Confirmation 15 décembre 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 15 déc. 2016, n° 14/12458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mai 2014, N° 13/02698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2016
N° 2016/746 Rôle N° 14/12458
E Y divorcée X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02698.
APPELANTE
Madame E Y divorcée X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/6500 du 18/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
demeurant C/O Mr A B – XXX – XXX
représentée par Me Séverine BRETELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX
dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 mai 2014 ayant, notamment :
— débouté Mme E Y divorcée X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme Y à verser à la SCI Mahajanga la somme de 13.174,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013,
— condamné Mme Y à verser à la SCI Mahajanga la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme Y aux entiers dépens ;
Vu la déclaration du 23 juin 2014, par laquelle Mme E Y a relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2014, aux termes desquelles Mme Y demande à la cour de :
A titre principal,
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, – réformer le jugement entrepris,
— reconnaître la qualité de créancier professionnel de la SCI Mahajanga,
— dire que son engagement de caution conclu le 23 décembre 2003 était manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières,
— dire que la SCI Mahajanga ne pourra se prévaloir de son engagement de caution,
A titre subsidiaire,
— constater que la SCI Mahajanga ne justifie pas du montant de sa créance,
— dire que la SCI Mahajanga sera déchue de son droit aux intérêts et frais, faute d’avoir respecté son obligation d’information de la caution en l’état de la défaillance du débiteur principal,
— dire que la SCI Mahajanga ne pourra se prévaloir du bénéfice des dispositions de discussion et de division inscrits à l’acte de cautionnement du 23 décembre 2003,
En tout état de cause,
— débouter la SCI Mahajanga de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Mahajanga à une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2014, aux termes desquelles la SCI Mahajanga demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la SCI Mahajanga n’était pas un créancier professionnel,
En conséquence,
— débouter Mme Y de ses demandes,
— la condamner, prise en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme principale de 13.174,23 euros,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 28 février 2013,
A titre subsidiaire, si la cour qualifiait la SCI Mahajanga de créancier professionnel,
— dire et juger que la créance est parfaitement justifiée,
En conséquence,
— débouter Mme Y de ses demandes,
— la condamner en sa qualité de caution à lui payer la somme principale de 13.174, 23 euros, – dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 28 février 2013,
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que par acte sous seing privé du 7 janvier 2000, a été créée entre trois associés fondateurs, dont M. A X, gérant statutaire, et Mme E Y, son épouse, la SARL Le pays des voyages, immatriculée au RCS de Marseille ;
Que par acte sous seing privé du 23 décembre 2003, la SCI Mahajanga a donné à bail commercial à la SARL Le pays des voyages un local situé à Allauch (13) ; que Mme E Y, nommée gérante le 25 mars 2002, s’est portée caution conjointe et solidaire de la société pour le paiement du loyer annuel en principal, d’un montant de 18.000 euros ;
Que le 1er juillet 2009, Mme E Y a cédé l’intégralité de ses parts à M. X, dont elle a divorcé le 2 février 2010 ;
Que par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 octobre 2012, la SARL Le pays des voyages a été placée en liquidation judiciaire ;
Que la SCI Mahajanga, bailleresse, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, pour un montant initial de 7.223,52 euros, montant réévalué à 13.174,23 euros, au jour où le local a été restitué ;
Que par acte du 18 février 2013, la SCI Mahajanga a fait assigner Mme Y en sa qualité de caution, réclamant une somme en principal de 13.174,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Que cette demande a été accueillie par le jugement entrepris qui, après avoir retenu que la SCI Mahajanga n’était pas un créancier professionnel et rejeté tous les moyens de défense opposés par Mme Y, a constaté que la créance était fondée ;
Sur la qualité de créancier professionnel de la SCI Mahajanga
Attendu que Mme Y, appelante, fait valoir que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la SCI Mahajanga est un créancier professionnel ; qu’elle constate que son objet est la location de biens immobiliers, qu’il ne s’agit pas d’une petite SCI familiale, mais qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier important ; qu’ainsi, elle est propriétaire de l’intégralité de l’immeuble où se situent les locaux loués, et loue des locaux commerciaux à six autres entreprises, à savoir une agence de la Caisse d’Epargne, un caviste, un fleuriste, un salon de coiffure, un magasin de vente au détail d’équipements de piscine ;
Qu’elle note par ailleurs que les gérants de la SCI sont eux-mêmes des professionnels, l’un d’eux disposant de cinq mandats de gestion de SCI, dont la SCI Mahajanga ;
Qu’elle souligne, enfin, que le bail conclu est un bail commercial, et que la SCI Mahajanga a opté pour la TVA, afin de pouvoir récupérer elle-même cette TVA, notamment dans la réalisation des travaux dans l’immeuble ; Qu’en réponse, la SCI Mahajanga se borne à indiquer qu’elle a une activité exclusivement civile de mise en location de locaux non meublés, qu’elle n’effectue aucun acte de commerce, et n’est autre qu’une simple société civile familiale, gérant un petit patrimoine immobilier ; qu’elle estime ne pas pouvoir être qualifiée de créancier professionnel, au regard de la jurisprudence ;
Attendu que c’est à juste titre que l’appelante fait valoir que, eu égard à la consistance de son patrimoine, à la qualité de ses associés et au fait que les parties ont opté pour la soumission du bail au régime de la TVA, ce que la SCI ne conteste pas, cette dernière doit être considérée comme un bailleur professionnel ;
Qu’il s’ensuit que les conséquences de cette qualité doivent être successivement examinées ;
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution
Attendu que Mme Y soutient tout d’abord qu’elle ne serait pas une caution avertie, ayant été nommée aux fonctions de gérant deux ans après la création de l’agence, afin de mettre son époux, associé gérant, 'à l’abri', sachant qu’il conservait la gérance de fait ; qu’elle observe qu’elle ne disposait, ni de la qualification requise pour gérer une agence de voyage, ni de l’expérience exigée, à défaut, par la réglementation ;
Qu’elle soutient par ailleurs que le cautionnement souscrit était disproportionné ; qu’en effet, elle ne disposait à l’époque d’aucun revenu et d’aucun patrimoine ; qu’ainsi, de 1996 à 2000, aucune information ne figure sur son relevé de carrière ; qu’en 2003, elle avait 6.000 euros de revenus annuels, soit 500 euros par mois ; qu’elle n’a commencé à percevoir un salaire qu’à compter de décembre 2007 ; qu’elle soutient qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier et ne l’est toujours pas ; qu’elle est actuellement hébergée à titre gratuit par son compagnon et est par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Qu’en réponse, la SCI Mahajanga fait valoir que Mme Y était une caution avertie, étant associée gérante en exercice ; qu’elle notre qu’au vu de son relevé de carrière, elle a eu en 1987 un revenu de 73.566 euros, ce qui implique qu’elle avait un poste à responsabilité lui permettant de gérer par la suite une société ;
Que s’agissant de ses biens et revenus, la SCI Mahajanga se borne à indiquer que, compte tenu des fonctions de Mme Y au sein de la SARL locataire, il était légitime pour le bailleur de penser qu’elle dégagerait des revenus suffisants pour supporter l’acte de cautionnement ; qu’elle s’étonne par ailleurs que Mme Y n’ait perçu aucun revenus durant les 5 années de sa gérance ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu qu’il sera tout d’abord relevé que, le bénéfice des dispositions susvisées ne nécessitant pas que la caution soit non avertie, les développements consacrés par les parties à ce sujet sont inopérants ; Attendu, pour le reste, que la cour constate, à l’examen de l’avis d’imposition des époux X pour 2002 et 2003, que ceux-ci ont déclaré des revenus fonciers nets pour des montants respectifs de 3.707 et 3.691 euros ; que de tels revenus supposent l’existence d’un patrimoine immobilier sur lequel Mme Y, qui se borne à indiquer qu’elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, reste taisante ;
Qu’en l’état de ce patrimoine immobilier, dont Mme Y n’allègue ni ne démontre qu’il aurait constitué un propre de son ex-époux, il y a lieu de constater que l’intéressée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution ; que le moyen sera écarté ;
Sur le défaut de justification de la créance
Attendu que Mme Y soutient que la SCI Mahajanga n’a jamais justifié du montant de sa créance, ne produisant qu’un avis d’échéance arrêté au 31 décembre 2012 ; que, selon elle, la SCI se contente d’affirmer que des loyers sont demeurés impayés, sans en justifier, et n’établit pas davantage la réalité des charges impayées ;
Mais attendu que la créance ayant été admise et non contestée dans les conditions prévues par la loi, ainsi que la SCI Mahajanga le fait valoir, celle-ci justifie de sa créance à l’encontre de la caution ; que le moyen sera écarté ;
Sur l’information due à la caution
Attendu que Mme Y fait valoir que la SCI Mahajanga était tenue d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès l’incident de paiement, et dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, en application de l’article L 341-1 code de la consommation, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait ; qu’elle note que l’arriéré locatif existait depuis le mois de juillet 2012, et l’acte introductif d’instance ne date que du 18 février 2013 ;
Mais attendu que les sommes dont il est réclamé le paiement ne comportant ni intérêts de retard ni pénalités, le moyen tiré du défaut d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal se trouve sans objet et sera, en conséquence, écarté ;
Sur l’inopposabilité des stipulations de solidarité
Attendu que Mme Y fait valoir que son engagement de caution, limité à un montant global, incluant principal, intérêts et frais, était de nature indéterminée ; qu’en application de l’article 47 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, elle demande que les stipulation de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion soient réputées non écrites ;
Mais attendu que la société débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire, il en résulte que ses biens ont été discutés préalablement à la mise en cause de la caution ; qu’il s’ensuit que l’application de l’article 47 susvisé se trouve sans objet quant au bénéfice de discussion, étant précisé qu’il l’est également en ce qui concerne le bénéfice de division, Mme Y étant la seule caution à s’être engagée envers la SCI Mahajanga ;
Que le moyen sera écarté et, avec lui, l’ensemble des prétentions de Mme Y ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé par substitution de motifs ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme Y, succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme E Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Faute grave
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Forclusion ·
- Nullité
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Titre ·
- Usage ·
- Stockage ·
- Loyer ·
- Jurisprudence ·
- Bail à construction ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Ordre des médecins ·
- Demande ·
- Mission ·
- Désistement
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Jonction ·
- Procédure
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Ménage ·
- Demande ·
- Sms ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monnaie ·
- Stress ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Pôle emploi ·
- Santé
- Commune ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Personne publique ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Biens ·
- Propriété immobilière ·
- Propriété des personnes ·
- Immobilier
- Notaire ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Vente ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Objet social ·
- Faute ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Parapharmacie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Dénigrement
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Acquiescement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Appel
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Concurrence déloyale ·
- Logiciel ·
- Fichier ·
- Saisie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Motif légitime ·
- Pièces ·
- Principe du contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.