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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 sept. 1976, C-10/76 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-10/76 |
| Arrêt de la Cour du 22 septembre 1976.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Marchés publics de travaux.#Affaire 10-76. | |
| Date de dépôt : | 5 février 1976 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 22 septembre 1976 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61976CJ0010 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1976:125 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61976J0010
Arrêt de la Cour du 22 septembre 1976. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Marchés publics de travaux. – Affaire 10-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01359
édition spéciale grecque page 00519
édition spéciale portugaise page 00559
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
DIRECTIVES – CARACTERE OBLIGATOIRE – DELAIS – RESPECT
( TRAITE CEE , ART . 189 )
Sommaire
LA NATURE OBLIGATOIRE DES DIRECTIVES IMPLIQUE L ' OBLIGATION POUR TOUS LES ETATS MEMBRES DE RESPECTER LES DELAIS QU ' ELLES FIXENT AFIN QUE L ' EXECUTION EN SOIT UNIFORMEMENT ASSUREE DANS LA COMMUNAUTE TOUT ENTIERE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 10-76
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTONINO ABATE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . L ' AMBASSADEUR ADOLFO MARESCA , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . IVO MARIA BRAGUGLIA , VICE-AVVOCATO DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA DIRECTIVE NO 71/305/CEE DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1971 PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ( JO NO L 185 DU 16 . 8 . 1971 , P . 5 ) ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE PARVENUE AU GREFFE , LE 5 FEVRIER 1976 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA DIRECTIVE NO 71/305/CEE DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1971 ( JO NO L 185 DU 16 . 8 . 1971 , P . 5 ) ;
2 QUE CETTE DIRECTIVE VISE , EN COMPLEMENT DE CELLE NO 71/304/CEE DE LA MEME DATE , CONCERNANT LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES DANS LE DOMAINE DES MARCHES PUBLICS , A COORDONNER LES PROCEDURES NATIONALES DE PASSATION DE CES MARCHES ;
QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 32 , LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION QUI LEUR EN SERAIT FAITE , DELAI VENU A ECHEANCE LE 29 JUILLET 1972 ;
3 ATTENDU QUE , CONSECUTIVEMENT A CETTE DIRECTIVE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MIS EN VIGUEUR UNE LOI DU 2 FEVRIER 1973 RELATIVE AUX PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS PAR ADJUDICATION RESTREINTE ( LICITAZIONE PRIVATA ) DONT LE TEXTE A ETE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LE 16 AOUT 1973 ;
QUE LA COMMISSION , FAISANT APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , A CEPENDANT FAIT CONNAITRE A LA REPUBLIQUE ITALIENNE , PAR LETTRE DU 10 JUIN 1974 , QU ' ELLE ESTIMAIT QUE , PAR LA MISE EN VIGUEUR DE CETTE LOI , IL N ' ETAIT PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DERIVANT DE LA DIRECTIVE SUSVISEE ;
4 QU ' IL ETAIT , EN PREMIER LIEU , REPROCHE A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR LAISSE EN DEHORS DU CHAMP D ' APPLICATION DE CETTE LOI LES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AUTRES QUE CEUX PAR ADJUDICATION RESTREINTE ;
5 QU ' EN SECOND LIEU IL N ' ETAIT PAS SATISFAIT A L ' ARTICLE 29 DE LA DIRECTIVE , SELON LEQUEL LA PROCEDURE ITALIENNE , DITE DE L ' ENVELOPPE SECRETE , DEVAIT ETRE SUPPRIMEE POUR LE 29 JUILLET 1975 OU LE 29 JUILLET 1979 , SELON LE MONTANT ESTIME DU MARCHE , LA LOI ITALIENNE DU 2 FEVRIER 1973 NE CONTENANT AUCUNE DISPOSITION A CET EGARD ;
6 QU ' EN OUTRE , SELON L ' ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DOIVENT FAIRE CONNAITRE LEUR INTENTION DE PASSER UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PAR VOIE DE PROCEDURE OUVERTE OU RESTREINTE , AU MOYEN D ' UN AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES ALORS QUE LA LOI ITALIENNE SE BORNE A PREVOIR LA PUBLICATION D ' UN AVIS AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ;
7 QUE LA LOI ITALIENNE NE CONTIENT PAS LES PRESCRIPTIONS DONT IL EST QUESTION AUX ARTICLES 14 , 15 ET 17 DE LA DIRECTIVE , RELATIVES AU DELAI DE RECEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION , A LA FORME QUE DOIVENT REVETIR LES OFFRES ET A L ' INDICATION OBLIGATOIRE DU DELAI D ' EXECUTION DES TRAVAUX MIS EN ADJUDICATION ;
8 QU ' ENFIN , LES ARTICLES 20 , 24 , 25 ET 26 DE LA DIRECTIVE DETERMINENT DES CRITERES DE SELECTION QUALITATIVE QUI PERMETTENT D ' EXCLURE CERTAINS ENTREPRENEURS DE LA PARTICIPATION AUX MARCHES TANDIS QUE LA LOI ITALIENNE NE COMPORTE , A CET EGARD , AUCUNE INDICATION ET MAINTIENT LE LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE RECONNU AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS PAR L ' ARTICLE 89 DU DECRET-ROYAL DU 23 MAI 1924 ;
9 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE LES MANQUEMENTS REPROCHES ET A , LE 5 JUILLET 1974 , TRANSMIS A LA COMMISSION UN AVANT-PROJET DE LOI ' QUI REPREND INTEGRALEMENT LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ' ;
10 QUE CE PROJET DE LOI QUI , SELON LA COMMISSION , SATISFAIT POUR L ' ESSENTIEL AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE , A ETE TRANSMIS AU PARLEMENT ITALIEN LE 13 AOUT 1974 , MAIS N ' A TOUJOURS PAS ETE ADOPTE DE SORTE QUE LES MESURES DESTINEES A ASSURER L ' EXECUTION DE LA DIRECTIVE NE SONT TOUJOURS PAS EN VIGUEUR A LA DATE DU PRESENT ARRET ;
11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE , LA DIRECTIVE LIE TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE QUANT AU RESULTAT A ATTEINDRE , TOUT EN LAISSANT AUX INSTANCES NATIONALES LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS ;
12 QUE LA NATURE OBLIGATOIRE DES DIRECTIVES IMPLIQUE L ' OBLIGATION POUR TOUS LES ETATS MEMBRES DE RESPECTER LES DELAIS QU ' ELLES FIXENT AFIN QUE L ' EXECUTION EN SOIT UNIFORMEMENT ASSUREE DANS LA COMMUNAUTE TOUT ENTIERE ;
13 QU ' IL S ' ENSUIT QU ' EN N ' AYANT PAS MIS EN VIGUEUR DANS LE DELAI PREVU LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 71/305/CEE PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
14 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE SES MOYENS ;
QU ' IL CONVIENT DONC DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN N ' AYANT PAS MIS EN VIGUEUR DANS LE DELAI PREVU LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 71/305/CEE PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
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