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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 févr. 1979, C-122/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-122/78 |
| Arrêt de la Cour du 20 février 1979.#SA Buitoni contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France.#Libération de caution.#Affaire 122/78. | |
| Date de dépôt : | 25 mai 1978 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 1979, N° 3201/1977 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0122 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:43 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mackenzie Stuart |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0122
Arrêt de la cour du 20 février 1979. – sa buitoni contre fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles. – demande de décision préjudicielle: tribunal administratif de paris – france. – libération de caution. – affaire 122/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00677
Édition spéciale grecque page 00341
Édition spéciale portugaise page 00345
Édition spéciale suédoise page 00385
Édition spéciale finnoise page 00413
Édition spéciale espagnole page 00373
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture – organisation commune des marches – certificats d ' importation et d ' exportation – regime de cautionnement – obligation d ' importer ou d ' exporter – realisation – production des preuves – delai – non-respect – sanction – perte totale de la caution – principe de proportionnalite – violation – reglement de la commission no 499/76 , article 3 – non-validite
Sommaire
La sanction prevue a l ' article 3 du reglement no 499/76 doit etre qualifiee de trop rigoureuse par rapport au but d ' une bonne gestion administrative dans le cadre du systeme de certificats d ' importation et d ' exportation . en prevoyant la perte totale de la caution pour le non-respect du delai imparti pour la production des preuves de l ' importation ou de l ' exportation , la disposition precitee frappe d ' une sanction forfaitaire une violation nettement moins grave que celle , penalisee par une sanction a caractere essentiellement proportionnel , du non-accomplissement de l ' obligation d ' importer ou d ' exporter que la caution elle-meme est destinee a garantir . si , compte tenu des inconvenients provoques par la production tardive des preuves , la commission etait en droit d ' introduire un delai a cet egard , elle n ' aurait du en frapper le non-respect que par une sanction sensiblement moins lourde pour les administres que celle prevoyant la perte totale de la caution et mieux adaptee aux effets pratiques d ' une telle omission . en consequence , l ' article 3 du reglement no 499/76 n ' est pas valide .
Parties
Dans l ' affaire 122/78
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal administratif de paris dans le litige pendant devant cette juridiction , entre
Sa buitoni
Et
Fonds d ' orientation et de regularisation des marches agricoles
Objet du litige
Et tendant a obtenir une decision a titre prejudiciel sur la validite et sur l ' interpretation de l ' article 3 du reglement no 499 /76 de la commission , du 5 mars 1976 , modifiant le reglement no 193/75 portant modalites communes d ' application du regime de certificats d ' importation , d ' exportation et de prefixation pour les produits agricoles ( jo no l 59 , p . 18 ) ,
Motifs de l’arrêt
1 . attendu que , par jugement du 22 mars 1978 , le tribunal de paris a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question relative a la validite et a l ' interpretation de l ' article 3 du reglement no 499/76 de la commission du 5 mars 1976 , modifiant le reglement no 193/75 du 17 janvier 1975 ( jo no l 25 , p . 10 ) portant modalites communes d ' application du regime de certificats d ' importation , d ' exportation et de prefixation pour les produits agricoles ( jo no l 59 , p . 18 ) ;
2 . qu ' il ressort du jugement de renvoi que la partie demanderesse au principal , ayant obtenu , sous reserve de la constitution d ' une caution , des certificats d ' importation couvrant une quantite de concentres de tomate provenant de pays tiers , et ayant procede a l ' importation de cette marchandise dans le delai de validite des certificats , s ' est vu refuser , par decision de l ' organisme d ' intervention francais , la liberation de la caution au motif qu ' elle avait omis de presenter a celui-ci les preuves d ' importation dans le delai prevu a l ' article 3 du reglement no 499/76 ;
3 . que devant la juridiction nationale , qu ' elle a saisie d ' un recours forme contre cette decision , la demanderesse a invoque a l ' encontre de la validite de l ' article 3 du reglement no 499/76 notamment un moyen tire de la violation du principe de proportionnalite et a fait valoir en outre que cet article serait contraire aux finalites et a l ' esprit du regime communautaire de la caution ;
4 . que c ' est a la lumiere de ces considerations que la juridiction nationale a demande a la cour de se prononcer a titre prejudiciel sur la validite et l ' interpretation de l ' article precite ;
5 . attendu qu ' en vertu du reglement no 193/75 de la commission du 17 janvier 1975 , la delivrance de certificats d ' importation et d ' exportation par les organismes nationaux d ' intervention est subordonnee a la constitution d ' une caution qui , ainsi qu ' il ressort du 6e considerant de ce reglement , est destinee a garantir l ' engagement d ' importer ou d ' exporter pendant la duree de validite des certificats ;
6 . qu ' il ressort des dispositions de l ' article 17 , paragraphe 2 du reglement que la liberation de la caution est subordonnee a la production de la preuve de l ' accomplissement des formalites douanieres d ' importation ou d ' exportation , preuve apportee , selon les modalites definies au paragraphe 3 de cet article , par la production de l ' exemplaire no 1 du certificat portant visa du bureau ou ces formalites ont ete accomplies ;
7 . qu ' aux termes de l ' article 18 , paragraphe 1er du reglement , la liberation de la caution intervient « des que les preuves visees a l ' article 17 , paragraphes 2 et 3 ont ete apportees » ;
8 . qu ' en vertu de l ' article 18 , paragraphes 2 et 3 de ce reglement la caution reste acquise en totalite si la quantite nette importee ou exportee s ' eleve a moins de 5 pourcent de la quantite nette indiquee dans le certificat , mais peut etre liberee par les etats membres au prorata des quantites de produits , egales ou superieures a ce pourcentage , pour lesquels les preuves visees a l ' article 17 , paragraphes 2 et 3 ont ete apportees ;
9 . que l ' article 3 du reglement no 499/76 a ajoute a l ' article 18 du reglement no 193/75 un paragraphe 4 aux termes duquel la caution reste acquise lorsque les preuves n ' ont pas ete apportees dans les six mois suivant le dernier jour de validite du certificat , sauf cas de force majeure ;
10 . qu ' il ressort des termes du troisieme considerant du reglement no 499/76 que cette disposition a ete introduite « pour des raisons de bonne gestion administrative » ;
11 . attendu que la demanderesse au principal a fait notamment valoir qu ' il serait contraire au principe de proportionnalite d ' appliquer la meme sanction a la non-execution de l ' engagement a importer , que la caution est destinee a garantir , et a un simple retard dans la presentation des preuves de l ' execution de l ' engagement realise correctement et dans les delais prescrits ;
12 . que la commission soutient dans ses observations ecrites que l ' article 3 du reglement no 499/76 se justifie du fait qu ' avant l ' introduction de cette disposition , l ' acquisition des cautions se faisait dans des delais differents selon les etats membres , ce qui aboutissait a la fois a un traitement discriminatoire pour les operateurs et a une distorsion du systeme du cautionnement , systeme qui permettrait a la communaute de suivre exactement la situation du marche ;
13 . qu ' a cette raison se serait ajoutee la necessite , sur le plan administratif , d ' etablir une echeance pour la cloture definitive des dossiers ;
14 . que , toutefois , la commission a en outre souligne , au cours de la procedure orale , l ' importance du role d ' information que jouerait , dans le cadre du systeme de certificats d ' importation et d ' exportation , la production par les operateurs economiques aux organismes nationaux competents des preuves , sous la forme de l ' exemplaire no 1 du certificat portant visa du bureau ou les formalites douanieres ont ete accomplies , de l ' accomplissement des operations d ' importation ou d ' exportation ;
15 . qu ' en effet , ce ne serait que par ce moyen que les organismes nationaux et , par le biais de ceux-ci , les autorites communautaires arriveraient a une connaissance exacte du nombre des operations effectivement accomplies sur la base des certificats ;
16 . attendu qu ' en ce qui concerne le probleme de la proportionnalite , il y a lieu d ' examiner si la sanction prevue a l ' article 3 du reglement no 499/76 pour le non-respect du delai de presentation des preuves prescrit par cette disposition depasse les limites de ce qui est approprie et necessaire pour atteindre le but recherche ;
17 . qu ' a cet egard , il convient de rappeler en premier lieu que , ainsi qu ' il ressort du sixieme considerant du reglement no 193/75 , le regime de la caution est destine a garantir l ' accomplissement de l ' engagement , volontairement pris , d ' importer ou d ' exporter pendant la duree de validite des certificats delivres a cette fin ;
18 . que , ainsi qu ' il a deja ete indique , en vertu de l ' article 18 , paragraphes 2 et 3 de ce reglement , la sanction prevue pour la violation de cette obligation est essentiellement proportionnee au degre d ' inexecution ;
19 . que , d ' autre part , les dispositions de l ' article 3 du reglement no 499/76 , inspirees des considerations d ' une « bonne gestion administrative » , prevoient non seulement un delai pour la production de ces preuves mais egalement la perte totale de la caution pour le non-respect de ce delai ;
20 . que , des lors , cette sanction forfaitaire , qui frappe une violation nettement moins grave que celle , penalisee par une sanction a caractere essentiellement proportionnel , du non-accomplissement de l ' obligation que la caution elle-meme est destinee a garantir , doit etre qualifiee de trop rigoureuse par rapport au but d ' une bonne gestion administrative dans le cadre du systeme de certificats d ' importation et d ' exportation ;
21 . que si , compte tenu des inconvenients provoques par la production tardive des preuves , la commission etait en droit d ' introduire le delai prevu a l ' article 3 du reglement no 499/76 pour la presentation des preuves , elle n ' aurait du frapper le non-respect de ce delai que par une sanction sensiblement moins lourde pour les administres que celle prevoyant la perte totale de la caution et mieux adaptee aux effets pratiques d ' une telle omission ;
22 . qu ' en effet , meme si une bonne gestion administrative exige que les dossiers ne restent pas indefiniment ouverts , il est a noter , cependant , que le non-respect d ' un tel delai sera de nature exceptionnelle comme contre l ' interet meme de l ' exportateur ou de l ' importateur qui cherche normalement la liberation de sa caution des que possible ;
23 . que , des lors , il y a lieu de repondre a la question posee par la juridiction nationale que l ' article 3 du reglement no 499 /76 est non valide ;
Décisions sur les dépenses
24 . attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
25 . que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal administratif de paris par jugement du 22 mars 1978 , dit pour droit :
L ' article 3 du reglement no 499/76 de la commission du 5 mars 1976 est non valide .
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