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Sur la décision
- Article 505 § 1 c) du code de la procédure pénale
- Article 105 de la loi d’accompagnement du code civil
- Article 137A du code pénal
- Article 505 § 1 c) du code de la procédure pénale
- Article 105 de la loi d’accompagnement du code civil
- Article 137A du code pénal
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 17 janv. 2012, n° 12294/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12294/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural) ; Dommage matériel - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-108586 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD001229407 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Erik Møse, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZONTUL c. GRÈCE
(Requête no 12294/07)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2012
DÉFINITIF
17/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zontul c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Peer Lorenzen,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12294/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant turc, M. Necati Zontul (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 février 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mme C. Ferstman, directrice de Redress (Seeking Reparation for Torture Survivors), dont le siège est à Londres. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 du règlement), le gouvernement turc n’a pas répondu.
3. Le requérant se plaint en particulier d’une violation de l’article 3 de la Convention.
4. Le 23 février 2010, le grief tiré de l’article 3 a été communiqué au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Le 9 juin 2010, la vice-présidente a fait droit à la demande d’intervention du Center for Justice and Accountability (CJA), une organisation non gouvernementale ayant son siège aux Etats-Unis et dont le but consiste à combattre la torture et les autres formes de violation des droits de l’homme. Le CJA a présenté des observations le 8 juillet 2010.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La genèse de l’affaire
6. Le requérant est né en 1968 et réside actuellement à Londres.
7. Le 27 mai 2001, il embarqua à Istanbul avec 164 autres migrants sur le bateau Nuri Reis en direction de l’Italie. Le 30 mai 2001, le bateau fut intercepté par les garde-côtes grecs et conduit au port de La Canée, en Crète. Les migrants furent placés dans une école désaffectée de la marine marchande.
8. Selon le requérant, les conditions de détention étaient mauvaises, ce que le Gouvernement dénie.
9. Le requérant allègue que plusieurs détenus ont été délibérément agressés par les gardiens. Entre le 1er et le 6 juin, plusieurs d’entre eux auraient été emmenés dans une pièce d’où ils seraient revenus avec des plaies et, pour quelques-uns, dans l’incapacité de marcher. Certains auraient rapporté des cas de simulacre d’exécution et de roulette russe.
10. Le 5 juin, le requérant se serait trouvé dans la salle d’eau lorsque deux garde-côtes l’auraient obligé à se déshabiller. Le garde-côte D. lui aurait montré sa matraque en lui demandant quelle longueur pourrait en être enfoncée dans son anus et serait passé à l’acte. Suite à quoi le requérant serait tombé par terre et le garde-côte D. lui aurait donné deux coups de pied. Après le départ des garde-côtes, un codétenu aurait aidé le requérant à se rendre dans le dortoir. Pour protester contre cet abus, les détenus auraient décidé de faire une grève de la faim et de s’abstenir de prendre le petit-déjeuner le lendemain. Peu après, des garde-côtes seraient entrés dans la pièce et, après avoir rassemblé les détenus au milieu de celle-ci, auraient commencé à les frapper avec des matraques en bois. Les détenus auraient été aspergés d’eau et d’un produit semblable à de l’eau de Cologne. Le requérant, placé au milieu du groupe des détenus, n’aurait pas reçu de coups directement. Par la suite, les garde-côtes seraient passés dans la pièce suivante où ils auraient agi de même avec d’autres détenus. Un garde-côte aurait obligé un migrant à « sauter comme un lapin ».
11. Le 6 juin, le commandant des garde-côtes, absent durant ces incidents, ordonna une enquête après avoir entendu le récit des détenus, et notamment celui du requérant qui mentionna le viol. Le requérant fut invité à identifier le garde-côte qui avait abusé de lui, ce qu’il fit. Sa demande d’être examiné par un médecin présent sur les lieux ne fut pas accueillie. Le médecin examina en revanche les détenus qui prétendaient avoir été battus et constata pour seize d’entre eux des blessures qui correspondaient à leur récit. Cinq d’entre eux furent envoyés à l’hôpital pour y être soignés.
12. Le 8 juin, le ministre de la marine marchande confirma qu’une enquête administrative interne (enorki dioikitiki exetasi) était en cours pour déterminer si les garde-côtes étaient responsables « d’omissions ou d’actes illégaux » pendant la détention des migrants.
13. Le 10 juin, les migrants furent transférés à l’ancien aéroport de La Canée. Des représentants de l’organisation « Médecins du monde » leur rendirent visite et prirent des photos de leurs blessures. Ils déclarèrent à la presse que 164 hommes, femmes et enfants étaient détenus dans un espace de 100 à 150 m², équipé de trois toilettes seulement et dépourvu d’endroit leur permettant de faire de l’exercice.
14. Le 12 juin, le requérant et trois autres migrants furent invités à déposer en présence d’un interprète dans le cadre de l’enquête administrative interne (paragraphe 12 ci-dessus). Lorsque, un an plus tard, le requérant se vit donner une copie de sa déposition (paragraphe 22 ci-dessous), il découvrit que le viol dont il avait parlé avait été retranscrit en « gifle » et « exercice de violence psychologique », que les événements étaient résumés de manière imprécise et que, toujours selon la traduction de la déposition, le requérant avait indiqué ne pas souhaiter voir les garde-côtes punis.
15. En juillet 2001, les migrants se virent donner des cartes « roses » attestant leur qualité de demandeurs d’asile, un billet pour Athènes et 5 drachmes. Le requérant fut envoyé par bus à un camp où les Kurdes étaient rassemblées, à Lavrion. Il réussit à quitter le bus à la dérobée et à rejoindre Athènes.
B. La procédure disciplinaire
16. Le 14 août 2001, un officier supérieur du corps des garde-côtes, le capitaine du port d’Héraklion, déposa le rapport de l’enquête administrative interne qui lui avait été confiée au sujet de l’affaire. Dans les conclusions de ce rapport, il proposait que le garde-côte D. fît l’objet d’une sanction pour avoir frappé le requérant avec un bâton, avoir exercé contre lui une violence psychologique et l’avoir rabaissé en pensant que le requérant était homosexuel. Il recommandait aussi des sanctions disciplinaires à l’encontre d’autres garde-côtes pour violence contre les autres migrants.
17. Par une décision du 2 octobre 2001, le garde-côte D. fut sanctionné d’une peine de trente jours de mise aux arrêts. Le garde-côte qui avait obligé un autre migrant à « sauter comme un lapin » écopa, lui aussi, de trente jours de mise aux arrêts.
18. En ce qui concerne le requérant, le rapport se fondait sur la déposition du garde-côte D., lequel avait affirmé avoir légèrement frappé l’intéressé aux fesses avec sa matraque mais n’avoir pas déclaré cet incident, sans importance à ses yeux. Il concluait que la déposition de D. était crédible dès lors que le requérant ne figurait pas comme blessé dans le carnet de soins de l’infirmerie.
19. Le requérant, qui aurait reçu des menaces, prit contact avec le médiateur de la République, le 15 novembre 2003, pour lui faire part de ses préoccupations. Le 13 mars 2007, le médiateur écrivit au ministre de la Marine marchande en l’invitant à ordonner à nouveau une enquête disciplinaire au motif que la première n’avait pas pris en compte le viol du requérant par le garde-côte. Le médiateur précisait que cette affaire non seulement portait atteinte à l’image et à l’honneur des garde-côtes mais mettait sérieusement en cause la capacité de la Grèce à démontrer qu’elle respectait les droits de l’homme comme l’exigeaient la Constitution et les traités internationaux.
C. La procédure pénale
20. Le dossier de l’enquête administrative interne fut aussi transmis au procureur du tribunal de la marine nationale de La Canée aux fins des poursuites pénales.
21. Le 3 octobre 2001, le tribunal de la marine nationale de La Canée ordonna l’engagement de poursuites pénales contre cinq garde-côtes du chef d’atteinte à la dignité humaine (article 137A § 3 du code pénal), infraction qualifiée de délit.
22. En mai 2002, le requérant, qui s’était constitué partie civile en demandant la somme de 15 000 euros et avait donné pouvoir à plusieurs avocats pour déposer plainte, fut convoqué (tout comme deux autres personnes) pour déposer en tant que témoin. Le 26 juin 2002, il se rendit à La Canée, accompagné d’un de ses avocats. Sur place, ayant constaté l’absence d’interprète turc en dépit des assurances qui lui auraient été données à cet égard, il refusa de déposer bien que le juge d’instruction lui eût garanti que les questions seraient simples et qu’il pourrait y répondre avec le peu de grec qu’il connaissait. Il déposa finalement le 5 juillet 2002, devant le juge d’instruction du tribunal de la marine nationale du Pirée, avec l’assistance d’un interprète mais sans celle d’un avocat. C’est à cette occasion qu’il aurait découvert que sa déposition initiale avait été traduite de manière erronée et réduite à une seule page (paragraphe 14 ci-dessus).
23. Par une décision du 13 décembre 2002, la chambre du conseil du tribunal de la marine nationale de La Canée renvoya en jugement six garde-côtes du chef de blessures corporelles, atteinte à la santé, exercice illégal d’une violence physique ou psychologique et atteinte à la dignité humaine (article 137A § 3 du code pénal). Plus particulièrement, concernant le garde-côte D., la chambre du conseil considéra que son comportement avait provoqué une humiliation, un avilissement et une atteinte brutale à la dignité humaine et sexuelle du requérant.
24. Le procès, fixé au 24 octobre 2003 devant le tribunal de la marine nationale de La Canée, fut ajourné à deux reprises, la première fois à cause de « l’absence de l’avocat de la défense », la seconde fois en raison de « l’absence de témoins importants ».
25. En février 2004, le requérant quitta la Grèce pour la Turquie, puis pour le Royaume-Uni, avec son partenaire. Il explique qu’il entendait échapper au harcèlement et à l’intimidation dont il faisait l’objet. Il se mit régulièrement en contact avec l’ambassade de Grèce à Londres afin de s’enquérir de l’évolution de la procédure (paragraphes 35-44 ci-dessous).
26. Le 15 octobre 2004, le tribunal de la marine prononça des peines d’emprisonnement, dont certaines avec sursis, à l’égard de cinq garde-côtes pour les faits survenus au début juin 2001. D. fut condamné à trente mois pour infraction à la dignité sexuelle contre le requérant, qui relevait de l’article 137A, mais non du paragraphe 2 (torture) de celui-ci ; V. à un an et quatre mois pour complicité à l’infraction précitée et les trois autres à dix-huit mois pour abus de pouvoir. Les peines infligées à V. et aux trois autres furent transformées en sanctions pécuniaires.
27. Le requérant n’intervint pas dans la procédure. Le tribunal le cita, entre autres, comme témoin à charge, mais il constata qu’il n’était pas présent. Le procureur proposa de donner lecture de la déposition du requérant et des autres témoins à charge qui étaient absents.
28. En ce qui concerne le requérant, le tribunal de la marine nationale constatait ce qui suit :
« Le garde-côte D. (...) l’a attrapé par la chemise, l’a poussé avec force et l’a frappé avec la matraque (...) plusieurs fois sur le dos, puis l’a obligé à se cambrer vers l’avant et a placé la matraque sur son corps, en particulier au niveau des jambes, et l’a montée lentement vers l’anus. Par la suite, en le poussant, il l’a forcé à mettre les bras contre le mur, l’a frappé avec la matraque à plusieurs reprises sur les jambes, l’a obligé à enlever son pantalon et, en lui montrant la matraque, lui a dit : « Combien tu en veux ? Tant ou tant ? » Ensuite, en lui appuyant sur la nuque, il l’a obligé à se cambrer, il a placé la matraque sur l’anus et a tenté de la pousser avec force à l’intérieur, lui causant une douleur aigüe. »
29. Le 16 octobre 2004, à la suite de la parution d’un article dans la presse, le requérant tenta de s’informer sur la décision du tribunal de la marine nationale de La Canée. Il apprit ultérieurement les caractéristiques des peines prononcées par le tribunal.
30. Entretemps, les garde-côtes avaient, le 15 octobre 2004, interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de la marine nationale. L’audience fut initialement fixée au 13 octobre 2005 et eut finalement lieu le 20 juin 2006.
31. Le 20 juin 2006, la cour d’appel de la marine nationale rendit son arrêt. Elle releva ce qui suit :
« Le garde-côte D., souhaitant sanctionner le requérant parce que celui-ci se bagarrait avec d’autres détenus à propos de la file d’attente pour l’utilisation de la salle d’eau, lui a donné un coup de pied dans le dos, l’a frappé avec la matraque à plusieurs reprises sur le dos, l’a poussé avec force afin qu’il se penche vers l’avant et lui a passé lentement la matraque des pieds jusqu’à l’anus. Il l’a obligé à mettre les mains sur le mur, l’a frappé à plusieurs reprises sur les pieds, l’a obligé à enlever son pantalon et, en lui montrant la matraque, lui a demandé : « Combien tu en veux, tant ou tant ? ». Par la suite, en lui appuyant sur la nuque, il l’a obligé à se cambrer, a placé la matraque à l’entrée de l’anus et l’a poussée avec force à l’intérieur, lui causant une douleur aigüe. Un compatriote du requérant, qui se trouvait aux toilettes, a été témoin de l’incident, mais il est resté enfermé jusqu’au départ de D. Pendant l’incident, le garde-côte V. montait la garde à l’entrée de la salle d’eau, mais il est resté immobile en observateur, sans même tenter d’empêcher D. de continuer son acte. Le même jour, dans l’après-midi, V., qui était en service, a obligé un migrant clandestin (...) à sauter comme un « lapin » au motif qu’il avait pris du retard dans le nettoyage des dortoirs du camp. Le traitement infligé au requérant a été rapporté à ses compatriotes qui, le lendemain matin, ont refusé de déjeuner en signe de protestation contre cet incident, mais aussi contre des incidents précédents de maltraitance envers d’autres compatriotes ; ils ont demandé à rencontrer un représentant de leur pays.
A ce moment-là, les garde-côtes qui étaient en service dans le camp ont rassemblé les détenus dans un dortoir et les ont frappés avec des matraques à différents endroits du corps en les obligeant à s’asseoir les bras autour du cou, provoquant ainsi de sérieuses lésions. Au regard de cet incident, le tribunal de première instance a déclaré coupables les garde-côtes F., L. et M. Toutefois, le seul témoin parmi les migrants clandestins qui a déposé en tant que partie civile devant cette cour, alors qu’il avait déposé devant le tribunal de première instance et qu’il avait reconnu M. comme l’un des auteurs des coups, a déclaré qu’il n’avait pas vu son agresseur qui se tenait dans son dos. Il a précisé en particulier qu’il n’avait pas vu l’un des trois accusés le battre, ni lui-même ni un autre migrant clandestin, et que tout ce qu’il avait mentionné au tribunal de première instance avait été compris d’une manière erronée par l’interprète. (...)
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que pendant la matinée se trouvaient dans l’enceinte du camp beaucoup d’autres personnes, comme des fonctionnaires de la préfecture, qui apportaient le petit-déjeuner aux détenus clandestins, des médecins, de simples citoyens, des membres du clergé, etc., qui les assistaient, la cour émet des doutes quant à la question de savoir si les accusés F., L. et M. ont vraiment commis les faits reprochés, de sorte qu’ils devraient être acquittés.
Quant aux accusés D. et V., ils ont été reconnus par [le requérant], qui les a désignés [au commandant du camp]. Lorsque [le commandant] a réprimandé D., celui-ci n’a pas réagi. »
32. La cour d’appel reconnut le garde-côte D. coupable d’atteinte à la dignité humaine, et le garde-côte V. coupable de complicité concernant l’infraction commise par D. et coupable d’atteinte à la dignité humaine. Plus particulièrement, la cour d’appel conclut que D. avait infligé des blessures corporelles et porté atteinte à la santé d’une personne se trouvant sous son autorité, qu’il avait exercé une violence physique illégale sur celle-ci et porté sérieusement atteinte à sa dignité sexuelle (actes qui relevaient du paragraphe 3 de l’article 137A du code pénal) dans le but de la punir. Lui reconnaissant des circonstances atténuantes (absence d’antécédents judiciaires), elle condamna D. à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, qu’elle convertit en une sanction pécuniaire de 4,40 euros (EUR) par jour de détention. Quant à V., elle précisa également que les actes reprochés ne relevaient pas du paragraphe 2 de l’article précité et elle condamna V. à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec sursis, qu’elle convertit en une sanction pécuniaire de 4,40 EUR par jour de détention.
33. L’arrêt fut mis au net et certifié conforme le 15 novembre 2006 et devint définitif le 5 décembre 2006.
D. La correspondance entre le requérant et les autorités grecques au sujet des procédures judiciaires pendantes
34. Répondant à une lettre du requérant, écrite avec l’aide d’un ressortissant britannique, l’ambassade grecque à Londres l’informa, le 10 août 2004, de ce qui suit :
« Me référant à votre lettre du 18 mai 2004, les autorités grecques compétentes nous ont informé que
(1) le procès fixé au 24 octobre 2003 a été ajourné en raison de l’absence d’un des avocats de la défense ; et
(2) le procès fixé au 24 février [2004] a été à nouveau ajourné en raison de l’absence de témoins importants. »
35. Le 13 octobre 2004, l’ambassade, répondant à un courriel du requérant, l’assurait qu’elle n’omettrait pas de l’informer de toute évolution de son affaire, ce qui ne s’était pas produit depuis leur dernier contact le 10 août 2004.
36. Le 25 janvier 2005, répondant à un nouveau courriel du requérant, l’ambassade soulignait que ni elle ni le gouvernement grec ne pouvaient intervenir au regard de certains défauts dans la procédure dénoncés par lui. Quant aux problèmes soulevés par le requérant par rapport aux avocats qui devaient l’assister en Grèce, l’ambassade lui recommandait de s’adresser au barreau s’il estimait que le comportement de ceux-ci était illégal ou contraire à la déontologie.
37. Le 27 février et 21 avril 2005, le requérant écrivit au premier ministre et le 16 mars 2005 au président de la République.
38. Par une lettre du 4 octobre 2005, adressée au procureur près le tribunal de la marine nationale de La Canée, le requérant se plaignait de ne pas avoir eu de nouvelles concernant le procès ayant eu lieu en octobre 2004 et l’audience d’appel prévue pour octobre 2005. Il soulignait que s’il devait revenir en Grèce pour témoigner, il fallait assurer sa sécurité physique car à l’époque de l’ouverture des poursuites il avait été menacé chez lui par des personnes armées.
39. Par une lettre du 12 octobre 2005, adressée au même procureur, le requérant soulignait que ses allégations selon lesquelles il avait été violé et torturé étaient exprimées clairement dans sa déposition au procureur du tribunal de l’époque, soit du 16 juillet 2002. Il rappelait que l’ambassade grecque à Londres lui avait promis qu’il serait tenu au courant de l’évolution de la procédure par les autorités compétentes à Athènes, mais qu’une semaine avant le procès, celles-ci niaient même qu’un procès allait avoir lieu. Il affirmait aussi que la marine nationale grecque et les autorités avaient complètement omis de l’informer de l’issue du procès en 2004 ou de l’appel. Il invitait le procureur à envoyer à Redress, qui avait « assumé sa défense », le compte rendu du procès et les pièces du dossier traduites en anglais.
40. Le 1er juin 2006, le requérant écrivit au président de la cour d’appel de la marine nationale. Il précisait qu’il avait appris par un des membres de la cour que l’appel des cinq garde-côtes contre le jugement du tribunal de la marine nationale et de la sentence serait examiné le 20 juin 2006. Il affirmait aussi que cette même personne lui avait révélé que son nom et sa déposition écrite ne figuraient pas dans la liste des témoins et les documents que la cour d’appel allait considérer. Il se plaignait que sa lettre du 12 octobre 2005 n’avait donné lieu à aucune réponse. Il soulignait qu’il avait eu recours à quatre avocats mais qui ne lui avaient fourni aucune assistance. Il reconnaissait la nécessité de se faire représenter par un avocat de la Canée, mais il craignait qu’un tel avocat pourrait avoir des liens avec les accusés.
41. Le 8 juin 2006, le requérant renvoya au président de la cour d’appel copie de sa lettre du 1er juin en relevant qu’il n’avait reçu aucune réponse.
42. Par une lettre du 4 juillet 2006, l’ambassade grecque à Londres informa le requérant que la cour d’appel de la marine nationale avait, le 20 juin 2006, condamné les garde-côtes D. et V. et acquitté les autres. Le 21 septembre 2006, elle lui renvoya copie de la lettre du 4 juillet à sa nouvelle adresse en précisant que la première lettre était retournée à l’ambassade avec l’indication « destinataire introuvable ». Le 5 janvier 2007, l’ambassade informa le requérant que l’arrêt du 20 juin 2006 était devenu définitif.
43. Le 9 janvier 2007, le requérant écrivit à nouveau à l’ambassade. Entre autres, il lui reprochait d’avoir compromis la possibilité d’agir en tant que partie civile, en raison de son omission de l’avoir informé des dates des audiences, et réclamait une indemnité.
44. Il ne ressort pas de la correspondance que le requérant ait eu copie de l’arrêt de la cour d’appel, mis au net le 15 novembre 2006, avant que celui-ci ne soit devenu définitif.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
A. Le droit interne
45. Selon l’article 7 § 2 de la Constitution :
« Les tortures, tous sévices corporels, toute atteinte à la santé ou contrainte psychologique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis, comme il est prévu par la loi. »
46. L’article 137A du code pénal dispose :
« 1. Un fonctionnaire ou un militaire dont les devoirs incluent les poursuites, l’interrogatoire ou l’enquête concernant des infractions pénales ou disciplinaires, l’exécution des sanctions ou la garde ou la surveillance de détenus est puni d’une peine de réclusion si, dans l’exercice de ses fonctions, il soumet à la torture une personne qui est sous son autorité dans le but a) de lui extorquer ou d’extorquer d’un tiers un aveu, un témoignage, une information ou une déclaration par laquelle elle répudierait ou adhérerait à une idéologie politique ou autre ; b) de la « punir » ; c) de l’intimider, elle ou un tiers.
(...)
2. La torture consiste (...) en toute infliction planifiée (methodevmeni) d’une douleur physique aigüe, d’un épuisement physique mettant en danger la santé d’une personne ou d’une souffrance mentale de nature à provoquer une lésion psychologique sévère, ainsi que tout usage illégal de substances chimiques, de drogues ou d’autres moyens naturels ou artificiels dans le but de fléchir la volonté de la victime.
3. Les blessures corporelles, l’atteinte à la santé, l’exercice illégal d’une violence physique ou psychologique et toute autre atteinte sérieuse à la dignité humaine (...) sont punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans (...). Sont considérées comme des atteintes à la dignité humaine notamment : a) l’usage d’un détecteur de mensonges, b) la mise en isolement prolongé, c) une atteinte sérieuse à la dignité sexuelle. »
47. Selon le rapport introductif de la loi (1500/1984) qui a ajouté l’article 137A au code pénal, les textes adoptés au sein des Nations unies (notamment le projet de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et du Conseil de l’Europe) ont servi de modèle pour la définition de la notion de torture.
48. Cette notion a fait l’objet de plusieurs commentaires dans la doctrine. Une partie de celle-ci a soutenu que l’infliction d’une douleur physique aigüe est « planifiée », lorsque l’acte est répétitif et a une certaine durée. Ainsi l’infliction d’une douleur momentanée, quelle que soit son intensité, ne peut pas être considérée comme un acte de torture.
49. Une autre partie de la doctrine a cependant estimé que le terme « planifiée » de l’article 137A § 2 correspondait au terme « intentionnellement » utilisé par l’article 1 de la Convention des Nations-Unies contre la torture. Ce terme diffère de la « préméditation » qui est utilisé pour indiquer une planification préalable. Celui qui inflige une douleur aigüe peut rechercher de la provoquer sans l’avoir nécessairement préméditée. La « planification » ne présuppose pas toujours une longue préparation ni une quelconque organisation ou structure. Un acte est accompli de manière planifiée, même si la planification a lieu simultanément avec l’exécution. Toutefois, la planification implique toujours le choix d’un comportement.
50. La même doctrine considère que l’utilisation du terme « planifiée » explique l’obsolescence dans la pratique de l’article 137A § 1. Elle cite, à cet égard, la décision no 111/1995 du tribunal militaire de Larissa qui a accueilli la proposition du procureur que des soldats qui avaient menotté un étranger à une échelle, lui avaient donné des coups de pieds, lui avaient coupé les cheveux en lui laissant une touffe au milieu, l’avaient induit de vernis à chaussures et arrosé d’essence, n’avaient pas commis un acte de torture au sens de l’article 137A § 2 mais un acte relevant de l’article 137A § 3.
51. Les tribunaux ont la possibilité d’imposer une peine plus douce en cas de circonstances atténuantes. Dans le cas de l’article 137A § 3, ces peines peuvent être inférieures à trois ans d’emprisonnement et être prononcées avec sursis si l’auteur de l’infraction n’a pas d’antécédents judiciaires.
52. L’article 6 du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lit ainsi :
« 1. Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au conseil de la prison en cas d’acte ou d’ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de redresser l’acte ou l’ordre illégal (...)
53. L’article 473 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« 1. Lorsqu’une loi ne prévoit pas un délai spécifique, le délai d’exercice des voies de recours internes est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Si la personne concernée n’est pas présente au prononcé du jugement, le délai susmentionné est également de dix jours, sauf si elle réside à l’étranger ou si son domicile n’est pas connu ; dans ce cas, le délai est de trente jours et court à compter de la notification du jugement (...).
2. Le pourvoi en cassation contre une décision portant condamnation peut être formé par la personne condamnée (...) dans un délai de vingt jours qui débute selon le paragraphe 1 (...).
3. Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la transcription de la décision définitive, mise au net, au registre spécial tenu au greffe de la juridiction pénale. La décision doit être mise au net dans un délai de quinze jours, sans quoi le président de la juridiction pénale encourt des sanctions disciplinaires. »
54. L’article 505 du même code prévoit :
Article 505
« 1. (...) un pourvoi en cassation peut être déposé par a) l’accusé ; b) le tiers dont la responsabilité civile est mise en cause dans le jugement de condamnation et qui reconnaît sa responsabilité civile ; c) la partie civile en cause dans le jugement de condamnation, mais alors uniquement pour le volet de cette décision qui lui alloue des dommages-intérêts, qui lui reconnaît un droit à indemnisation ou qui rejette ses prétentions au motif qu’elles sont dépourvues de fondement juridique ; d) le ministère public.
2. Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l’article 479 § 2 (...) »
55. Il ressort en outre des articles 68 et 83 du code de procédure pénale que celui qui, pendant l’enquête préliminaire, s’est constitué partie civile contre un accusé pour obtenir une indemnité pour dommage moral doit comparaître à l’audience et déclarer qu’il participe au procès en cette qualité. La jurisprudence admet que, si la partie civile a participé à la procédure en première instance, en cas d’appel la cour d’appel examine d’office les prétentions de la partie civile, même si celle-ci ne participe pas au procès d’appel (Cour de cassation, no 1433/2006).
56. Lorsque la victime se constitue partie civile, elle dispose des droits qui la placent sur un pied d’égalité avec l’accusé. La partie civile est une partie à la procédure qui peut être représentée par deux avocats à l’instruction et trois à l’audience (article 96). Elle peut être présente lors des actes d’instruction et formuler des observations et des questions (article 99). Elle a le droit de prendre connaissance des documents de l’instruction et de soumettre des demandes et des propositions au juge d’instruction et à la chambre d’accusation (article 307). La partie civile peut désigner des experts, si une expertise est ordonnée, demander la récusation de magistrats et interjeter appel contre les décisions des chambres d’accusation (article 480) mais aussi contre les arrêts d’acquittement (article 486) et de condamnation (article 488) rendus par les juridictions pénales.
B. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
57. Dans son rapport du 20 novembre 2002, établi à la suite de sa visite en Grèce, effectuée du 23 septembre au 5 octobre 2001, le CPT notait:
(Traduction du greffe)
« 21. Le CPT a pris note des explications fournies par les autorités grecques au sujet des procédures administratives appliquées dans les affaires relatives à des allégations de mauvais traitements commis par des agents de la force publique (...). Cependant, les informations dont dispose le Comité donnent à penser que ces procédures ne fonctionnent pas toujours de manière satisfaisante.
A titre d’exemple, (...) dans un (...) cas qui concernait des allégations relatives au passage à tabac, par des garde-côtes, d’un certain nombre d’étrangers détenus en Crète en mai 2001, il semblerait que les procédures disciplinaires engagées aux fins d’enquêter sur l’affaire n’ont porté que sur le point de savoir si les garde-côtes en cause s’étaient acquittés de leurs tâches de manière inadéquate, et que la question des mauvais traitements n’a pas été examinée.
Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités grecques au sujet de ce qui précède. »
58. Dans sa réponse, le Gouvernement grec précisa :
« 3. Indépendamment des éléments qui précèdent, le ministère de la Marine marchande a donné des instructions et des ordres aux autorités portuaires afin qu’elles respectent la dignité de toute personne arrêtée et se conforment strictement aux dispositions de procédure pénale en vigueur concernant les droits des détenus (information sur leurs droits, accès à un avocat, communication avec les proches et/ou les autorités consulaires de leur pays, soins médicaux et pharmaceutiques, nourriture, hygiène, conditions de vie).
4. En tout état de cause, dans les rares cas de dénonciation d’une violation des droits humains fondamentaux ou d’une atteinte à la dignité humaine, une enquête interne est systématiquement effectuée, des mesures disciplinaires sont prises et des poursuites pénales sont engagées contre les agents impliqués. Ainsi, dans un cas où des violences physiques avaient été infligées à des Kurdes par des agents des autorités portuaires, les 5 et 6 juin 2001, une enquête interne a été effectuée et des mesures disciplinaires ont été prises contre un agent et cinq garde-côtes pour recours abusif à la violence ; le ministère de la Marine marchande a transmis les conclusions de l’enquête interne (document no 1127/255/01/24-8-2001) au parquet du tribunal maritime de La Canée en vue d’une enquête pénale. »
C. Le droit international
59. L’article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, se lit ainsi:
« Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
60. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, qui reprend les dispositions pertinentes des statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, qualifie le viol de crime contre l’humanité (article 7 g)).
61. Dans son arrêt Kunarac et consorts (§ 150) du 12 juin 2002, la chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie s’est prononcée ainsi :
« La Chambre d’appel juge erroné le postulat des Appelants selon lequel la souffrance doit être visible, même longtemps après la commission des crimes qui l’ont provoquée. D’une façon générale, certains actes établissent d’eux-mêmes la souffrance de ceux qui les subissent. Le viol est évidemment l’un de ceux-ci. La Chambre de première instance ne pouvait que conclure à la présence d’une telle souffrance, même en l’absence d’un certificat médical. Les violences sexuelles causent nécessairement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, et justifient ainsi leur qualification d’actes de torture. »
62. Dans son jugement Furundzija du 10 décembre 1998, la chambre de première instance de ce même tribunal avait déclaré (§ 181) :
« Il ressort de cet examen des législations nationales qu’en dépit des disparités inévitables, la plupart des systèmes juridiques de la common law ou de tradition civiliste considèrent le viol comme la pénétration forcée du corps humain par le pénis ou l’introduction d’un autre objet dans le vagin ou l’anus. »
63. De son côté, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans son jugement Musema du 27 janvier 2000 (§§ 221-222), a précisé ce qui suit :
« La Chambre note que si le viol a été défini, dans certaines juridictions nationales, comme tout acte de pénétration sexuelle non consenti commis sur la personne d’autrui, il peut toutefois consister en l’introduction d’objets quels qu’ils soient dans des orifices du corps d’autrui qui ne sont pas considérés comme ayant une vocation sexuelle intrinsèque et/ou en l’utilisation de tels orifices dans un but sexuel.
64. Par ailleurs, le même tribunal a reconnu dans le jugement Akayesu, rendu le 2 septembre 1998 (§ 597), que :
« Le viol constitue une forme d’agression et une description mécanique des objets et des parties du corps qui interviennent dans sa commission ne permet pas d’appréhender les éléments essentiels de ce crime. La Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants n’énumère pas d’actes précis dans sa définition de la torture, préférant mettre l’accent sur le cadre conceptuel de la violence sanctionnée par l’Etat. Du point de vue du droit international, cette approche est d’un grand intérêt. A l’instar de la torture, le viol est utilisé à des fins d’intimidation, de dégradation, d’humiliation, de discrimination, de sanction, de contrôle ou de destruction d’une personne. Comme elle, il constitue une atteinte à la dignité de la personne et s’assimile en fait à la torture lorsqu’il est commis par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. »
65. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a considéré, dans l’affaire Penal Miguel Castro Castro c. Pérou (arrêt du 25 novembre 2006, série C. no 160, § 312), qu’une inspection vaginale digitale d’une détenue, effectuée de manière abrupte par plusieurs gardiens encapuchonnés, correspondait à la définition du viol et que ce traitement était suffisamment sévère pour constituer un acte de torture.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
66. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint : a) d’avoir été victime de torture au sens de cet article au motif qu’il a subi un abus sexuel (viol au moyen d’une matraque) et que les autorités ont refusé de le laisser consulter un médecin qui se trouvait sur place ; b) d’avoir subi de mauvaises conditions de détention au camp des demandeurs d’asile ; c) de n’avoir pas bénéficié d’une enquête complète, juste et impartiale des autorités, de n’avoir pas pu participer à une telle enquête par des dépositions et de n’avoir pas été tenu informé de l’évolution de la procédure ; d) d’avoir vu la cour d’appel prononcer à l’encontre des garde-côtes condamnés une sanction d’un caractère inadéquat à ses yeux ; il reproche en effet à cette cour de n’avoir pas considéré que le viol au moyen d’une matraque constituait une forme aggravée de torture.
L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Non-respect du délai de six mois
67. La Cour rappelle que le délai de six mois court à compter soit de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, décision du 7 juin 2001), soit de la date à laquelle ont eu lieu les faits incriminés ou encore de la date à laquelle l’intéressé a été directement affecté par les faits en question, en a eu connaissance ou aurait pu en avoir connaissance lorsqu’aucune voie de recours n’est disponible en droit interne (Gongadze c. Ukraine, no 45678/98, arrêt du 8 novembre 2005, § 155). La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée à diverses reprise sur les possibilités de recours existant en Grèce en matière de condition de détention (Kaja c. Grèce, no 32927/03, §§ 39 à 41, 27 juillet 2006 ; Tabesh c. Grèce, no 8256/07, §§ 28 à 30, 26 novembre 2009 et Effraimidi c. Grèce, no 33225/08, §§ 24 à 29, 21 juin 2011). Elle constate que le requérant, qui n’a pas engagé de recours internes à ce propos, se plaint de mauvaises conditions de détention lorsqu’il séjournait au camp des demandeurs d’asile, soit en juin 2001. La requête ayant été introduite le 27 février 2007, la Cour, ne peut pas examiner ce grief particulier car un délai de plus de six mois s’est écoulé après la date à laquelle l’intéressé a été directement affecté par les faits incriminés.
Il s’ensuit que cet aspect du grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
68. S’agissant des autres aspects du grief, le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief tiré de l’article 3 pour non-épuisement des voies de recours internes. En premier lieu, il soutient que le requérant, même s’il n’a pas pu participer en tant que partie civile à la procédure pénale contre les garde-côtes, avait et a toujours la possibilité d’introduire contre l’Etat une action en indemnisation sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil au sujet des actes commis par les garde-côtes. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de la marine nationale, alors qu’il aurait eu connaissance de cet arrêt avant l’expiration du délai pour se pourvoir : le 4 juillet 2006, l’ambassade de Grèce à Londres a envoyé au requérant un courrier l’informant que la cour d’appel avait délibéré le 20 juin 2006 et le requérant a pris connaissance de l’arrêt le 21 septembre 2006, avant que celui-ci ne devienne définitif.
69. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu’en n’ayant pas comparu personnellement devant les juridictions internes et ne s’étant pas fait représenter par un de ses avocats, le requérant s’est désisté de sa qualité de partie civile. En se constituant partie civile, l’intéressé aurait nommé des avocats pour le défendre et aurait été informé de la date d’audience devant le tribunal de la marine nationale ainsi que de celles fixées après le premier ajournement. Lors de ses démarches auprès du président de la République, du Premier Ministre et du ministre de la Justice, il aurait demandé à ceux-ci de fournir des informations à des personnes autres que les avocats qu’il avait désignés pour le représenter. En même temps, il n’aurait pas informé les autorités judiciaires de la mise en place d’une nouvelle équipe d’avocats à qui il aurait donné un autre pouvoir pour le représenter.
70. Le requérant soutient que, à la suite du viol et pendant sa détention, tant lui-même que les autres migrants ont protesté auprès du commandant des garde-côtes et qu’ils ont dénoncé le viol ainsi que leurs conditions de détention, les bastonnades et les arrosages avec les pompes à incendie. Il indique qu’il a tenté d’épuiser les voies de recours internes en se constituant partie civile dans la procédure contre les garde-côtes, mais que l’Etat a refusé de l’informer de l’évolution de la procédure et qu’il ne lui a accordé aucune indemnité. Il ajoute avoir été obligé de consulter quatre avocats dont aucun ne lui aurait apporté l’assistance requise : le premier l’aurait abandonné en emportant tous les documents qu’il avait collectés pour la procédure judiciaire, un autre, qu’il n’aurait jamais rencontré, aurait prétendu dans la presse qu’il assurerait sa défense, un autre encore aurait renoncé à le défendre à la suite d’une intimidation et le dernier se serait montré offensant.
71. La Cour estime utile de préciser d’emblée qu’en l’espèce une exception du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes ne peut concerner que la constitution de partie civile du requérant et la procédure y afférente en vue de son indemnisation. Elle ne peut viser l’aspect pénal de la procédure laquelle se déroule avec la diligence du procureur et a pour but de faire statuer par la juridiction saisie sur les accusations portées contre les officiers poursuivis et sur leur culpabilité éventuelle pour telle ou telle infraction. Quant à l’omission prétendue du requérant de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, la Cour rappelle qu’en l’occurrence, le requérant n’a même pas eu la possibilité de participer en tant que partie civile ni à la procédure de première instance ni à celle d’appel. Par conséquent, il n’était pas en situation d’exercer ses droits en vertu de l’article 505 § 1 c) du code de procédure pénale (paragraphe 54 ci-dessus).
72. La Cour rappelle en premier lieu que l’article 35 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (voir, mutatis mutandis, Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, § 33). Elle rappelle aussi sa jurisprudence constante selon laquelle il n’est pas satisfait aux obligations que l’article 3 fait peser sur les Etats par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001‑III). En effet, pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, c’est la voie pénale qui constitue la voie de recours adéquate (voir, par exemple, Parlak, Aktürk et Yay c. Turquie (déc.), nos 24942/94, 24943/94 et 25125/94, 9 janvier 2001).
73. Quant à la possibilité d’introduire un recours sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n’est pas tenu d’en engager d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité est improbable (Manoussakis et autres c. Grèce, précité § 33). Or, la Cour note que l’objet du recours invoqué par le Gouvernement coïncide avec celui de la constitution de partie civile faite par le requérant : les deux actions permettent au requérant d’obtenir une indemnité. Le requérant a choisi la voie de la constitution de partie civile et la Cour ne saurait exiger qu’il introduise en sus une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que l’obligation faite par l’article 3 à un Etat de mener une enquête pouvant conduire à l’identification et au châtiment de ceux qui sont responsables de mauvais traitements serait illusoire si, en présence d’un grief tiré de cet article, le requérant était obligé d’épuiser une voie de recours qui ne peut aboutir qu’à l’octroi de dommages-intérêts (Parlak et autres c. Turquie (déc.), précité, Okkalı c. Turquie, no. 52067/99, § 58, CEDH 2006‑XII (extraits), Taymuskhanovy c. Russie, no. 11528/07, § 75, 16 décembre 2010).
74. Quant à la partie de l’exception du Gouvernement relative au prétendu désistement du requérant de sa qualité de partie civile, la Cour note que des poursuites pénales ont été engagées contre le garde-côte D. et ont conduit à sa condamnation sur le fondement de l’article 137A du code pénal. Il reste alors à la Cour d’examiner, si dans les circonstances particulières de la cause, le requérant a dû se conformer à cet aspect de l’épuisement invoqué par le Gouvernement. Or, la Cour estime que cette question est étroitement liée à la substance du grief tiré de la violation de l’aspect procédural de l’article 3 et la joint donc au fond (voir, mutatis mutandis, Derman c. Turquie, no 21789/02, § 23, 31 mai 2011).
3. Qualité de « victime »
75. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour défaut de qualité de « victime » du requérant. Il soutient que les juridictions nationales ont constaté une violation de l’article 137A § 3, qu’elles ont estimé applicable aux circonstances de l’espèce, et qu’elles ont condamné les auteurs des mauvais traitements.
76. La Cour considère que l’objection du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l’aspect procédural de l’article 3. Elle joint donc l’objection au fond.
77. Elle constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
78. Pour le Gouvernement, il va de soi que les garde-côtes en cause ont commis des actes contraires à l’article 3, pour lesquels ils ont été sanctionnés par les juridictions pénales. Le Gouvernement précise que la qualification de l’acte incriminé et la sévérité de la peine infligée dépendent de l’appréciation des tribunaux internes, qui elle-même échapperait au contrôle de la Cour, laquelle ne serait pas un quatrième degré de juridiction.
b) Le requérant
79. Se référant à des textes internationaux, tels que la Convention des Nations unies contre la torture et autres traitements et peines cruels, inhumains et dégradants, à la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ainsi qu’à celle de la Cour, le requérant soutient que son viol ne peut qu’être qualifié de torture. Il affirme que le viol, qui l’aurait fait s’écrouler de douleur, lui a été infligé intentionnellement et en raison de son homosexualité par un fonctionnaire grec. Il produit un certificat médical, établi en juin 2010, qui énumère de manière détaillée les nombreuses séquelles causées par le viol.
80. De plus, selon le requérant, la manière dont les autorités ont mené leur enquête et la sanction infligée aux auteurs de la torture ne répondent pas de façon adéquate aux exigences de l’article 3. L’intéressé précise notamment que, en dépit de sa constitution de partie civile et de ses demandes répétées, les autorités grecques ne l’ont pas informé de l’évolution de la procédure, de sorte qu’il n’aurait pu participer ni à celle devant le tribunal de la marine nationale ni à celle devant la cour d’appel. Quant à l’insuffisance de l’enquête, le requérant indique enfin qu’elle est démontrée par le fait que, dans son arrêt, la cour d’appel de la marine nationale mentionne dans certains passages que les accusés ont « tenté » de pousser avec force la matraque dans l’anus du requérant tandis que dans d’autres elle affirme qu’ils ont « poussé avec force » la matraque.
c) Le tiers intervenant
81. Le CJA souligne la reconnaissance au plan international de la nécessité de renforcer la protection des droits des « minorités sexuelles ». Cette approche est corroborée par plusieurs dispositions d’instruments internationaux (l’article 13 du Traité de l’Union européenne, l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la résolution du 3 juin 2008 de l’Organisation des Etats américains, les Principes de Yogyakarta de la Commission internationale des juristes, la Recommandation 2010(5) du 31 mars 2010 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe), par les législateurs nationaux (France, Royaume-Uni, Croatie, Suède, Roumanie), par les organes internationaux de contrôle (le Comité des Nations unies contre la torture, le Comité des droits de l’homme des Nations unies dans l’affaire Toonen c. Australie, la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire Sutherland c. Royaume-Uni (no 25186/94, décision du 1er juillet 1997, Décisions et Rapports 31) et la Cour dans l’arrêt S.L. c. Autriche (no 45330/99, § 28, CEDH 2003-I), et par plusieurs juridictions nationales. De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’il est de la responsabilité des Etats d’étendre la protection accordée à ces minorités en cas de torture ou de mauvais traitements et de fournir des moyens d’y remédier. L’adoption et l’application des législations qui prévoient des circonstances aggravantes en cas de crimes motivés par des préjugés contre l’orientation ou l’identité sexuelle sont un élément primordial pour le jugement des auteurs de ces crimes, l’éducation du public et la progression de l’Etat de droit. La législation doit cependant aller de pair avec une application effective et diligente afin de protéger les minorités sexuelles.
82. Le CJA relève que, si la Grèce a bien adopté en 2008 une législation dans ce sens, elle n’a pas encore pris des mesures d’application suffisantes pour sanctionner les infractions motivées par des préjugés quant à l’orientation sexuelle. Le sentiment que des efforts restent à faire en Grèce en matière de combat contre la discrimination fondée sur le sexe est diffus dans la société grecque, comme cela ressort de récents sondages.
2. Appréciation de la Cour
83. La Cour considère que, dans la présente affaire, elle ne peut se prononcer sur la question de savoir si le requérant a par la suite perdu sa qualité initiale de victime d’une violation de l’article 3 de la Convention au sens de l’article 34 de cet instrument sans avoir d’abord établi quel traitement lui a fait subir D. et avoir apprécié la gravité de ce traitement à la lumière de l’article 3. Elle pourra alors rechercher si les autorités ont ensuite correctement réagi ou non (Gäfgen c. Allemagne ([GC], no 22978/05, § 78, CEDH 2010).
a) Le traitement dénoncé était-il contraire à l’article 3 ?
84. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, et parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997–VIII, et Kaja c. Grèce, § 46, précité).
85. En l’espèce, la Cour constate en premier lieu qu’en renvoyant le garde-côte D. en jugement, la chambre du conseil du tribunal de la marine nationale de La Canée a considéré que son comportement avait constitué une humiliation, un avilissement et une atteinte brutale à la dignité humaine et sexuelle du requérant.
86. La Cour observe également que le tribunal de la marine nationale a clairement établi les faits de coups et de viol, en constatant de la part du garde-côte D. l’obligation faite au requérant de partiellement se dénuder et le fait d’avoir poussé avec force la matraque dans l’anus de celui-ci lui causant ainsi une douleur aigüe. De même, la cour d’appel de la marine nationale a relevé que D. avait appuyé sur la nuque du requérant, qu’il l’avait obligé à se cambrer, qu’il avait placé la matraque à l’entrée de son anus et qu’il l’avait poussée avec force à l’intérieur, causant à l’intéressé une douleur aigüe.
87. La Cour note, en outre, que la cour d’appel a reconnu le garde-côte D. coupable d’atteinte à la dignité humaine. Plus particulièrement, la cour d’appel a conclu que D. avait infligé des blessures corporelles et porté atteinte à la santé d’une personne placée sous son autorité, qu’il avait exercé une violence physique illégale sur celle-ci et porté sérieusement atteinte à sa dignité sexuelle (actes qui relevaient du paragraphe 3 de l’article 137A du code pénal). La cour d’appel n’a pas qualifié l’acte incriminé de « torture » car l’article 137A § 2 du code pénal exige que l’infliction d’une douleur aigüe soit « planifiée » pour être qualifiée de torture.
88. La Cour réaffirme que le viol d’un détenu par un agent de l’Etat doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité et de la fragilité de sa victime. Elle rappelle en outre que le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes qui ne s’effacent pas aussi rapidement que d’autres formes de violence physique et mentale (Aydin c. Turquie, 25 septembre 1997, § 83, Recueil 1997–VI).
89. Dans la présente affaire, la Cour note que tous les tribunaux ayant eu à connaître de l’affaire ont constaté une pénétration par la force ayant infligée une vive douleur physique au requérant. Un tel acte, pratiqué de surcroît sur une personne placée en détention, est de nature à engendrer le sentiment d’avoir été avili et violé sur les plans tant physique qu’émotionnel (Aydin, précité, § 83).
90. De plus, dans son arrêt Aydin (précité, § 86), la Cour a affirmé que l’ensemble des actes de violence physique et mentale commis sur la requérante et celui de viol, qui revêtait un caractère particulièrement cruel, étaient constitutifs de tortures interdites par l’article 3 de la Convention.
91. Par ailleurs, différentes juridictions internationales, telles que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ont admis que la pénétration par un objet constituait un acte de torture (paragraphes 61-65 ci-dessus).
92. A n’en pas douter, le traitement infligé en l’espèce au requérant, constitue – de par sa cruauté et par l’élément intentionnel qui l’a caractérisé – un acte de torture au regard de la Convention.
93. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que le requérant a subi un acte de torture.
b) Sur l’aspect procédural
94. La Cour rappelle que les Etats contractants ont une obligation positive de mettre en place une protection dissuasive suffisante contre les violations le droit énoncé à l’article 3. Dans le système de la Convention, il est reconnu depuis longtemps que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. C’est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance (Derman c. Turquie précité, § 27).
95. La Cour rappelle qu’en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’Etat au mépris de l’article 3, deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l’Etat doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir, entre autres, Krastanov, c. Bulgarie, no 50222/99, § 48, 30 septembre 2004 ; Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, §§ 28-29, 17 juillet 2008 ; Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, §§ 79 et 81, 24 juillet 2008 et Gäfgen, précité, § 116). Deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation (Vladimir Romanov, précité, § 79 et, mutatis mutandis, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI et Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 53, 2 novembre 2004 (ces deux arrêts dans le contexte de l’article 13)) ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement (comparer, mutatis mutandis, Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, § 56, 20 décembre 2007, (concernant une violation de l’article 2) ; Çamdereli c. Turquie, précité, § 29 ; Yeter c. Turquie, no 33750/03, § 58, 13 janvier 2009 et Gäfgen, précité, § 116).
96. Pour ce qui est de l’exigence d’une enquête approfondie et effective, la Cour rappelle que, lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (voir, notamment, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII ; Labita c. Italie ([GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV ; Çamdereli, précité, §§ 36‑37 et Vladimir Romanov, précité, § 81). Pour qu’une enquête soit effective en pratique, la condition préalable est que l’Etat ait promulgué des dispositions de droit pénal réprimant les pratiques contraires à l’article 3 (comparer, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 150, 153 et 166, CEDH 2003‑XII ; Nikolova et Velitchkova, précité, § 57 ; Çamdereli, précité, § 38 et Gäfgen précité, § 117).
97. Encore faut-il préciser qu’en la matière les exigences procédurales de l’article 3 s’étendent au-delà du stade de l’instruction préliminaire lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’interdiction posée par cette disposition. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’Etat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (Okkali c. Turquie, no 52067/99, § 65, 17 octobre 2006 et Derman c. Turquie précité, § 27).
98. Pour déterminer si les autorités nationales avaient mené contre les responsables une enquête approfondie et effective conformément aux exigences qu’elle pose dans sa jurisprudence, la Cour a pris en compte dans de précédentes affaires plusieurs critères. D’abord, d’importants facteurs pour que l’enquête soit effective, et qui permettent de vérifier si les autorités avaient la volonté d’identifier et de poursuivre les responsables, sont la célérité avec laquelle elle est ouverte et la célérité avec laquelle elle est conduite. En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Gäfgen, précité, § 121).
99. La Cour a des doutes quant à l’existence d’une enquête approfondie et effective dans le cadre des poursuites disciplinaires contre les garde-côtes D. et V.
100. Premièrement, la Cour note qu’après l’incident du viol la demande du requérant d’être examiné par le médecin présent sur les lieux n’a pas été accueillie. Par ailleurs, le passage à tabac, dans la version de l’incident défendue par le garde-côte D., n’a pas été transcrit dans le carnet de soins de l’infirmerie, car D. ne l’aurait pas considéré comme important, ainsi qu’il l’a affirmé lors de l’enquête administrative interne.
101. En deuxième lieu, toujours en ce qui concerne l’enquête administrative interne, la Cour estime que la conclusion du rapport de l’enquêteur, selon laquelle le récit des garde-côtes paraissait en partie crédible parce que le cas du requérant ne figurait pas dans le carnet de soins de l’infirmerie, n’est pas satisfaisante (paragraphe 18 ci-dessus). De plus, elle observe que la déposition du requérant dans le cadre de cette enquête a été falsifiée dans la mesure où le viol dont il s’était plaint a été retranscrit en « gifle » et « exercice de violence psychologique », que les événements étaient résumés de manière imprécise et qu’il était indiqué que le requérant ne souhaitait pas voir les garde-côtes sanctionnés (paragraphe 14 ci-dessus). A cet égard, la Cour ne perd pas de vue la lettre du 13 mars 2007, par laquelle le médiateur a invité le ministre de la Marine marchande à ordonner une nouvelle enquête disciplinaire, la première n’ayant pas pris en compte le fait que le requérant avait en réalité été violé par le garde-côte (paragraphe 19 ci-dessus).
102. Toutefois, un volet pénal a été ouvert devant les juridictions criminelles.
103. La Cour note d’emblée que la Grèce a promulgué des dispositions de droit pénal réprimant les pratiques contraires à l’article 3 : l’article 137A du code pénal prévoit qu’un fonctionnaire ou un militaire dont les devoirs incluent les poursuites, l’interrogatoire ou l’enquête concernant des infractions pénales ou disciplinaires, l’exécution des sanctions ou la garde ou la surveillance de détenus est puni d’une peine de réclusion s’il soumet à la torture, dans l’exercice de ses fonctions, une personne placée sous son autorité. En ses paragraphes 2 et 3, l’article susmentionné établit une distinction entre, d’une part, la torture – dont l’élément objectif consiste en toute infliction « planifiée » d’une douleur physique aigüe – et, d’autre part, les blessures corporelles et toute atteinte grave à la dignité humaine, dont l’atteinte grave à la dignité sexuelle.
104. La Cour relève ensuite que la chambre du conseil du tribunal de la marine nationale de La Canée a renvoyé en jugement six garde-côtes du chef de blessures corporelles, atteinte à la santé, exercice illégal d’une violence physique ou psychologique et atteinte à la dignité humaine (article 137A § 3 du code pénal), sans distinguer selon les actes qu’ils avaient commis. Plus particulièrement, en ce qui concerne le garde-côte D., la chambre du conseil a considéré que son comportement avait constitué une humiliation, un avilissement et une atteinte brutale à la dignité humaine et sexuelle du requérant. Le garde-côte D. a été condamné tant en première instance qu’en appel sur la base de cet article.
105. La Cour observe en outre que l’enquête administrative interne et les poursuites pénales étaient suffisamment promptes et diligentes pour répondre aux normes de la Convention.
106. S’agissant du caractère adéquat et dissuasif de la sanction prononcée, la Cour rappelle, comme elle l’a déjà fait dans l’arrêt Atalay c. Turquie (no 1249/03, § 40, 18 septembre 2008) qu’elle ne peut contrôler que la responsabilité de l’Etat au regard de la Convention. Il ne lui appartient ni de vérifier si les tribunaux internes ont correctement appliqué le droit interne pertinent ni de se pencher sur la responsabilité pénale individuelle des auteurs des mauvais traitements. Elle souligne qu’il ne lui incombe donc pas de se prononcer sur le degré de culpabilité de la personne en cause, ou de déterminer la peine à infliger, ces matières relevant de la compétence exclusive des tribunaux répressifs internes. Toutefois, en vertu de l’article 19 de la Convention et conformément au principe voulant que la Convention garantisse des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour doit s’assurer que l’Etat s’acquitte comme il se doit de l’obligation qui lui est faite de protéger les droits des personnes relevant de sa juridiction. Dès lors, si la Cour reconnaît le rôle des cours et tribunaux nationaux dans le choix des sanctions à infliger à des agents de l’Etat en cas de mauvais traitements infligés par eux, elle doit conserver sa fonction de contrôle et intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée. Sinon, le devoir qu’ont les Etats de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens (Gäfgen, précité, § 123).
107. Au sujet de la peine infligée au garde-côte D., la Cour relève que la cour d’appel, reconnaissant à D. des circonstances atténuantes, l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, qu’elle a convertie en une sanction pécuniaire de 4,40 euros par jour de détention, soit 792 euros. Pareille sanction est, de l’avis de la Cour, insuffisante eu égard à la violation de l’un des droits faisant partie du noyau dur de la Convention et ne saurait ni être considérée comme propre à dissuader de la répétition de traitements similaires ni être perçue comme juste par la victime.
108. En résumé, la Cour estime que la clémence de la sanction imposée au garde-côte D. est manifestement disproportionnée eu égard à la gravité du traitement infligé au requérant (Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, § 54, 8 avril 2008 ; Atalay c. Turquie précité, § 44 et, mutatis mutandis, Derman c. Turquie précité, § 28).
109. Compte tenu de ce constat ainsi que de celui contenu au paragraphe 93 ci-dessus, la Cour considère que le système pénal grec, tel qu’appliqué dans la présente affaire, n’a pas eu l’effet dissuasif escompté pour prévenir la commission de l’infraction dénoncée par le requérant et n’a pas permis de remédier adéquatement au mauvais traitement que celui-ci a subi (Atalay c. Turquie, § 46 et Derman c. Turquie, § 29, précités).
110. Quant à l’obligation de l’Etat d’accorder au requérant une indemnité ou, à tout le moins, la possibilité de solliciter et d’obtenir une réparation pour le préjudice que le mauvais traitement lui a causé, la Cour note que l’intéressé s’est constitué partie civile dans la procédure pendante devant les juridictions de la marine nationale qui allaient juger les garde-côtes. Toutefois, en raison de son éloignement de la Grèce et en dépit de ses démarches pour s’enquérir de l’état de la procédure afin de pouvoir y participer, les autorités grecques ont failli à leur devoir de l’informer à temps, de sorte qu’il n’a pas pu exercer ses droits de partie civile aux fins de l’indemnisation. Les seules communications fournies par l’ambassade grecque à Londres lui annonçaient soit que l’audience devant la cour d’appel de la marine nationale avait eu lieu, soit que celle-ci avait rendu son arrêt (paragraphes 34-36 ci-dessus).
111. La Cour est consciente du fait qu’en droit grec le déroulement du procès pénal ne dépend pas de la présence de la partie civile et que la juridiction pénale n’ajourne pas l’examen d’une affaire lorsque la partie civile n’est pas en mesure de comparaître devant elle. Toutefois, si la partie civile déclare son intention de comparaître, il acquiert la qualité de partie à la procédure et bénéficie de tous les droits que lui accorde le code de procédure pénale. Or, le fait que le requérant n’a pas pu être présent au procès revêt une importance particulière en l’espèce car même au stade de l’instruction, le requérant, qui s’était déjà constitué partie civile, n’a pas été en mesure d’exercer pleinement ses droits : ainsi, le 26 juin 2002, lorsqu’il s’est rendu à La Canée, accompagné d’un de ses avocats, il a constaté sur place l’absence d’interprète turc en dépit des assurances qui lui auraient été données à ce égard ; de plus, le 5 juillet 2002, il a déposé devant le juge d’instruction du tribunal de la marine nationale du Pirée, avec l’assistance d’un interprète mais sans celle d’un avocat, et c’est à cette occasion qu’il a découvert que sa déposition initiale avait été traduite de manière erronée et réduite à une seule page (paragraphes 14 et 22 ci-dessus). Il ressort de ces faits que le requérant n’a pas, déjà au stade de l’instruction, été en mesure de bénéficier de tous les droits que le code de procédure pénale reconnaît à la partie civile (paragraphe 56 ci-dessus). La Cour note que l’audience fixée devant le tribunal de la marine nationale au 24 octobre 2003, alors que le requérant se trouvait encore en Grèce, a été reportée et qu’en février 2004, le requérant a quitté la Grèce pour Londres. De Londres, le requérant a contacté à plusieurs reprises tant les autorités judiciaires que les autorités diplomatiques compétentes (paragraphes 34-36 et 38-41 ci-dessus) et a tenté de s’informer de la suite de la procédure afin de pouvoir y participer en tant que partie civile. Malgré l’espérance que celles-ci ont initialement créée auprès du requérant, elles ne l’ont pas informé à temps par la suite de l’évolution de la procédure de sorte qu’il s’en est trouvé exclu (paragraphes 42-44 ci-dessus).
112. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que le requérant n’a pas été impliqué dans la procédure en tant que partie civile à un degré suffisant (voir, a contrario, Stojnšek c. Slovénie, no 1926/03, § 103, 23 juin 2009).
113. La Cour estime en conséquence que l’Etat défendeur n’a pas suffisamment redressé le traitement infligé au requérant au mépris de l’article 3. Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies des recours internes en raison du prétendu désistement du requérant de sa qualité de partie civile et du défaut de la qualité de « victime » et de constater qu’il y a eu violation de cet article dans son volet procédural.
c) Sur l’observation de l’article 3
114. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, tant dans son volet procédural que dans son volet matériel.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
115. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de participer en tant que partie civile à la procédure contre les garde-côtes, faute pour les autorités judiciaires de l’avoir tenu informé de l’évolution de celle-ci. De plus, se fondant sur l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre de la violation procédurale de l’article 3 ainsi que de l’article 6.
116. La Cour, considérant que ces griefs se confondent avec ceux tirés de la violation du volet procédural de l’article 3 et doivent dès lors être déclarés recevables, n’estime pas nécessaire de les examiner séparément.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
117. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
118. Le requérant réclame 75 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son viol et 20 000 EUR du fait des conditions de sa détention.
119. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
120. La Cour rappelle qu’elle a conclu à une violation de l’aspect substantiel de l’article 3 seulement en ce qui concerne le grief relatif au viol. Compte tenu de la gravité de cette violation et du préjudice psychologique durable que son viol peut être réputé lui avoir causé, la Cour décide d’allouer à l’intéressé la somme de 50 000 EUR au titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
121. Le requérant demande également plusieurs sommes pour frais et dépens : 3 700 livres sterling (GBP) pour des honoraires d’avocats relatifs à la rédaction de ses observations, 300 EUR pour les honoraires d’un consultant grec, 750 GBP pour un rapport établi par un psychologue, 1 703,47 GBP pour la traduction des documents du greffe de la Cour (lettres, résumé des faits et questions aux parties) et pour celle des observations du gouvernement grec, et les sommes de 20 GBP et 87,75 GBP respectivement pour frais de transport et envoi de fax.
122. Le 6 janvier 2011, le requérant présenta une demande des frais supplémentaires qui seraient encourus à partir du 21 septembre 2010 : 400 GBP pour frais d’avocat, 103,65 GBP pour frais de courrier et 580,57 GBP pour frais de traduction en anglais des observations complémentaires du Gouvernement et de leurs annexes.
123. Le Gouvernement soutient qu’aucune de ces dépenses n’était nécessaire et que ces prétentions doivent être rejetées dans leur intégralité. Il ajoute que les observations du gouvernement grec, notamment, ont été rédigées dans l’une de langues officielles de la Cour, l’anglais. Quant aux demandes complémentaires du requérant, le Gouvernement conteste leur caractère nécessaire et réel et conclut que la somme totale réclamée pour honoraires d’avocat (4 100 GBP) est excessive.
124. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 49, Recueil 1998-II).
125. En l’espèce, la Cour note que le requérant fournit des justificatifs pour les différents frais qu’il prétend avoir engagés. Toutefois, elle considère que le tarif et le nombre d’heures réclamés au titre d’honoraires d’avocats (1 500 GBP pour 10 heures de travail effectuées par T. Otty et 2 600 GBP pour 26 heures de travail effectuées par S. Pritchard) sont relativement élevés. De plus, la Cour n’est pas convaincue par la nécessité des frais afférents aux traductions des observations du Gouvernement et de leurs annexes. Toutefois, elle considère que le requérant a dû s’exposer à des frais qui dépassent la somme qui lui a été accordée au titre de l’assistance judiciaire. Statuant en équité, elle estime devoir lui accorder une somme complémentaire d’un montant de 3 500 EUR.
C. Autres demandes
126. Le requérant invite la Cour à enjoindre au Gouvernement de reconnaître publiquement sa responsabilité et d’exprimer ses regrets envers le requérant, à adresser aux juges des directives quant à la manière d’appliquer effectivement l’article 137A du code pénal et de prendre des mesures de nature à empêcher la répétition de traitements similaires.
127. Le Gouvernement ne présente pas d’observations à ce sujet.
128. La Cour rappelle qu’il appartient à l’Etat lui-même de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour redresser une situation ayant donné lieu à une violation, et que la Convention, en principe, ne confère pas à la Cour compétence pour adresser aux Hautes Parties contractantes des directives et des injonctions (voir, entre autres, les arrêts Pelladoah c. Pays-Bas, 22 septembre 1994, § 44, série A no 297-B, Nasri c. France, 13 juillet 1995, § 50, série A no 320-B, Remli c. France, 23 avril 1996, § 54, Recueil 1996-II, et APBP c. France, no 38436/97, § 41, 21 mars 2002).
D. Intérêts moratoires
129. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre au fond les exceptions du Gouvernement en ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours internes et la perte de qualité de victime du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention et les rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3, 6 et 13 de la Convention relatifs aux faits mis à charge des garde-côtes et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans ses volets tant matériel que procédural ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 50 000 EUR (cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens exposés devant la Cour ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code pénitentiaire
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