au code civil, ne prévoyait pas le droit à la réparation du dommage immatériel causé par une condamnation et l'exécution de la peine de prison, et il n'était pas possible d'en déduire que la décision du tribunal pourrait constituer d'autres droits qui n'étaient pas prévus par cette loi.
Le recours constitutionnel dirigé contre cet arrêt fut rejeté par la Cour constitutionnelle pour défaut manifeste de fondement, en date du 25 août 2005.
72. Par sa décision no II. ÚS 17/05 du 11 mai 2005, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel d'un justiciable qui contestait de la décision des tribunaux inférieurs de ne pas l'exempter des frais de justice, au motif que sa demande en protection de personnalité dans laquelle il affirmait avoir subi une détention illégale était dépourvue de chances de succès. La Cour constitutionnelle souscrivit à cet argument, relevant que la prétendue atteinte aux droits de personnalité du requérant se basait uniquement sur l'opinion de celui-ci alléguant que sa détention avait été illégale, sans que cette opinion fût étayée par une décision des autorités agissant en matière pénale. En effet, uniquement ces dernières étaient compétentes pour examiner s'il s'agissait d'une détention irrégulière, tandis que les tribunaux civils n'avaient aucune compétence pour se prononcer sur la régularité de la conduite des autorités pénales. Dès lors, la demande du requérant adressée aux tribunaux civils était manifestement dépourvue de chances de succès et il n'y avait donc pas lieu de l'exempter des frais de justice.
73. La question de la réparation d'un préjudice moral dans les cas d'une privation de liberté illégale fut examinée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no IV. ÚS 162/04 du 25 mai 2005, lequel énonce notamment :
« (...) l'article 5 § 5 de la Convention est une disposition normative qui donne à chaque personne ayant subi une privation de liberté illégale et contraire à l'article 5 § 1 c) ou a) de la Convention un droit opposable à une réparation ; dès lors que la violation de ce droit peut constituer l'objet d'un recours introduit auprès de la Cour constitutionnelle ou de la Cour européenne des droits de l'homme, elle peut aussi faire l'objet d'une action civile indépendante. (...)
Etant donné que le droit à l'indemnisation selon la Charte des droits et libertés fondamentaux (et selon les lois qui la mettent en œuvre) et les exigences de la Convention ne sont pas pleinement compatibles (...), les circonstances concrètes appellent à examiner chaque affaire soit selon la Charte soit selon la Convention ou, le cas échéant, en tenant compte des droits fondamentaux garantis par ces deux instruments. Si les tribunaux inférieurs concluent que la législation nationale est plus restrictive quant au droit à la réparation, ils sont tenus d'appliquer l'article 5 § 5 de la Convention qui doit avoir la priorité sur la loi. Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre en compte que l'article 5 § 5 de la Convention a un caractère normatif et qu'il est directement applicable par les tribunaux nationaux.
Le droit du demandeur à la réparation s'étend non seulement au dommage réel mais aussi au dommage immatériel causé notamment par une atteinte à sa liberté personnelle et à son droit de propriété. »
74. Dans son arrêt no I. ÚS 85/04 daté du 13 juillet 2006, la Cour constitutionnelle estima que le droit à la réparation d'un préjudice moral causé par une privation de liberté illégale avait existé en République tchèque même avant l'adoption de la loi no 160/2006. Elle releva sur ce point :
« Il est incontestable que la nouvelle réglementation (la loi no 160/2006) ne constitue pas le droit à la réparation d'un préjudice immatériel mais qu'elle déclare seulement son existence dans la législation nationale. En effet, ce droit se basait auparavant sur l'article 5 § 5 de la Convention qui est une disposition `self executing´ et applicable en priorité sur la loi. Si, avant l'adoption de la loi no 160/2006, la législation permettait de réparer uniquement le dommage matériel, il incombait aux tribunaux censés protéger les droits fondamentaux de l'individu de réserver une application prioritaire à l'article 5 § 5 de la Convention tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. »
75. Par son arrêt no IV. ÚS 428/05 rendu le 11 octobre 2006, la Cour constitutionnelle annula les décisions des tribunaux inférieurs qui avaient rejeté une demande, fondée sur les articles 11 et 13 du code civil, tendant à l'octroi d'une satisfaction pour le préjudice moral causé par l'irrégularité des poursuites pénales et de la sentence condamnatoire. La Cour constitutionnelle invita les tribunaux de tenir compte du fait que, même s'ils décidaient d'une atteinte aux droits de personnalité du demandeur selon l'article 13 du code civil, la prétention litigieuse pouvait être appréhendée comme le droit à la réparation du préjudice moral causé par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure, au sens de l'amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998. La Cour constitutionnelle releva également :
« La conduite des tribunaux inférieurs était correcte dans la mesure où ils avaient examiné la prétention du demandeur à la réparation du préjudice moral [résultant selon lui de la durée excessive de la procédure pénale] à la lumière de l'atteinte à ses droits de personnalité [au sens de l'article 11 du code civil]. (...) Si la conduite des autorités agissant en matière pénale est irrégulière ou incompatible avec la protection des droits fondamentaux, par exemple quand elle génère des retards dans la procédure, il s'agit d'une conduite portant atteinte aux droits de personnalité (...). Au titre d'une telle atteinte, l'individu a droit à la réparation du préjudice moral. »
76. A l'appui de ses arguments concernant l'existence de recours internes effectifs, le Gouvernement a soumis à la Cour copies des documents suivants :
a) jugement du tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 2 daté du 29 août 2001, par lequel la personne concernée, ayant été détenue pendant trois mois en 1968 et acquittée en 1996, se vit accorder le remboursement du manque à gagner et une « satisfaction » de 5 000 CZK (176 EUR). Relevant qu'en 1968, aucune loi n'existait quant au préjudice causé lors de l'exercice de la puissance publique, le tribunal décida de s'appuyer sur le code civil (et son article 13 quant à la « satisfaction »).
b) arrêt de la haute cour d'Olomouc daté du 17 février 2004, selon lequel une atteinte injustifiée d'une autorité nationale aux droits de personnalité d'une personne physique engendre la responsabilité civile de l'Etat au sens de l'article 13 du code civil. Dans des cas pareils, une satisfaction morale ou l'indemnisation selon la loi no 58/1969 n'était pas suffisante selon la cour. En l'occurrence, l'intéressé exécuta une peine de prison plus longue que prévu par la sentence condamnatoire définitive, après que sa première sentence fut annulée suite à un recours extraordinaire introduit par le ministre de la Justice ; sa demande en réparation du dommage moral fut cependant rejetée pour prescription.
c) jugement du tribunal municipal de Prague daté du 2 juin 2004, en vertu duquel l'intéressé ayant subi une détention irrégulière (en raison d'un manquement du parquet de décider du maintien en détention dans le délai légal imparti, manquement constaté par un arrêt de la Cour constitutionnelle qui ordonna au parquet de mettre l'intéressé en liberté) se vit accorder une satisfaction financière au titre de l'atteinte ainsi subie à ses droits de personnalité garantis par les articles 11 et 13 du code civil. Le 9 août 2005, ce jugement fut cependant annulé par la haute cour de Prague qui estima que, dans les circonstances particulières de l'affaire, le constat de violation du droit à la liberté personnelle du demandeur fait par la Cour constitutionnelle ainsi que la constatation du tribunal municipal que l'intéressé avait subi une atteinte injustifiée à sa vie privée constituaient une satisfaction morale suffisante.
d) deux déclarations de règlement conclu, en 2005, entre le ministère de la Justice et les particuliers ayant subi une détention irrégulière (du fait d'une erreur dans l'identification), en vertu desquelles ceux-ci se virent accorder une indemnisation des dommages matériel et moral subis.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
77. Le requérant se plaint d'avoir été maintenu en détention sans que les tribunaux aient examiné la durée de celle-ci ni la question de savoir s'il existait en l'espèce des motifs pour lesquels la procédure pénale menée à son encontre n'avait pas pu être terminée. Il allègue que cette procédure souffrait de retards et que les autorités n'ont pas fait preuve de la diligence nécessaire, comme le leur impose l'article 5 § 3 de la Convention, libellé ainsi:
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...), a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
78. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
79. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que, dans son arrêt rendu en l'espèce le 28 novembre 2003, la Cour constitutionnelle a reconnu en substance qu'il y avait eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. S'il est vrai que cette juridiction ne disposait d'aucun moyen de réparation, l'ordre juridique interne offrait néanmoins au requérant d'autres recours au travers desquels il aurait pu obtenir l'indemnisation des dommages matériel et moral. Il s'agissait notamment d'une demande en indemnisation fondée sur la loi no 82/1998 et de l'action en protection de personnalité formée selon les articles 11 et 13 du code civil. Or, l'intéressé ne s'est prévalu de la loi no 82/1998 que pour réclamer la réparation du dommage matériel auprès du ministère de la Justice, sans avoir ensuite saisi le tribunal au sens de l'article 15 § 2 de ladite loi. Le Gouvernement soutient que, en tout état de cause, un éventuel dommage matériel subi par le requérant a été suffisamment réparé car la durée de sa détention provisoire a été imputée sur celle de la peine d'emprisonnement.
80. Le Gouvernement souligne ensuite que le requérant n'a exercé aucun desdits recours pour solliciter l'indemnisation du préjudice moral. Tout en admettant que la jurisprudence des tribunaux inférieurs n'était pas unifiée en la matière, le Gouvernement observe que, dans certains cas, les personnes concernées se sont vu accorder une indemnisation au titre du dommage moral. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, elle n'a pas eu pendant longtemps à se prononcer sur cette question mais, dès qu'une telle occasion s'est présentée, elle l'a fait de manière claire et univoque. Il est vrai que ses décisions pertinentes datent seulement des 25 mai 2005 et 13 juillet 2006. Le Gouvernement soutient néanmoins que, au moment où le délai était ouvert au requérant pour introduire une demande en réparation, il n'existait aucune décision de la Cour constitutionnelle ni une jurisprudence constante de la Cour suprême donnant à penser qu'une telle demande serait dépourvue de chances de succès. Au contraire, dès lors que les tribunaux avaient l'obligation d'appliquer directement l'article 5 § 5 de la Convention, les décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle n'ont pas donné naissance à un nouveau droit mais ont seulement déclaré l'état existant. Le Gouvernement est donc convaincu que, s'il l'avait demandé, le requérant aurait pu obtenir la réparation d'un préjudice moral en vertu de la loi no 82/1998 ou des articles 11 et 13 du code civil.
81. Le Gouvernement ajoute que le délai pour former une demande en indemnisation selon la loi no 82/1998 est de trois ans à compter du jour où l'intéressé a appris l'existence du dommage ou, le cas échéant, à compter du jour où il a pris connaissance de l'annulation de la décision irrégulière au sens de l'article 8 § 1 de ladite loi. De l'avis du Gouvernement, la date décisive était en l'espèce celle du 28 novembre 2003, jour où la Cour constitutionnelle a constaté la violation des droits fondamentaux du requérant. Le délai courrait donc jusqu'au 28 novembre 2006. Entre-temps, l'amendement no 160/2006 a été adopté le 27 avril 2006, introduisant un délai de prescription de six mois à compter de son adoption pour demander la réparation du préjudice moral.
82. Le requérant affirme que le Gouvernement n'avance aucun recours au travers duquel il aurait pu contester la durée déraisonnable de sa détention au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Selon lui, les arguments du Gouvernement se rapportent plutôt à l'existence des recours à caractère indemnitaire, question à examiner sous l'angle de l'article 5 § 5. L'intéressé note sur ce point que, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, la pratique du ministère de la Justice ainsi que des tribunaux nationaux excluait la possibilité d'obtenir, dans les circonstances telles que celles de l'espèce où les décisions relatives à sa détention n'ont pas été annulées, une quelconque indemnisation du dommage subi. Il se réfère notamment au rejet de sa demande par le ministère daté du 17 août 2004 ainsi qu'à l'arrêt de la Cour suprême du 19 janvier 2005 (voir paragraphe 71 ci-dessus). Il soutient également que, dans la mesure où la loi no 82/1998 est une lex specialis quant à la responsabilité de l'Etat pour le dommage causé lors de l'exercice de la puissance publique, l'Etat ne pouvait pas être appelé à sa responsabilité selon le code civil. Par ailleurs, les décisions de la Cour constitutionnelle invoquées par le Gouvernement ont été rendues plus de trois ans après la fin de sa détention, au moment où le délai de six mois prévu par la loi no 82/1998 ainsi que le délai de trois ans prévu par le code civil avaient expiré, ce qui l'empêchait de demander une réparation telle qu'envisagée par la Cour constitutionnelle.
83. Selon la Cour, le Gouvernement tend à faire constater, par le biais de son exception de non-épuisement des voies de recours internes, que le requérant aurait pu perdre la qualité de victime de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention s'il avait valablement demandé une réparation. Le Gouvernement affirme en effet que l'arrêt de la Cour constitutionnelle daté du 28 novembre 2003 constitue une reconnaissance de la violation en question et que le requérant s'est lui-même privé de la possibilité d'obtenir une indemnisation.
84. La Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation de la Convention peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC] (déc.), no 48787/99, 4 juillet 2001). Elle note également que l'article 35 § 1 ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d'en utiliser d'autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III).
85. Il est incontestable que, en l'espèce, l'intéressé a soulevé dans son recours constitutionnel du 1er février 2002 les arguments qu'il tire de l'article 5 § 3 de la Convention. Il est vrai aussi que les motifs de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 2003 énoncent que l'omission des tribunaux inférieurs de fixer une date limite pour la détention du requérant et d'examiner l'existence des motifs sérieux pour lesquels la procédure pénale n'avait pas pu être terminée portait atteinte à son droit à la liberté. Cependant, étant donné que, au moment de l'adoption de cet arrêt, le requérant était déjà valablement condamné et purgeait sa peine de prison, la Cour constitutionnelle ne pouvait plus ordonner aux tribunaux inférieurs de l'élargir et elle a également considéré que l'annulation des décisions attaquées ne constituerait pas une réparation effective. Dès lors, aucune conséquence sur le droit du requérant garanti par l'article 5 § 3 de la Convention n'a été tirée de ladite constatation. Même en supposant que la Cour constitutionnelle a ainsi reconnu, en substance, la violation de la Convention, elle n'a aucunement réparé les dommages prétendument subis par le requérant.
86. Vu les circonstances de l'affaire, le requérant n'avait donc aucun moyen d'obtenir une réparation sous forme de l'élargissement. Pour ce qui est de l'indemnisation du dommage subi, notamment du préjudice moral, le Gouvernement allègue que celle-ci pouvait être accordée au requérant, à l'aide de l'article 5 § 5 de la Convention directement applicable par les tribunaux, soit en vertu de la loi no 82/1998, soit en vertu du code civil. Pour étayer cet argument, il se réfère à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle telle qu'elle existe depuis 2005, et soumet à la Cour des décisions par lesquelles les tribunaux nationaux ont reconnu aux intéressés le droit à l'indemnisation du dommage moral au sens des articles 11 et 13 du code civil (voir paragraphe 76 ci-dessus).
87. La Cour note que, le 9 avril 2004, après que la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt du 28 novembre 2003, le requérant a demandé au ministère de la Justice de lui accorder une indemnisation du dommage causé par les décisions prétendument illégales sur sa détention datées des 19 avril et 11 octobre 2001. Conformément aux articles 27-31 de la loi no 82/1998 en vigueur à l'époque, qui prévoyaient un remboursement du manque à gagner et des frais de procédure encourus, sa demande visait ces deux composantes du dommage. Le ministère l'a cependant jugée injustifiée, en date du 17 août 2004, relevant que l'article 9 de la loi no 82/1998 ne permettait d'octroyer une indemnisation pour la détention qu'en cas de non-lieu ou de l'acquittement de l'intéressé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Le requérant indique par ailleurs que cette indemnisation ne pouvait lui être accordée ni en vertu de l'article 8 § 1 de ladite loi, car aucune décision relative à sa détention n'avait été annulée comme irrégulière. La Cour en déduit que même si le requérant avait demandé la réparation du préjudice moral, et à supposer que le ministère aurait été compétent pour examiner une telle demande, ce qui semble douteux au vu de la législation de l'époque (voir, mutatis mutandis, Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 68, CEDH 2003‑VIII (extraits)), l'octroi de cette indemnisation aurait toujours été subordonné aux conditions prévues aux articles 8 et 9 de la loi no 82/1998, lesquelles n'étaient pas réunies en l'espèce. Par ailleurs, ces conditions sont restées inchangées même après l'adoption de l'amendement no 160/2006 ayant introduit dans la loi no 82/1998 la notion de dommage moral. Dès lors que le ministère a conclu que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder une indemnisation du préjudice matériel, il apparaît fort probable qu'il aurait, pour les mêmes motifs, refusé également son éventuelle demande relative au dommage moral. L'on ne saurait donc reprocher au requérant de ne pas avoir formé une telle demande devant le ministère.
88. Il convient de noter, néanmoins, qu'après le rejet de sa demande par le ministère de la Justice, l'intéressé aurait pu s'adresser au tribunal civil en vertu de l'article 15 § 2 de la loi no 82/1998. Etant donné que ledit rejet datait du 17 août 2004, l'on ne saurait exclure que le tribunal se prononcerait postérieurement au 25 mai 2005, date à laquelle la première décision de la Cour constitutionnelle invoquée par le Gouvernement a été adoptée.
89. Reste donc à examiner si le requérant a pu obtenir la réparation du dommage moral au travers d'une action civile, fondée soit sur l'article 15 § 2 de la loi no 82/1998 soit sur les articles 11 et 13 du code civil. Sur ce point, la Cour rappelle la réponse qu'elle a donnée au même argument soulevé par le gouvernement slovaque dans l'affaire Pavletić c. Slovaquie (no 39359/98, §§ 69-74, 22 juin 2004). Dans cet arrêt, elle a notamment relevé que les tribunaux civils n'avaient pas la compétence pour examiner si la détention subie par le requérant était irrégulière ou s'il y a avait eu violation des droits de l'individu garantis par l'article 5. La Cour note que, en effet, l'examen de la demande basée sur l'article 11 du code civil comprend des considérations différentes car il vise à établir si une conduite irrégulière était objectivement susceptible de constituer une ingérence dans les droits de personnalité, tandis que l'octroi d'une indemnisation en vertu des articles 8 et 9 de la loi no 82/1998 présuppose l'annulation préalable de la décision irrégulière ou l'adoption d'une décision d'acquittement ou de non-lieu.
90. Il est vrai que, dans la présente affaire, le Gouvernement tchèque a étayé sa thèse par les conclusions auxquelles la Cour constitutionnelle est arrivée dans ses arrêts datant de 2005 et 2006. Il convient cependant de noter, d'une part, que la jurisprudence relative au droit à une réparation n'était pas univoque (voir paragraphes 71 et 72 ci-dessus) et, d'autre part, que les arrêts de la Cour constitutionnelle ainsi que les décisions des tribunaux inférieurs invoqués par la Gouvernement (voir paragraphes 73-76 ci-dessus) portent sur les situations différentes de celle de l'espèce.
91. En effet, les décisions sur lesquelles s'appuie le Gouvernement concernent les cas où il n'était pas sujet à controverse que les intéressés avaient subi une privation de liberté irrégulière, dans la mesure où ils avaient été acquittés, ou avaient exécuté une peine de prison prévue par une sentence annulée par la suite, ou bien l'atteinte à leur droit à la liberté consistant en l'absence de décision a été redressée par la Cour constitutionnelle ordonnant la mise en liberté. Dans ces situations, les personnes concernées ne demandaient donc pas aux tribunaux d'examiner si la conduite des autorités pénales avait été régulière, question qui échappe à la compétence des juridictions civiles (voir paragraphe 72 ci-dessus), et ils auraient pu également se prévaloir des lois no 58/1969 ou 82/1998, ce qui n'a pas été le cas du requérant en l'espèce. En outre, seule la décision du 29 août 2001 a en réalité mené à l'octroi d'une indemnité ; dans les deux autres cas, les tribunaux civils ont soit rejeté la demande pour prescription, soit considéré que le constat de violation constituait une satisfaction suffisante. Au demeurant, la Cour est d'avis que le Gouvernement n'a cité aucun exemple susceptible de prouver que, dans le cas du requérant, les voies évoquées par lui fussent effectives en pratique, et non seulement en théorie.
92. En ce qui concerne par ailleurs les déclarations de règlement soumises par le Gouvernement (voir paragraphe 76 ci-dessus sous la lettre d)), la Cour souligne que la formulation de l'article 5 § 5 exige, notamment dans sa version anglaise, que le droit à réparation ait un caractère opposable ou exécutoire. L'organe chargé d'accorder une telle réparation doit donc être un tribunal rendant des décisions contraignantes ; un paiement à titre gracieux effectué par le gouvernement ne suffit pas au regard de cette disposition.
93. Enfin, quant à l'argument du Gouvernement qui souligne que, par la décision du 18 mars 2003, la durée de la détention subie par l'intéressé a été imputée sur celle de la peine d'emprisonnement, la Cour rappelle avoir déjà considéré que l'imputation intégrale de la durée de la détention provisoire sur la peine prononcée par les juridictions nationales ne retire pas en principe au requérant la qualité de victime prétendue d'un manquement aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention. Il ne faut la prendre en considération que pour apprécier l'ampleur du dommage qu'il a pu subir (Pavletić, arrêt précité, § 61 ; Hüseyin Esen c. Turquie, no 49048/99, § 68, 8 août 2006).
94. Dans ces conditions, la Cour estime que l'existence d'un recours susceptible d'offrir au requérant la réparation de son grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et présentant des perspectives raisonnables de succès ne se trouvait pas, à l'époque des faits, assurée à un degré suffisant de certitude. Il y a donc lieu de rejeter l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes et de continuer à considérer le requérant comme victime d'une violation de la Convention, au sens de l'article 34 de la Convention.
95. La Cour constate également que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
96. Le Gouvernement note que la période à considérer par la Cour sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention s'étend du 7 juin 2000 au 20 février 2002, puis du 23 avril au 15 octobre 2002 ; elle est donc de deux ans, deux mois et quatre jours.
97. Il souligne que les soupçons plausibles pesaient sur le requérant tout au long de la procédure et que les décisions sur son maintien en détention ont été rendues dans les délais prévus par le code de procédure pénale. A chaque fois, les autorités ont constaté la persistance des motifs ayant mené à la mise en détention. En particulier, le risque de fuite de l'intéressé, qui était un ressortissant étranger sans liens en République tchèque et qui encourait une peine sévère, est resté pertinent, selon les tribunaux, jusqu'au terme de la procédure pénale. Depuis la décision du 23 avril 2002, les tribunaux se prononçaient en outre sur la question de savoir s'il existait des motifs pour lesquels les poursuites pénales n'avaient pas pu être terminées. Conformément à l'article 71 § 8 du code de procédure pénale, la durée intégrale de la détention du requérant n'a pas dépassé la limite autorisée de trois ans.
98. Le Gouvernement considère enfin que les autorités ont fait preuve de la diligence requise et que ni l'enquête ni la procédure devant les tribunaux ne souffraient de retards imputables à l'Etat.
99. Le requérant s'oppose d'abord à la manière dont le Gouvernement calcule la durée de la détention susceptible d'être examinée sur le terrain de l'article 5 § 3, et relève que, selon le code de procédure pénale tchèque, sa détention a duré du 7 juin 2000 au 13 février 2003, soit deux ans, huit mois et sept jours.
100. Il souligne ensuite que, bien qu'il ait attiré l'attention des autorités sur les retards de la procédure pénale, aucune décision relative à la détention ne mentionne la complexité de l'affaire ou un autre motif sérieux pour lequel les poursuites pénales n'ont pas pu être terminées. Même la décision du 23 avril 2002 et les suivantes, relevées par le Gouvernement, ne font que constater l'absence de retards, sans examiner la complexité de l'affaire ou la question de savoir ce qui empêchait les autorités de clore la procédure. L'intéressé soutient à cet égard qu'il ne s'agissait pas d'une affaire complexe et que sur les trente-deux mois qu'ont duré ses poursuites pénales, les autorités sont restées inactives pendant plus de vingt-et-un mois. Selon le requérant, les autorités n'ont donc pas fait preuve de la célérité et de la diligence requises.
101. La Cour observe à titre préliminaire que les parties ne s'accordent pas sur la durée de la détention à examiner sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention. Elle rappelle à cet égard que le terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV ; Hüseyin Esen, arrêt précité, § 71). Elle constate ainsi que le délai à considérer en l'espèce s'étend sur deux ans, deux mois et sept jours et couvre les périodes comprises entre le 7 juin 2000, date de l'arrestation du requérant, et le 20 février 2002, date de la première sentence condamnatoire, et entre le 23 avril 2002, date de l'annulation de cette sentence, et le 15 octobre 2002, date du nouveau jugement du tribunal de première instance. La Cour estime d'emblée que ce délai est, en tant que tel, suffisamment long pour poser problème sous l'angle de l'article 5 § 3 (voir, en dernier lieu et parmi beaucoup d'autres, Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 52, 15 février 2005 ; Rokhlina c. Russie, no 54071/00, § 60, 7 avril 2005 ; Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 107, CEDH 2006‑... (extraits)).
102. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite et que la légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 110, CEDH 2000-XI). Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions. La Cour rappelle également que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention, mais qu'au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent de légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Tariq c. République tchèque, no 75455/01, §§ 87-88, 18 avril 2006).
103. En l'espèce, la Cour observe que les autorités nationales ont examiné à plusieurs reprises la question du maintien du requérant en détention. Pour refuser de mettre fin à cette mesure, elles ont dès le début invoqué les risques de fuite, de pression sur les témoins et de récidive. Il ressort du dossier que le risque de fuite, motivé par le fait que le requérant était un ressortissant étranger et encourait une peine sévère, serait resté pertinent tout au long de la détention. La Cour rappelle cependant que le risque de fuite décroît nécessairement avec l'écoulement du temps, eu égard à l'imputation probable de la durée de la détention sur une éventuelle peine, et que l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, § 78).
104. Or, la Cour relève en l'occurrence que la motivation des décisions litigieuses restait pratiquement la même et revêtait un caractère abstrait, en ce qu'elle mentionnait les critères prévus par la loi, sans se référer aux agissements concrets de l'intéressé. De plus, la Cour relève que, contrairement à l'article 71 §§ 4 et 6 du code de procédure pénale qui leur enjoignait d'examiner la question de savoir pour quels motifs sérieux les poursuites pénales n'avaient pas pu être terminées, les tribunaux sont pour la plupart restés silencieux à ce sujet. Seules les dernières décisions, à commencer par celle du 11 juin 2002, invoquent la complexité de l'affaire, sans toutefois spécifier en quoi consistait cette complexité, notamment dans la situation où les preuves avaient pour l'essentiel été rassemblées et le premier jugement sur le bien-fondé de l'accusation adopté.
105. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Dans ces circonstances, il s'avère inutile d'examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire.
106. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
107. Le requérant dénonce les délais excessifs dans lesquels les tribunaux ont décidé de son recours contre le maintien en détention daté du 20 août 2001. La Cour estime utile d'examiner ce grief sur le terrain de l'article 5 § 4 de la Convention, libellé comme suit :
«Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
108. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
109. Le Gouvernement soulève de nouveau une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Tout en admettant que la violation de l'article 5 § 4 n'a pas été reconnue par les autorités nationales, il estime que le requérant aurait néanmoins pu se prévaloir de la loi no 82/1998 et des articles 11 et 13 du code civil pour réclamer la réparation du préjudice subi. Selon le Gouvernement, lesdites dispositions permettent l'indemnisation du dommage même sans que soit auparavant constatée une conduite irrégulière d'une autorité nationale. La question de savoir s'il y avait eu une telle conduite irrégulière serait examinée, à titre préliminaire, par le tribunal civil compétent pour décider de l'indemnisation.
110. Le requérant affirme que le Gouvernement n'avance aucun recours au travers duquel il aurait pu contester la durée de la procédure portant sur la légalité de sa détention. Selon lui, les arguments du Gouvernement devraient être examinés plutôt sous l'angle de l'article 5 § 5.
111. La Cour note d'abord que, à supposer même que le requérant aurait encore été en détention au moment où le tribunal déciderait de sa demande fondée sur la loi no 82/1998 ou sur les articles 11 et 13 du code civil, ce tribunal civil n'aurait pas pu ingérer dans les compétences des autorités agissant en matière pénale en vue de décider si la détention du requérant était illégale (voir paragraphe 72 ci-dessus) et d'ordonner, le cas échéant, sa libération, comme l'exige l'article 5 § 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Pavletić, arrêt précité, §§ 69 et 72). Par ailleurs, rien n'indique que dans de telles procédures, le tribunal serait compétent pour examiner les allégations de violation des normes matérielles de la Convention (voir, mutatis mutandis, Pavletić, arrêt précité, § 71).
112. La Cour constate également que le droit d'obtenir une décision à bref délai sur la légalité d'une détention se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une telle détention (voir, mutatis mutandis, Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273‑B, § 24). En tout état de cause, se référant à sa conclusion relative à l'exception d'irrecevabilité soulevée sous l'angle de l'article 5 § 3 et relevant que le Gouvernement n'a soumis aucun exemple de décision rendue dans une situation analogue, la Cour estime que, à l'époque des faits, le requérant n'avait pas à sa disposition un recours lui permettant, avec des perspectives raisonnables de succès, de demander une réparation de son grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention.
113. Dans ces circonstances, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. La Cour constate également que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
114. Le Gouvernement relève que le délai au sens de l'article 5 § 4 de la Convention commence à courir le jour où le requérant introduit un recours contre sa détention ou une demande d'élargissement, et prend fin le jour de la notification de la décision au requérant ou à son avocat. En l'espèce, le requérant a formé son recours contre la décision de le maintenir en détention en date du 20 août 2001 et il s'est vu notifier la décision de la haute cour en date du 4 décembre 2001 ; la période à considérer par la Cour s'étend donc à trois mois et quinze jours.
115. Selon le Gouvernement, il n'est pas possible d'inclure dans ce délai la procédure dans laquelle la Cour constitutionnelle décidait du recours de l'intéressé du 1er février 2002, car la tâche de cette juridiction est d'examiner la constitutionnalité, et non la légalité, des décisions rendues par les autres autorités. Puis, étant donné que la Cour constitutionnelle se voit en principe soumettre les décisions seulement après que celles-ci sont passées en force de chose jugée, le fait que le recours constitutionnel de l'intéressé était pendant devant elle n'avait aucune conséquence sur son droit de former des demandes d'élargissement, au sens de l'article 72 § 2 du code de procédure pénale.
116. Le requérant s'oppose au calcul du délai litigieux tel qu'effectué par le Gouvernement. Selon lui, la Cour doit prendre en compte également la période entre l'adoption de la décision de le maintenir en détention datée du 19 avril 2001 et la notification de celle-ci intervenue le 14 août 2001, ainsi que la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il souligne à cet égard que, dès lors que les tribunaux inférieurs n'ont pas dûment examiné la légalité de sa détention, il a dû soumettre ses arguments à la Cour constitutionnelle. Celle-ci lui a donné raison, mais au bout de vingt-deux mois seulement, au moment où sa décision ne pouvait plus avoir aucune incidence sur sa détention.
117. Etant donné que les opinions des parties divergent quant au calcul du délai à examiner sur le terrain de l'article 5 § 4 de la Convention, la Cour doit d'abord trancher cette question, avant de se prononcer sur l'observation de l'exigence de « bref délai ». Elle rappelle à cet égard que le « délai » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention commence avec la présentation du recours au tribunal et s'achève le jour de la communication de la décision au requérant ou à son conseil, eu égard à l'absence de prononcé public (voir, mutatis mutandis, Koendjbiharie c. Pays-Bas, arrêt du 25 octobre 1990, série A no 185-B, § 28 ; Singh c. République tchèque, no 60538/00, § 74, 25 janvier 2005).
118. Le dies a quo est donc la date à laquelle le requérant a lancé une procédure de recours en légalité de sa détention. Dans la mesure où l'article 5 § 4 consacre le droit d'introduire un « recours » devant un tribunal, la Cour considère qu'il peut s'agir soit d'une demande d'élargissement ou d'un recours formé par le détenu contre une décision du tribunal de le maintenir en détention. En l'espèce, le requérant a engagé la procédure de recours le 20 août 2001, date à laquelle il a recouru contre la décision du 19 avril 2001 ; le délai litigieux court donc à compter de cette première date.
119. La Cour observe que, en l'espèce, le recours du requérant contre la décision du tribunal régional a été tranché par la haute cour en date du 11 octobre 2001. Le seul moyen pour l'intéressé de contester cette décision était de saisir la Cour constitutionnelle en invoquant son droit à la liberté, ce qu'il a fait. Dans son arrêt du 28 novembre 2003, la juridiction constitutionnelle a constaté que l'omission des tribunaux de fixer une date limite pour la détention et d'examiner l'existence des motifs sérieux pour lesquels la procédure n'avait pas pu être terminée était contraire à sa jurisprudence et portait atteinte au droit du requérant à la liberté. Cependant, vu que le requérant ne se trouvait plus en détention à ce moment-là mais purgeait sa peine d'emprisonnement, la Cour constitutionnelle n'a pu tirer aucune conséquence de cette constatation.
120. Quant à la protection contre l'arbitraire, la Cour s'est déjà prononcée sur la portée du respect de la règle du « bref délai » visé au paragraphe 4 de l'article 5, c'est-à-dire sur le point de savoir si ladite norme vaut seulement devant le juge de première instance ou s'étend aux stades ultérieurs. Dans plusieurs arrêts, elle a pris en compte la « durée globale » d'une procédure, incluant ainsi les différentes phases devant tous les organes appelés à statuer, dont par exemple la Cour de cassation (voir, à titre d'exemple, Navarra, arrêt précité, § 28 ; Rapacciuolo c. Italie, no 76024/01, § 31, 19 mai 2005). A une autre occasion, lorsqu'elle décidait s'il s'agissait d'un recours pertinent sous l'angle de l'article 5 § 4, la Cour s'est penchée sur la question de savoir si l'action devant les juges civil et administratif pouvait conduire à la libération de l'intéressée internée dans un établissement psychiatrique (Delbec c. France, no 43125/98, § 30, 18 juin 2002).
121. Il convient de souligner dans la présente affaire que, tout en étant appelée à vérifier le respect par les autorités nationales de la Constitution, la Cour constitutionnelle a reproché aux tribunaux de ne pas avoir examiné l'existence des motifs sérieux empêchant la clôture de la procédure pénale, c'est-à-dire de ne pas avoir satisfait à l'obligation que leur imposait l'article 71 §§ 4 et 6 du code de procédure pénale. Ainsi, elle a été amenée à vérifier, à titre préliminaire, le respect de la loi. De l'avis de la Cour, cela correspond à la notion de « légalité » de la détention qui a le même sens au paragraphe 4 de l'article 5 qu'au paragraphe 1 (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 127) et qui impose la conformité de la détention à la fois à la législation interne et à la Convention.
122. La Cour note également que lorsque la Cour constitutionnelle tchèque constate une violation d'un droit garanti par la Constitution, elle peut ordonner à l'autorité en question de mettre fin à cette violation et, le cas échéant, de mettre l'intéressé en liberté (voir, par exemple, l'affaire mentionnée dans le paragraphe 76 ci-dessus sous la lettre c)). L'introduction d'un recours constitutionnel peut donc indirectement conduire à la libération de l'intéressé.
123. Il en résulte pour la Cour que la Cour constitutionnelle tchèque peut agir en tant qu'un tribunal qui, au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, statue sur la légalité de la détention et ordonne la libération de l'intéressé si la détention est illégale. Dans ces conditions, la procédure devant cette juridiction doit aussi respecter l'exigence du « bref délai ». La Cour réitère à cet égard que, de même que toute autre disposition de la Convention et de ses protocoles, l'article 5 § 4 doit s'interpréter de telle manière que les droits y consacrés ne soient pas théorique et illusoires mais concrets et effectifs (Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 47, CEDH 2001‑I). La présente affaire fournit un exemple de situation où, du fait d'une décision tardive de la Cour constitutionnelle, la protection par celle-ci des droits fondamentaux s'est avérée inefficace, comme l'a d'ailleurs implicitement admis cette juridiction elle-même.
124. Quant à l'argument du Gouvernement soulignant que le requérant était libre de présenter des demandes d'élargissement tout au long de la procédure devant la Cour constitutionnelle, la Cour considère que cette considération peut être pertinente, dans certaines circonstances, pour la question de savoir s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 4 (voir Navarra, arrêt précité, § 29 ; Letellier, arrêt précité, § 56), mais non pour apprécier l'applicabilité de cette disposition.
125. Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour estime que le dies ad quem de la période à prendre en considération en l'espèce est le 19 décembre 2003, date de la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle à l'avocat du requérant.
2. Observation de l'exigence de « bref délai »
126. Tout en admettant que le requérant ni son avocat n'ont contribué à la durée de l'examen du recours litigieux, le Gouvernement souligne que, dès lors que la procédure portait sur le recours de l'intéressé contre son maintien en détention, et non sur la demande de mise en liberté, l'article 72 § 2 du code de procédure pénale n'entrait pas en jeu en l'espèce (voir, a contrario, Vejmola c. République tchèque, no 57246/00, § 48, 25 octobre 2005 ; mutatis mutandis, Navarra, arrêt précité, § 29). Par conséquent, rien n'empêchait le requérant d'introduire entre-temps une demande d'élargissement.
127. Le requérant allègue qu'il n'avait aucun motif d'introduire une demande de mise en liberté pendant la période envisagée par le Gouvernement, car l'issue d'une telle demande n'aurait pas été différente de l'issue de la procédure engagée à la propre initiative du tribunal. De surcroît, le tribunal régional n'aurait pas pu statuer sur cette demande car le dossier se trouvait devant la haute cour.
128. La Cour rappelle qu'en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l'article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l'institution d'une telle procédure, d'obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, 28 mars 2000, CEDH 2000-III). Il est vrai que la disposition en question n'astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l'examen de la légalité de la détention et celui des demandes d'élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d'un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu'en première instance, l'exigence du respect du « bref délai » constituant sans nul doute l'une d'entre elles (Singh c. République tchèque, arrêt précité, § 74 ; Navarra, arrêt précité, § 28).
129. La Cour observe également que le respect du droit de toute personne, au regard de l'article 5 § 4 de la Convention, d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de sa détention doit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque affaire (R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, § 42). En particulier, il faut tenir compte du déroulement général de la procédure et de la mesure dans laquelle les retards sont imputables à la conduite du requérant ou de ses conseils. En principe cependant, puisque la liberté de l'individu est en jeu, l'Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans le minimum de temps (Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005 ; Vejmola, arrêt précité, § 45).
130. La Cour rappelle que le délai litigieux s'étend en l'espèce du 20 août 2001 au 19 décembre 2003. Après avoir reçu le dossier, le 22 août 2001, la haute cour a décidé du recours en date du 11 octobre 2001 et la notification de sa décision au requérant a pris presque deux mois, jusqu'au 4 décembre 2001. Le 1er février 2002, l'intéressé a attaqué cette décision devant la Cour constitutionnelle ; son arrêt du 28 novembre 2003 a été notifié à l'avocat du requérant le 19 décembre 2003.
131. La Cour admet qu'au cours de cette période, le requérant a eu la possibilité d'introduire des demandes d'élargissement en vertu de l'article 72 § 2 de la Convention, possibilité dont il a tiré parti les 21 décembre 2001 et 14 janvier 2002. Elle considère cependant qu'une telle possibilité ne saurait libérer les autorités compétentes de leur obligation de décider « à bref délai », visant à éviter que les garanties de l'article 5 § 4 ne soient vidées de sens. Dans la présente affaire, la Cour déplore que, bien que le requérant soit resté en détention encore un an après la saisine de la Cour constitutionnelle, celle-ci n'a statué sur son recours que dix mois après la fin de cette détention, c'est-à-dire au moment où, selon ses propres dires, une réparation effective consistant en un rétablissement du statu quo ante n'était plus possible.
132. Les considérations susmentionnées ne permettent pas à la Cour de conclure que les tribunaux ont statué sur la légalité de la détention du requérant « à bref délai », comme l'exige l'article 5 § 4 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
133. Le requérant se plaint également de l'impossibilité de se prévaloir de la loi no 82/1998 afin de demander une indemnisation pour le préjudice causé par la détention, au motif que la Cour constitutionnelle a refusé d'annuler les décisions relatives à sa détention qu'elle avait elle-même qualifié d'irrégulières. Selon la Cour, il convient d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 5 § 5 de la Convention, qui dispose comme suit :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
134. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
135. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 Le droit à réparation au sens de cette disposition suppose donc qu'une violation de l'un des autres paragraphes de l'article 5 de la Convention ait été établie, soit par un organe interne, soit par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X).
136. La Cour note que, dans la présente affaire, elle a conclu à la violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 5. Il s'ensuit que l'article 5 § 5 de la Convention est applicable en l'occurrence. La Cour estime par ailleurs que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
137. Le Gouvernement se réfère aux arguments qu'il a avancés dans le cadre de son exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée à l'égard des griefs tirés de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Il allègue ainsi que, conformément à l'article 5 § 5 de la Convention, la loi no 82/1998 et les articles 11 et 13 du code civil donnaient au requérant le droit à la réparation de tout dommage subi du fait de la violation des autres paragraphes de l'article 5 de la Convention. Admettant qu'avant l'adoption de l'amendement no 160/2006, la loi no 82/1998 ne prévoyait pas l'indemnisation du préjudice moral, à l'exception du préjudice à la santé, le Gouvernement soutient que les tribunaux ont pallié à cette lacune en ayant recours au droit à la protection de personnalité garanti par le code civil. Puis, la Cour constitutionnelle a unifié l'interprétation de la législation interne en se référant à l'applicabilité directe de l'article 5 § 5 ; sur ce point, la situation en République tchèque diffère donc de celle examinée par la Cour dans l'affaire Pavletić c. Slovaquie (arrêt précité).
138. Le requérant s'oppose à cette thèse, relevant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne disposait d'aucun moyen lui permettant d'obtenir une telle réparation.
139. Il incombe donc à la Cour de décider si l'ordre juridique interne garantissait au requérant un droit à réparation pour une détention qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5 de la Convention.
140. La Cour constate que le requérant a formé le 9 avril 2004 une demande d'indemnisation du dommage matériel fondée sur la loi no 82/1998. Il en a été débouté le 17 août 2004, au motif que les conditions pour l'octroi de cette indemnisation prévue par ladite loi n'étaient pas réunies.
141. La Cour rappelle la conclusion à laquelle elle est parvenue notamment dans les paragraphes 87-91, selon laquelle une demande de réparation du préjudice moral fondée sur la loi no 82/1998 ou sur le code civil n'aurait pas offert au requérant des chances de succès meilleures que sa demande relative au dommage matériel datée du 17 août 2004. En effet, l'absence de jurisprudence claire, constante et applicable au cas du requérant révèle l'incertitude desdits recours en pratique.
142. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime donc que la jouissance effective par le requérant de son droit à réparation au titre de la violation de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ne se trouvait pas, à l'époque des faits, assurée à un degré suffisant de certitude.
143. A la lumière de ces considérations, il y a eu également violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
144. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé d'un recours effectif, en ce que, dans sa décision du 11 octobre 2001, la haute cour n'a pas tiré de conséquences de l'omission du tribunal de première instance de fixer une date limite pour la détention. En plus, la Cour constitutionnelle n'a décidé de son recours constitutionnel du 1er février 2002 que vingt-deux mois après son introduction, au moment où il ne se trouvait plus en détention, et qu'elle n'a pas annulé les décisions attaquées.
145. La Cour a conclu ci-dessus à la violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention. Ces dispositions de l'article 5 constituant la lex specialis en ce qui concerne les plaintes de privation de liberté, aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 dans les circonstances de la présente espèce (voir, mutatis mutandis, Kolanis c. Royaume-Uni, no 517/02, § 88, CEDH 2005‑...).
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
146. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
147. Le requérant réclame 120 000 couronnes tchèques (CZK), environ 4 220 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, à savoir 5 000 CZK (voir paragraphe 67 ci-dessus) pour chaque mois de sa détention irrégulière entre les 1er mars 2001 et 13 février 2003. Il demande la même somme au titre du préjudice moral.
148. Le Gouvernement observe, quant au dommage matériel, que la durée de la détention subie par l'intéressé a été imputée sur celle de la peine d'emprisonnement, que le requérant n'avait pas d'emploi au moment où il a été placé en détention et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le manque à gagner allégué et la violation de la Convention. Admettant en revanche que le requérant a pu éprouver certaines souffrances du fait des violations alléguées, le Gouvernement laisse à la Cour le soin de décider d'une indemnisation adéquate d'un tel préjudice moral.
149. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les faits l'ayant conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l'indemnisation, sans toutefois suffisamment démontrer son existence. Partant, la Cour rejette cette demande.
Elle considère en revanche que l'intéressé a subi un préjudice moral qui n'est pas suffisamment réparé par le constat d'une violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui alloue 4 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
150. Soumettant à la Cour deux factures établies selon le décret no 177/1996 portant barème des avocats, le requérant demande 40 875 CZK (1 434 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les autorités nationales, notamment la Cour constitutionnelle et le ministère de la Justice, et 51 300 CZK (1 800 EUR) pour la procédure devant la Cour.
151. Le Gouvernement objecte que le requérant n'a pas démontré avoir réellement payé les sommes facturées.
152. Appliquant les critères dégagés par sa jurisprudence (voir, par exemple, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI ; Baranowski c. Pologne, précité, § 85) et prenant en compte la complexité de l'affaire, la Cour juge raisonnable d'accorder au requérant les sommes demandées, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe, à savoir 1 434 EUR pour les frais encourus devant les autorités nationales et 1 800 EUR pour les frais encourus devant la Cour, somme dont il convient de déduire les 850 EUR perçus du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire,.
C. Intérêts moratoires
153. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
5. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 234 EUR (trois mille deux cent trente-quatre euros) pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) perçus du Conseil de l'Europe par la voie d'assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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