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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 déc. 1976, C-25/76 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-25/76 |
| Arrêt de la Cour du 14 décembre 1976.#Galeries Segoura SPRL contre Société Rahim Bonakdarian.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Convention judiciaire du 27 septembre 1968 - Article 17 (prorogation de for).#Affaire 25-76. | |
| Date de dépôt : | 11 mars 1976 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61976CJ0025 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1976:178 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61976j0025
Arrêt de la cour du 14 décembre 1976. – galeries segoura sprl contre société rahim bonakdarian. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – convention judiciaire du 27 septembre 1968 – article 17 (prorogation de for). – affaire 25-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01851
Édition spéciale grecque page 00669
Édition spéciale portugaise page 00731
Édition spéciale espagnole page 00609
Édition spéciale suédoise page 00225
Édition spéciale finnoise page 00235
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – prorogation de competence – effet – validite – conditions – interpretation stricte – consentement entre parties
( convention du 27 septembre 1968 , article 17 )
2 . convention du 27 septembre 1968 – competence judiciaire – prorogation de competence – forme – contrat conclu verbalement – confirmation ecrite du vendeur – communication des conditions generales de vente – clause attributive de juridiction – necessite d ' une acceptation ecrite de l ' acheteur – accord verbal dans le cadre de rapports commerciaux courants – acceptation tacite de la clause attributive de juridiction
( convention du 27 septembre 1968 , article 17 )
Sommaire
1 . les conditions d ' application de l ' article 17 de la convention du 27 septembre 1968 doivent etre interpretees a la lumiere de l ' effet de la prorogation de competence , qui est d ' exclure tant la competence determinee par le principe general consacre par l ' article 2 que les competences speciales des articles 5 et 6 de la convention . compte tenu des consequences qu ' une telle option peut avoir pour la position des parties dans le proces , les conditions auxquelles l ' article 17 subordonne la validite des clauses attributives de juridiction sont d ' interpretation stricte .
En subordonnant la validite des clauses attributives de juridiction a l ' existence d ' une ' convention ' entre parties , l ' article 17 impose au juge saisi l ' obligation d ' examiner , en premier lieu , si la clause qui lui attribue competence a fait effectivement l ' objet d ' un consentement entre parties , qui doit se manifester d ' une maniere claire et precise , les formes exigees par l ' article 17 ayant pour fonction d ' assurer que le consentement entre parties soit effectivement etabli .
2 . il n ' est satisfait aux exigences de forme posees par l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 , dans le cas d ' un contrat conclu verbalement , que si la confirmation ecrite du vendeur avec communication des conditions generales de vente a donne lieu a une acceptation ecrite de l ' acheteur . le fait , pour l ' acheteur , de ne pas elever d ' objections contre une confirmation emanee unilateralement de l ' autre partie ne vaut pas acceptation en ce qui concerne la clause attributive de juridiction , sauf si l ' accord verbal se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre parties , etablis sur base des conditions generales de l ' une d ' entre elles , comportant une clause attributive de juridiction .
Parties
Dans l ' affaire 25-76
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 1 du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le bundesgerichtshof ( cour federale de justice ) , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Galeries segoura , ayant son siege a bruxelles ,
Et
Rahim bonakdarian , ayant son siege a hambourg ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 18 fevrier 1976 , parvenue au greffe de la cour le 11 mars suivant , le bundesgerichtshof a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l ' interpretation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( appelee ci-apres ' la convention ' ) , des questions portant sur l ' interpretation de l ' article 17 de ladite convention ;
2 qu ' il apparait de l ' ordonnance de renvoi qu ' a ce stade , le litige , porte par voie de revision devant le bundesgerichtshof , concerne la competence du landgericht de hambourg pour connaitre d ' un proces introduit par une entreprise commerciale etablie dans le ressort de cette juridiction contre une societe commerciale ayant son siege a bruxelles , en paiement d ' un restant du prix d ' un lot de tapis achete a hambourg par la firme bruxelloise ;
Que le contrat , conclu verbalement entre parties , a ete execute le jour meme par le vendeur contre paiement d ' un acompte par l ' acheteur ;
Qu ' au moment de delivrer la marchandise , le vendeur a remis a l ' acheteur un document intitule ' confirmation de commande et facture ' , aux termes duquel la vente et la livraison avaient eu lieu ' aux conditions mentionnees au verso ' ;
Que les ' conditions de vente , de livraison et de paiement ' imprimees au verso de ce document comportent , entre autres , une clause stipulant la competence exclusive des tribunaux de hambourg pour tout litige eventuel ;
Que ce document n ' a pas recu confirmation de la part de l ' acheteur ;
3 que ce dernier etant reste en demeure de regler le solde du prix d ' achat , le vendeur s ' est pouvu devant le landgericht de hambourg qui , par jugement rendu par defaut le 16 mai 1973 , a condamne l ' acheteur au paiement du solde , majore d ' interets moratoires ;
Que , sur opposition de celui-ci , le landgericht a , par jugement du 17 decembre 1973 , rapporte son premier jugement et decline sa competence , au motif que les parties n ' auraient pas conclu de convention attributive de juridiction au sens de l ' article 17 de la convention ;
Que , sur appel introduit par le vendeur devant le hanseatisches oberlandesgericht , cette juridiction , considerant qu ' une attribution de competence a ete valablement convenue entre parties en vertu de l ' article 17 de la convention , a infirme le jugement du landgericht et renvoye l ' affaire devant celui-ci ;
4 que cet arret fait actuellement l ' objet d ' un recours en revision , de la part de l ' acheteur , devant le bundesgerichtshof ;
Qu ' a ce sujet , le bundesgerichtshof a pose deux questions relatives a l ' interpretation de l ' alinea 1 de l ' article 17 ;
Sur l ' interpretation de l ' article 17 de la convention en general
5 attendu qu ' aux termes de l ' article 17 , alinea 1 , de la convention , ' si , par une convention ecrite ou par une convention verbale confirmee par ecrit , les parties , dont l ' une au moins a son domicile sur le territoire d ' un etat contractant , ont designe un tribunal ou les tribunaux d ' un etat contractant pour connaitre des differends nes ou a naitre a l ' occasion d ' un rapport de droit determine , ce tribunal ou les tribunaux de cet etat sont seuls competents ' ;
6 que les conditions d ' application de cette disposition doivent etre interpretees a la lumiere de l ' effet de la prorogation de competence , qui est d ' exclure tant la competence determinee par le principe general consacre par l ' article 2 que les competences speciales des articles 5 et 6 de la convention ;
Que , compte tenu des consequences qu ' une telle option peut avoir pour la position des parties dans le proces , les conditions auxquelles l ' article 17 subordonne la validite des clauses attributives de juridiction sont d ' interpretation stricte ;
Qu ' en subordonnant celle-ci a l ' existence d ' une ' convention ' entre parties , l ' article 17 impose au juge saisi l ' obligation d ' examiner , en premier lieu , si la clause qui lui attribue competence a fait effectivement l ' objet d ' un consentement entre parties , qui doit se manifester d ' une maniere claire et precise ;
Que les formes exigees par l ' article 17 ont pour fonction d ' assurer que le consentement entre parties soit effectivement etabli ;
Que c ' est a la lumiere de ces considerations qu ' il convient d ' examiner les questions posees par le bundesgerichtshof ;
Sur les questions posees par le bundesgerichtshof
7 attendu que , par la premiere question , il est demande si les conditions prevues par l ' article 17 de la convention sont remplies lorsque , a l ' occasion de la conclusion verbale d ' un contrat d ' achat , le vendeur a indique qu ' il entendait traiter a ses conditions generales de vente et lorsqu ' il a ensuite confirme ce contrat a l ' acheteur par ecrit , en joignant a cette confirmation ses conditions generales de vente , qui comprennent une clause attributive de juridiction ;
8 attendu que , conformement aux considerations generales qui precedent , la renonciation , par une partie , a l ' avantage des attributions de competence prevues par la convention ne saurait etre presumee ;
Que l ' acheteur , meme s ' il accepte , dans un contrat conclu verbalement , de traiter aux conditions generales du vendeur , n ' est des lors pas cense avoir accepte une clause attributive de juridiction qui peut eventuellement figurer dans ces conditions generales ;
Qu ' il en resulte qu ' une confirmation ecrite du contrat par le vendeur , avec communication du texte de ses conditions generales , reste inoperante , en ce qui concerne une eventuelle clause attributive de juridiction , a moins d ' acceptation ecrite de l ' acheteur ;
9 attendu que , par la deuxieme question , il est encore demande si l ' article 17 de la convention trouve application lorsque , entre commercants , le vendeur , apres la conclusion verbale du contrat , delivre a l ' acheteur une confirmation ecrite de la conclusion de celui-ci a ses conditions generales de vente , en joignant a cet ecrit le texte de ses conditions generales qui comprennent une clause attributive de juridiction , et lorsque l ' acheteur ne contredit pas cette confirmation ecrite ;
10 attendu qu ' il resulte d ' une comparaison entre le libelle des deux questions et des explications donnees en cours de procedure que la deuxieme question vise l ' hypothese d ' une vente conclue sans reference aucune a l ' existence de conditions generales de vente ;
Que , dans un tel cas , il est manifeste qu ' une clause attributive de juridiction , faisant eventuellement partie integrante de ces conditions generales , n ' a pas fait l ' objet du contrat conclu verbalement entre parties ;
Que la communication ulterieure de conditions generales contenant une telle clause n ' est donc pas de nature a modifier les dispositions convenues entre parties , sauf si ces conditions donnent lieu a une acceptation expresse et ecrite de la part de l ' acheteur ;
11 attendu qu ' il resulte de ce qui precede , dans l ' une comme dans l ' autre hypothese posee par le bundesgerichtshof , qu ' une declaration ecrite unilaterale telle que dans l ' espece n ' est pas suffisante pour constituer un accord sur la prorogation de competence ;
Qu ' il en serait cependant autrement dans le cas ou une convention verbale ferait partie de rapports commerciaux courants entre parties , s ' il etait etabli au surplus que ces rapports sont , dans leur ensemble , regis par les conditions generales de l ' auteur de la confirmation , comportant une clause attributive de juridiction ;
Qu ' en effet , dans un tel contexte , il serait contraire a la bonne foi , pour le destinataire de la confirmation , de denier l ' existence d ' une prorogation de competence , meme a defaut d ' une acceptation ecrite de sa part ;
12 qu ' il est donc possible de repondre conjointement aux deux questions posees , en ce sens qu ' il n ' est satisfait aux exigences de forme posees par l ' article 17 , alinea 1 , dans le cas d ' un contrat conclu verbalement , que si la confirmation ecrite du vendeur avec communication des conditions generales de vente a donne lieu a une acceptation ecrite de l ' acheteur ;
Que le fait , pour l ' acheteur , de ne pas elever d ' objections contre une confirmation emanee unilateralement de l ' autre partie ne vaut pas acceptation en ce qui concerne la clause attributive de juridiction , sauf si l ' accord verbal se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre parties , etablis sur base des conditions generales de l ' une d ' entre elles , comportant une clause attributive de juridiction ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
13 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant le bundesgerichtshof , il appartient a celui-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesgerichtshof par ordonnance du 18 fevrier 1976 , dit pour droit :
Il n ' est satisfait aux exigences de forme posees par l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , dans le cas d ' un contrat conclu verbalement , que si la confirmation ecrite du vendeur avec communication des conditions generales de vente a donne lieu a une acceptation ecrite de l ' acheteur .
Le fait , pour l ' acheteur , de ne pas elever d ' objections contre une confirmation emanee unilateralement de l ' autre partie ne vaut pas acceptation en ce qui concerne la clause attributive de juridiction , sauf si l ' accord verbal se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre parties , etablis sur base des conditions generales de l ' une d ' entre elles , comportant une clause attributive de juridiction .
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