Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 oct. 1979, C-125/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-125/78 |
| Arrêt de la Cour du 18 octobre 1979.#GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 125/78. | |
| Date de dépôt : | 31 mai 1978 |
| Solution : | Recours en carence : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0125 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:237 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mackenzie Stuart |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0125
Arrêt de la cour du 18 octobre 1979. – gema, gesellschaft für musikalische aufführungs- und mechanische vervielfältigungsrechte, contre commission des communautés européennes. – affaire 125/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 03173
Édition spéciale grecque page 00537
Édition spéciale suédoise page 00579
Édition spéciale finnoise page 00633
Édition spéciale espagnole page 01537
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – procedure administrative – engagement sur demande d ' une personne physique ou morale – obligation de la commission de statuer par une decision au sens de l ' article 189 du traite – absence – communication visee a l ' article 6 du reglement n 99/63 – effets
( reglement du conseil n 17 , art . 3 , ( p ) 2 b ) ; reglement de la commission n 99/63 , art . 6 )
2 . recours en carence – mise en demeure de l ' institution – prise de position au sens de l ' article 175 , alinea 2 , du traite – notion
( traite cee , art . 175 , alinea 2 )
3 . procedure – production de moyens nouveaux en cours d ' instance – portee – conclusions nouvelles – inadmissibilite
( reglement de procedure , art . 42 , ( p ) 2 , alinea 1 )
Sommaire
1 . la communication visee a l ' article 6 du reglement n 99/63 de la commission , ainsi qu ' il ressort de l ' expression ' . . . en indique les motifs aux demandeurs ' , n ' a pour but que d ' assurer qu ' un demandeur au sens de l ' article 3 , paragraphe 2 b ) , du reglement n 17 du conseil soit informe des raisons qui ont amene la commission a conclure que les elements qu ' elle a recueillis au cours de l ' instruction ne justifient pas de donner une suite favorable a la demande . cette communication implique le classement de l ' affaire sans pourtant empecher la commission de rouvrir le dossier , si elle l ' estime utile , notamment dans le cas ou le demandeur fournit , dans le delai qu ' elle lui octroie a cette fin , conformement aux dispositions dudit article 6 , de nouveaux elements de fait ou de droit . la these selon laquelle l ' auteur d ' une telle demande aurait le droit d ' obtenir de la commission une decision au sens de l ' article 189 du traite , quant a l ' existence ou l ' inexistence de l ' infraction alleguee ne saurait donc etre retenue .
De plus , meme a supposer qu ' une telle communication puisse avoir la nature d ' une decision susceptible d ' etre attaquee en vertu de l ' article 173 du traite , il n ' en resulterait pas pour autant que le demandeur au sens de l ' article 3 , paragraphe 2 b ) , du reglement n 17 aurait le droit d ' exiger de la commission une decision definitive quant a l ' existence ou l ' inexistence de l ' infraction alleguee . en effet , la commission ne peut etre obligee de poursuivre en tout etat de cause la procedure jusqu ' au stade d ' une decision finale . l ' interpretation contraire viderait de son sens l ' article 3 du reglement n 17 qui donne a la commission , sous certaines conditions , la faculte de ne pas obliger , par voie de decision , les entreprises interessees a mettre fin a l ' infraction constatee .
2 . constitue une prise de position , au sens de l ' article 175 , alinea 2 , du traite cee une lettre par laquelle la commission , conformement a l ' article 6 du reglement n 99/63 , repond a l ' auteur d ' une demande introduite en vertu de l ' article 3 , paragraphe 2 b ) , du reglement n 17 , motifs a l ' appui et en impartissant au demandeur un delai pour presenter ses observations eventuelles , que les elements recueillis ne permettent pas de constater l ' existence d ' une infraction a l ' article 85 ou a l ' article 86 du traite .
3 . l ' article 42 , paragraphe 2 , alinea 1 , du reglement de procedure permet a un requerant , a titre exceptionnel , d ' invoquer des moyens nouveaux a l ' appui des conclusions formulees dans l ' acte introductif d ' instance . en revanche , cette disposition n ' envisage nullement la possibilite pour un requerant d ' introduire des conclusions nouvelles , ni , a plus forte raison , de transformer un recours en carence en un recours en annulation .
Parties
Dans l ' affaire 125/78 ,
Gema , gesellschaft fur musikalische auffuhrungs – und mechanische vervielfaltigungsrechte , herzog-wilhelm-strasse 29 , munich , representee par m ernest arendt , avocat au barreau de luxembourg , chez qui elle a elu domicile ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . erich zimmerman , ayant elu domicile a luxembourg chez m . mario cervino , conseiller juridique de la commission , batiment jean monnet , plateau du kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Soutenue par
Compagnie luxembourgeoise de telediffusion sa , representee par son directeur general , dr gustave graas , villa louvigny , parc municipal , luxembourg , assiste du professeur arved deringer , ayant elu domicile chez m jacques loesch , 2 , rue goethe , luxembourg ,
Et
Radio music international sarl , representee par son directeur general , dr gustave graas , et assiste du professeur arved deringer , ayant elu domicile chez m jacques loesch ,
Parties intervenantes ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' abstention de la partie defenderesse de donner suite a la demande de la requerante presentee sur la base de l ' article 3 , paragraphe 2 b ) , du reglement n 17 du conseil en date du 6 fevrier 1962 ( premier reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite cee ) ( jo n 13 du 21 fevrier 1962 , p . 204 ) ,
Motifs de l’arrêt
1 le litige dans la presente affaire trouve son origine dans une lettre , en date du 23 juillet 1971 , par laquelle la requerante , gema , societe allemande de droits d ' auteur , a saisi la commission d ' une plainte conformement a l ' arti – cle 3 , paragraphe 2 b ) , du reglement n 17/62 du 6 fevrier 1962 ( jo n 13 du 21 fevrier 1962 , p . 204 ) , en vue de faire constater des infractions aux regles de concurrence enoncees aux articles 85 et 86 du traite cee de la part de la compagnie luxembourgeoise de telediffusion ( ci-apres radio luxembourg ) , de sa filiale la societe radio music international ( ci-apres rmi ) , ayant toutes deux leur siege a luxembourg , et de la societe radio tele music ( ci-apres rtm ) , ayant son siege a berlin-wilmersdorf .
2 selon cette plainte , radio luxembourg aurait conclu , par l ' intermediaire de rmi , avec des editeurs de musique legere , etablis en republique federale d ' allemagne et y exercant leur activite , des contrats en vertu desquels rmi recevrait la moitie des redevances des droits d ' auteur sur les oeuvres musicales editees en commun , par elle et lesdits editeurs , en contrepartie de la diffusion de facon repetee de ces compositions sur la station emettrice en langue allemande de radio luxembourg a des heures d ' ecoute favorables . cette pratique aurait pour effet de procurer a radio luxembourg , en tant que membre de la gema , des redevances pour droits d ' auteurs excessives . en effet , comme la requerante – seule societe de droits d ' auteur en republique federale – devrait distribuer la totalite des redevances qu ' elle percoit sur la base d ' une cle de repartition fixe , la pratique susvisee aurait pour consequence de desavantager les autres editeurs de musique legere , qui sont egalement membres de la requerante .
3 la commission a donne suite a la plainte de la requerante en adressant aux trois societes precitees , conformement a l ' article 19 , paragraphe 1 , du regle ment n 17/62 , par lettre du 23 janvier 1974 , une communication de griefs . le 23 avril 1974 , la commission a procede a l ' audition des parties , mais n ' a pas informe la requerante du deroulement ulterieur de la procedure .
4 par lettre du 31 janvier 1978 , la requerante a mis la commission en demeure de prendre ' une decision formelle dans l ' instruction de l ' affaire ' dans un delai de deux mois , faute de quoi elle introduirait contre la commission un recours en carence , conformement a l ' article 175 du traite .
5 la commission a repondu par lettre du 22 mars 1978 dans laquelle elle a estime que ' les elements les plus recents ' en sa possession ne justifiaient pas de faire droit a la plainte de la requerante visant a obtenir une decision constatant un abus de position dominante par radio luxembourg et par les autres entreprises susmentionnees . de l ' avis de la commission , il etait douteux , etant donne l ' evolution recente de la situation , qu ' il fut possible d ' etablir de facon convaincante que radio luxembourg occupe une position dominante sur une partie substantielle du marche commun et abuse d ' une telle position . apres avoir detaille les motifs justifiant cet avis , la commission a conclu qu ' une decision au titre de l ' article 86 du traite ne serait pas justifiee . conformement a l ' article 6 du reglement n 99/63 de la commission du 25 juillet 1963 relatif aux auditions prevues a l ' article 19 , paragraphes 1 et 2 , du reglement n 17 du conseil ( jo du 20 aout 1963 , p . 2268 ) , elle a donne a la requerante la possibilite de presenter ses observations eventuelles dans un delai de deux mois a compter de la reception de la ' presente prise de position ' .
6 la commission a egalement exprime l ' opinion dans la lettre susvisee que les societes de protection des droits d ' auteur disposaient d ' autres moyens pour se premunir contre les distorsions de la concurrence resultant de la pratique de certaines societes de radiodiffusion consistant a emettre de maniere preferentielle des pieces de musique legere sur lesquelles elles detiennent certains droits de propriete . a ce sujet , la commission a propose a la requerante d ' avoir un entretien avec ses fonctionnaires . au cours de cet entretien , qui a eu lieu le 14 avril 1978 , et qui , selon la requerante , portait sur l ' ensemble des points souleves par la commission dans sa lettre du 22 mars 1978 , la commission a soumis des propositions , comportant notamment la modification des statuts de la requerante , pour dejouer la pratique de coedition de radio luxembourg . toutefois , par telex du 28 avril 1978 , la requerante a fait savoir a la commission qu ' elle considerait les propositions de celle-ci comme irrealisables .
7 le 31 mai 1978 , la requerante a introduit un recours en vertu de l ' article 175 du traite visant a faire constater l ' illegalite de l ' inaction de la commission et a faire enjoindre a celle-ci de prendre une decision formelle dans le cadre de la procedure ouverte en 1971 suite a la plainte de la requerante ou , le cas echeant , d ' informer celle-ci du classement de l ' affaire , en application de l ' article 6 du reglement n 99/63 . selon la requerante , la commission , en lui adressant la lettre du 22 mars 1978 , n ' aurait pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 3 , paragraphe 2 , du reglement n 17/ 62 , la requerante ayant ' un droit . . . que . . . la commission poursuive la procedure engagee contre radio luxembourg , qu ' elle constate l ' infraction commise et qu ' elle ordonne les mesures appropriees pour qu ' il y soit mis fin ' .
8 par ordonnance du 17 janvier 1979 , la cour a admis l ' intervention de radio luxembourg et de rmi a l ' appui des conclusions de la commission .
9 le 19 mars 1979 , la requerante a presente , a titre subsidiaire , des conclusions supplementaires , par lesquelles elle a demande , en application de l ' article 173 , deuxieme alinea , du traite , dans le cas ou la cour considererait le recours en carence comme irrecevable , l ' annulation de la decision , qui serait contenue dans la lettre de la commission du 22 mars 1978 , de na pas poursuivre la procedure engagee contre radio luxembourg .
Sur la recevabilite
10 la commission conteste la recevabilite du recours en carence au motif que les conditions d ' application de l ' article 175 ne seraient pas reunies .
11 faisant observer que l ' article 175 , deuxieme alinea , exige que la commission , apres l ' expiration d ' un delai de deux mois a compter du jour ou elle a ete invitee a agir , n ' ait ' pas pris position ' , la commission soutient qu ' il n ' y a pas de carence en l ' espece , sa lettre du 22 mars 1978 constituant une prise de position au sens de l ' article 175 . cette affirmation , a son tour , est contestee par la requerante qui fait valoir , d ' une part , que la lettre du 22 mars est purement interlocutoire et , d ' autre part , qu ' elle a droit , en tant que particulier qui a presente une demande au titre de l ' article 3 , paragraphe 2 , du reglement n 17/62 , a une ' decision ' au sens de l ' article 189 du traite . en deuxieme lieu , la requerante n ' entrerait pas , selon la commission , dans la categorie des personnes physiques ou morales qui , aux termes du troisieme alinea de l ' article 175 , peuvent saisir la cour , compte tenu du fait que la decision exigee par la requerante n ' aurait pas pu etre adressee a celle-ci mais seulement aux entreprises dont le comportement etait mis en cause par la plainte .
12 la commission conteste egalement la recevabilite de la demande subsidiaire presentee par la requerante . la requerante fonde cette demande subsidiaire sur l ' article 42 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , aux termes duquel ' la production de moyens nouveaux en cours d ' instance ' est interdite a moins que de tels moyens ' ne se fondent sur des elements de droit et de fait qui se sont reveles pendant la procedure ecrite ' . toutefois , selon la commission , cette demande ne souleve pas des moyens nouveaux mais plutot des conclusions nouvelles . en tout etat de cause , la demande serait irrecevable , ayant ete presentee apres l ' expiration du delai fixe par l ' article 173 , dernier alinea .
13 il faut donc examiner la recevabilite tant du recours en carence que de la demande subsidiaire .
A – le recours en carence
14 il convient de trancher , en premier lieu , la question de savoir si la lettre du 22 mars 1978 constitue une ' prise de position ' au sens de l ' article 175 , deuxieme alinea . a cette fin , il faut d ' abord examiner les obligations de la commission dans le cadre de la procedure instauree par le reglement n 17/62 et completee par le reglement n 99/63 en vue de la constatation des infractions eventuelles aux articles 85 et 86 du traite .
15 l ' article 3 du reglement n 17/62 prevoit notamment ce qui suit :
' 1 . si la commission constate , sur demande ou d ' office , une infraction aux dispositions de l ' article 85 ou de l ' article 86 du traite , elle peut obliger par voie de decision les entreprises et associations d ' entreprises interessees a mettre fin a l ' infraction constatee .
2.Sont habilites a presenter une demande a cet effet :
A ) les etats membres ,
B)les personnes physiques ou morales qui font valoir un interet legitime ' .
16 l ' article 6 du reglement n 99/63 prevoit :
' lorsque la commission , saisie d ' une demande en application de l ' article 3 , paragraphe 2 , du reglement n 17 considere que les elements qu ' elle a recueillis ne justifient pas d ' y donner une suite favorable , elle en indique les motifs aux demandeurs et leur impartit un delai pour presenter par ecrit leurs observations eventuelles . '
17 il s ' ensuit que la communication visee a l ' article 6 du reglement n 99/63 , ainsi qu ' il ressort de l ' expression ' . . . en indique les motifs aux demandeurs ' , n ' a pour but que d ' assurer qu ' un demandeur au sens de l ' article 3 , paragraphe 2 b ) , du reglement n 17/62 soit informe des raisons qui ont amene la commission a conclure que les elements qu ' elle a recueillis au cours de l ' instruction ne justifient pas de donner une suite favorable a la demande . cette communication implique le classement de l ' affaire sans pourtant empecher la commission de rouvrir le dossier , si elle l ' estime utile , notamment dans le cas ou le demandeur fournit , dans le delai qu ' elle lui octroie a cette fin , conformement aux dispositions de l ' article 6 , de nouveaux elements de fait ou de droit . la these de la requerante , selon laquelle l ' auteur d ' une demande presentee en vertu de l ' article 3 , paragraphe 2 , du reglement n 17/62 aurait le droit d ' obtenir de la commission une decision au sens de l ' article 189 du traite , quant a l ' existence de l ' infraction alleguee , ne saurait donc etre retenue .
18 de plus , meme a supposer qu ' une telle communication ait la nature d ' une decision au sens de l ' article 189 du traite , et qu ' elle soit ainsi susceptible d ' etre attaquee en vertu de l ' article 173 du traite , il n ' en resulterait pas pour autant que le demandeur au sens de l ' article 3 , paragraphe 2 , du reglement n 17/62 aurait le droit d ' exiger de la commission une decision definitive quant a l ' existence ou l ' inexistence de l ' infraction alleguee . en effet , la commission ne peut etre obligee de poursuivre en tout etat de cause la procedure jusqu ' au stade d ' une decision finale . l ' interpretation defendue par la requerante viderait de son sens l ' article 3 du reglement n 17/62 qui donne a la commission , sous certaines conditions , la faculte de ne pas obliger , par voie de decision , les entreprises interessees a mettre fin a l ' infraction constatee . il resulte donc de la nature de la procedure en constatation d ' infraction instauree par l ' article 3 du reglement que l ' on ne saurait admettre qu ' une personne physique ou morale qui , en application de l ' article 3 , paragraphe 2 b ) , du reglement , a demande a la commission de constater ladite infraction ait le droit d ' exiger une decision definitive sur la procedure engagee , a la suite de sa plainte , par la commission .
19 en ce qui concerne la lettre du 22 mars 1978 , il y a lieu de constater que la commission a informe la requerante de son opinion qu ' une decision au titre de l ' article 86 du traite ne serait pas justifiee et a expose les elements de fait et les motifs justifiant cet avis . elle a en outre fixe , dans le respect aux dispositions de l ' article 6 du reglement n 99/63 precite , un delai de deux mois pour la presentation par ecrit des observations eventuelles de la requerante .
20 il s ' ensuit que la commission a agi en conformite avec les dispositions de l ' article 6 du reglement n 99/63 , exposees ci- dessus , en informant la requerante du resultat de la procedure et des motifs du classement de sa plainte . il y a lieu d ' ajouter qu ' il ressort des termes de la lettre , qui se compose de deux parties distinctes , que la proposition faite par la commission d ' avoir un entretien avec la requerante en vue d ' examiner d ' autres moyens propres a remedier aux consequences des pratiques contestees par celle-ci se situe hors du cadre de la procedure pour infraction aux regles de la concurrence engagee par la commission suite a la plainte originaire . contrairement a la these de la requerante , cette proposition ne saurait donc conferer a la lettre une qualite interlocutoire .
21 il resulte des considerations precedentes qu ' en repondant par sa lettre du 22 mars 1978 , qui etait conforme aux conditions de l ' article 6 du reglement n 99/63 , a la lettre de mise en demeure de la requerante du 31 janvier 1978 , la commission a adresse a celle-ci un acte qui constitue une prise de position au sens de l ' article 175 , deuxieme alinea , du traite .
22 il s ' ensuit qu ' en l ' espece , la commission ne s ' est pas abstenue de statuer sur la demande de la requerante et que les conditions envisagees par l ' article 175 font defaut .
23 le recours en carence doit donc etre rejete comme irrecevable .
B – le recours en annulation
24 ainsi qu ' il a deja ete indique , la requerante a presente , le 19 mars 1979 , des conclusions supplementaires par lesquelles elle demande l ' annulation de ' la decision de ne pas poursuivre la procedure engagee contre radio luxembourg contenue dans la lettre de la commission a la requerante du 22 mars 1978 ( article 173 , alinea 2 , du traite cee ) ' . a l ' appui de sa demande , la requerante affirme que celle-ci est basee sur les memes faits que ceux qu ' elle a deja exposes aux fins du recours en carence . elle soutient , en outre , que sa demande constituerait la production d ' un moyen nouveau fonde sur des elements de droit qui ne se sont reveles qu ' a l ' expiration de la procedure ecrite et qu ' elle devrait par consequent etre recevable en vertu de l ' article 42 , paragraphe 2 , premier alinea , du reglement de procedure .
25 l ' element de droit invoque par la requerante serait la communication a la requerante , le 20 fevrier 1979 , des motifs de l ' arret du bundesgerichtshof du 12 decembre 1978 , rendu dans une affaire opposant la requerante a radio luxembourg , rmi et rtm , et portant sur les memes faits que ceux qui se trouvent a la base de la procedure engagee par la commission a l ' egard de ces societes . il ressort dudit arret que le bundesgerichtshof affirme notamment que la commission aurait renonce a poursuivre cette procedure . selon la requerante , le bundesgerichtshof avait considere la lettre de la commission du 22 mars 1978 comme une decision mettant fin a la procedure . la requerante aurait introduit la demande subsidiaire en annulation dans le cas ou la cour partagerait cette opinion .
26 aux termes de l ' article 42 , paragraphe 2 , premier alinea , du reglement de procedure , ' la production de moyens nouveaux en cours d ' instance est interdite a moins que ces moyens ne se fondent sur des elements de droit et de fait qui se sont reveles pendant la procedure ecrite ' . cette disposition permet donc a un requerant , a titre exceptionnel , d ' invoquer des moyens nouveaux a l ' appui des conclusions formulees dans l ' acte introductif d ' instance . elle n ' envisage nullement la possibilite pour un requerant d ' introduire des conclusions nouvelles , ni , a plus forte raison , de transformer un recours en carence en un recours en annulation . dans le cas d ' espece , les conclusions de la requete originaire se basaient sur l ' article 175 du traite , tandis que celles de la demande supplementaire invoquent l ' existence d ' un acte attaquable en vertu de l ' article 173 . la requerante ne saurait donc invoquer les dispositions susvisees pour justifier la recevabilite de sa demande en annulation de la decision qui serait contenue dans la lettre de la commission du 22 mars 1978 .
27 il y a lieu donc de rejeter la demande subsidiaire en annulation comme irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
28 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
29 la requerante , ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens , sauf ceux eventuellement causes par les interventions de radio luxembourg et de rmi , qui sont compenses , en vertu de l ' article 69 , paragraphe 3 , du reglement de procedure en ce sens que la requerante et les parties intervenantes supporteront chacune leur propres depens , ces dernieres n ' ayant pas presente d ' observations ecrites ou orales ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete comme irrecevable .
2)la requerante est condamnee aux depens , sauf ceux eventuellement causes par les interventions , qui sont compenses en ce sens que la requerante et les parties intervenantes supporteront chacune leurs propres depens .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition nécessaire 2 . harmonisation des législations ·
- Classification , emballage et etiquetage des solvants ·
- Derogations unilaterales en vertu de l ' article 36 ·
- Inadmissibilite 5 . harmonisation des législations ·
- Portée 3 . harmonisation des législations ·
- Portée 4 . harmonisation des législations ·
- Procédures communautaires de contrôle ·
- Expiration du délai de mise en œuvre ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Rapprochement des législations ·
- Obligation des états membres ·
- 1 . actes des institutions ·
- Restrictions quantitatives ·
- Condition nécessaire ·
- Admissibilité ·
- Effet direct ·
- Conséquence ·
- Conditions ·
- Directives ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Solvant ·
- Étiquetage ·
- Emballage ·
- Classification ·
- Traité cee ·
- Récipient ·
- Vernis ·
- Question
- Derogation en vertu d ' un règlement communautaire ·
- Compétence communautaire exclusive ·
- Organisation commune des marchés ·
- Intervention des états membres ·
- Agriculture et pêche ·
- Réglementation ·
- Interdiction ·
- Agriculture ·
- Betterave ·
- Sucre ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Cultivateur ·
- Coopérative ·
- Accord interprofessionnel ·
- Compétence communautaire ·
- Marches ·
- Producteur
- Interdiction 2 . libre circulation des marchandises ·
- Réglementation de la publicité de certains produits ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Protection de la santé des personnes ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Discrimination arbitraire ·
- Agriculture et pêche ·
- Derogations ·
- Publicité ·
- Boisson ·
- Vin ·
- Restriction ·
- Traité cee ·
- Liqueur ·
- Alcool ·
- Produit national ·
- Cidre ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renvoi a l' article 33, alinéa 1, du meme traité ·
- Obligation d' agir dans l' intérêt commun ·
- Pouvoir d' appréciation de la commission ·
- Signification 3 . actes des institutions ·
- Conciliation entre les divers objectifs ·
- Adoption de mesures exceptionnelles ·
- Conditions 10 . droit communautaire ·
- Non-respect de certains objectifs ·
- Limites 11 . droit communautaire ·
- Sidérurgie - acier au sens large ·
- Notion 14 . droit communautaire ·
- Portée 12 . droit communautaire ·
- Examen d' office 2 . procédure ·
- Non 13 . droit communautaire ·
- Obligations des institutions ·
- Institutions communautaires ·
- Principes généraux du droit ·
- Fixation de prix minimaux ·
- Décisions générales ceca ·
- Obligation de motivation ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Exception d' illégalité ·
- Admissibilité 6 . ceca ·
- Quotas de production ·
- Secteur siderurgique ·
- Conditions 8 . ceca ·
- Droits fondamentaux ·
- Politique anticrise ·
- Droit de propriété ·
- État de nécessité ·
- Legitime défense ·
- Limites 9 . ceca ·
- Notion 15 . ceca ·
- Proportionnalité ·
- Régime de quotas ·
- Inadmissibilite ·
- Portée 4 . ceca ·
- Portée 5 . ceca ·
- 1 . procédure ·
- Admissibilité ·
- État de crise ·
- Force majeure ·
- Matières ceca ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Fondements ·
- Production ·
- Régularité ·
- Principes ·
- Garantie ·
- Prix minimal ·
- Traité ceca ·
- Commission ·
- Béton ·
- Entreprise ·
- Objectif ·
- Pays tiers ·
- Marches ·
- Importation ·
- Italie
- Rapprochement des législations ·
- Exécution des directives ·
- Inadmissibilite ·
- États membres ·
- Justification ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- République italienne ·
- Etats membres ·
- Aérosol ·
- Traité cee ·
- Directive communautaire ·
- Obligation ·
- Luxembourg ·
- Commission ·
- Communauté européenne
- Octroi d' avantages fiscaux a des produits nationaux ·
- Critères d' appréciation 4 . dispositions fiscales ·
- Impositions intérieures dispositions du traité ·
- Classifications du tarif douanier commun ·
- Critères 3 . dispositions fiscales ·
- Objet 2 . dispositions fiscales ·
- 1 . dispositions fiscales ·
- Critères d' appréciation ·
- Impositions intérieures ·
- Agriculture et pêche ·
- Produits concurrents ·
- Critère non decisif ·
- Produits similaires ·
- Interprétation ·
- Admissibilité ·
- Conditions ·
- Fiscalité ·
- Boisson ·
- Genièvre ·
- Imposition ·
- Céréale ·
- Alcool ·
- Vin ·
- Produit national ·
- Etats membres ·
- Traité cee ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exercice de la profession dans un autre État membre ·
- Diplomes obtenus dans un État membre ·
- Liberté d ' établissement ·
- Liberté d'établissement ·
- Veterinaires ·
- Conditions ·
- Etats membres ·
- Diplôme ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Profession ·
- Médecine vétérinaire ·
- Nationalité ·
- Médecine ·
- Traité cee
- Étendue , et 38 ; acte d ' adhesion , art . 102 ) 2 . pêche ·
- Compétence interimaire des états membres ·
- Conservation des ressources de la mer ·
- Obligation de coopération 3 . pêche ·
- Obligation de consultation ·
- Conditions d ' exercice ·
- Politique de la pêche ·
- Agriculture et pêche ·
- Compétence de la cee ·
- Environnement ·
- Base légale ·
- 1 . pêche ·
- Adhésion ·
- Etats membres ·
- Conservation des ressources ·
- Pêche ·
- Royaume-uni ·
- Traité cee ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Résolution ·
- Irlande du nord ·
- Recommandation
- Distinction entre mesures provisoires et definitives ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- ' régimes matrimoniaux ' ·
- Champ d ' application ·
- Matieres exlues ·
- Exclusion ·
- Champ d'application ·
- Compétence judiciaire ·
- État des personnes ·
- Scellé ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Question ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Procédure de divorce ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effet direct 2 ; décision de la commission 66/474 ) ·
- Mesures de sauvegarde prises par un État membre ·
- Décision de la commission portant suppression ·
- Importation en provenance de pays tiers ·
- Organisation commune des marchés ·
- Mesures de sauvegarde ·
- Agriculture et pêche ·
- Viande bovine ·
- Agriculture ·
- République italienne ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commission ·
- Importation ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Effets ·
- Question ·
- Pays tiers
- Libre circulation des marchandises ·
- Notion 2 . dispositions fiscales ·
- Taxe sur les viandes importees ·
- Critères 3 . droits de douane ·
- Taxes d ' effet equivalent ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Impositions intérieures ·
- 1 . droits de douane ·
- Agriculture et pêche ·
- Union douanière ·
- Viande de porc ·
- Fiscalité ·
- Viande ·
- Saindoux ·
- Droits de douane ·
- Traité cee ·
- Produit ·
- Importation ·
- Fait générateur ·
- Animaux ·
- Porc ·
- Question
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - exécution ·
- Faillites , concordats et autres procédures analogues ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Décisions se rapportant a une faillite ·
- Exclusion du champ d ' application ·
- Champ d ' application ·
- Matieres exclues ·
- Interprétation ·
- Conditions ·
- Faillite ·
- Champ d'application ·
- Concordat ·
- Liquidation des biens ·
- Compétence judiciaire ·
- Règlement judiciaire ·
- Masse ·
- Allemagne ·
- Personne morale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.