Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 25 janv. 2022, n° 20/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01843 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 13 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 25 janvier 2022
R.G : N° RG 20/01843 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5T4
S.A.S. SPORT VISION ASSOCIES
c/
S.A.S. TTP CONSEIL
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 25 JANVIER 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.S. SPORT VISION ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de
REIMS et ayant pour conseil Maître LAURENT avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. TTP CONSEIL
Roue de la Marana-Résidence le Lido
[…]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
REIMS et ayant pour conseil Maître PIPERI avovat au barrreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 25 juillet 2017, la société par actions simplifiée Sport Vision Associés (la société Sport Vision) assurant des prestations de conseil en sponsoring sportif, et gérant les droits du Club Estac, et ce club sportif ont passé un contrat de partenariat officiel avec la société par actions simplifiée Ttp Conseil (la société Ttp) représentant la société Z et Y Conseil Immobilier (la société Z et Y), et avec cette dernière société, ayant pour objet l’exécution de prestations marketing assurés par l’Estac notamment pour l’enseigne Z et
Y, pour la durée de la saison sportive du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, pour un montant total de 65
000 euros hors taxes, payables selon les modalités suivantes:
- par la société Z et Y à hauteur de 35 000 euros hors taxes (ht) au 30 septembre 2017;
- par la société Ttp à hauteur de 15 000 euros ht au 15 janvier 2018, et de 15 000 euros ht le 15 mars 2018.
Le 6 septembre 2017, la société Sport Vision a adressé à la société Ttp une facture au titre du contrat susvisé pour un montant de 36'000 euros payables le 15 janvier 2018 et 15 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception date du 24 mai 2018, le conseil de la société Ttp a informé le club Estac que le contrat de partenariat était résilié en raison d’inexécutions contractuelles, et qu’en conséquence, aucun règlement ne serait effectué.
Le 19 novembre 2018, la société Sport Vision a fait assigner la société Ttp devant le tribunal de commerce de
Troyes.
En dernier lieu, la société Sport Vision a demandé de:
- condamner la société Ttp à lui payer la somme de 36'000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement;
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière;
- condamner la société Ttp à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouter la société Ttp débouter la société Ttp de l’intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires.
En dernier lieu, la société Ttp a demandé de:
- débouter la société Sport Vision de ses demandes;
- condamner la société Sport Vision à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
- condamner la société Sport Vision à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Troyes a:
- reçu la société Sport Vision en ses demandes, mais l’a déclaré mal fondée;
- reçu la société Ttp en ses demandes, et l’a déclaré partiellement fondée;
- condamné la société Sport Vision à payer à la société Ttp la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté la société Ttp de sa demande de dommages-intérêts.
Le 24 décembre 2020, la société Sport a relevé appel de ce jugement.
Le 16 novembre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 5 août 2021 par la société Sport Vision, appelante;
- le 18 juin 2021 par la société Ttp, intimée.
Par voie d’infirmation, la société Sport Vision réitère sa demande initiale à titre principale.
A titre subsidiaire, l’appelante demande la condamnation de la société Ttp à lui payer une somme de 32 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, la société Sport Vision demande l’anatocisme, le débouté intégral des prétentions plus amples ou contraires de la société Ttp, et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société Ttp demande la confirmation intégrale du jugement, et la condamnation de la société Sport à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Sur le fond:
En cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie, l’autre partie est fondée à refuser
d’exécuter ses propres obligations.
C’est à celui qui entend se prévaloir de l’exception d’inexécution de démontrer que les conditions en sont réunies.
* * * * *
Selon l’article 2.2 du contrat (visibilité terrain et zone mixte):
Infrastructures Club -zone mixte:
Les sociétés bénéficieront de la présence du logotype (Z et Y) sur les emplacements suivants:
- siglage du panneau d’interviews, placé en arrière champ lors des interventions officielles des joueurs de
l’équipe, ainsi que le panneau d’interviews situées au siège du club;
- présence de votre logo+liens site Internet Z et Y Conseil Immobilier sur la homepage du site
Internet officiel du club;
- présence au sein du programme de match;
- un quart de page Estac Mag annuel;
- un partenaire de match or super gala à définir;
- trois e-mailings base VIP club contenus fournis par les sociétés;
- deux opérations tracting Vip (personnel et frais techniques en sus);
- présence visuelle sur écrans TV des salons VIP (spots entre 20 et 30 secondes);
- affichettes promotionnelles dans les espaces et salons joueurs.
Si la société Ttp Conseil fait grief à la société Sport Vision de ne pas avoir assuré les 3 opérations d’e-mailings
Vip Club, d’une part, et les 2 opérations de tracting Vip, de seconde part, elle ne démontre pas avoir communiqué les éléments et les contenus pour ces premières prestations, ni avoir fourni d’élément technique pour les secondes.
Ainsi, l’absence de réalisation de ces deux catégories de prestations n’est pas imputable à la société Sport
Vision.
Dès lors, la société Ttp Conseil est mal fondée à reprocher à la société Sport Vision le moindre manquement à
l’égard de ces deux catégories de prestations visées à l’article 2.2 du contrat, sans que le surplus des prestations objet de cet article soit en litige.
* * * * *
Selon l’article 2.7 du contrat (opérations de promotion):
-> présence des joueurs de l’équipe:
3 fois lors de chaque saison contractuelle (deux au club et une sur le site de la société Z et Y),
l’ensemble des joueurs et des membres du staff de l’équipe seront présents à l’occasion de conférences organisées notamment par la société Z et Y et la société Ttp.
Il est expressément convenu que les dates et horaires de ces opérations seront choisis en concertation entre le club et les sociétés Z et Y, Ttp et Sport Vision, dans le respect des contraintes sportives et professionnelles de l’équipe, ainsi que des consignes de l’entraîneur.
Les sociétés (Z et Y, Ttp, Sport Vision) prendront à leur charge tous les frais inhérents à cette opération, y compris les éventuels frais de déplacement, restauration hébergement des joueurs et accompagnateurs de l’équipe.
-> présence des partenaires privés du club:
Une fois lors de chaque saison contractuelle (au club) des partenaires et VIP seront présents à l’occasion de la conférence organisée par les sociétés (Z et Y, Ttp, Sport Vision).
Il est expressément convenu que les date et horaire de cette opération seront choisis en concertation entre le club et les sociétés.
Les sociétés prendront leur charge tous les frais inhérents à cette opération.
-> présence au centre de formation du club:
Une fois lors de chaque saison contractuelle des jeunes joueurs et dirigeants seront présents à l’occasion de la conférence organisée par les sociétés.
Il est expressément convenu que la date et horaire de cette opération seront choisis en concertation entre le club et les sociétés.
Les sociétés prendront leur charge tous les frais inhérents à cette opération.
* * * * *
Il convient de rechercher si comme le soutient la société Ttp Conseil, quasiment aucune de ses opérations de promotion n’a eu lieu, et que seuls les joueurs et les membres du staff de l’équipe n’ont été présents qu’une seule fois au stade de l’Aube, et non pas les trois fois comme précisé au contrat.
Il conviendra aussi de rechercher si l’absence éventuelle de réalisation de ces prestations est bien imputable au club sportif, alors que la société Sport Vision soutient que si la première présentation des joueurs a eu lieu au
Stade de l’Aube, la seconde présentation était prévue en janvier, et a été refusée notamment en raison des frais que le client ne voulait pas prendre en charge, sans proposition d’une autre date, et que la troisième présentation n’a pas eu lieu en raison de l’indisponibilité des joueurs.
-> présence des joueurs de l’équipe:
Avec présence sur le site du Club Estac:
S’agissant de la présence des joueurs et du staff sur un site de l’Estac à l’occasion d’une conférence organisée par la société Z et Y, il convient d’observer que celle-ci avait été sollicitée par la société Z et
Y dès le 29 septembre 2017, selon mail du même jour adressé à l’Estac.
Par mail en date du 3 février 2018, la société Z et Y Immobilier a rappelé à l’Estac que certaines prestations stratégiques contractuelles n’avaient pas été honorées, et ce alors que la saison se terminait dans un peu plus de trois mois.
Il ressort des mails du mois de février 2018 que sollicité par la société Z et Y pour la tenue de cet événement, le service administratif de l’Estac avait proposé à cette fin le 6 mars 2018.
Or, cet événement ne s’est pas tenu.
En outre, par mail du 23 avril 2018, la société Z et Y a rappelé que cette prestation n’avait pas été honorée à ce jour, en demandant à l’Estac des propositions concrètes en ce sens.
Or, l’Estac n’a présenté aucune nouvelle proposition.
Avec déplacement sur le site de la société Z et Y:
S’agissant de la présence des joueurs et du staff sur un site de la société Z et Y, il convient
d’observer que celle-ci avait été sollicitée par la société Z et Y dès le 29 septembre 2017, selon mail du même jour adressé à l’Estac.
Il ressort des mails du mois de février 2018 que sollicité par la société Z et Y pour la tenue de cet événement pour le 21 mars 2018, le service administratif de l’Estac avait proposé à cette fin aux services sportifs la semaine du 19 mars, le jour restant à définir, et que le service sportif a arrêté la date du 20 mars.
Or, cet événement ne s’est pas tenu.
En effet, par mail du 14 mars 2018, l’Estac indique devoir reporter le déplacement sur la période de Y scolaires du 21 avril au 7 mai 2018, 8 jours étant en sélection à cette période où d’importantes échéances arrivaient.
Pour autant, même après ce report, cet événement ne s’est pas tenu.
Au surplus et s’agissant de ces deux modalités de prestations (au Club ou en déplacement), il ressort du mail en date du 13 février 2018, émanant du responsable de la communication de l’Estac:
- qu’après calage des opérations commerciales du club, il restait au maximum une date disponible d’ici la fin de la saison;
- qu’il était impératif, pour les prochains exercices, de rationaliser les présences des joueurs par importance du partenariat, en ayant une projection dès l’inter-saison pour l’organisation et la budgétisation, en ajoutant que les sorties du groupe complet représentaient une vraie contrainte pour le sportif, outre des contraintes logistiques et de coût.
Il ressort clairement de ce mail, en raison de son organisation interne, la difficulté structurelle pour l’Estac de rendre disponibles ses joueurs et son staff pour les opérations de promotion commerciale, notamment en direction de la société Z et Y, et cette circonstance lui est entièrement imputable.
C’est dès lors de manière inopérante que la société Sport Vision fait état à ce titre de l’indisponibilité des joueurs pour l’opération de promotion avec présence des jours et du staff sur le site de la société Z et
Y du 20 mars 2018.
* * * * *
Enfin, s’agissant de deux modalités relatives à la présence des joueurs et du staff aux événements organisés par la société Z et Y, par mail du 23 avril 2018, la seconde a rappelé à la première, mais aussi à la société Ttp, que ces prestations n’avait pas été honorées à ce jour, en demandant à l’Estac des propositions concrètes en ce sens.
Or, l’Estac et la société Sport Vision n’ont présenté aucune proposition ultérieure.
En n’assurant pas ces deux prestations, l’Estac et la société Ttp ont commis un manquement à leurs obligations contractuelles, qui leur est entièrement imputable.
-> présence des partenaires privés du club:
La seconde prestation contractuelle, relative à la présence des partenaires privés du club à l’occasion de la conférence organisée par la société Z et Y, n’a pas été réalisée.
Il ressort des échanges mails du 22 au 24 novembre 2017 que le club Estac a proposé l’organisation de cette prestation à la société Z et Y pour le 10 janvier 2018, sur un format de 300 personnes, que cette dernière a décliné en indiquant que le format n’était pas adapté à son objectif de présentation d’une thématique
d’immobilier d’investissement, et qu’il y avait lieu de cibler plutôt un groupe de participants Vip plus réduit et
a priori intéressé par le sujet.
La société Z et Vacance a conclu l’échange en indiquant souhaiter l’organisation de cet événement à une occasion différente de celle proposée par l’Estac, avec envoi préalable d’une invitation sur la thématique de
l’immobilier d’investissement.
C’est dès lors à tort que la société Sport Vision soutient que sa proposition a été refusée, car le client ne voulait pas prendre en charge certains frais, alors que ce refus a été motivé par la seule incompatibilité des modalités de la prestation proposée à ses objectifs.
Par mail en date du 3 février 2018, la société Z et Y Immobilier a rappelé à l’Estac que certaines prestations stratégiques contractuelles n’avaient pas été honorées, et ce alors que la saison se terminait dans un peu plus de trois mois,
Or, la société Estac n’a pas donné suite à cette sollicitation.
Par mail du 23 avril 2018, la société Z et Y a pointé l’absence d’exécution de cette prestation en demandant à l’Estac de lui faire des propositions concrètes.
Or, la société Estac n’a pas donné suite à cette nouvelle sollicitation, sans avoir donné plus d’explications quant à sa carence.
En effet, si la société Sport Vision a fait état de l’existence de séances de dédicaces en mars et avril 2018 au visa de sa pièce n° 9, il convient d’observer que celles-ci ont été réalisées au profit du sponsor Conforama, et au sein d’un de ses magasins, et avec la participation de seulement 5 jours de l’équipe, et à l’égard du public le plus large.
Cet événement ne correspond absolument pas aux prévisions contractuelles, visant la présence au sein du club, des partenaires et vip de ceux-ci, à l’occasion d’une conférence organisée par les sociétés Vision Sport,
Ttp Conseil, et Z et Y.
Au surplus, il ressort des mails des 7 et 13 février 2018, émanant du service communication de l’Estac et relatifs au calendrier des événements commerciaux, la soigneuse distinction des prestations entre les différents sponsors.
En n’assurant pas cette prestation, l’Estac et la société Ttp ont commis un manquement à leurs obligations contractuelles, qui leur est entièrement imputable.
-> présence au centre de formation du club
Il ressort des mails du mois de février 2018 que sollicité par la société Z et Y pour la tenue de cet événement, le service administratif de l’Estac avait proposé à cette fin le 6 mars 2018, et cet événement ne
s’est pas réalisé.
En n’assurant pas cette prestation, l’Estac et la société Ttp ont commis un manquement à leurs obligations contractuelles, qui leur est entièrement imputable.
* * * * * *
Au surplus, il résulte des échanges de sms du 10 avril 2018 entre un préposé du club Estac et un préposé de la société Ttp Conseil qu’acquiesçant à l’expression par le second de sa déception quant à l’exécution du contrat, le premier:
- indique avoir fait remonter ce sentiment à sa hiérarchie,
- déclare avoir relancé ses interlocuteurs internes pour connaître leurs positions sur un déplacement des joueurs et des membres du staff de l’équipe sur un site de la société Z et Y, et n’avoir toujours pas de réponse;
- et précise avoir les mêmes difficultés pour organiser des séances de dédicaces ou des soirées privées avec sponsor.
En outre, par mail du 23 avril 2018, la société Z et Y a rappelé que les prestations susdites
n’avaient pas été honorées à ce jour, en demandant à l’Estac des propositions concrètes en ce sens.
Or, cette demande n’a jamais été suivie d’effet.
* * * * *
A l’issue de cette analyse, il conviendra de conclure aux manquements de la société Sport Vision et de l’Estac
à leurs obligations contractuelle pour défaut d’exécution des prestations susdites.
S’il est constant que la société Sport Vision et l’Estac ont observé toutes leurs autres obligations contractuelles,
s’agissant de l’utilisation des signes distincts du club et de l’équipe et la labellisation, de la visibilité en terrain et en zones mixtes, des relations publiques et des places de match, il conviendra d’observer que les prestations litigieuses sus analysées étaient de nature à conférer au sponsor Z et Y une visibilité très supérieure à celles résultant des prestations effectivement exécutées, et qu’une telle visibilité n’a pas pu être atteinte par l’exécution des seules prestations non litigieuses effectivement exécutées.
Dès lors, en n’exécutant pas les prestations susdites, l’Estac et la société Sport Vision ont commis des manquements d’une gravité telle qu’elle dispensait la société Ttp Conseil d’exécuter sa propre obligation à paiement, sans que celle-ci puisse être réduite à la seule somme subsidiaire de 32 000 euros.
En ce que l’inexécution contractuelle est suffisamment de nature à faire échec à la demande en paiement de la société Sport Vision, il n’y a pas lieu d’analyser son moyen selon lequel le contrat n’aurait pas été résilié par la société Ttp conseil conformément aux stipulations contractuelles applicables.
Le jugement sera confirmé pour avoir reçu la société Sport Vision en se demandes, et pour l’avoir déclarée mal fondée.
La société Sport Vision sera donc déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la société Ttp conseil, et le jugement sera complété de ce chef.
Il y aura lieu de débouter la société Ttp Conseil de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et le jugement sera confirmé de ce chef comme le demande cette dernière.
* * * * *
Il y aura donc lieu de condamner la société Sport Vision aux entiers dépens de première instance, et de la condamner à payer à la société Ttp Conseil la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il y sera ajouté pour débouter la société Sport Vision de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y aura donc lieu de condamner la société Sport Vision aux entiers dépens d’appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et de la condamner au même titre à payer à la société Ttp
Conseil la somme de 3000 euros, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute la société par actions simplifiée Sport Vision de sa demande en paiement à l’encontre de la société par actions simplifiée Ttp Conseil;
Déboute la société par actions simplifiée Sport Vision Associés de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société par actions simplifiée Sport Vision Associés aux entiers dépens d’appel et à payer à la société par actions simplifiée Ttp Conseil la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
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