Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 28 mars 2024, n° 23/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 10
— ------------------------
28 Mars 2024
— ------------------------
N° RG 23/02538 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5M7
— ------------------------
[O] [I]
C/
[S] [U]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt huit mars deux mille vingt quatre
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille DELMOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre reçue le 20 février 2023, Madame [O] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d’une contestation des honoraires facturés par Maître [S] [U] à la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 16 octobre 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [S] [U] à la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [O] [I] le 21 octobre 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 17 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.
Madame [O] [I], représentée à l’audience par son conseil, indique avoir mandaté Maître [S] [U] dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de judiciaire de La Rochelle.
Elle indique avoir signé une convention d’honoraires avec ce dernier le 4 juillet 2018, aux termes de laquelle était convenu un honoraire forfaitaire de 3 600 euros toutes taxes comprises pour la rédaction d’une plainte avec constitution de partie civile et l’assistance à instruction.
Madame [O] [I] soutient s’être acquittée de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises selon facture en date du 9 juillet 2018, laquelle précise l’étendu de la mission de son avocat, « jusqu’à l’ordonnance de clôture ».
Elle indique qu’un honoraire complémentaire de 1 200 euros a été sollicité en dehors de toute convention d’honoraires, selon facture en date du 15 février 2021.
Elle fait valoir que Maître [S] [U] a mis fin à sa mission le 29 septembre 2021 et que si la convention d’honoraires prévoit l’hypothèse où le client déchargerait l’avocat de sa mission avant la fin de la procédure, elle ne prévoit pas l’hypothèse où l’avocat mettrait un terme à sa mission.
Elle soutient que les honoraires de Maître [S] [U] devraient être calculés selon le taux horaire fixé aux termes de la convention d’honoraires, soit 180 euros hors taxes de l’heure, mais que les factures des 9 juillet 2018 et 15 février 2021 ne seraient pas suffisamment détaillées, conformément aux exigences du code de commerce et du code de la consommation, et ne permettraient pas de déterminer le temps passé, ni la nature des prestations réalisées.
Elle soutient, en outre, que la dernière facture, du 15 février 2021 et d’un montant de 1 200 euros ne serait pas justifiée.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier, la fixation des honoraires de Maître [S] [U] à la somme de 1 800 euros et le remboursement de la somme de 3 000 euros.
Maître [S] [U], représenté à l’audience par son conseil, indique qu’une convention d’honoraires a été signée avec sa cliente le 4 juillet 2018, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire de 3 600 euros toutes taxes comprises pour une instruction correctionnelle contre un médecin et différents personnels hospitaliers.
Il expose avoir rédigé un dépôt de plainte avec constitution de partie civile à la suite d’une agression dont Madame [O] [I] aurait été victime de la part d’un médecin, l’avoir assistée lors de son interrogatoire et passé de nombreuses heures à la recevoir au cabinet ainsi qu’à répondre à ses emails, appels téléphoniques et SMS et que le temps passé en rendez-vous s’établirait à 25h30.
Il indique avoir rédigé un supplétif à la suite de nouveaux faits révélés par sa cliente pour lequel il a sollicité un honoraire forfaitaire de 1 200 euros toutes taxes comprises.
Il soutient ne pas être tenu de rédiger une nouvelle convention d’honoraire et que le règlement intégral de ladite facture par sa cliente démontrerait qu’elle en aurait accepté le coût.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation du bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle-Rochefort.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [O] [I] le 21 octobre 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 17 novembre 2023.
Le recours de Madame [O] [I] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d’honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [O] [I] a confié la défense de ses intérêts à Maître [S] [U] dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile et assistance à l’instruction.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 4 juillet 2018, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire de 3 600 toutes taxes comprises pour la rédaction d’une plainte et l’assistance à l’instruction.
Outre cet honoraire forfaitaire, un honoraire de 1 200 euros toutes taxes comprises a été facturé, en dehors de toute convention d’honoraires, au titre de la rédaction d’un supplétif pour trois nouveaux faits intervenus après le dépôt de la plainte initiale.
— Sur la facture n°118-2018 de 3 600 euros toutes taxes comprises :
Il résulte des éléments versés aux débats et des explications données par les parties que Maître [S] [U] a rédigé une plainte avec constitution de partie civile et assisté Madame [O] [I] lors de l’interrogatoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [S] [U] a mis fin à sa mission par courriel du 21 septembre 2021.
Par conséquent, la convention d’honoraires initialement conclue ne peut recevoir application.
Les honoraires dus à l’avocat pour la mission qu’il a effectuée doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci et des usages.
Au regard des diligences accomplies, il convient de taxer les honoraires de Maître [S] [U] à la somme de 1 800 euros hors taxes, soit 2 160 euros toutes taxes comprises, correspondant à 10 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 180 euros hors taxes de l’heure, soit 216 euros toutes taxes comprises, conformément au taux horaire appliqué par Maître [S] [U].
— Sur la facture n°037-2021 d’un montant de 1 200 euros toutes taxes comprises :
Il résulte des éléments versés aux débats et des explications données par les parties que Maître [S] [U] a rédigé un supplétif pour trois faits nouveaux survenus après le dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Néanmoins, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Madame [O] [I] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité des diligences accomplies par Maître [S] [U] ayant justifiées une telle facturation, laquelle paraît justifiée dans son montant.
Ainsi, il convient d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier et de taxer les honoraires de Maître [S] [U] à la somme de 2 800 euros hors taxes, soit 3 360 euros toutes taxes comprises.
Madame [O] [I] ayant réglé l’ensemble des honoraires facturés par Maître [S] [U], soit la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises, ce dernier sera condamné à lui rembourser la somme de 1 440 euros au titre des honoraires trop perçus.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [O] [I] recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 16 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de maître [S] [U] à la somme de 2 800 euros hors taxes, soit 3 360 euros toutes taxes comprises ;
Condamnons Maître [S] [U] à rembourser à Madame [O] [I] la somme de 1 440 euros au titre des honoraires trop-perçus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La conseillère,
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