Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 11 janv. 2022, n° 19/12087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mai 2019, N° 2018030054;2018027165;2018027159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
(n° / 2022, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12087 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAECJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018030054
Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018027165
Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018027159
APPELANT
Monsieur B-A Y
Né le […] à […]
[…]
91160 SAULX-LES-CHARTREUX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS, toque :D0082,
INTIMÉ
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE :
SELAFA MJA, prise en la personne de Me Frédérique LEVY ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FABRICATION REPARATION ENTRETIEN MOULES INDUSTRIELS- X, de la SAS PTAH et de la SAS FINANCIERE BUSINESS INNOVATION – Z,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social 102, rue du Faubourg Saint-Denis […]
[…]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame A-D E-F, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A-D E-F dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame G H
MINISTÈRE PUBLIC: auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 9 décembre 2019 et son avis oral lors de l’audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par A-D E-F, Présidente de chambre et par G H, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Fabrication Réparation Entretien Moules Industriels (X), a été créée en 1983 par M. Aime et son épouse, pour exploiter une activité de fabrication, réparation et entretien de moules industriels. Son capital était détenu par la SAS PTAH, holding de M. Aime. En 2015, M. Y a pris le contrôle de la société PTAH, via sa holding Z, dont il était depuis l’origine le dirigeant.
M. Y est devenu président des SAS PTAH et X en mars 2015.
Le 14 février 2017, M. Y, en sa qualité de président des sociétés Z, PTAH et X, a procédé aux déclarations de cessation de paiements de ces trois sociétés.
Par trois jugements du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des sociétés Z, PTAH et X, désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître Levy, en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2016 pour la société Z et au 24 octobre 2016 pour les sociétés PTAH et X.
Par trois jugements du 15 mars 2018, le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements de chacune des trois sociétés au 31 décembre 2015.
Sur assignation du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif et par un premier jugement du 28 mai 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. Y à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société X, la somme de 729.988 euros au titre de l’insuffisance d’actif, ainsi qu’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. Y a relevé appel de cette décision le 13 juin 2019.C’est l’objet d’une instance parallèle (19/12085).
Par trois autres jugements du 28 mai 2019, assortis de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du ministère public prononcé, dans chacune de ces décisions, la faillite personnelle pour une durée de 10 ans de M. Y en tant que dirigeant des sociétés Z, PTAH et X, et dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
M. Y a fait appel de ces trois jugements, selon déclaration unique du 13 juin 2019. C’est l’objet de la présente instance (RG19-12087).
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, M. Y demande à la cour de’réformer les trois jugements en ce qu’ils ont chacun prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans, constater, nonobstant appel, qu’il a été condamné par le tribunal de commerce de Paris, s’agissant de la procédure de liquidation judiciaire de la société X, à participer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 729.988 euros, constater qu’il a été condamné par le tribunal de commerce d’Evry, en sa qualité de caution de la société X, à payer à la société CIC EST une somme de 117.862, 66 euros, substituer aux mesures de faillites personnelles ordonnées, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée moindre’et statuer ce que droit sur les dépens.
Dans son 'avis’ notifié par voie électronique le 9 décembre 2019, le ministère public demande à la cour de considérer comme établis les griefs reprochés à M. Y , à l’exception de celui relatif à la comptabilité, et prononcer en conséquence une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés X, PTAH et Z demande à la cour de constater que M. Y s’est abstenu sciemment de régulariser les déclarations de cessation des paiements des sociétés X, PTAH et Z dans le délai légal de 45 jours, qu’il a fait un usage des biens ou du crédit de la SAS X contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser les sociétés PTAH et Z dans lesquelles il était intéressé, qu’il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une procédure collective à l’égard des dites sociétés, lui donner acte de ce qu’au bénéfice de ces observations et sous les plus expresses réserves, elle s’en rapporte à justice sur la nature et la durée des sanctions personnelles qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de M. Y, condamner M. Y à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de chacune des sociétés,'la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Gallet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
I- Sur l’appel du jugement du 28 mai 2019 ( RG 2018027159) ayant prononcé la faillite personnelle de M. Y, président de la société X
La requête du ministère public visait trois griefs: l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le défaut de tenue d’une comptabilité complète et l’usage des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle M. Y était directement ou indirectement intéressé. Ces griefs ont tous été retenus par le tribunal.
- Sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
Aux termes de l’article L.653-8 du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale « qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
M. Y soutient à bon droit que l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ne peut être sanctionnée que par une interdiction de gérer et non pas par une faillite, de sorte que le jugement doit nécessairement être infirmé en ce qu’il a prononcé à son encontre une faillite personnelle.
Le ministère public demande également à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle, mais de sanctionner ce manquement par une interdiction de gérer.
La date de cessation des paiements de la société X a été reportée par jugement du 15 mars 2018 au 31 décembre 2015. A cette date, M. Y était président de la société X depuis plusieurs mois, soit depuis le 15 mars 2015.
L’élément matériel de ce grief est établi dès lors que M. Y n’a procédé à la déclaration de cessation des paiements que le 14 février 2017, soit un an après le délai de 45 jours expirant le 15 février 2016.
M. Y ne conteste pas avoir laissé perduré la situation alors qu’il avait connaissance de la situation dégradée de la société X, qui a accumulé les créances impayées au cours de la période suspecte.
Il ressort en effet des déclarations de créance versées au débat par le liquidateur qu’un passif significatif est né entre le 15 février 2016 et le jugement d’ouverture du 28 février 2017, au titre notamment des créances d’AG.Meca (30.121,20 euros), Atradius collections (4.444,74 euros), AG2R Mondiale (7.992,88 euros et 46.930,83 euros), Générali ( 3.851,05 euros), Banque populaire ( 3.116,44 euros), Agie Charmilles (5.154,65euros), Hasco Hasenclever (12.177,01 euros), Meusburger Georg ( 14.889,32 euros), Milacron (10.706,70 euros) et Yudo France ( 5.400 euros), représentant un total d’environ 144.700 euros, ce montant n’incluant pas les créances antérieures au 15 février 2016.
C’est donc sciemment que M. Y n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Ainsi que l’a jugé le tribunal ce grief est caractérisé.
- Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète
Aux termes de l’article L653-5, 6° du code de commerce est passible de faillite personnelle le fait pour un dirigeant, lorsque les textes applicables font l’obligation de tenir une comptabilité, d’avoir tenu une comptabilité manifestement incompléte ou irrégulière .
Le ministère public, constatant que les grands livres 2016 ont été produits et qu’à compter du 28 février 2017 M. Y était déchargé de la gestion de la société X, fait valoir que la cour pourrait considérer que ce grief n’est pas établi.
Le liquidateur s’en rapporte sur ce grief, indiquant que la société clôturant ses comptes au 31 décembre, il n’y avait pas lieu pour le dirigeant d’établir des bilans et comptes de résultat de l’exercice 2016, dès lors que la déclaration de cessation des paiements a été régularisée le 14 février 2017, que les grands livres 2016 ont été présentés et que le caractère incomplet ne porte que sur les journaux.
Il y a lieu de considérer qu’au regard des pièces produites le ministère public, partie requérante, a abandonné ce grief.
En conséquence, ce grief ne sera pas retenu.
- Sur l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci
Il résulte de l’article L 653-4, 3° du code de commerce qu’est passible de sanction personnelle le dirigeant d’une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Le ministère public et le liquidateur font valoir qu’il ressort des comptes courants d’associés débiteurs, que la trésorerie de la société X a été ponctionnée par les holdings PTAH et Z, afin de dissimuler l’état de cessation des paiements du groupe. Le liquidateur ajoute que ces flux financiers au profit des holdings constituent des flux financiers anormaux constitutifs de financements illicites.
M. Y réplique qu’il ne peut être regardé comme l’instigateur de cette pratique, dont il a hérité et qu’à tout le moins il convient de considérer qu’un débit de 125.553,43 euros ne lui est pas imputable, étant né sous la gestion du précédent dirigeant. Il ajoute que les soldes des comptes courants sont incomplets dans les comptes 2016, que certaines dépenses prises en charge par PTAH et Z pour le compte de X n’ont pas été comptabilisées alors qu’elles matérialisaient des créances sur X et devaient donner lieu à compensation, soit 237.262 euros pour PTAH et de 140.418 euros pour Z.
M. Y était depuis 1993 le dirigeant de la société Z et depuis mars 2015 celui des sociétés PTAH et X, la société Z détenant 98,99% du capital de PTAH qui détenait elle-même 100% du capital de X.
Il ressort du grand livre général de la société X au titre de l’exercice 2016 ( pièces 41 et 42 du liquidateur) qu’au 30 décembre 2016, le compte courant d’associé de PTAH dans les livres de X présentait un solde débiteur de
-308.127,80 euros et celui de Z un solde débiteur de -421.860, 25 euros.
M. Y établit que le compte courant d’associé de PTAH était déjà débiteur de 125.553,43 euros au 31 décembre 2014, sous la présidence de son prédécesseur. En revanche, le débit du compte courant de Z n’a pas pu naître avant le changement de contrôle puisqu’il s’agit de la holding personnelle de M. Y.
L’appelant ne démontre pas que les écritures retraçant l’évolution des comptes courants sont incomplètes et qu’il a été omis d’affecter dans ces comptes d’autres crédits que ceux y figurant déjà, de sorte qu’aucune compensation n’est à opérer.En tout état de cause, les compensations alléguées, mais aucunement établies, n’auraient pas pour effet de supprimer tout débit, M. Y admettant un solde débiteur de -70.865 euros pour le compte courant de PTAH et de -281.442 euros pour le compte courant de Z.
Si une partie du solde débiteur du compte courant de PTAH n’est pas imputable à la gestion de M. Y, il ressort cependant des écritures comptables qu’au cours de l’exercice 2016, sous l’entière direction de M. Y, le débit de ce compte courant s’est aggravé, étant passé de – 281.807,80 euros au 1er janvier 2016 à -308.127,80 euros au 30 décembre 2016.
Quant au solde débiteur du compte courant de Z, totalement imputable à la gestion de M. Y, il s’est également aggravé de façon particulièrement significative au cours de l’exercice 2016, étant passé de – 167.088,66 euros au 1er janvier 2016 à 421.860, 25 euros au 30 décembre de la même année.
Ces chiffres démontrent que loin de remédier à la situation anormale dont il a hérité s’agissant du compte courant de PTAH, il a poursuivi ces pratiques irrégulières au détriment de la société opérationnelle, qui s’est ainsi trouvée privée de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement.
Il n’est par ailleurs produit aucune convention de trésorerie autorisant des flux de trésorerie entre la société opérationnelle et les deux holdings.
En laissant se constituer et/ou s’aggraver des comptes courants débiteurs pour des montants importants dans les livres de la société X au profit des sociétés Z et PTAH qu’il détenait directement ou indirectement, M. Y a fait un usage de la trésorerie de la société X contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles. Ce grief est donc établi.
II- Sur l’appel du jugement du 28 mai 2019 (RG 2018027165 ) prononçant la faillite personnelle de M. Y président de la SAS PTAH
La requête du ministère public visait trois griefs: l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le défaut de tenue d’une comptabilité complète et l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et ce dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Pour condamner M. Y à une faillite personnelle d’une durée de 10 ans, le tribunal a retenu ces trois griefs.
Selon le jugement, l’insuffisance d’actif hors passif provisionnel et contesté, ressort à 867.368 euros, les créances fiscales représentant 43% de cette insuffisance d’actif. M. Y estime quant à lui que l’insuffisance d’actif se limite à 541.866,33 euros, déduction faite des dettes postérieures à l’égard de CGEA IDF.
- Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ( article L653-8,3° du code de commerce)
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le moyen pris de ce que l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ne peut être sanctionnée que par une interdiction de gérer et non pas par une faillite est fondé.
Le ministère public, tout en demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle de ce chef, maintient que ce grief est caractérisé et doit être sanctionné par une interdiction de gérer.
La date de cessation des paiements de la société PTAH a été reportée par jugement du 15 mars 2018 au 31 décembre 2015, le tribunal ayant considéré que les comptes de la société au 31 décembre 2015 dégageaient un excédent de passif exigible sur l’actif disponible de 67.677 euros et que le solde débiteur du compte courant auprès de X, d’un montant de -281.807 euros, devait être ajouté au passif exigible, et que ces flux financiers anormaux, avaient permis de dissimuler une situation irrémédiablement compromise. A cette date, M. Y était président de la société PTAH depuis plusieurs mois, soit depuis le 15 mars 2015.
L’élément matériel de ce grief est établi dès lors que M. Y n’a procédé à la déclaration de cessation des paiements que le 14 février 2017, soit un an après le délai de 45 jours expirant le 15 février 2016.
M. Y ne conteste pas avoir laissé perdurer une situation qu’il savait compromise, cherchant à la pallier par des ponctions sur la trésorerie de sa filiale, que PTAH n’était pas en capacité de rembourser et qui ont aggravé de plus en plus sa dette.
C’est en conséquence sciemment que M. Y s’est abstenu d’effectuer une déclaration de cessation des paiements durant un an.
Ce grief est caractérisé.
- Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète
Aux termes de l’article L653-5, 6° du code de commerce est passible de faillite personnelle le fait pour un dirigeant lorsque les textes applicables font l’obligation de tenir une comptabilité d’avoir tenu une comptabilité manifestement incompléte ou irrégulière .
Le ministère public, constatant que les grands livres 2016 ont été produits et qu’à compter du 28 février 2017 M. Y était déchargé de la gestion de la société PTAH, fait valoir que la cour pourrait considérer que ce grief n’est pas établi.
Le liquidateur s’en rapporte sur ce grief, indiquant que la société clôturant ses comptes au 31 décembre, il n’y avait pas lieu pour le dirigeant d’établir des bilans et comptes de résultat de l’exercice 2016, dès lors que la déclaration de cessation des paiements a été régularisée le 14 février 2017, que les grands livres 2016 ont été présentés et que le caractère incomplet ne porte que sur les journaux.
Il y a lieu de considérer qu’au regard des pièces produites le ministère public, partie requérante, a abandonné ce grief.
- Sur l’emploi de moyens ruineux
Aux termes de l’article L653-5, 2° la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui a 'dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds'.
Au soutien de ce grief, le ministère public et le liquidateur font à nouveau valoir que le financement de la société PTAH a été assuré par des ponctions sur la trésorerie de la société X à hauteur de 308.128 euros au 31 décembre 2016, cette trésorerie artificiellement entretenue ayant permis de dissimuler l’état de cessation des paiements.
Il ressort du grand livre général de la société X, filiale opérationnelle de PTAH, qu’au 30 décembre 2016, le compte courant d’associé de PTAH dans les livres de X présentait un solde débiteur de 308.127,80 euros.
Si M. Y justifie que le compte courant de PTAH dans les livres de X était déjà débiteur de
-125.553,43 euros lorsqu’il est devenu président de ces deux sociétés, force est de constater, ainsi qu’il a déjà été dit, que non seulement il n’a pas remédié à cette situation illicite, mais que sous sa présidence, le solde débiteur s’est aggravé, ressortant à -308.127,80 euros au 30 décembre 2016.
Toutefois, l’illicéité de ces ponctions dans la trésorerie de la société X pour financer la société PTAH en difficulté ne démontre pas le caractère ruineux de ce financement pour cette dernière.
Il n’est donc pas établi que ce grief est constitué.
III- Sur l’appel du jugement du 28 mai 2019 (RG 2018030054) prononçant la faillite personnelle de M. Y président de la SAS Z
La requête du ministère public visait quatre griefs: l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le défaut de tenue d’une comptabilité complète, l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant est directement ou indirectement intéressé.
Pour condamner M. Y à une faillite personnelle d’une durée de 10 ans, le tribunal a retenu ces quatre griefs.
Selon le jugement l’insuffisance d’actif, hors passif provisionnel et compte courant ressort à 746.284 euros. M. Y considère que déduction faite de la créance postérieure de CGEA d’Ile de France, l’insuffisance d’actif en lien avec sa gestion se limite à 703.573,08 euros.
- Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ( article L653-8,3° du code de commerce)
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le moyen pris de ce que l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ne peut être sanctionnée que par une interdiction de gérer et non par une faillite est fondé.
Le ministère public, qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle de ce chef, maintient que ce grief est caractérisé et doit être sanctionné par une interdiction de gérer.
La date de cessation des paiements de la société Z, holding personnelle de M. Y, a été reportée par jugement du 15 mars 2018 au 31 décembre 2015. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Z ne pouvait invoquer comme actif disponible des créances intra-groupe figurant dans ses comptes arrêtés au 31 décembre 2015, dès lors que ces sociétés étaient dans l’incapacité de régler leurs dettes intra-groupe et que par ailleurs le compte courant de Z dans les comptes de X était débiteur de 421.860 euros, ces flux financiers ayant permis de dissimuler une situation financière irrémédiablement compromise.
L’élément matériel de ce grief est établi dès lors que M. Y n’a procédé à la déclaration de cessation des paiements que le 14 février 2017, soit un an après le délai de 45 jours expirant le 15 février 2016.
M. Y, qui dirigeait à la fois les sociétés X, PTAH et Z, avait nécessairement connaissance de l’insuffisance de trésorerie de Z, qui la contraignait à prélever régulièrement et illicitement des fonds sur sa sous-filiale opérationnelle, qu’elle n’était pas en mesure de rembourser, et ceci afin de dissimuler un état de cessation des paiements.
Ce grief est donc caractérisé.
- Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète
Aux termes de l’article L653-5, 6° du code de commerce est passible de faillite personnelle le fait pour un dirigeant, lorsque les textes applicables font l’obligation de tenir une comptabilité, d’avoir tenu une comptabilité manifestement incompléte ou irrégulière .
Le ministère public, constatant que les grands livres 2016 ont été produits et qu’à compter du 28 février 2017 M. Y était déchargé de la gestion de la société Z, fait valoir que la cour pourrait considérer que ce grief n’est pas établi.
Le liquidateur s’en rapporte sur ce grief, indiquant que la société clôturant ses comptes au 31 décembre, il n’y avait pas lieu pour le dirigeant d’établir des bilans et comptes de résultat de l’exercice 2016, dès lors que la déclaration de cessation des paiements a été régularisée le 14 février 2017, que les grands livres 2016 ont été présentés et que le caractère incomplet ne porte que sur les journaux.
Il y a lieu de considérer qu’au regard des pièces produites le ministère public, partie requérante, a abandonné ce grief. Ce grief ne sera donc pas retenu.
- Sur l’emploi de moyens ruineux
Aux termes de l’article L653-5, 2° la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui a 'dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds'.
Au soutien de ce grief, le ministère public et le liquidateur font valoir que le financement de la société Z a été assuré par la société X, à hauteur de 421.860 euros au 31 décembre 2016, dont la trésorerie a été ponctionnée, cette trésorerie artificiellement entretenue ayant permis de dissimuler l’état de cessation des paiements.
Il ressort du grand livre général de la société X, sous-filiale opérationnelle, qu’au 30 décembre 2016, le compte courant d’associé de Z dans les livres de X présentait un solde débiteur de 421.860 euros, ce débit étant intégralement né durant la gestion de la société par M. Y, unique président de Z depuis la création de la société.
Toutefois, l’illicéité de ces ponctions dans la trésorerie de la société X pour financer la société Z en difficulté ne démontre pas le caractère ruineux de ce financement pour cette dernière.
Il n’est donc pas établi que ce grief est constitué.
- Sur l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci.
Il résulte de l’article L 653-4, 3° du code de commerce qu’est passible de sanction personnelle le dirigeant d’une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Le ministère public soutient que ce grief est établi par l’existence de deux comptes courants déficitaires entre d’une part X et PTAH et entre d’autre part X et Z, M. Y dirigeant ces trois entités.
Toutefois, si l’existence d’un compte courant débiteur de Z dans les livres de X, démontre que M. Y a fait un usage des fonds de X dans un intérêt contraire à celle-ci et dans l’intérêt de sa holding personnelle Z, ce grief ne peut lui être imputé qu’en tant que dirigeant de X et non pas de Z, rien ne démontrant qu’il ait fait des fonds de Z un usage contraire aux intérêts de cette société.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
IV- Sur les sanctions
La cour ayant retenu dans chacune des sociétés, l’omission de M. Y de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, seule une interdiction de gérer est susceptible d’être prononcée à son encontre.
M. Y, désormais âgé de 60 ans, fait valoir qu’avant les jugements dont appel, il exerçait une activité de négociateur immobilier, qu’une peine aussi radicale que l’interdiction de gérer n’est pas opportune, qu’il doit lui être laissé la possibilité de poursuivre une activité en tant qu’indépendant
-sans interposition de personne morale-afin d’assumer ses responsabilités de caution à l’égard de la société X et d’exécuter la décision le condamnant à contribuer à l’insuffisance d’actif.Il conclut qu’une peine d’interdiction de gérer proportionnée apparaîtrait comme plus appropriée.
Les faits reprochés à M. Y ne sont pas ponctuels, le présent arrêt ayant retenu à son encontre plusieurs griefs dans la direction de trois sociétés différentes. Les griefs relatifs à la gestion de la société opérationnelle revêtent une gravité particulière, puisque les ponctions opérées dans la trésorerie de X ont grandement contribué à sa liquidation.
En conséquence, la cour, après avoir infirmé les trois jugements en ce qu’ils ont prononcé une mesure de faillite personnelle, statuant à nouveau, prononcera à l’encontre de M. Y une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute personne morale,
- d’une durée de 7 ans relativement à sa direction de la société X,
- d’une durée de 5 ans relativement à sa direction de la société PTAH,
- d’une durée de 5 ans relativement à sa direction de la société Z.
Afin de permettre à M. Y de faire face à ses engagements de caution et à sa condamnation à paiement au titre de l’insuffisance d’actif de la société X, l’interdiction prononcée ne s’appliquera pas à l’activité d’agent immobilier qu’il exerce à titre individuel.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Si M. Y voit les sanctions réduites en appel, il n’en reste pas moins reconnu fautif dans la gestion des sociétés qu’il dirigeait. Il lui incombe en conséquence de supporter les dépens d’appel.
Il sera également condamné à verser à SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur respectivement des sociétés X, PTAH et Z, une indemnité procédurale en appel de 1.000 euros pour chacune des sociétés.
PAR CES MOTIFS,
- sur l’appel du jugement du 28 mai 2019 (RG 2018027159)/société X)
- Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- prononce à l’égard de M. B-A Y né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale d’une durée de 7 ans,
- Condamne M. B-A Y à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- sur l’appel du jugement du 28 mai 2019 (RG 2018027165)/société PTAH
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
- prononce à l’égard de M. B-A Y né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale d’une durée de 5 ans,
- Condamne M. B-A Y à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PTAH une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- sur l’appel du jugement du 28 mai 2019 (RG 2018030054) /société Z
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
- prononce à l’égard de M. B-A Y né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale d’une durée de 5 ans,
Dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- Condamne M. B-A Y à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
G H A-D E-F
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