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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juin 1975, C-94/74 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-94/74 |
| Arrêt de la Cour du 18 juin 1975.#Industria Gomma Articoli Vari IGAV contre Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ENCC.#Demande de décision préjudicielle: Pretura di Abbiategrasso - Italie.#Régime d'importation en Italie du papier, du carton et de la pâte à papier.#Affaire 94-74. | |
| Date de dépôt : | 16 décembre 1974 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61974CJ0094 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1975:81 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Trabucchi |
Texte intégral
Avis juridique important
|61974j0094
Arrêt de la cour du 18 juin 1975. – industria gomma articoli vari igav contre ente nazionale per la cellulosa e per la carta encc. – demande de décision préjudicielle: pretura di abbiategrasso – italie. – régime d’importation en italie du papier, du carton et de la pâte à papier. – affaire 94-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00699
Édition spéciale grecque page 00213
Édition spéciale portugaise page 00241
Édition spéciale espagnole page 00203
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . droits de douane – taxes d ' effet equivalent – notion – impositions interieures – qualification – distinction
( traite cee , art . 13 , paragraphe 2 ; art . 95 )
2 . droits de douane – taxes d ' effet equivalent – interdiction – effet direct
( traite cee , art . 13 , paragraphe 2 )
3 . droits de douane – taxes d ' effet equivalent – notion – redevance – utilisation – but incompatible avec le traite – consequences
( traite cee , art . 13 , paragraphe 2 )
Sommaire
1 . a ) l ' interdiction de l ' article 13 , paragraphe 2 , vise toute taxe exigee a l ' occasion ou en raison de l ' importation et qui , frappant specifiquement un produit importe a l ' exclusion du produit national similaire , a pour resultat , en alterant son prix de revient , d ' avoir sur la libre circulation des marchandises la meme incidence restrictive qu ' un droit de douane . cette interdiction est rattachee uniquement a l ' effet de la charge fiscale , et non aux modalites de sa perception ; le fait que la contribution soit percue par un organisme autonome de droit public plutot que par l ' etat lui-meme est sans incidence sur sa qualification .
B ) une contribution relevant d ' un regime general de redevances interieures , apprehendant systematiquement les produits nationaux et les produits importes selon les memes criteres , est soumise a la regle de non-discrimination en matiere d ' impositions interieures posee par l ' article 95 ; elle peut toutefois constituer une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane a l ' importation , lorsque cette contribution est exclusivement destinee a alimenter des activites qui profitent specifiquement au produit national apprehende .
2 . l ' article 13 , paragraphe 2 , produit , par sa nature meme , des effets directs dans les relations juridiques entre les etats membres et leurs justiciables , et ce a partir du 1er janvier 1970 , date d ' expiration de la periode de transition .
3 . une redevance percue par un etat membre n ' a pas le caractere d ' une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane du seul fait qu ' elle est utilisee pour financer un regime d ' aides reconnu incompatible avec le traite .
Parties
Dans l ' affaire 94-74
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le « pretore » d ' abbiategrasso et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant ce juge entre
Industria gomma articoli vari , igav , societe par actions ayant son siege a abbiategrasso ( milan ) ,
Et
Ente nazionale per la cellulosa e per la carta , encc , ( office national de la cellulose et du papier ) , ayant son siege a rome ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 13 , paragraphe 2 , et des articles 85 et 86 du traite cee , en relation avec une taxe parafiscale nationale percue sur certains papiers et cartons et sur la cellulose ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 14 novembre 1974 , parvenue au greffe de la cour le 16 decembre suivant , le pretore d ' abbiategrasso a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions visant a l ' interpretation des articles 13 , paragraphe 2 , 85 et 86 du traite ;
2 que ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' une action judiciaire intentee par la demanderesse au principal contre l ' ente nazionale per la cellulosa e per la carta ( encc ) au sujet de contributions reclamees par cet organisme lors de la commercialisation de produits de papier en provenance d ' autres etats membres de la communaute , en vertu de la loi no 868 du 13 juin 1940 ( gazzetta ufficiale no 170 du 22 . 7 . 1940 ) et de la loi no 168 du 28 mars 1956 ( gazzetta ufficiale no 79 du 3 . 4 . 1966 ) ;
3 qu ' en vue de juger de la compatibilite , avec les dispositions du traite , du mecanisme fiscal institue par ces actes legislatifs , le juge national a demande a la cour de preciser la notion de « taxes d ' effet equivalant a des droits de douane » telle qu ' elle est definie dans l ' arret du 19 juin 1973 , affaire 77-72 , capolongo ( recueil , p . 611 ) , de dire si le paragraphe 2 de l ' article 13 , portant suppression de ces taxes , a un effet direct , d ' indiquer la date a partir de laquelle cet effet peut etre invoque , enfin , de determiner a certains egards le champ d ' application des regles de concurrence des articles 85 et 86 ;
4 attendu qu ' il convient de rappeler , dans ce contexte , que par communication publiee au journal officiel le 26 septembre 1972 ( jo c 98 , p . 1 ) , la commission a ouvert une procedure , au titre de l ' article 93 , paragraphe 2 , du traite , a l ' egard du regime italien d ' aides , gere par l ' encc et finance par la taxe parafiscale sur certains papiers et cartons , ainsi que sur la pate a papier ;
5 qu ' a la suite de l ' enquete menee , la commission a exige , en ce qui concerne ce regime d ' aides , certaines modifications qui ont ete acceptees par la republique italienne , ainsi qu ' il resulte d ' une note adressee le 20 novembre 1974 par la commission au gouvernement de cet etat membre ;
6 que , dans cette note , la commission a constate que « les modifications apportees par les autorites italiennes au regime en cause rendent celui-ci compatible avec les dispositions du traite en matiere d ' aides » ;
7 qu ' il convient de faire remarquer au regard de ce qui precede que le litige pendant devant le pretore d ' abbiategrasso concerne la periode anterieure a la modification du regime litigieux ;
Sur la notion de taxes d ' effet equivalant a des droits de douane
8 attendu que , par la premiere question , il est demande d ' interpreter , dans l ' article 13 , paragraphe 2 , la notion de « taxes d ' effet equivalant a des droits de douane » au regard d ' une redevance du type de la contribution percue par l ' encc lors de la commercialisation de papier , de carton et de pate a papier importes , compte tenu , a la fois , des modalites de perception de cette redevance et de la destination du produit de celle-ci ;
9 qu ' aux fins de l ' interpretation de cette notion , il y a lieu de retenir , en ce qui concerne la contribution litigieuse , les trois elements ci-apres :
A ) que la contribution est percue par un organisme autonome de droit public , depourvu de caractere commercial ,
B ) qu ' elle est appliquee indistinctement aux produits nationaux comme aux produits provenant des autres etats membres ,
C ) que la recette est affectee a certaines activites de developpement et de recherche interessant l ' industrie de la cellulose et du papier , la plus grande partie etant cependant reservee au versement de subventions en faveur du papier de presse , lui-meme exempt de contribution ;
10 attendu que , ainsi qu ' il a ete dit pour droit dans l ' arret du 19 juin 1973 auquel il est fait reference par le juge national , l ' interdiction de l ' article 13 , paragraphe 2 , vise toute taxe exigee a l ' occasion ou en raison de l ' importation et qui , frappant specifiquement un produit importe a l ' exclusion du produit national similaire , a pour resultat , en alterant son prix de revient , d ' avoir sur la libre circulation des marchandises la meme incidence restrictive qu ' un droit de douane ;
11 que le fait qu ' une contribution est percue par un organisme autonome de droit public plutot que par l ' etat lui-meme et est utilisee par cet organisme aux fins voulues par la legislation applicable n ' entraine aucune difference en ce qui concerne la qualification eventuelle de cette charge fiscale comme taxe d ' effet equivalant a des droits de douane , la prohibition de l ' article 13 , paragraphe 2 , etant rattachee uniquement a l ' effet de telles charges et non aux modalites de leur perception ;
12 que , par contre , la circonstance qu ' une taxe est appliquee sans distinction aux produits nationaux comme aux produits provenant des autres etats membres souleve la question de savoir si l ' imposition en cause releve de l ' interdiction de l ' article 13 , paragraphe 2 , ou de la regle de non-discrimination en matiere d ' impositions interieures posee par l ' article 95 ;
13 qu ' une meme imposition ne saurait , dans le systeme du traite , appartenir simultanement aux deux categories mentionnees , etant donne que les taxes visees par l ' article 13 , paragraphe 2 , doivent etre purement et simplement supprimees alors que , pour l ' application des impositions interieures , l ' article 95 prevoit seulement l ' elimination de toute forme de discrimination , directe ou indirecte , dans le traitement des produits nationaux d ' un etat membre et des produits originaires des autres etats membres ;
14 que ne sont pas a considerer comme taxes d ' effet equivalent les charges pecuniaires relevant d ' un regime general de redevances interieures apprehendant systematiquement les produits nationaux et les produits importes selon les memes criteres ;
15 qu ' il en serait cependant autrement si une telle contribution limitee a des produits determines etait exclusivement destinee a alimenter des activites qui profitent specifiquement aux produits nationaux imposes , de maniere que la charge fiscale incombant a ces derniers serait partiellement ou totalement compensee ;
16 qu ' un tel mecanisme fiscal n ' aurait , en effet , d ' un regime d ' impositions interieures que l ' apparence et pourrait des lors , en raison de son caractere protecteur , etre qualifie de taxe d ' effet equivalant a des droits de douane , de sorte que la prohibition de l ' article 13 , alinea 2 , serait applicable ;
17 qu ' une telle qualification supposerait cependant qu ' il y eut une correspondance clairement etablie entre , d ' une part , la perception d ' une contribution fiscale prelevee indistinctement sur les produits concernes , nationaux ou importes , et , d ' autre part , l ' avantage assure , au moyen de ressources provenant de la meme contribution , aux seuls produits nationaux ;
18 qu ' il y a donc lieu de repondre a la premiere question qu ' une contribution relevant d ' un regime general de redevances interieures , apprehendant systematiquement les produits nationaux et les produits importes selon les memes criteres , peut neanmoins constituer une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane a l ' importation , lorsque cette contribution est exclusivement destinee a alimenter des activites qui profitent specifiquement au produit national apprehende ;
19 attendu que , par la deuxieme question , il est demande si l ' article 13 paragraphe 2 , est directement applicable et s ' il engendre dans le chef des particuliers un droit subjectif leur permettant d ' echapper aux taxes interdites par cette disposition ;
Qu ' il est encore demande si ce droit subjectif a pris naissance le 31 decembre 1969 , date a laquelle a pris fin la periode transitoire , ou le 1er juillet 1968 , date a laquelle ont ete supprimes les droits de douane a l ' interieur de la communaute ;
20 que ces questions ont ete posees pour le cas ou la contribution litigieuse devrait etre consideree comme une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane ;
21 attendu qu ' il releve du juge national de qualifier la contribution litigieuse soit comme taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , soit comme imposition interieure au sens de l ' article 95 , compte tenu des criteres juridiques ci-dessus indiques ;
Qu ' il convient donc , a titre eventuel , de donner une reponse aux questions posees ;
22 attendu , comme la cour l ' a deja indique dans l ' arret du 19 juin 1973 auquel il a ete fait reference , que l ' article 13 , paragraphe 2 , se prete parfaitement , par sa nature meme , a produire des effets directs dans les relations juridiques entre les etats membres et leurs justiciables ;
23 que , sous reserve de dispositions specifiques eventuelles , cet effet s ' est produit a partir de l ' expiration de la periode de transition , soit au 1er janvier 1970 ;
24 qu ' en effet , la decision du conseil du 26 juillet 1966 relative a la suppression des droits de douane parallele a la mise en application du tarif douanier commun au 1er juillet 1968 ( jo , p . 2971 ) repose sur la conception d ' une acceleration selective d ' actions qui devaient , dans leur ensemble , etre menees a bien au plus tard pour la fin de la periode de transition ;
25 que , dans ces conditions , cette decision ne s ' applique qu ' aux mesures qui y sont expressement visees , c ' est-a-dire aux droits de douane proprement dits et aux restrictions quantitatives ;
26 qu ' il convient donc de repondre qu ' en principe , l ' effet direct de l ' article 13 , paragraphe 2 , ne peut etre invoque qu ' a partir du 1er janvier 1970 ;
27 attendu que la requerante au principal a presente au surplus un large eventail de critiques a l ' egard du regime d ' importation de papier , de carton et de pate a papier en italie ;
28 qu ' elle estime que le regime fiscal applique en vertu de la legislation italienne est discriminatoire a l ' egard des produits importes des autres etats membres et que l ' interposition de l ' encc a un effet restrictif sur les echanges au point d ' eliminer pratiquement les chances du commerce intracommunautaire sur le marche italien ;
Qu ' elle fait valoir , en particulier , que les modifications introduites dans la legislation italienne a la suite des instances de la commission seraient la reconnaissance de ce que ce regime etait , en tout cas jusqu ' a l ' elimination des incompatibilites constatees , contraire aux dispositions du traite en matiere d ' aides publiques ;
Qu ' elle en tire la consequence qu ' une contribution destinee a alimenter le fonctionnement d ' un tel regime devrait etre consideree comme une taxe prohibee par le traite ;
29 attendu que le fait qu ' une redevance percue par un etat membre soit utilisee en vue de financer un regime d ' aides reconnu incompatible avec le traite n ' imprime pas a elle seule a cette redevance le caractere d ' une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane ;
30 que , quels que soient par ailleurs les doutes que l ' on peut faire valoir au sujet de la compatibilite avec le traite du regime litigieux et de l ' intervention de l ' encc dans le domaine du commerce intracommunautaire , notamment du point de vue de la prohibition des mesures d ' effet equivalant aux restrictions quantitatives , il reste que la cour n ' a pas ete interrogee par la juridiction nationale sur ces aspects ;
31 qu ' en depit de la reference faite par cette juridiction , dans son ordonnance de renvoi , au principe de la libre circulation des marchandises , a l ' objectif de la fusion des divers marches nationaux en un marche unique ainsi qu ' a l ' elimination de toute forme de discrimination par le traite , la cour ne se trouve pas saisie de questions suffisamment precises pour prendre en consideration les objections soulevees par la requerante au principal ;
Que ces arguments doivent des lors etre ecartes dans le cadre de la presente procedure ;
Sur le regime de la concurrence
32 attendu que , par la troisieme question , il est demande , en substance , si la redistribution des charges et des avantages entre , d ' une part , les importateurs de papier , de carton et de pate a papier et , d ' autre part , les producteurs ou consommateurs nationaux des memes marchandises , ainsi que l ' intervention de l ' encc dans le cadre de cette redistribution ne portent pas atteinte aux regles de concurrence des articles 85 et 86 du traite ;
33 attendu que le traite comporte , en plus des regles de concurrence applicables aux entreprises , dont les articles 85 et 86 , auxquels il a ete fait reference par la juridiction nationale , un ensemble diversifie de dispositions relatives aux atteintes portees au fonctionnement normal du regime de la concurrence par l ' action des etats ;
34 que tel est l ' objet , notamment , de l ' article 90 , dans la mesure ou il fixe un regime particulier en faveur des entreprises chargees de la gestion de services d ' interet economique general ou presentant le caractere d ' un monopole fiscal , des articles 92 a 94 , concernant le regime des aides publiques , des articles 101 et 102 , relatifs aux distorsions resultant de dispositions de droit public susceptibles de fausser les conditions de concurrence sur le marche commun , ainsi que de l ' article 37 , relatif aux monopoles nationaux presentant un caractere commercial ;
35 que les activites d ' un organisme de caractere public , meme autonome , si tant est que ses interventions ont lieu dans l ' interet public et sont depourvues de caractere commercial , relevent des dispositions citees et non des articles 85 et 86 ;
36 qu ' il appartient aux justiciables et aux juridictions nationales de prendre les initiatives appropriees , dans la mesure ou les interventions de l ' etat ou de ses organismes decentralises porteraient atteinte a des regles qui seraient de nature a pouvoir etre directement invoquees en justice ;
Qu ' il incombe , en outre , a la commission de veiller a ce que les dispositions du traite en la matiere soient respectees par les autorites des etats membres ;
37 qu ' il convient donc de repondre a la question posee que , selon le systeme du traite , les dispositions des articles 85 et 86 ne sont pas applicables aux activites du genre de celles qui sont visees par la question ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
38 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant le pretore d ' abbiategrasso , il appartient a celui-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le pretore d ' abbiategrasso par ordonnance du 14 novembre 1974 , dit pour droit :
1 ) une contribution relevant d ' un regime general de redevances interieures apprehendant systematiquement les produits nationaux et les produits importes selon les memes criteres , peut neanmoins constituer une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane a l ' importation , lorsque cette contribution est exclusivement destinee a alimenter des activites qui profitent specifiquement au produit national apprehende ;
2 ) l ' article 13 , paragraphe 2 , produit , par sa nature meme , des effets directs dans les relations juridiques entre les etats membres et leurs justiciables , et ce a partir du 1er janvier 1970 ;
3 ) les dispositions des articles 85 et 86 ne sont pas applicables aux activites du genre de celles qui sont visees par la juridiction nationale .
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