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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 2 déc. 2011, n° 49492/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49492/06 |
| Résolution : | CM/ResDH(2011)303 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 6 novembre 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-108534 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2011)303[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Carlson contre Suisse
(Requête no 49492/06, arrêt du 6 novembre 2008, définitif le 6 février 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit au respect de la vie familiale du requérant (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
S’étant assuré que l’Etat a prises des mesures nécessaires pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences ainsi que de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)303
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Carlson contre Suisse
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une violation du droit au respect de la vie familiale du requérant (violation de l’article 8).
Le requérant, un ressortissant américain, est le père d’un enfant né en 2004 de son mariage avec une ressortissante suisse. Au cours de l’été 2005, cette dernière qui résidait avec son époux et son fils aux Etats-Unis, a décidé d’élire domicile en Suisse. Peu de temps après, deux procédures ont été intentées auprès des juridictions suisses : en septembre 2005, l’épouse du requérant a demandé le divorce et la garde provisoire de l’enfant, ce que les tribunaux suisses lui ont accordé le 30/09/2005. En octobre 2005, le requérant a demandé le retour immédiat de l’enfant aux Etats-Unis en vertu de la Convention de La Haye (du 25/10/1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants). Le juge suisse a joint les deux procédures et a rejeté la demande du requérant à la mi-février 2006. Cette décision a été confirmée le 13/07/2006 par le Tribunal fédéral.
La Cour européenne a estimé que les droits du requérant en vertu de l’article 8 avaient été violés pour trois raisons, tenant essentiellement à l’absence de célérité dans la mise en œuvre du retour éventuel de l’enfant aux Etats-Unis :
-l’article 16 de la Convention de La Haye exige de suspendre la procédure sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit statué sur le retour de l’enfant ; or, la décision de joindre les deux procédures était à la fois en contradiction avec les termes de la Convention de La Haye et a eu pour effet de prolonger la procédure relative au retour de l’enfant enlevé ;
-l’article 11 de la Convention de La Haye exige que les autorités saisies procèdent « d’urgence » en vue du retour de l’enfant, toute inaction dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d’explication. Or la durée entre la demande du requérant et la décision sur le retour de l’enfant (trois mois et demi) était excessive;
-l’article 13 de la Convention de La Haye prévoit que le retour de l’enfant n’est pas impératif lorsque la personne qui s’oppose au retour de l’enfant (en l’espèce, la mère) peut prouver que la personne qui s’occupait de l’enfant (en l’espèce, le père) a consenti au déplacement ou au non-retour de l’enfant. Or le juge suisse a renversé la charge de la preuve et a obligé le requérant, plutôt que la mère de l’enfant, à prouver qu’il n’avait pas consenti au déplacement ou au non-retour de l’enfant, ce qui a placé d’emblée le requérant dans une nette position de désavantage.
En conclusion, la Cour européenne n’a pas été convaincue que l’« intérêt supérieur » de l’enfant (entendu dans le sens d’une décision rapide relative à sa réintégration immédiate dans son milieu de vie habituel) ait été pris en compte par les juridictions suisses lors de l’appréciation de la demande de retour, en application de la Convention de La Haye.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel | Dommage moral | Frais & dépens | Total |
- | 10 000 EUR | 12 000 EUR | 22 000 EUR |
Payé le 01/04/2009 | |||
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a accordé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par le requérant, en particulier au motif que les manquements constatés dans l’application de la Convention de La Haye avaient provoqué une rupture des relations entre le requérant et son fils. Toutefois, comme la Cour l’a souligné (§70), le requérant ne se plaignait pas en l’espèce des motifs retenus par les instances internes pour ne pas donner suite à sa demande visant au retour de l’enfant, mais de la manière dont celles-ci avaient répondu à cette demande (en d’autres termes, le déroulement de la procédure et sa durée).
Les autorités suisses ont souligné que bien que le requérant ait eu l’occasion d’introduire une demande de révision auprès du Tribunal fédéral, suite à l’arrêt de la Cour européenne, il n’a pas fait usage de cette possibilité.
A la date de l’arrêt de la Cour, la procédure de divorce en Suisse était toujours en cours. Selon les informations fournies par les autorités suisses le 25/01/2010, le tribunal de district de Baden a accordé au requérant un droit de visite mensuel de deux jours, accompagné par un curateur (« Beistand des Kindes ») à designer par l’autorité de tutelle de Zurich (Vormundschaftsbehörde). Cette mesure ordonnée par le tribunal de district permet le rétablissement des relations entre le requérant et son enfant.
Au vu de la situation, et du fait que le requérant a, s’il le souhaite, accès à son enfant et aux tribunaux en Suisse afin de protéger ses intérêts au regard de la Convention ainsi que ceux de son enfant, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
- Mesures générales
Des mesures ont été adoptées pour raccourcir et simplifier les procédures dans des cas semblables. Comme il avait déjà été exposé dans le cadre de l’affaire Bianchi (Résolution finale CM/ResDH(2008)58), une nouvelle loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants est entrée en vigueur le 01/07/2009. Elle permet notamment d’accélérer les procédures de retour en les transférant sous la compétence d’une instance cantonale unique et en supprimant les autres voies de droit sur le plan cantonal ; de favoriser le règlement amiable des différends entre les parents ; d’assortir les décisions de retour de mesures d’exécution ; et de charger les cantons de désigner une autorité unique chargée de l’exécution. Il est également prévu que le tribunal, dans la mesure du possible, entende personnellement et de manière appropriée les parties et les enfants. Enfin, le tribunal doit collaborer avec les autorités compétentes de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant l’enlèvement.
En outre, également le 01/07/2009, la Convention de La Haye du 19/10/1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants est entrée en vigueur en Suisse. Ces nouvelles règles internationales visent notamment à éviter que les autorités des Etats parties ne voient surgir entre elles des conflits de compétence ou ne prennent des décisions ou mesures contradictoires. En vertu de cette Convention, l’Office fédéral de la Justice a été désigné comme autorité centrale au niveau fédéral.
Enfin, les autorités soulignent que, vu l’effet direct dont jouissent la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour européenne en droit suisse, les autorités compétentes doivent aligner leur pratique sur les exigences de la Convention telles qu’elles ressortent du présent arrêt en vue d’offrir une assistance effective aux personnes se trouvant dans la même situation que le requérant. A cette fin, l’arrêt a été publié dans les trois langues officielles (français, allemand et italien) dans le Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 4/2008 et été diffusé à toutes les autorités compétentes.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.
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