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Sur la décision
- Article 7 al. 2 point 8 de la loi sur la sécurité incendie
- Article 17 du décret n° 15 du ministre de l’Intérieur
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 31 mai 2011, n° 16137/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16137/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de P7-4-1 ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-104948 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0531JUD001613704 |
Sur les parties
| Juges : | Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä, Sverre Erik Jebens, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KURDOV ET IVANOV c. BULGARIE
(Requête no 16137/04)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2011
DÉFINITIF
31/08/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kurdov et Ivanov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Sverre Erik Jebens,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16137/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Lyubomir Nikolaev Kurdov et Ivan Ivanov Ivanov (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me T. Kasabov, avocat à Varna. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice.
3. Le 12 janvier 2009, le président de la section à laquelle avait été attribuée l’affaire a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1960 et en 1949 et résident à Varna.
A. L’incendie du 5 juillet 1995
5. A l’époque des faits, les deux requérants, employés de la société nationale des chemins de fer, travaillaient à la gare de Razdelna, près de Varna. M. Kurdov était responsable de l’entretien et de la réparation des wagons et M. Ivanov était l’un de ses subordonnés.
6. Le 5 juillet 1995, un wagon de marchandises fut renvoyé du port de Varna à la gare de Razdelna pour une réparation urgente. M. Kurdov fut alors chargé d’organiser et de superviser les travaux de réparation. Il chargea M. Ivanov de faire une soudure sur le wagon. Alors qu’ils commençaient le soudage, les requérants entendirent un bruit en provenance de l’intérieur du wagon et aperçurent de la fumée qui s’en dégageait. Ils ouvrirent la porte du wagon et virent que la marchandise qui s’y trouvait avait pris feu. L’incendie fut maîtrisé par une équipe des sapeurs-pompiers appelée sur les lieux par les requérants.
B. La procédure administrative menée contre le premier requérant
7. Le 6 juillet 1995, un agent du ministère de l’Intérieur dressa un procès-verbal de constat d’une infraction administrative commise par M. Kurdov. Il lui était reproché d’avoir enfreint les règles de la sécurité incendie telles qu’elles étaient énoncées dans le décret no 15 du 4 décembre 1981 du ministère de l’Intérieur (Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи) et d’avoir ainsi provoqué l’incendie du wagon en question et la destruction d’une partie de la marchandise qui s’y trouvait.
8. Par une décision (наказателно постановление), notifiée au requérant le 7 juillet 1995, le chef du service de sécurité incendie des transports infligea à M. Kurdov une amende de 150 levs bulgares. La partie de la décision contenant les constats factuels et juridiques se lisait ainsi :
« Le 5 juillet 1995, [M. Kurdov] a effectué des travaux à feu ouvert sur le wagon no 22668404 et a enfreint les dispositions du décret no 15, ce qui a provoqué un incendie et la destruction d’une partie de la marchandise de la société G. OOD, les faits en cause étant contraires à l’article 7, [alinéa 2], point 8 [de la loi sur la sécurité incendie] et de l’article 17 du décret no 15 (...) »
9. La décision indiquait qu’elle était susceptible d’un recours judiciaire devant le tribunal de district de Varna. Le requérant ne contesta toutefois pas la décision et il acquitta le montant de l’amende.
C. Les poursuites pénales engagées à l’encontre des deux requérants
10. Le 22 mai et le 5 juin 1998, un agent de police recueillit les dépositions des deux requérants sur l’incendie du 5 juillet 1995.
11. Le 7 juillet 1998, le parquet lança une procédure pénale à l’encontre des intéressées pour incendie involontaire d’objets d’une valeur considérable, infraction prévue et réprimée par l’article 331, alinéa 2, du code pénal (CP). L’enquête fut confiée à la police des transports de Varna. Les requérants ne furent pas informés de l’ouverture formelle des poursuites pénales à leur encontre.
12. Le 2 juin 1999, l’agent chargé de l’enquête interrogea un témoin. En septembre et octobre 2000, le responsable de l’enquête recueillit plusieurs preuves documentaires liées au transport de la marchandise et à l’incendie, ainsi que les extraits des casiers judiciaires des requérants. L’agent chargé de l’enquête ordonna plusieurs expertises techniques et comptables afin d’établir les causes de l’incendie et de déterminer la valeur de la marchandise incendiée.
13. Le 29 novembre 2001, M. Ivanov fut inculpé formellement du chef d’incendie involontaire du wagon no 22668404 et de la marchandise qui s’y trouvait, infraction pénale punie par l’article 331, alinéa 2, point 2, du CP. Le 1er décembre 2001, M. Kurdov fut également inculpé des mêmes charges.
14. Le 30 novembre et le 1er décembre 2001, les requérants et un témoin furent interrogés. Le 2 décembre 2001, le policier enquêteur envoya le dossier de l’enquête au procureur de district en lui recommandant de traduire les intéressés en justice.
15. Par la suite, le dossier fut renvoyé à deux reprises par le parquet et le tribunal de district au policier enquêteur pour des compléments d’enquête. En 2003, à une date non communiquée, les requérants, accusés d’avoir mis le feu aux marchandises se trouvant dans le wagon sur lequel ils étaient en train d’effectuer une soudure, furent de nouveau renvoyés en jugement. Dans les motivations de l’acte d’accusation, le procureur notait que les intéressés avaient méconnu le décret no 15 et un règlement interne adopté en vertu de l’article 7 de la loi de 1979 sur la sécurité incendie.
16. Le 6 juin 2003, le juge rapporteur du tribunal de district de Varna fixa la première audience au 30 juin 2003. L’audience du 15 octobre 2003 fut ajournée en raison de l’absence de M. Ivanov. L’audience du 26 novembre 2003 fut reportée pour permettre à l’expert comptable de présenter un rapport d’expertise sur la valeur de la marchandise incendiée.
17. A l’audience du 17 décembre 2003, le parquet modifia les charges pesant sur les intéressés, lesquels furent désormais accusés de simple incendie involontaire (article 331, alinéa 1, du CP) et non pas d’incendie ayant provoqué des dégâts importants (article 331, alinéa 2, point 2, du CP). A la suite de cette modification, le tribunal de district, constatant que le délai de prescription absolu pour les nouvelles charges était écoulé, mit fin aux poursuites pénales. Cette ordonnance ne fut pas contestée et elle devint définitive le 6 janvier 2004.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La loi sur la sécurité incendie de 1979 (Закон за противопожарната охрана), en vigueur à l’époque des faits
18. Selon l’article 1 de la loi sur la sécurité incendie de 1979, en vigueur à l’époque des faits et désormais abrogée, les règles de sécurité incendie visaient à protéger des risques liés aux incendies la propriété de l’Etat et les citoyens, la vie et la santé des personnes physiques ainsi que le patrimoine culturel du pays. La loi créait des obligations tant pour les autorités étatiques et les responsables des entreprises (articles 3 et 4) que pour les particuliers (article 5), qui était tenus de participer à la prévention et à l’extinction des incendies.
19. L’article 7 de cette loi réglementait les compétences en matière de sécurité incendie des gérants (ръководители) des organismes publics et des entreprises. L’alinéa 2, point 8, du même article imposait aux personnes susmentionnées d’assurer le respect de la réglementation en vigueur dans ce domaine.
20. L’article 17 de la loi réglementait les compétences des organes spécialisés dans le domaine de la sécurité incendie et des gérants des organismes contrôlés en ce qui concernait la prise de mesures préventives et l’adoption des instructions obligatoires.
21. La non-observation des différentes règles de sécurité incendie était sanctionnée par une amende de 5 à 200 levs bulgares (BGL). L’article 41 de la loi prévoyait que toute personne ayant méconnu des instructions contraignantes issues de l’article 17 de la loi était passible d’une amende de 150 levs bulgares. Le non-paiement d’une telle amende ne pouvait pas entraîner la transformation de la sanction imposée en privation de liberté.
22. Selon les données statistiques de la Banque nationale bulgare au cours de l’année 1995, l’équivalent en dollars américains (USD) de 5 BGL variait de 0,076 à 0,070 USD, et l’équivalent de 200 BGL de 3,07 à 2,82 USD.
B. Le décret no 15 du 4 décembre 1981 du ministère de l’Intérieur (Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи)
23. Le décret no 15 du 4 décembre 1981, désormais abrogé, avait été promulgué par le ministre de l’Intérieur en vertu du paragraphe 6 de la loi sur la sécurité incendie. Il autorisait cet organe à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la loi en question et énumérait les mesures concrètes de sécurité incendie qui devaient être prises par les responsables d’entreprises et par leurs employés en cas de travaux de soudage ou d’autres travaux à feu ouvert.
24. L’article 17 du décret obligeait les personnes chargées d’effectuer de tels travaux à déplacer les matériels inflammables au-delà d’un certain périmètre avant de commencer les travaux et à assurer une ventilation appropriée en cas de dégagement de gaz inflammables.
25. Le paragraphe 4 des dispositions transitoires du décret prévoyait que les personnes ayant méconnu ses dispositions encouraient les sanctions administratives prévues par la loi sur la sécurité incendie (paragraphe 21 ci‑dessus).
C. Le code pénal
26. Le fait de causer par négligence un incendie touchant des objets appartenant à autrui est puni d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans (article 331, alinéa 1, du code pénal).
27. Si un incendie par négligence a entraîné des dégâts importants ou la mort d’une personne, son auteur est puni d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans (alinéa 2 du même article, en vigueur à l’époque des faits).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 § 1 DU PROTOCOLE No 7
28. Le premier requérant, M. Kurdov, se plaint d’une méconnaissance à son égard du principe non bis in idem consacré par l’article 4 § 1 du Protocole no 7. Cette disposition est libellée ainsi :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
30. Le requérant allègue que l’incident qui s’est produit le 5 juillet 1995 à la gare de Razdelna a donné lieu à deux procédures distinctes à son encontre. Il aurait été d’abord sanctionné par une amende de 150 BGL pour incendie involontaire d’un wagon et de la marchandise qui s’y trouvait. Les mêmes faits auraient ensuite été à l’origine de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre pour incendie involontaire.
31. L’intéressé soutient que, même si la première procédure avait été considérée comme administrative en droit interne, elle revêtait néanmoins un caractère « pénal » au sens autonome de ce terme pour la Convention. Il rappelle qu’il n’a pas contesté la décision qui lui infligeait une amende et que celle-ci est devenue définitive. Aussi, à ses yeux, l’ouverture d’une procédure pénale pour les mêmes faits a eu pour résultat d’enfreindre l’interdiction d’être poursuivi deux fois pour la même infraction.
32. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il affirme d’abord que la procédure administrative qui a eu pour résultat l’imposition d’une amende ne pouvait pas être assimilée à des poursuites pénales au sens de la Convention, dès lors que la seule sanction encourue par le requérant dans le cadre de cette procédure aurait été une amende et que celle ayant frappé l’intéressé n’avait pas été imposée par une décision d’un organe judiciaire.
33. Le Gouvernement expose ensuite que la procédure administrative et les poursuites pénales dirigées contre le requérant avaient des finalités différentes. Selon lui, l’imposition de l’amende administrative avait pour but de sanctionner la non-observation des règles de sécurité incendie au cours des travaux de soudage, tandis que les poursuites pénales intentées en vertu de l’article 331 du code pénal avaient pour but de sanctionner un comportement fautif à l’origine de l’incendie et de dégâts importants.
34. De l’avis du Gouvernement, les actes fautifs en cause constituaient deux infractions distinctes : une infraction administrative liée à la non-observation des règles de sécurité incendie, et une infraction pénale, comprenant les éléments de l’infraction administrative et présentant un élément supplémentaire essentiel, à savoir l’existence de dégâts importants causés par l’incendie. Ainsi, il n’y aurait pas méconnaissance du principe non bis in idem. Le Gouvernement ajoute que la deuxième procédure ne s’est pas soldée par une condamnation, les poursuites pénales ayant été abandonnées pour cause d’écoulement du délai de prescription absolu.
2. Appréciation de la Cour
35. La Cour observe que l’incendie du 5 juillet 1995 a donné lieu à l’ouverture de deux procédures à l’encontre du requérant : une première procédure, considérée comme administrative en droit interne, qui s’est soldée par l’imposition d’une amende, puis des poursuites pénales qui ont été éteintes par prescription de l’action publique. La Cour doit donc commencer par rechercher si la première des deux procédures en cause avait les caractéristiques d’une procédure « pénale » aux termes de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
36. A cet égard, la Cour rappelle que la qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour l’applicabilité du principe non bis in idem au regard de l’article 4 § 1 du Protocole no 7. S’il en était autrement, l’application de cette disposition se trouverait subordonnée à l’appréciation des Etats contractants, ce qui risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les termes « procédure pénale » employés dans le texte de l’article 4 du Protocole no 7 doivent être interprétés à la lumière des principes généraux applicables aux expressions « accusation en matière pénale » et « peine » figurant respectivement à l’article 6 et à l’article 7 de la Convention (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 52, CEDH 2009‑....)
37. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, que l’on désigne couramment sous le nom de « critères Engel ». Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30-31, CEDH 2006-XIV, et Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, §§ 82-86, CEDH 2003-X).
38. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe, s’agissant du premier « critère Engel », que nul ne conteste que, selon le droit interne, la procédure dans le cadre de laquelle M. Kurdov s’est vu imposer une amende de 150 BGL relevait du droit administratif et non pas du droit pénal. Ce n’est toutefois qu’un point de départ pour l’analyse de la Cour qui se doit de prendre également en compte la nature de l’infraction sanctionnée et le type et la sévérité de la sanction encourue par l’intéressé.
39. S’agissant du deuxième critère, à savoir l’appréciation de la nature même de l’infraction en cause, la Cour a toujours pris en compte l’étendue du cercle de personnes auxquelles est adressée la règle transgressée, le type et la nature des intérêts protégés, ainsi que l’existence d’un objectif de dissuasion et de répression (Kadubec c. Slovaquie, 2 septembre 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI ; Lauko c. Slovaquie, 2 septembre 1998, § 58, Recueil 1998‑VI ; Ezeh et Connors, précité, §§ 103-105 ; Sergeï Zolotoukhine, précité, § 55, et Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (no 2), no 2376/03, § 49, 14 janvier 2010).
40. La Cour estime que l’imposition d’une amende, aussi faible qu’en soit le montant, poursuit nécessairement un objectif de dissuasion et de répression. Tel était également l’objectif de la sanction administrative infligée au requérant en l’espèce. La Cour ne considère toutefois pas que, dans la présente affaire, ce fait constituait un élément d’une importance décisive suffisante pour faire conclure au caractère « pénal » de l’infraction réprimée.
41. La Cour note que la sanction en cause a été imposée pour la non‑observation de l’article 7, alinéa 2, point 8, de la loi sur la sécurité incendie et de l’article 17 du décret no 15 du ministre de l’Intérieur (paragraphe 8 ci‑dessus). Elle constate que, même si la loi sur la sécurité incendie avait une portée générale, la disposition qui a servi de base légale à la sanction en cause était adressée à un cercle spécifique de personnes – les gérants des organismes publics et des entreprises qui devaient prendre les mesures nécessaires pour que le respect des règles de sécurité incendie fût assuré (paragraphe 19 ci-dessus). De même, le décret no 15 énumérait les mesures concrètes de sécurité incendie qui devaient être prises dans le cadre des entreprises pour le cas très spécifique de travaux à feu ouvert, tels que les travaux de soudage, qui de par leur nature même se caractérisaient par un risque élevé d’incendie. Quant à l’article 17 du décret, il exigeait notamment le déplacement préalable de tout matériel inflammable au-delà d’un certain périmètre de sécurité et des mesures visant à une ventilation appropriée avant le début des travaux de soudage (paragraphe 24 ci-dessus).
42. Il convient de rappeler que, à l’époque des faits, M. Kurdov était responsable de l’entretien et de la réparation des wagons à la gare de Razdelna (paragraphe 5 ci-dessus). C’est en cette qualité qu’il a ordonné à son subordonné, M. Ivanov, de procéder aux travaux de soudage, sans avoir pris les précautions nécessaires que lui imposait la réglementation spécifique en la matière. La Cour observe que ce sont des éléments typiques d’une infraction d’ordre disciplinaire et non pas pénal.
43. Pour ce qui est de la nature des intérêts protégés, la Cour observe que les règles de la sécurité incendie ont pour but de prévenir et limiter la propagation des incendies qui peuvent causer des dégâts matériels et des lésions corporelles, voire le décès de personnes. Il est vrai que, dans certains cas de figure, la protection de l’intérêt consistant à prévenir la propagation d’incendies peut prendre la forme de poursuites pénales, par exemple en cas d’incendie volontaire ou encore en cas d’incendie ayant entraîné la mort d’une personne. Néanmoins, pour la Cour, la non-observation des règles de sécurité incendie ne se place pas dans tous les cas de figure dans le champ du droit pénal. Pareil comportement peut également entraîner des sanctions de caractère disciplinaire ou administratif, voire l’engagement de la responsabilité civile des individus impliqués.
44. Pour ce qui est du troisième des « critères Engel », à savoir la sévérité de la sanction encourue, la Cour observe que la loi sur la sécurité incendie prévoyait un seul type de sanction, à savoir une amende de 5 à 200 BGL (paragraphe 21 ci-dessus). S’il est vrai que l’amende est un type de peine qui est également utilisé dans le cadre des poursuites pénales dans nombre de pays, il n’en reste pas moins que la sanction pénale par excellence est la privation de liberté (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 56). Force est de constater qu’une telle sanction ne pouvait pas être infligée au requérant dans le cadre de la procédure administrative ouverte à son encontre. Il convient de noter également que, à l’époque des faits, même le montant maximal de l’amende encourue en vertu de la loi sur la sécurité incendie ne dépassait pas l’équivalent de 3,07 dollars américains (paragraphe 22 ci-dessus) et que le défaut de paiement d’une telle amende ne pouvait pas entraîner la transformation de la sanction imposée en privation de liberté (voir paragraphe 21 in fine ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que la sévérité de la sanction encourue n’était pas de nature à conférer à la procédure suivie en l’espèce le caractère pénal exigé pour rendre applicable la règle non bis in idem.
45. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que la procédure administrative qui a abouti à l’imposition d’une amende de 150 BGL au requérant M. Kurdov ne remplissait pas les critères requis pour être qualifiée d’« accusation en matière pénale ». Par conséquent, l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du même requérant après l’imposition de cette amende n’a pas enfreint le principe non bis in idem.
46. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
47. Les deux requérants se plaignent d’une durée excessive des poursuites pénales ouvertes à leur encontre. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
48. Le Gouvernement soutient que le point de départ pour le calcul de la durée de la procédure pénale est la date d’inculpation des deux requérants pour incendie involontaire, soit le 29 novembre 2001 et le 1er décembre 2001. Il ajoute que l’affaire pénale était relativement complexe et que les autorités ont, sans avoir retardé inutilement la procédure, effectué de nombreuses mesures d’instruction.
49. Dans leur requête, les requérants ont pris la position que la date initiale des poursuites pénales était la date de leur ouverture formelle par le parquet, à savoir le 7 juillet 1998. Dans leurs observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, ils ont désigné comme dates de départ pour le calcul du délai de la procédure pénale les dates respectives de leurs premières dépositions devant un policier, à savoir le 22 mai et le 5 juin 1998. Cependant, dans une lettre datée du 30 mai 2006, le représentant des requérants a précisé que ses clients avaient appris qu’il y avait des poursuites pénales à leur encontre le 29 novembre et le 1er décembre 2001 quand ils avaient été formellement inculpés d’avoir causé l’incendie du wagon no 22668404. La procédure aurait pris fin quelques années plus tard et l’affaire aurait été examinée par un seul degré de juridiction. Le retard le plus important serait survenu lors de l’instruction préliminaire, du fait du renvoi à deux reprises du dossier à l’agent de police responsable des investigations pour des compléments d’enquête.
Sur la recevabilité
50. La Cour rappelle qu’en matière pénale la période à considérer pour examiner la question du « délai raisonnable » débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée ». Elle rappelle également que l’« accusation », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51). La Cour a toutefois estimé que la notion « d’accusation » peut dans certains cas revêtir la forme d’autres mesures, impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Foti et autres c. Italie, 10 décembre 1982, § 52, série A no 56), comme par exemple le fait pour un suspect de donner des dépositions devant un agent de police avant son inculpation formelle (Howarth c. Royaume-Uni, no 38081/97, §§ 8, 9 et 20, 21 septembre 2000 ; Yankov et Manchev c. Bulgarie, nos 27207/04 et 15614/05, §§ 9, 10 et 24, 22 octobre 2009 ; Stefanov et Yurukov c. Bulgarie, no 25382/04, §§ 4, 5 et 14, 1 avril 2010).
51. Dans la présente affaire, la Cour note que les parties sont en désaccord quant au point de départ à prendre en compte pour le calcul de la durée de la procédure : les requérants estiment qu’il convient de prendre en compte, soit la date de leurs premières dépositions devant la police, soit celle de l’ouverture des poursuites pénales, tandis que, pour le Gouvernement, ce sont les dates d’inculpation qui doivent être retenues à cet effet.
52. La Cour observe que les requérants ont effectivement, le 22 mai et le 5 juin 1998, donné des dépositions devant un policier au sujet de l’incendie en cause. Des poursuites pénales ont été ouvertes en juillet 1998 et les charges portées à l’encontre des intéressés leur ont été notifiées le 29 novembre et le 1er décembre 2001, quand ils ont été inculpés pour avoir causé l’incendie involontaire du wagon no 22668404 (paragraphes 11 in fine et 13 ci-dessus). La Cour observe néanmoins que d’après l’information fournie par le représentant des intéressés, dans sa lettre du 30 mai 2006, ses clients avaient appris qu’il existait une procédure pénale à leur encontre seulement au moment ou ils étaient formellement mis en examen (voir paragraphe 49 ci-dessus). La Cour n’aperçoit aucune circonstance susceptible de l’amener à la conclusion que, dans le cas d’espèce, les requérants ont subi des « répercussions importantes sur leur situation » avant les dates auxquelles ils étaient formellement inculpés. Dès lors, la période à prendre en considération a débuté le 29 novembre 2001 pour M. Ivanov et le 1er décembre 2001 pour M. Kurdov.
53. Les poursuites pénales ont pris fin le 6 janvier 2004, quand la décision du tribunal de district a acquis force de chose jugée. Elles ont donc duré deux ans et un mois et ont été examinées par un seul degré de juridiction. Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée n’est pas excessive au regard de l’article 6 § 1.
54. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
55. Les requérants allèguent qu’ils ne disposaient pas de voies de recours internes pour faire valoir leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable et qu’ils ne pouvaient pas obtenir un dédommagement pour les poursuites pénales ouvertes à leur encontre du fait de l’extinction de celles‑ci pour prescription.
56. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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