Confirmation 12 mai 2021
Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 17/17960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2017, N° 16/03516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17960 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03516
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
CH1264 SAINT-CERGUE (SUISSE)
Représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic la société SYNDICITY, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 396 284
C/O Société SYNDICITY
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * ** * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. A Y est propriétaire :
— dans la copropriété située […], du lot […], comprenant 'un sous-sol, un rez-de-chaussée et un garage',
— dans la copropriété voisine située […], du lot […], comprenant 'au rez-de-chaussée un emplacement de voiture'.
L’attestation notariée d’acquisition du lot […] précise qu’il a été créé une servitude grevant l’immeuble situé 6 cité Dupetit Thouars au profit de l’immeuble situé […] :
'Une servitude de passage pour véhicules et piétons à l’endroit du passage situé entre les deux immeubles. Cette servitude de passage permettant la desserte de l’arrière de l’immeuble B et permettant l’entretien ou le ravalement de la façade de l’immeuble B, le long du passage ci-dessus.
Cette servitude permet notamment l’accès au garage, compris dans les biens vendus'.
Ainsi M. Y C, par la cour du 6 cité Dupetit Thouars, d’une part à son garage sis dans la copropriété du […] et d’autre part, à son emplacement de voiture extérieur sis dans la cour du 6 cité Dupetit Thouars.
Le 12 novembre 2015, 1'assemblée générale des copropriétaires du 6 cité Dupetit Thouars a adopté notamment les résolutions suivantes :
— n°4 'A la demande de M. X – autorisation de stationner les vélos dans la cour dans un rack (Art. 26 double majorité)
Après avoir constaté que les vélos sont stationnés dans la cour sur des racks depuis une quinzaine d’années, l’assemblée générale donne son accord pour pérenniser la situation.
L’assemblée générale reconnaît que sa décision n’altère en rien la destination de l’immeuble',
— n°5 'A la demande de M. X – autorisation de maintenir les pots de fleurs dans la cour (Art. 26
double majorité).
Après avoir constaté que les pots de fleurs sont disposés dans la cour depuis une quinzaine d’années suite à l’assemblée générale du 21 octobre '2005" (résolution n°13), l’assemblée générale donne son accord pour pérenniser la situation.
Les plantations seront arrosées à partir du robinet de puisage situé dans le local vide-ordures.
L’assemblée générale reconnaît que cette décision n’altère en rien la destination de l’immeuble',
— n°6 'A la demande de M. X – neutralisation de la borne escamotable située à l’entrée de la résidence (Art. 24 majorité simple).
L’assemblée générale décide de neutraliser la borne escamotable située à l’entrée de la résidence.
L’assemblée générale considère que sa décision n’altère en rien la destination de l’immeuble'.
Par exploit du 12 février 2016, M. A Y a assigné le syndicat des copropriétaires du […] aux fins de voir, sur le fondement de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et de la violation de l’article 25 du règlement de copropriété :
— prononcer l’annulation des résolutions n°4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, relative à l’immeuble […],
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6 cité Dupetit Thouars à libérer sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la cour intérieure du 6 cité Dupetit Thouars de tous encombrants à savoir jardinières, bicyclettes, tables et chaises et autres, et également à rétablir le stop automatique existant.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. A Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. A Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 cité 'du Petit’ Thouars à Paris 3e arrondissement la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A Y aux dépens.
M. A Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 septembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er février 2021 par lesquelles M. A Y, appelant, invite la cour, au visa des articles 144 du code de procédure civile, 14, 18 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— réformer le jugement entrepris le 12 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de son argumentation et de ses prétentions,
En conséquence
— prononcer l’annulation des résolutions n°4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, relative à l’immeuble […],
— condamner le syndicat des copropriétaires du […]' Thouars à libérer sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la cour intérieure du 6 cité 'Petit’ Thouars de tous encombrants à savoir jardinières, bicyclettes, tables et chaises et autres, et également à rétablir le bon fonctionnement de la borne escamotable existante,
En tout état de cause
— rejeter l’ensemble des arguments, demandes, fins moyens, et prétentions et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Cité 'Petit’ Thouars, à […],
— condamner le syndicat des copropriétaires du […]' Thouars à payer à M. Y la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, de la procédure d’appel et de première instance,
A titre subsidiaire
— désigner tel expert, avec pour mission de donner son avis sur :
— se rendre sur place […]' Thouars à […],
— se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
— convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— donner son avis sur l’atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives résultant des résolutions n°4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, relatives à l’immeuble 6 Cité 'Petit’ Thouars, à […], pour :
— le lot […], au sein de la copropriété du […]' Thouars correspondant à un emplacement de voiture et parking extérieur dans la cour sise au […]' Thouars figurant sous teinte jaune au plan annexé à la minute d’un acte reçu par Maître Dintras,
— le lot […], situé au sein de l’immeuble voisin du […], donnant sur
la cour de la copropriété du 6 cité 'du Petit’ Thouars, correspondant à un atelier situé au
rez-de-chaussée avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et un garage box, et dans les conditions relevées dans les procès-verbaux de constat d’huissier produits et des derniers clichés photographiques versés aux débats,
— dire si la fixation d’un vélo à la barrière escamotable du parking extérieur de M. Y correspondant au lot 505 est de nature à compromettre la jouissance de l’emplacement de voiture parking dont il est propriétaire,
— dire si le stationnement de vélos devant la porte du garage box de M. Y est de nature à compromettre l’accès audit box, ainsi porter atteinte à sa jouissance,
— dire si la borne escamotable d’accès à la cour constitue un dispositif de sécurité pour les véhicules garés dans la cour et dans le box,
— donner son avis sur la réalité du trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage subi par M. Y résultant des résolutions n°4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, relatives à l’immeuble 6 Cité 'Petit’ Thouars, à […],
— donner son avis sur les responsabilités,
— donner son avis sur les préjudices et les chiffrer,
— prescrire toutes mesures de nature à remédier à la situation, et les chiffrer à l’aide de devis,
— donner son avis sur les préjudices ;
Vu les conclusions en date du 26 janvier 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé, invite la cour à :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2017,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y en tous les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes à titre principal de M. Y
M. Y sollicite d’une part de prononcer la nullité des résolutions 4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 et d’autre part de condamner le syndicat des copropriétaires à libérer la cour des encombrants, soit les jardinières, bicyclettes, tables et chaises, et rétablir le stop automatique existant ;
M. Y invoque des moyens relatifs à la nullité des résolutions et des moyens communs à ses deux prétentions ;
Ainsi M. Y sollicite de prononcer la nullité des résolutions n°4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, selon un premier moyen relatif à l’absence de qualité de M. X, qui a convoqué l’assemblée générale, en la qualité de 'président du conseil syndical’ qu’il n’a pas ;
M. Y fonde sa demande de nullité des résolutions n°4 et 5, relatives aux vélos et aux pots de fleurs, et sa demande de libération de la cour des encombrants, soit les jardinières, bicyclettes, tables et chaises, sur un second moyen relatif à la violation de l’article 25 du règlement de copropriété, interdisant les encombrants dans la cour, en ce que cette violation porte atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance de ses parties privatives ; à l’appui de son moyen, il fait valoir deux arguments, le fait que les encombrants gênent les manoeuvres de son véhicule, l’accès à son garage et à son parking extérieur et le fait qu’ils constituent une gêne visuelle puisque ses fenêtres donnent sur la cour ;
M. Y fonde sa demande de nullité des résolutions n°4, 5 et 6 sur un troisième moyen relatif à l’abus de majorité, en considérant que ces résolutions auraient dû être votées à l’unanimité, sur le fondement de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; il estime que les résolutions n°4 et 5 altèrent la destination de la cour et portent atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives ; concernant la résolution 6, la neutralisation de la borne escamotable, votée par une majorité de copropriétaires ne disposant d’aucun parking privatif, impose une atteinte aux modalités de jouissance, pour la minorité des copropriétaires en disposant, alors que la borne escamotable constitue un élément de sécurité fondamental complémentaire à la grille ;
Il invoque un quatrième moyen relatif au trouble anormal de voisinage du fait de l’impossibilité d’utiliser les parkings en conséquence des décisions prises par l’assemblée générale et contestées ;
• sur la convocation de l’assemblée générale du 12 novembre 2015
Aux termes de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic ;
En l’espèce, il ressort de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2015 (pièce 8) que celle-ci a été préparée et envoyée par le syndic Immo de France, conformément aux dispositions légales ;
Selon l’ordre du jour, les résolutions étaient à l’initiative de 'M. X, président du conseil syndical’ et il importe peu de déterminer si M. X avait la qualité ou non de président du conseil syndical, puisque cette qualité n’a pas d’incidence sur la régularité de la convocation ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y de prononcer la nullité des résolutions 4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 sur ce moyen ;
• sur la violation de l’article 25 du règlement de copropriété en ce qu’elle porte atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives
En l’espèce, le règlement de copropriété du 8 mars 1990 de l’immeuble si 6 cité Dupetit Thouars (pièce 3) stipule dans son article 25 "Nul ne pourra, même temporairernent, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité.
Les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, vélomoteurs, voitures d’enfants ou autres, qui, dans le cas ou des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garés.
En cas d’encombrement d’une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l’objet de la contravention, quarante-huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant par lettre recomrnandée, qu’il a été procédé au déplacement de l’objet" ;
Au préalable, il convient de noter que selon l’article 8 de ce même règlement de copropriété, 'l’immeuble est destiné à usage mixte, commercial et d’habitation’ et que la présence de vélos, de pots de fleurs ou de tables dans la cour de l’immeuble n’est pas contraire à la destination de l’immeuble ; il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. Y relatif à la violation de l’article 25 du règlement de
copropriété en ce qu’elle porte atteinte à la destination de l’immeuble ;
o concernant la demande relative aux jardinières
L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du 6 cité Dupetit Thouars du 21 octobre 2003 (pièce 1SDC) a adopté le résolution 13 'Réaménagement des bacs à plantes dans la cour centrale (Article 24) L’assemblée générale décide d’entériner le plan de réaménagement des bacs à plantes dans la cour centrale’ ;
Le plan de ce réaménagement est annexé au procès-verbal de cette assemblée générale et il est constant que cette résolution est définitive ;
La résolution n°5 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 ne fait que confirmer l’emplacement des pots de fleurs, selon le plan annexé à l’assemblée générale du 21 octobre 2003, tel qu’il a été adopté par le vote de la résolution 13 de l’assemblée générale du 21 octobre 2003 ;
Il ressort des constatations et des photographies de l’huissier dans le procès-verbal du 13 novembre 2015 (pièce 2) et dans le procès-verbal du 9 novembre 2017 (pièce 11) que les pots de fleurs installés dans la cour de la résidence du 6 cité Dupetit Thouars correspondent au plan de réaménagement des bacs à plantes, annexé au procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2003 ;
M. Y n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une gêne visuelle ou d’une gêne pour les manoeuvres de son véhicule alors qu’il n’a pas contesté la résolution 13 de cette assemblée générale ;
Au surplus, il ressort de ces mêmes pièces qu’aucun pot de fleur n’est placé devant le garage de M. Y et que le pot de fleur situé le long du mur de façade, au niveau de l’emplacement de parking extérieur de M. Y, ne gêne pas le stationnement d’un véhicule sur cet emplacement ; d’autre part, les autres pots de fleurs situés le long des murs de façade entourant la cour ne sont pas susceptibles de gêner les manoeuvres d’un véhicule pour accéder au garage ou à l’emplacement de parking extérieur de M. Y ; enfin les pots de fleurs situés au milieu de la cour, bien après l’entrée dans la cour, ne sont pas susceptibles de gêner les manoeuvres d’un véhicule, ni pour accéder au garage de M. Y, qui est situé sur la droite, juste après l’entrée dans la cour, ni pour accéder à l’emplacement de parking extérieur de M. Y, qui est situé à gauche, juste après l’entrée dans la cour ; M. Y ne justifie donc pas d’une atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives concernant les pots de fleurs ;
En conséquence, le jugement est confirmé :
— en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 sur le fondement de la violation de l’article 25 du règlement de copropriété en ce qu’elle porterait atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, concernant les pots de fleurs,
— en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à libérer la cour intérieure du 6 cité 'Petit’ Thouars des jardinières, sur ce même fondement ;
o concernant la demande relative aux bicyclettes
L’huissier note dans le procès-verbal du 13 novembre 2015 (pièce 2) et dans le procès-verbal du 9 novembre 2017 (pièce 11) avoir constaté un 'parking à vélo’ à gauche et, en sus, dans le procès-verbal du 9 novembre 2017, il relève la présence d’un vélo sur l’emplacement de parking extérieur de M. Y, accroché avec un antivol à la barrière U de parking rabattable scellée sur ledit emplacement et un vélo devant la porte du garage de M. Y ;
Il ressort des photographies prises par l’huissier que le 'parking à vélo’ est une structure métallique dite 'rack à vélos’ comportant plusieurs arceaux à roue de vélo et qu’elle est située le long de la façade de l’immeuble ;
L’emplacement des racks objet de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 correspond à l’emplacement du rack constaté par l’huissier en 2015 et en 2017 puisque la résolution vise à 'pérenniser la situation’ existant 'depuis une quinzaine d’années’ ;
Il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier et du plan de la cour annexé au procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2003 que, du fait de son emplacement, le stationnement des vélos sur le rack n’est pas susceptible de gêner les manoeuvres d’un véhicule pour accéder au garage ou à l’emplacement de parking extérieur de M. Y ;
D’autre part, M. Y ne justifie pas qu’il ait une vue sur le rack de sa fenêtre ;
L’emplacement des racks objet de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 ne porte donc pas atteinte à la jouissance des parties privatives de M. Y ;
Concernant les deux vélos dont l’huissier a constaté la présence le 9 novembre 2017, l’un sur l’emplacement de parking extérieur de M. Y, accroché avec un antivol à la barrière U de parking rabattable scellée sur ledit emplacement et l’autre, devant la porte du garage de M. Y, il est manifeste qu’ils portent tous les deux atteinte à la jouissance des parties privatives de M. Y, en ce qu’ils l’empêchent, pour l’un d’accéder avec un véhicule à son emplacement de parking extérieur et pour l’autre d’accéder avec un véhicule à son garage ;
Le constat de l’huissier est corroboré par l’attestation de M. D E (pièce 13) et l’attestation de Mme F G (pièce 14) qui confirment l’impossibilité de se garer sur l’emplacement du parking extérieur, respectivement les 18 octobre 2017 et 19 octobre 2019, en raison d’un vélo cadenassé sur les barres métalliques du parking ;
Toutefois en application de l’article 25 du règlement de copropriété, l’enlèvement des objets encombrant une partie commune nécessite une mise en demeure préalable de 48 heures, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet ; dans son courrier du 27 septembre 2015 (pièce 6), M. Y demande au syndic 'd’intervenir pour faire évacuer de la cour des vélos en stationnement sauvage’ mais sans que le courrier ne vise expressément la présence de vélos gênant l’accès de M. Y à son garage ou son emplacement de parking, ni même la présence de vélos en dehors du rack visé par l’article 4 de l’assemblée générale du 13 novembre 2015 ; et M. Y ne justifie pas qu’une mise en demeure préalable ait été envoyée conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement de copropriété ;
En conséquence, le jugement est confirmé :
— en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, sur le fondement de la violation de l’article 25 du règlement de copropriété, en ce qu’elle porterait atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, concernant les bicyclettes,
— en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à libérer la cour intérieure du 6 cité 'Petit’ Thouars des bicyclettes sur ce même fondement ;
o concernant la demande relative aux tables et chaises
L’huissier a constaté dans le procès-verbal du 13 novembre 2015 (pièce 2) et dans le procès-verbal du 9 novembre 2017 (pièce 11), le long des façades dans la cour, la présence de deux tables sur la
gauche, deux tables et quatre chaise en entrant, et en sus dans le dernier procès-verbal une table et deux chaises à droite ;
Il n’y a pas d’élément justifiant que les copropriétaires soient autorisés à laisser ces tables et chaises dans la cour, en contradiction avec l’article 25 du règlement de copropriété ;
Toutefois, d’une part, il ressort des procès-verbaux que compte tenu de leur emplacement, ces tables et chaises ne sont pas susceptibles de gêner les manoeuvres d’un véhicule pour accéder au garage ou au parking extérieur de M. Y ;
D’autre part, M. Y ne justifie pas qu’il ait une vue sur ces tables et chaises de sa fenêtre ;
Au surplus, en application de l’article 25 du règlement de copropriété, l’enlèvement des objets encombrant une partie commune nécessite une mise en demeure préalable de 48 heures, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet ; or il n’apparaît au dossier aucune pièce justifiant que M. Y ait sollicité du syndic d’adresser une quelconque mise en demeure, sachant que dans son courrier du 27 septembre 2015 adressé au syndic, il ne mentionne pas les tables et les chaises ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à libérer sous astreinte la cour intérieure du 6 cité 'Petit’ Thouars des tables et chaises ;
• sur l’abus de majorité
Aux termes de l’article 26 dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : …
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété …' ;
En l’espèce, concernant la résolution n°4 de l’assemblée générale du 12 nvoembre 2015 relative à l’autorisation de stationner les vélos dans la cour dans un rack et concernant la résolution n°5 relative à l’autorisation de maintenir les pots de fleurs dans la cour, M. Y ne démontre pas que ces décisions aient été dictées par des raisons étrangères à l’intérêt de la copropriété ni qu’elles aient été prises dans l’intention de nuire à M. Y ; en outre, il ressort de l’analyse ci-avant que M. Y n’a pas rapporté la preuve que les emplacements du stationnement des vélos et des pots de fleurs, tels que déterminés dans ses résolutions, portent atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance de ses parties privatives ;
En conséquence, il convient de considérer que M. Y ne caractérise pas un abus de majorité concernant les résolutions n°4 et n°5 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de ces deux résolutions sur le fondement de l’abus de majorité ;
Concernant la borne escamotable, il ressort des constats d’huissier du 13 novembre 2015 (pièce 2) et du 9 novembre 2017 (pièce 11) et du plan de la cour annexé au procès-verbal d’assemblée générale de 2003, que la cour dispose d’une seul entrée, comportant une grille à deux battants et une borne escamotable que l’huissier nomme un 'stop automatique'; l’huissier constate aux deux dates précitées que la borne est en position enfoncée ; le règlement de copropriété ne comprend pas de disposition spécifique à cette borne ;
M. Y ne justifie pas en quoi 'la borne escamotable constitue un élément de sécurité fondamental’ ni en quoi cette décision aurait été prise dans l’intention de lui nuire ; en effet, il ressort des photographies prises par l’huissier que la grille en position fermée empêche toute entrée dans la copropriété et assure donc la sécurité de la copropriété ;
En outre, le rapport du conseil syndical, inclus dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2015 (pièce 9), précise notamment : 'Erreur de la part du syndic ayant confirmé que la borne escamotable de la cour était irréparable et devait être changée, ce qui a abouti au vote du budget pour le remplacement (voir PV AG 2014) alors que M. X a réussi à réparer cette borne à bas coût';
Il en ressort que l’entretien et la réparation de la borne escamotable représente un coût pour les copropriétaires et cet élément confirme que la décision visant à neutraliser cette borne, tout en maintenant la grille, n’est pas dictée par des raisons étrangères à l’intérêt de la copropriété ;
En conséquence, il convient de considérer que M. Y ne caractérise pas un abus de majorité concernant la résolution n°6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de cette résolution sur le fondement de l’abus de majorité et de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à rétablir le bon fonctionnement de la borne escamotable ;
• sur le trouble anormal de voisinage
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que la résolution n° 4 autorisant le stationnement des vélos dans le rack situé à gauche dans la cour, la résolution n°5 maintenant l’emplacement des pots de fleurs selon le plan annexé au procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2003 et la résolution n°6 neutralisant la borne escamotable située à l’entrée de la résidence alors qu’une grille existe à cet endroit, n’empêchent pas M. Y d’accéder avec un véhicule à son emplacement de parking extérieur et à son garage ;
M. Y ne justifie donc pas de l’existence d’un trouble anormal de voisinage en conséquence des résolutions n° 4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes :
— de prononcer l’annulation des résolutions n°4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, relative à l’immeuble […],
— de condamner le syndicat des copropriétaires du […]' Thouars à libérer sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la cour intérieure du 6 cité 'Petit’ Thouars de tous encombrants à savoir jardinières, bicyclettes, tables et chaises et autres, et également à rétablir le bon fonctionnement de la borne escamotable existante ;
Sur la demande à titre subsidiaire de M. Y
M. Y sollicite d’ordonner une expertise ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que les éléments du dossier sont suffisants pour déterminer que :
— les résolutions litigieuses ne portent pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de M. Y,
— la borne escamotable d’accès à la cour n’est pas un dispositif de sécurité fondamental pour les véhicules garés dans la cour et dans le box, du fait de la présence d’une grille,
— les résolutions n°4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015 ne créent pas de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
D’autre part, les éléments au dossier sont suffisants pour déterminer que la fixation d’un vélo, à la barrière escamotable du parking extérieur de M. Y correspondant au lot 505, est de nature à compromettre la jouissance de l’emplacement de parking dont il est propriétaire, et que le stationnement de vélos devant la porte du garage box de M. Y est de nature à porter atteinte à la jouissance dudit box ; et au surplus, ces points sont sans lien avec la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, et ne pourraient justifier une condamnation à libérer la cour en l’absence de demande au syndic de mise en demeure préalable ;
En conséquence, il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter M. Y de sa demande d’expertise judiciaire ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement;
Y ajoutant,
Déboute M. A Y de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne M. A Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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