Résumé de la juridiction
Non respect de l’article 11 de la NGAP en raison de la facturation de trois à huit actes pour un même geste chirurgical pour des lésions non récentes, avec dans certains cas, un deuxième acte majoré de 75 %. Surcotation d’actes, effectuée en méconnaissance des dispositions de l’article 12 de la NGAP pour les deux premiers actes cotés, ainsi pour une excision de cicatrice vicieuse suivie de suture cotée KC 61 + KC 61/2 au lieu de KC 20 prévue ou pour deux reprises dans la journée facturées KC 60 + KC 60/2 + KC 60 + KC 60/2, au lieu de KC 60 + KC 60/2.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 13 avr. 2010, n° 4691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4691 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 4 mois d'interdiction, dont 2 mois avec sursis + publication pendant 4 mois |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 4691 Dr Jean-Michel R Séance du 17 mars 2010 Lecture du 13 avril 2010
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 25 juin 2009 et le 27 juillet 2009, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, dont l’adresse postale est 21, rue Georges Auric, 75948 PARIS CEDEX 19, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 4 juin 2009, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte et sur celles du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis, dont l’adresse postale est 195, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93014 BOBIGNY CEDEX, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine, dont l’adresse postale est 92026 NANTERRE CEDEX, a prononcé à l’encontre du Dr Jean-Michel R, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, dont deux mois avec le bénéfice du sursis, avec publication pendant quatre mois, par les motifs qu’il y a lieu d’aggraver la sanction prononcée à l’encontre de ce praticien car c’est à tort que les premiers juges ont écarté comme non fondé le grief d’absence de réponse de la part du Dr R aux demandes de renseignements que lui avait adressées le service médical ; que ce grief, qui concerne 73 actes chirurgicaux facturés pour les 38 patients de la plainte, visait, en premier lieu l’absence de suite donnée aux courriers annonçant le contrôle des dossiers en clinique, et, d’autre part, l’absence de réponse à deux courriers demandant des comptes-rendus opératoires et des photographies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 2 juillet 2009 et le 31 juillet 2009, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis, tendant à ce que la section réforme la décision, en date du 4 juin 2009, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France ci-dessus analysée, par les motifs qu’il y a lieu d’aggraver la sanction prononcée à l’encontre du Dr Jean-Michel R, car c’est à tort que les premiers juges ont écarté deux des griefs contenus dans la plainte ; que, d’une part, ce praticien s’est abstenu de donner suite aux courriers du service médical annonçant le contrôle des dossiers en clinique, ce qui constitue une obstruction au contrôle, et qu’il n’a pas répondu aux courriers demandant des comptes-rendus opératoires et des photographies, contrairement aux dispositions de l’article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ; que, d’autre part, en ce qui concerne le grief de surcotation, non seulement ce praticien a appliqué à tort les dispositions de l’article 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels, mais il a surcoté les actes qu’il a facturés, comme le montre le tableau récapitulatif produit ;
Vu, 3°), enregistrés comme ci-dessus le 3 juillet 2009 et le 20 octobre 2009, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Michel R, tendant à ce que la section annule la décision, en date du 4 juin 2009, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France ci-dessus analysée, par les motifs qu’il est nécessaire, à titre principal et préalable, de désigner un expert pour apprécier la nature des actes en cause, étant observé que l’activité du Dr R a fait l’objet d’un contrôle déclenché par l’application d’un indice exclusivement quantitatif, exercé sur documents sans consultation des patients, avec une impartialité insuffisante, et effectué par des généralistes alors qu’il s’agit d’un domaine hautement spécialisé ; que divers témoignages de confrères du Dr R attestent de sa grande compétence dans la prise en charge des brûlures et pour la chirurgie des séquelles ; qu’à titre subsidiaire, sera démontré le caractère non fondé des griefs ; qu’il en est ainsi, en premier lieu, pour le grief tiré de la facturation d’actes non couverts par l’assurance-maladie ; que sont rappelées les interventions dénoncées dans les plaintes des trois médecins-conseils ; que c’est de façon impropre qu’ils qualifient d’actes de chirurgie esthétique des actes d’abdominoplastie, qui figurent à la nomenclature générale des actes professionnels sous la rubrique « complications de chirurgie esthétique », mais qui résultent en l’espèce de l’accomplissement d’un acte de chirurgie réparatrice dans le prolongement d’un acte de chirurgie esthétique réalisé par un autre chirurgien et présentant des complications ; que les actes de plastie mammaire ont trait au traitement de complications de prothèses mammaires d’ordre fonctionnel, et que leur codification est prévue à la nomenclature générale des actes professionnels ; que les actes de reprise de cicatrices constituaient des actes de chirurgie réparatrice dès lors que la reprise était justifiée par un élément médical ; qu’on ne peut reprocher au Dr R d’avoir classifié KC 60 ou KCC 60 des actes réalisés au cabinet, c’est-à-dire en dehors de tout environnement médical, alors que son cabinet bénéficie de deux salles de soins chirurgicaux ainsi que d’une unité de stérilisation ; que les actes à lumière pulsée IP 2 avaient pour but d’améliorer des conséquences fonctionnelles des cicatrices en diminuant les douleurs qu’elles provoquent, l’anesthésie générale étant évitée ; qu’en second lieu, pour le grief tiré du non respect de la nomenclature générale des actes professionnels, l’irrégularité des cotations s’agissant d’actes multiples concernant des pathologies marquées par la présence de séquelles de brûlures ne peut être appréciée qu’après avis d’expert ; qu’un tel avis est également nécessaire s’agissant des consultations spécialisées dans les vingt jours suivant l’opération, réalisées en cas de greffe et de pose d’expandeurs tissulaires, rendues nécessaires par l’existence d’impératifs techniques, la nomenclature générale des actes professionnels prévoyant la possibilité de facturer une seconde intervention dans les vingt jours si celle-ci s’avère nécessaire en raison d’une modification dans l’état du malade ou d’une affection intercurrente ; que la séance de laser à lumière pulsée a été cotée par assimilation ; que la pratique des pansements effectués sous anesthésie générale au bloc est courante dans les centres de brûlés, car elle permet d’atténuer la douleur résultant de l’enlèvement d’un grand nombre d’agrafes ; que le cumul d’actes aboutissant à facturer à 100 % le premier, 75 % le deuxième et 50 % le troisième est licite dès lors que les actes concernent des séquelles de brûlures en plusieurs endroits du corps ; qu’il est démontré qu’il n’y a pas eu de surcotation d’actes, étant noté qu’aucune observation n’a jamais été formulée quant à la pratique du Dr R ; qu’en troisième lieu, s’il est reproché leur caractère tendancieux à certains comptes rendus opératoires, leur établissement et leur validation impliquent plusieurs intervenants, mais, les soins opératoires étant effectués sous la responsabilité du Dr R, il n’y a pas de difficulté tenant à leur qualité ; que s’il est reproché une absence de comptes rendus d’hospitalisation dans certains dossiers médicaux, on rappellera d’abord que les photos ne sont pas légalement obligatoires, et qu’il est inexact de dire que le Dr R n’a pas donné suite aux courriers qu’il a reçus ; qu’enfin, s’il est fait état dans une plainte de pratiques potentiellement dangereuses, l’intervention citée s’est bien déroulée, le patient ayant donné un témoignage de satisfaction ; qu’enfin, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu le grief de non respect du tact et de la mesure dans la fixation d’honoraires pour un dossier, s’agissant d’une chirurgie longue et difficile ; que l’activité du Dr R montre qu’il a respecté dans sa pratique les règles de la déontologie, et qu’il n’a pas mis en danger la vie d’autrui ; qu’il conviendra de condamner solidairement les caisses primaires d’assurance maladie de Paris, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine à verser au Dr R une somme de 5000 € au titre des frais résultant de l’instance ;
Vu, 4°), enregistrés comme ci-dessus le 7 juillet 2009 et le 7 septembre 2009, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine, tendant à ce que la section réforme la décision, en date du 4 juin 2009, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France ci-dessus analysée, par les motifs qu’il y a lieu d’aggraver la sanction prononcée à l’encontre du Dr Jean-Michel R, car c’est à tort que les premiers juges ont écarté trois griefs de la plainte ; que, pour le dossier n° 14, le grief de pratique potentiellement dangereuse est avéré, comme le démontre le rappel du cas de la patiente affectée d’une immunodépression sévère, avec un antécédent de septicémie à staphylocoque doré ; que, pour le grief de défaut de qualité des comptes-rendus opératoires, on en relève six incomplets (n°s 2, 4, 5 et 13) qui omettent certaines données médicales, notamment la taille de la lésion traitée, indication nécessaire à la détermination de la cotation applicable ; que, pour le dossier n° 9, le Dr R a méconnu l’obligation de tact et de mesure en matière d’honoraires médicaux, pour une intervention relevant de la chirurgie plastique, où il a demandé un dépassement de 3000 euros sans raison pertinente ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 novembre 2009, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, tendant aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ; il est répondu au Dr R que la désignation d’un expert n’est pas nécessaire, dans la mesure où les griefs articulés contre lui par le service médical portent sur le respect de la nomenclature générale des actes professionnels, sur l’objectivité des comptes-rendus obligatoires, et sur l’absence de réponse aux demandes de renseignements, et sont de la compétence du médecin-conseil ; que le recours à l’avis d’un expert en brûlologie n’est pas nécessaire pour confirmer ce qui relève de la simple lecture de la nomenclature générale des actes professionnels ; que le contrôle de l’activité de ce praticien s’est effectué dans des conditions réglementaires ; qu’est repris le premier grief visant des actes ne relevant pas d’une prise en charge par l’assurance maladie avec le détail des cas de reprises de plasties abdominales, de plasties mammaires, de reprises de cicatrices, et des séances de soins au cabinet médical facturées KC 60 ou KCC 60 ; qu’est repris ensuite le deuxième grief avec la violation de la nomenclature générale des actes professionnels, en raison de facturations incorrectes ou indues, pour des séances de soins au cabinet médical facturées KC 60 ou KCC 60, pour des CS dans les vingt jours post-opératoires, ou pour des actes ne répondant pas à la définition d’une consultation, pour la facturation de pansements au bloc opératoire, pour des anomalies de cotations de l’acte chirurgical ; qu’est repris enfin le troisième grief relatif à la rédaction de comptes-rendus opératoires ne correspondant pas aux constatations du médecin-conseil, et l’absence de réponse aux demandes de renseignements, grief pour lequel le Dr R n’apporte aucune explication ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 décembre 2009, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis ; il tend aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens ; il ajoute que la désignation d’un expert n’est pas nécessaire, du fait que dix des treize patients ont été examinés par le médecin-conseil, et que la plainte porte sur des griefs dont l’appréciation peut être faite à la lecture de la nomenclature générale des actes professionnels ; il reprend les trois griefs de la plainte : le premier tiré de la facturation d’actes non couverts par l’assurance-maladie ; le deuxième relatif au non respect de la nomenclature générale des actes professionnels à propos duquel il réfute l’argumentation du Dr R pour les cotations d’actes multiples, les consultations post-opératoires avant les vingt-et-un jours, la cotation de séance laser à lumière pulsée et la surcotation d’actes ; le troisième concernant l’absence de réponse aux demandes de renseignements ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 2009, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine ; il tend aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ; il répond, en outre, que la désignation d’un expert n’est pas justifiée, les griefs articulés contre le Dr R l’ayant été après un contrôle exercé par le médecin-conseil dans le cadre de sa compétence, et relevant d’une simple interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels ; que le déroulement de l’enquête préalable a été régulier ; que la reprise des dossiers en cause montre que sont établis : le grief d’actes ne relevant pas d’une prise en charge par l’assurance maladie, s’agissant de changements de prothèses mammaires, d’abdominoplasties, des reprises de cicatrices et de la lipostructure du pavillon de l’oreille ; le grief de non respect de la nomenclature générale des actes professionnels, en raison d’anomalies de cotation de l’acte chirurgical et de cotations spécialisées réalisées dans les vingt jours post-opératoires ; le grief de rédaction de comptes-rendus opératoires ne correspondant pas aux constatations médicales ; le grief de pratique potentiellement dangereuse ; enfin le grief de non respect du tact et de la mesure ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 décembre 2009, le mémoire présenté pour le Dr R, tendant à ce que l’affaire soit renvoyée, en raison d’une procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans lequel un expert a été commis ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr ROUSSELOT en la lecture de son rapport ;
– Mme le Dr DE HAUT-DE-SIGY, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris ;
– Mme le Dr SRANON, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis ;
– Me COLLARD, avocat, en ses observations pour le Dr R et le Dr Jean-Michel R en ses explications orales ;
– Mme le Dr DODIN, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine;
Le Dr Jean-Michel R ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la recevabilité de la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, en date du 4 juin 2009 a été notifiée au médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine le 5 juin 2009 ; que la requête d’appel formée par ce dernier à l’encontre de cette décision a été enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 7 juillet 2009, soit après le délai d’appel de trente jours, prévu à l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi, elle est tardive et, pour ce motif, irrecevable ;
Sur la jonction :
Considérant que la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis, et la requête du Dr Jean-Michel R sont dirigées contre la même décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, en date du 4 juin 2009 ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu’à l’occasion de contrôles portant sur l’activité du Dr R, des anomalies ont été constatées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris pour les actes qu’il a pratiqués sur trente-huit patients relevant de l’assurance maladie pendant la période de janvier 2004 à mars 2005, et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis pour des actes pratiqués sur treize patients relevant de l’assurance maladie pendant la période d’avril 2004 à février 2005 ;
Sur la demande de sursis :
Considérant qu’il appartient aux sections des assurances sociales appelées à se prononcer sur le comportement d’un praticien au regard des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale d’interpréter, en tant que de besoin, la nomenclature générale des actes professionnels ; que la juridiction ordinale est, dès lors, compétente pour se prononcer sur une plainte fondée sur la méconnaissance par un médecin des obligations qui découlent pour lui de la nomenclature, et peut statuer sans que s’impose à elle l’interprétation qu’a pu donner de ces dispositions le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu’ainsi, le fait que ce tribunal ait été saisi d’un litige portant sur l’application de la nomenclature générale des actes professionnels par le Dr R ne constitue pas, comme le soutient ce dernier, un motif pour décider le renvoi de l’examen de la présente affaire jusqu’à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait statué ;
Sur la demande d’expertise :
Considérant que les éléments figurant dans le dossier de première instance permettent à la présente juridiction de porter une appréciation sur les faits reprochés au Dr R sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise ;
Sur la régularité de la procédure préalable aux saisines de la juridiction ordinale :
Considérant que les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrôles de l’activité du Dr R sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale, laquelle apprécie la portée des documents qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure juridictionnelle qui se déroule devant elle ;
Sur les griefs :
Considérant, en premier lieu, qu’il est reproché au Dr R d’avoir réalisé et facturé des actes qu’il a indûment fait prendre en charge par l’assurance-maladie ; qu’il en est ainsi, d’abord, pour des actes dépourvus de toute finalité thérapeutique et relevant de la chirurgie esthétique, qui n’entraient pas dans le champ d’application de la prise en charge par l’assurance-maladie tel que défini à l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale ; qu’à l’exception du dossier n° 22 cité dans la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris dans lequel il s’agit d’une gêne fonctionnelle attestée par radiographie, ce grief doit être retenu pour des abdominoplasties (dossiers n° 16, 21, 29, 31 et 37 pour la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris et dossier n° 20 pour la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis), pour des plasties mammaires (dossiers n°s 5, 7 et 19 pour Paris), pour des reprises de cicatrices (dossiers n°s 4, 5, 12 et 28 pour Paris et 7 pour la Seine-Saint-Denis), pour une lipostructure des paupières (dossier n° 34 pour Paris) et pour une lipoaspiration (dossier n° 5 pour la Seine-Saint-Denis), qui ont fait l’objet de cotations et de facturation indues, y compris pour les prestations induites dues à des hospitalisations ; qu’il en va de même pour des séances de soins par laser colorant pulsé, cotées par le Dr R, alors que de tels actes ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie (dossiers n°s 3, 4, 6, 8, 11, 17, 34 et 36 pour Paris ; dossiers n°s 3 et 6 pour la Seine-Saint-Denis) ;
Considérant, en second lieu, que le Dr R a facturé des actes en méconnaissant les règles fixées par la nomenclature générale des actes professionnels ; qu’il en est ainsi pour des consultations indûment facturées dans les vingt jours post-opératoires, alors que l’article 8 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit la cotation d’un acte global en cas d’hospitalisation pour les soins post-opératoires pendant la période de vingt jours qui suit le jour de l’intervention (n°s 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 32 et 37 pour Paris, et n°s 3, 4, 16 et 17 pour la Seine-Saint-Denis) ; qu’il en est de même pour la facturation de consultations au cours desquelles ont été prodigués aux patients (n°s 1, 19, 24 et 26 pour Paris) des soins consistant en un gonflement progressif d’un expandeur pour lesquels il n’existe pas de cotation prévue dans la nomenclature générale des actes professionnels ; pour la facturation de pansements au bloc opératoire, qui entraient dans la cotation d’un acte global (n°s 2 et 10 pour Paris) ; pour des anomalies de cotation tenant d’une part au non respect des règles du cumul d’actes, fixées à l’article 11 des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, en raison de la facturation de trois à huit actes pour un même geste chirurgical pour des lésions non récentes (n°s 2, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 37 et 38 pour Paris et n°s 2, 9, 14 et 16 pour la Seine-Saint-Denis), avec dans certains cas, un deuxième acte majoré de 75 % au lieu de 50 % (n°s 2, 10, 18, 20 et 23 pour Paris, et n°s 2 et 15 pour la Seine-Saint-Denis), et, d’autre part, à la surcotation d’actes, effectuée en méconnaissance des dispositions de l’article 12 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, pour les deux premiers actes cotés (n°s 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 35, 37 et 38 pour Paris avec, par exemple, dans les n°s 12 et 16 pour une excision de cicatrice vicieuse suivie de suture une cotation de KC 61 + KC 61/2 au lieu de celle de KC 20 prévue à la nomenclature générale des actes professionnels ; n° 19 pour la Seine-Saint-Denis, avec la facturation pour deux reprises dans la journée KC 60 + KC 60/2 + KC 60 + KC 60/2, au lieu de KC 60 + KC 60/2) ;
Considérant, en troisième lieu qu’il ressort de l’instruction que, pour sept dossiers de la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris (n°s 4, 12, 16, 28, 29, 31 et 37), la rédaction du compte-rendu opératoire établi par le Dr R ne correspond pas aux constatations médicales initiales ; que ces anomalies qui ont pour conséquence de faire obstacle au contrôle de la situation médicale des malades et à la vérification de l’exactitude du montant des remboursements effectués par l’assurance maladie, sont contraires aux dispositions de l’article R 4127-29 du code de la santé publique ;
Considérant, enfin, qu’en ne répondant pas aux demandes de renseignements que lui a adressées le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, pour les trente-huit dossiers retenus dans la plainte, avec dans certains cas (n°s 6, 25, 28, 33, 34 et 36), une absence de toute transmission d’un compte-rendu opératoire, le Dr R a fait obstacle au déroulement du contrôle de son activité mené dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L 315-1-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit la communication au service du contrôle médical de l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité ;
Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr R ont le caractère de fautes susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction, en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité de son comportement fautif en lui infligeant une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quatre mois dont deux mois avec sursis et en ordonnant la publication de cette sanction pendant quatre mois ;
Sur les conclusions du Dr R tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis, qui ne sont pas dans la présente affaire les parties perdantes, à verser au Dr R la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr Jean-Michel R ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr Jean-Michel R et celles du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine sont rejetées.
Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quatre mois, dont deux mois avec le bénéfice du sursis, prononcée à l’encontre du Dr Jean-Michel R, par la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, en date du 4 juin 2009, prendra effet le 1er août 2010 à 0 h et cessera de porter effet le 30 septembre 2010 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins des caisses primaires d’assurance maladie de Paris, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, par affichage, dans leurs locaux administratifs ouverts au public pendant une période de quatre mois, du 1er août 2010 au 30 novembre 2010.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 65 euros seront supportés par le Dr Jean-Michel R et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Michel R, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-Saint-Denis, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 17 mars 2010, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr FANI, et M. le Dr ROUSSELOT, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 13 avril 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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