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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 déc. 1967, C-4/67 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-4/67 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 1967.#Anne Collignon, épouse Jean-Claude Muller contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 4-67. | |
| Date de dépôt : | 3 février 1967 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61967CJ0004 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1967:51 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61967J0004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 1967. – Anne Collignon, épouse Jean-Claude Muller contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 4-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00469
édition néerlandaise page 00456
édition allemande page 00488
édition italienne page 00430
édition spéciale anglaise page 00365
édition spéciale danoise page 00415
édition spéciale grecque page 00621
édition spéciale portugaise page 00689
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE – DELAIS DE RECOURS – CARACTERES
2 . PROCEDURE – RECOURS EN ANNULATION – RECOURS EN INDEMNITE – LIEN ETROIT ENTRE CES RECOURS – IRRECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION ENTRAINANT CELLE DU RECOURS EN INDEMNITE
Sommaire
1 . LES DELAIS DE RECOURS SONT D ' ORDRE PUBLIC ET NE CONSTITUENT PAS UN MOYEN A LA DISCRETION DES PARTIES OU DU JUGE .
2 . L ' IRRECEVABILITE D ' UNE DEMANDE EN ANNULATION ENTRAINE CELLE D ' UNE DEMANDE EN INDEMNITE ETROITEMENT LIEE AVEC LA DEMANDE EN ANNULATION
Parties
DANS L ' AFFAIRE 4-67
ANNE COLLIGNON , EPOUSE JEAN-CLAUDE MULLER ,
FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DEMEURANT A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
ASSISTEE DE ME GASTON THORN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE SON CONSEIL , 78 , GRAND ' RUE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
SE SUBSTITUANT A LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , SELON L ' ARTICLE 9 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
— L ' ANNULATION DE LA NOMINATION INTERVENUE A LA SUITE DU CONCOURS INTERNE HA/INT/15/A , OUVERT LE 25 FEVRIER 1966 ET AUQUEL A PARTICIPE LA REQUERANTE ;
— QU ' IL SOIT JUGE QU ' APRES ANNULATION DE CETTE NOMINATION LA PARTIE DEFENDERESSE SERA TENUE DE CONFERER A LA REQUERANTE UNE NOMINATION RETROACTIVE AU POSTE LITIGIEUX ;
— LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A VERSER A LA REQUERANTE UNE SOMME EVALUEE A 30 000 FB A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LA PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DE SON EVICTION ET POUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA REQUERANTE DU FAIT DE LA FAUTE DE LA DEFENDERESSE RESULTANT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES S ' EST PRODUITE LA NON-NOMINATION DE LA REQUERANTE ;
— LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE AUX FRAIS ET DEPENS DE L ' INSTANCE ,
Motifs de l’arrêt
P . 478
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE DANS SES MEMOIRES LA PARTIE DEFENDERESSE , D ' UNE PART , S ' EN EST REMISE A LA SAGESSE DE LA COUR QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS , ET , D ' AUTRE PART , A CONCLU IN FINE A L ' IRRECEVABILITE DE CELUI-CI ;
QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE LA DEFENDERESSE S ' EST EXPLIQUEE SUR CETTE APPARENTE CONTRADICTION EN DECLARANT QUE , BIEN QU ' ELLE ESTIMAT LE RECOURS IRRECEVABLE , ELLE NE VOULAIT PAS : « S ' ABRITER DERRIERE CETTE IRRECEVABILITE » MAIS LAISSER LA COUR LIBRE DE LA SOULEVER OU NON ;
P . 479
ATTENDU , CEPENDANT , QUE LES DELAIS DE RECOURS SONT D ' ORDRE PUBLIC ET NE CONSTITUENT PAS UN MOYEN A LA DISCRETION DES PARTIES OU DU JUGE ;
QUE LA PRESENTE AFFAIRE EST BIEN FAITE POUR JUSTIFIER CE CARACTERE D ' ORDRE PUBLIC , L ' INSTANCE INTERESSANT NON PAS SEULEMENT L ' INSTITUTION DEFENDERESSE , MAIS TOUT AUTANT , SINON PLUS , LE FONCTIONNAIRE DONT LA NOMINATION FAIT L ' OBJET DU RECOURS ;
ATTENDU QUE LE RECOURS A , EN PREMIER LIEU , POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA NOMINATION DE MME GRAF ET L ' INJONCTION A DONNER A LA PARTIE DEFENDERESSE DE FAIRE DROIT A LA REQUERANTE EN LA NOMMANT AU POSTE POUR LEQUEL ELLE AVAIT CONCOURU , EN LUI CONFERANT UNE NOMINATION RETROACTIVE ;
QU ' IL A , EN SECOND LIEU , POUR OBJET L ' OBTENTION DE DOMMAGES-INTERETS POUR LA PERTE DE REVENUS QUE LA REQUERANTE AURAIT SUBIE DU FAIT DE SA NON-NOMINATION , LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CELLE-CI S ' EST PRODUITE ETANT CONSTITUTIVE D ' UNE FAUTE DE SERVICE ;
ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER CHEF DU RECOURS , QUE CELUI-CI CONSTITUE EN LA FORME UN RECOURS DIRIGE CONTRE LE REFUS IMPLICITE RESULTANT DU DEFAUT DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE DONNER UNE REPONSE A LA RECLAMATION PRETENDUMENT INTRODUITE PAR LA REQUERANTE DANS SA LETTRE DU 13 OCTOBRE 1966 ;
QUE , CEPENDANT , CETTE LETTRE SE REFERE A LA REQUETE GRACIEUSE ADRESSEE PAR LA REQUERANTE LE 2 SEPTEMBRE 1966 AU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE ET PAR LAQUELLE ELLE DEMANDAIT : « D ' EXAMINER DANS QUELLE MESURE ET PAR QUELS VOIES ET MOYENS VOUS ESTIMEZ QU ' IL SERAIT POSSIBLE DE ME DONNER SATISFACTION EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE QUE J ' AI SUBI SUR LE PLAN DE L ' HONORABILITE ET DE MES PERSPECTIVES DE CARRIERE » ;
QUE LA LETTRE DU 13 OCTOBRE SE BORNE A PRECISER QUE LES DEMANDES SOULEVEES DANS LA REQUETE DU 2 SEPTEMBRE SONT A CONSIDERER COMME UNE SAISINE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
QUE LA LETTRE DU 13 OCTOBRE 1966 S ' EST PRATIQUEMENT CROISEE AVEC UNE LETTRE DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DU 17 OCTOBRE 1966 , QUI REPONDAIT DE FACON COMPLETE A LA DEMANDE CONTENUE DANS LA REQUETE DU 2 SEPTEMBRE 1966 , A LAQUELLE CETTE PREMIERE LETTRE SE REFERAIT ;
QU ' ON PRETENDRAIT DONC EN VAIN QUE LE RECOURS GRACIEUX N ' EST CONTENU QUE DANS LA LETTRE DU 13 OCTOBRE 1966 ET QUE LA LETTRE DU 17 OCTOBRE N ' Y REPOND PAS ;
ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE LE CONSEIL DE LA REQUERANTE A ENCORE FAIT ETAT D ' ENTRETIENS ET DE CORRESPONDANCES CONFIDENTIELS QUI SERAIENT DE NATURE A PROUVER QUE LA LETTRE DU 17 OCTOBRE 1966 N ' AURAIT PAS CONSTITUE UNE PRISE DE POSITION DEFINITIVE DE LA PART DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , MAIS QUE DE TELLES AFFIRMATIONS , QUI , D ' AILLEURS , DE PAR LEUR NATURE CONFIDENTIELLE SERAIENT DIFFICILEMENT VERIFIABLES , NE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION ;
P . 480
QU ' AINSI IL N ' Y A PAS EU EN L ' ESPECE UN REFUS IMPLICITE ;
QUE , DES LORS , A SUPPOSER MEME QUE LE RECOURS GRACIEUX VISAIT EN EFFET LA NOMINATION DE MME GRAF ET LA NON-NOMINATION DE LA REQUERANTE , CE QUI PARAIT POUR LE MOINS CONTESTABLE , LE DELAI DE RECOURS CONTRE LES ACTES INCRIMINES A EXPIRE , AU PLUS TARD , TROIS MOIS APRES LA REPONSE DU 17 OCTOBRE 1966 ;
QUE LE RECOURS INTRODUIT LE 3 FEVRIER 1967 EST DONC TARDIF ;
ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER ENCORE SI L ' IRRECEVABILITE AINSI CONSTATEE DU RECOURS EN ANNULATION ENTRAINE CELLE DE LA DEMANDE EN INDEMNITE POUR FAUTE DE SERVICE QUI Y EST JOINTE ;
QUE LE LIEN ETROIT ENTRE LA DEMANDE D ' INDEMNITE ET LE RECOURS EN ANNULATION SE TROUVE CONFIRME PAR L ' OBSERVATION DE LA REQUERANTE QUE L ' EVALUATION DU PREJUDICE DEPENDRAIT DE LA DECISION DE LA COUR , C ' EST-A-DIRE DE LA DATE A LAQUELLE LA REQUERANTE SERAIT NOMMEE AU POSTE QUI LUI REVIENDRAIT DE DROIT ;
ATTENDU QU ' IL EN RESSORT QUE LE PREJUDICE EST MANIFESTEMENT FONDE SUR LE FAIT DE LA NON-NOMINATION DE LA REQUERANTE ET PLUS PRECISEMENT SUR LA NOMINATION DE MME GRAF ;
QUE LA REQUERANTE AURAIT PU EVITER CE PREJUDICE EN ATTAQUANT EN TEMPS UTILE LES ACTES DONT S ' AGIT ;
QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QU ' ELLE A OMIS DE LE FAIRE ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , ELLE NE SAURAIT REPARER CETTE OMISSION ET , DANS UN CERTAIN SENS , SE PROCURER UN NOUVEAU RECOURS , PAR LE BIAIS D ' UNE DEMANDE EN INDEMNITE ;
QUE , DES LORS , L ' IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN ANNULATION DOIT ENTRAINER CELLE DE LA DEMANDE EN INDEMNITE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LA REQUERANTE EST IRRECEVABLE DANS SON RECOURS ;
QU ' IL ECHET DONC DE LA CONDAMNER A SUPPORTER SES PROPRES FRAIS , LES DEPENS DE LA PARTIE DEFENDERESSE RESTANT , SELON LE REGLEMENT DE PROCEDURE , A LA CHARGE DE CELLE-CI ;
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION DES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE .
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