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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 8 sept. 2017, n° 17/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01215 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01215
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2017
----------------
Nous, Monsieur François MELIN, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Juin 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Z Y, demeurant 46 rue de Bergerac – 93150 Le Blanc-Mesnil
assisté par Me Martin VETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0193
ET :
Monsieur A X, demeurant 12 rue Jean Richard Bloch – 93150 Le Blanc-Mesnil
non comparant
Par assignation du 27 avril 2017, Monsieur Z Y a fait citer Monsieur A X devant le juge des référés aux fins, aux termes de ses demandes orales soutenues à l’audience, de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros avec intérêts au taux légal, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 juin 2017, le défendeur n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande principale :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur X a reconnu, par acte du 31 décembre 2016, avoir reçu de la part de Monsieur Y, plusieurs sommes pour un montant total de 30 000 euros, en contrepartie de quoi Monsieur X s’engageait à lui vendre sa maison au BLANC-MESNIL.
Ce dernier, et malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 6 mars 2017, n’a pas donné suite à cet accord.
Ainsi, au vu de ces éléments, force est de constater que la créance de Monsieur Y n’est pas contestable. Il convient de condamner Monsieur X au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros.
Les intérêts seront dus au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2017.
— sur les autres demandes :
L’équité commande d’allouer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur X à verser à Monsieur Y, à titre de provision, la somme 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 ;
Condamnons Monsieur X à verser à Monsieur Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur X aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 8 Septembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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