CJCE, n° C-13/76, Arrêt de la Cour, Gaetano Donà contre Mario Mantero, 14 juillet 1976
CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 juillet 1976
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CJUE, Arrêt 14 juillet 1976
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 juillet 1976

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité d'une réglementation nationale avec le traité CEE

    La cour a jugé que toute réglementation ou pratique nationale qui réserve le droit de participer à des rencontres sportives aux seuls ressortissants d'un État membre est incompatible avec les articles du traité CEE, sauf si elle exclut les joueurs étrangers pour des motifs non économiques.

  • Accepté
    Droit d'invoquer la non-application de règles contraires

    La cour a confirmé que les droits conférés par les articles du traité CEE peuvent être invoqués devant les juridictions nationales, qui ont l'obligation de les sauvegarder.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour par le juge conciliateur de Rovigo en Italie. Les questions posées portent sur l'interprétation des articles 7, 48 et 59 du Traité CEE. La première question est de savoir si une réglementation nationale réservant aux seuls ressortissants de l'État membre le droit de participer à des rencontres sportives de football en tant que joueurs professionnels ou semi-professionnels est compatible avec les articles susmentionnés. La deuxième question est de savoir si ces articles confèrent aux joueurs de football le droit d'effectuer une prestation dans n'importe quel pays de la Communauté. La troisième question concerne la possibilité d'invoquer ces droits pour obtenir la non-application de règles édictées par une fédération sportive compétente. Enfin, la quatrième question porte sur la possibilité d'invoquer directement ces droits devant les juridictions nationales et sur l'obligation de ces dernières de les sauvegarder. La Cour conclut que toute réglementation ou pratique nationale réservant aux seuls ressortissants de l'État membre le droit de participer à des rencontres de football en tant que joueurs professionnels ou semi-professionnels est incompatible avec les articles 7, 48 à 51 ou 59 à 66 du Traité, à moins qu'il ne s'agisse d'une réglementation ou pratique excluant les joueurs étrangers de la participation à certaines rencontres pour des motifs non économiques liés au sport en tant que tel. De plus, les articles 48, 59 alinéa 1 et 60 alinéa 3 du Traité ont un effet direct dans les ordres juridiques des États membres et confèrent aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 juil. 1976, C-13/76
Numéro(s) : C-13/76
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1976.#Gaetano Donà contre Mario Mantero.#Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Rovigo - Italie.#Affaire 13-76.
Date de dépôt : 13 février 1976
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61976CJ0013
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:115
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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