Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2209491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société AART Electronics |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, la société AART Electronics, représentée par Me Brault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 du ministre des armées de résiliation totale pour faute du titulaire, des lots n°58, 116, 151, 166, 180, 305 et 345 du marché subséquent n°2101007, ensemble la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation intervenue le 17 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
— elle est illégale dès lors que la société AART Electronics n’a commis aucune faute mais s’est trouvée dans l’impossibilité de livrer les fournitures commandées en raison d’un cas de force majeure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les stipulations de l’article 31 du cahier des clauses administratives générale – fourniture courante de services (CCAG – FCS) étaient applicables ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2024 et le 6 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que qu’il soit mis à la charge de la société AART Electronics la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la durée de validité du contrat est dépassée, et qu’en tout état de cause les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 4 juillet 2024 et le 7 octobre 2024, la société AART Electronics soutient en outre que :
— le mémoire en défense déposé le 19 juin 2024 est signé par un auteur incompétent ;
— l’exception de non-lieu n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société AART Electronics et le ministère des armées ont conclu un marché subséquent n°2101007 notifié le 12 avril 2021 portant sur l’acquisition de composants électriques, électroniques, d’éclairage, de télécommunications, de détection, générateurs et distributeurs d’énergie codifiés OTAN destinés à la maintenance des véhicules et de tous types de matériels militaires en service dans les armées. Ce dernier a été passé sur le fondement d’un accord-cadre n° 16 01 133, notifié à la requérante le 27 février 2017. Le 25 août 2021, puis le 6 octobre 2021, la société AART Electronics a saisi la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT), service concerné par l’exécution du marché, d’une demande d’annulation portant sur divers postes du contrat. Par une décision du 8 juin 2022, le ministre des armées a résilié pour faute du titulaire les lots n°58, 116, 1551, 166, 180, 305 et 345 du marché subséquent. Le 12 août 2022, la société requérante a adressé au ministre des armées un mémoire de réclamation notifié le 17 août 2022, par lequel elle conteste cette décision, et notamment la qualification de la résiliation. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 17 octobre 2022. Par la présente requête, la société AART Electronics demande l’annulation de la décision du 8 juin 2022, ensemble l’annulation de la décision de rejet implicite du mémoire en réclamation du 17 octobre 2022.
Sur la compétence du signataire du mémoire en défense de l’administration :
2. Il résulte de la décision du 15 septembre 2023 de la directrice des affaires juridiques du ministère des armées portant délégation de signature, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 16 septembre 2023, que M. B A, administrateur de l’Etat, chef du bureau du contentieux contractuel et domanial, a bien reçu délégation à l’effet de signer le mémoire en défense au nom du ministre des armées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce mémoire, qui est par ailleurs insusceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. D’une part, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
4. D’autre part, lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
5. La société AART Electronics se borne à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a résilié pour faute les lots n°58, 116, 151, 166, 180, 305 et 345 du marché subséquent n°2101007. De telles conclusions, qui ne sont assorties d’aucune demande indemnitaire, doivent être regardées comme des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Or, il résulte de l’instruction que le terme du marché subséquent n°2101007 notifié le 12 avril 2021, est intervenu, selon les stipulations de l’article B4 de l’acte d’engagement, à l’expiration d’un délai de 350 jours à compter de la date de notification, soit le 28 mars 2022. Au surplus, ce marché subséquent a été conclu suite à un accord-cadre, notifié le 27 février 2017, dont le terme stipulé au contrat est intervenu le 27 février 2024. Par suite, à la date du présent jugement, le terme des contrats relatifs au présent litige et liant la société AART Electronics au ministre des armées est dépassé. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2022 du ministre des armées présentées par la société AART Electronics.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre des armées, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société AART Electronics au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AART Electronics la somme demandée par le ministre des armées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2022 du ministre des armées.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société AART Electronics est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du ministre des armées présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AART Electronics et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209491
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonderie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Aide ·
- Électricité ·
- Département
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Circonscription administrative ·
- Police ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Police ·
- Validité ·
- Accord de schengen ·
- Frontière
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Retraite ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Pays ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Police administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.