Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 oct. 2020, n° 18/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02152 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 avril 2018, N° 2017J87 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02152 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQY4
PG
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL CADRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 2017J87)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 avril 2018
suivant déclaration d’appel du 14 Mai 2018
APPELANTES :
Société ARCHER ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 384 520 805, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[…]
[…]
Société ARCHER INTERIM
Société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 439 417 767, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité audit siège social,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VALETTE du cabinet d’avocats SABATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
La SELARL SBCMJ
Mandataires Judiciaire, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, prise en son établissement situé […], représentée par Maître C D, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association SOCIETE DROMOISE D’ADAPTATION A LA VIE ACTIVE.
En remplacement de Maître A X, Liquidateur judiciaire de l’association SDAVA – […]
représenté par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel C, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2020
Mme Patricia Gonzalez Président, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me VALETTE en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné la liquidation judiciaire de l’association Sdava et désigné maître X en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier a constaté que l’association avait cédé selon acte du 31 décembre 2015 l’intégralité des parts de la société Sdava interim pour une valeur de 160.000 euros à la société Archer interim mais que le prix n’avait pas été réglé.
Il a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère par acte du 10 février 2017 aux fins de paiement du montant du prix de vente par la société Archer interim et par acte du 2 août 2017, il a appelé en intervention forcée la société Archer entreprises, faisant partie du même groupe qu’Archer interim, et qui s’était vue céder le fonds de commerce de l’association pour un montant de 1.000 euros le même jour ; les deux instances ont été jointes le 4 septembre 2017.
Les sociétés défenderesses ont demandé l’annulation de l’acte de cession de parts sociales pour dol.
Le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère par jugement du 19 avril 2018 a :
— débouté les sociétés Archer interim et Archer entreprises de leurs conclusions tendant à faire constater la nullité de l’acte de cession de parts du 31 décembre 2015 pour dol,
— dit que l’acte de cession de parts conclu entre l’association Sdava et la société Archer Interim le 31.12.2015 trouve sa contrepartie dans la cession du fonds de commerce intervenu entre l’Association Sdava et la société Archer entreprises, les deux contrats formant une opération économique globale,
— en conséquence,
— condamné la société Archer interim à payer à Maître X ès- qualités la somme de 160.000 € en exécution de la convention de cession de parts du 31.12.2015 outre intérêts de droit au taux légal à compter du 22 septembre 2016, date d’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 21 septembre 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la société Archer interim à payer à Maître X ès- qualités la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société Archer entreprises et la société Archer interim ont formé appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2018.
La clôture est intervenue le 18 juin 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 mai 2020, les sociétés Archer entreprise et Archer interim demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 1109, 1116, 1134 du code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’intervention volontaire de la Selarl SBCMJ représentée par Maître C D agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Société Drômoise d’Adaptation à la Vie Active, en remplacement de Maître A X,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans du 19 avril 2018, en ce qu’il a dit :
— débouté les sociétés Archer interim et Archer entreprises de leurs conclusions tendant à faire constater la nullité de l’acte de cession de parts du 31.12.2015 pour dol,
— dit que l’acte de cession de parts conclu entre l’association Sdava et la société Archer interim le 31.12.2015 trouve sa contrepartie dans la cession du fonds de commerce intervenu entre l’association Sdava et Archer entreprises, les deux contrats formant une opération économique globale,
— condamné la société Archer interim à payer à Maître A X ès- qualités de liquidateur judiciaire de l’association Sdava la somme de 160.000 € en exécution de la convention de cession de parts du 31.12.2015 outre intérêts de droit au taux légal à compter du 22 septembre 2016, date d’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 21 septembre 2016,
— dit que lesdits intérêts échus à compter du 10 février 2017, date d’assignation, pourront donner lieu à capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— Rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la société Archer Interim à payer à Maître X ès-qualités la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— mis les dépens à la charge de la société Archer interim.
— statuant à nouveau,
— annuler l’acte de cession de parts sociales, intervenue le 31.12.2015, pour vice du consentement caractérisé par les man’uvres dolosives de l’association Sdava au préjudice de la société Archer Interim,
— condamner la Selarl SBCMJ représentée par Maître C D ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Sdava à régler à la société Sdava Interim la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la Selarl SBCMJ représentée par Maître C D ès- qualités à régler à la société Archer entreprises la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la Selarl SBCMJ représentée par Maître C D ès- qualités à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la Selarl SBCMJ représentée par Maître C D ès- qualités de l’intégralité de ses demandes, dirigées contre la société Sdava Interim et contre la société Archer entreprises,
— à titre subsidiaire, si la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce entre l’association Sdava et la société Archer entreprises était prononcée, juger que les restitutions en valeur (en cas d’impossibilité de restitution en nature) seraient évaluées au jour de l’acte annulé (Cass Com, 14 juin 2005, n°03-12339) et non en fonction du nouvel article 1352 du code civil non applicable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mars 2020, la selarl SBCMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sdava en remplacement de Maître X demande à la cour de :
— dire l’appel irrecevable et mal fondé,
— Vu l’article 1134 alinéa 1 du code civil applicable à l’espèce,
— donner acte de l’intervention de la Selarl SBCMJ,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Archer Interim à lui payer la somme de 160.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— vu l’ancien article 1116 du code civil, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la cession des parts sociales entre la société Sdava et la société Archer interim,
— à titre subsidiaire, si une annulation de la cession devait être prononcée,
— lui donner acte de ce qu’elle a appelé en intervention forcée la société Archer entreprises qui a acquis le même jour que la cession le fonds de commerce, de l’association,
— dire que la cession des parts de Sdava Interim est une opération économique indivisible de la cession du fonds de commerce de cette même association Sdava au bénéfice de la société Sdava
Entreprise le 31 décembre 2015 au prix de 1.000 euros,
— avant dire droit,
— constater que les restitutions ne peuvent s’effectuer en nature compte tenu de la liquidation judiciaire de l’association Sdava,
— dire que les restitutions se feront en valeur après expertise avant dire droit pour donner 'au tribunal’ un avis sur la valeur réelle du fonds de commerce (actifs corporels et incorporels) cédé, sur la valeur des parts sociales, les valorisations s’effectuant tant au jour de la cession qu’à celui estimé de la restitution,
— dire que les valorisations comprendront également les fruits et la valeur de la jouissance du fonds de commerce et des parts sociales au profit des sociétés Archer Interim et Archer entreprises, l’expertise étant aux frais des appelants en raison de la liquidation judiciaire de la’association Sdava,
— condamner la société Archer Interim au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité pour dol
Il est constant que selon contrat du 31 décembre 2015, la société Archer interim s’est engagée à payer à l’association Svada la somme de 160.000 euros en contrepartie du transfert de propriété des parts sociales de la société Svada Interim, le prix étant payable au plus tard le 29 février 2016.
Il était stipulé au chapitre 'détermination du prix’ que les parties avaient négocié le prix de cession, correspondant aux capitaux propres, entre elles et reconnaissaient que le bilan arrêté au 31 décembre 2014 avait servi de base à l’opération financière ; le cessionnaire renonçait expressément à demander un bilan plus récent, 'déclarant connaître parfaitement l’activité reprise et le contexte spécifique de la société rachetée après l’avoir auditée'.
Il existait également une clause d’absence de garantie d’actif et de passif.
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil applicable à la cause compte tenu de la date de la convention litigieuse, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas. Il doit être prouvé'.
Il appartient à la société Archer Interim, laquelle ne conteste pas ne pas avoir réglé le prix d’acquisition des parts sociales et qui invoque le dol de rapporter la preuve de manoeuvres frauduleuses ayant vicié son consentement.
La société Archer interim prétend que l’association aurait dissimulé ses difficultés financières et aurait transmis de fausses informations comptables, avec la surévaluation des capitaux propres de Svada interim, que d’autre part, des encaissements indus ont été constatés pour un montant de 56.105,62 euros et un billet à ordre a été signé le 16 mars 2016, faisant apparaître que la même personne l’a signé tant comme souscripteur que comme donneur d’aval.
Elle souligne plus particulièrement que l’actif du bilan faisait apparaître une créance de 117.401
euros détenue à l’encontre de l’association Svada, laquelle n’aurait pas été en mesure de la régler alors qu’aucune provision pour dépréciation ne figurait au bilan, que dans la deuxième quinzaine de février 2016, alors que l’association devait régler le montant de sa créance, elle a bloqué les billets à ordre correspondants, qu’elle était déjà en difficultés financières et n’avait aucunement la volonté de payer ses dettes, qu’elle a également encaissé de manière indue des factures émises par le groupe Archer sans en restituer le montant. Elle précise que la perte nette comptable de l’association était évaluée à
-194.033 euros au 31 décembre 2015.
Elle prétend que l’association lui a sciemment dissimulé sa véritable situation financière qu’elle ne pouvait ignorer au moment de l’acte de cession et qu’elle a laissé croire qu’elle réglerait sa dette, que lors de la déclaration de cessation des paiements, elle a déclaré le non paiement des titres mais qu’elle a omis sa propre dette. Elle précise que le solde bancaire au 31 décembre 2015 était bien moindre que celui arrêté au 31 décembre 2014.
L’intimée fait valoir que l’association n’avait aucune obligation d’information concernant sa propre situation financière, la jurisprudence de la Cour de cassation n’imposant pas au cédant une telle information. Elle conteste toute dissimulation d’information dont une perte de 194.033 eurros au 31 décembre 2015 alors que cette perte n’a été connue qu’au printemps 2016. Enfin, elle se prévaut de l’audit de son adversaire et souligne que la créance litigieuse n’a jamais été mise en recouvrement jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.
Il convient en conséquence d’examiner si l’association a exercé une réticence dolosive (en taisant une insolvabilité manifeste à cette date) qui aurait été de nature à vicier le consentement de la société Archer interim lors de la signature du contrat.
Cette preuve ne peut en premier lieu être rapportée par des agissements imputés à l’association Svada et postérieurs à la transaction (factures encaissées par Svada à tort et non remboursées, blocage des billets à ordre correspondant aux paiements, omission de la dette litigieuse lors de la cessation des paiements), le vice du consentement devant être apprécié à la date de la transaction et les manoeuvres dolosives exigées pour caractériser un dol étant nécessairement antérieures à la signature de l’engagement.
De même, la recherche de solutions transactionnelles entre les deux sociétés est inopérante, s’agissant également d’éléments postérieurs.
Il ne peut non plus être reproché à l’association de ne pas avoir donné d’informations comptables sur sa propre situation financière alors qu’elle n’y était pas obligée. Il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas avoir donné les éléments comptables évoqués par l’appelante (notamment les documents transmis par le commissaire au compte sur demande de l’appelante faisant apparaître une perte comptable au 31 décembre 2015 de -194.033 euros à condition que ce résultat ait été connu à cette date).
La créance litigieuse dont se prévaut l’acquéreur figurait à l’actif du bilan pour un total 117.401 euros ; aucune provision pour dépréciation des créances ne figure à ce bilan mais rien ne démontre qu’une telle provision aurait dû être portée à cette date ni que les créances n’étaient d’ores et déjà pas recouvrables et l’acquéreur a en tout état de cause expressément renoncé à l’obtention d’un bilan plus récent en déclarant bien connaître la situation de la société en cause après audit, ce qui supposait un questionnement minimum sur les importantes créances portées à l’actif et leur recouvrement et une appréciation des risques encourus.
De même, en renonçant à une garantie usuelle d’actif et de passif, la société Archer interim s’est volontairement privée d’une action en réduction du prix, notamment en cas de comptes annuels arrêtés en violation des règles comptables (dont une absence de provision pour dépréciation de créances…)
Le tableau récapitulatif des relevés bancaires de l’association de l’association Svada au 31 décembre 2015 fait par ailleurs apparaître un solde bancaire créditeur de 105.863,18 euros et il n’est pas établi que la société Svada n’avait à cette date aucune intention de rembourser les créances litigieuses alors que l’intention dolosive doit être prouvée par celui qui s’en prévaut. Une telle preuve n’est pas non plus rapportée par le procès-verbal du conseil d’administration du 4 décembre 2015 envisageant une cession de 50.000 euros sans plus d’explications.
En définitive, la société Archer interim échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un dol ayant vicié son consentement au jour de l’acte de vente et la décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention et condamné la société Archer interim au paiement du prix de vente.
La décision est seulement infirmée sur la disposition se rapportant à une opération économique globale entre les deux contrats conclus le même jour, s’agissant d’une demande subsidiaire de l’intimé qui n’avait pas lieu d’être examinée du fait de l’accueil des prétentions principales et qui doit être purement et simplement retranchée de la décision querellée.
Les appelantes qui succombent sur leurs prétentions supporteront les dépens et la société Archer interim versera une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son adversaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention de la Selarl SBCMJ en remplacement de Maître A X.
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’elle a ajouté que l’acte de cession de parts conclu entre l’association Sdava et la société Archer Interim le 31.12.2015 trouvait sa contrepartie dans la cession du fonds de commerce intervenu entre l’Association Sdava et la société Archer entreprises, les deux contrats formant une opération économique globale.
Y ajoutant,
Condamne la société Archer interim à payer à la SELARL SBCMJ ès-qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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