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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 14 oct. 2024, n° 24/34423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/34423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFL
N° MINUTE 5
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2024
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil de Me Nathalie CHEKROUN ZAOUI, Avocat, #D1194
ET
Madame [C] [J] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Véronique GUIBERT, Avocat, #B0278
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [Y]
LE GREFFIER
[O] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (Île Maurice)
et
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Île Maurice)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des époux signée le 10 avril 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 14 Octobre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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