Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 sept. 2017, n° 15/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00399 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 décembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AGH/LP
MINUTE N° 17/1442
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 14 Septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/00399
Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Valparc
[…]
Non comparante et représentée par Me Thierry EDER, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
SA PEI
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Caroline DERIOT, greffier placé
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme GOEPFERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame Y X a été engagée sur le chantier de l’aéroport de Bâle/ Mulhouse d’abord par la société TFN entreprise de propreté à compter du 26 juillet 1999, puis par la société Onet propreté nouvel adjudicataire du chantier à compter du 1er janvier 2002, puis à compter du 1er janvier 2010 par la société Pei.
A compter du 2 janvier 2013, la société Elior Services Propreté Santé ci-après Société Elior est devenue adjudicataire du chantier de l’Euro Airport de Bâle/Mulhouse aux lieu et place de la société Pei.
Préalablement, la société Elior en a avisé par courrier en date du 11 octobre 2013, la société Pei aux fins de reprise du personnel, conformément à l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Par courrier en date du 11 décembre 2013,la société Pei a adressé à la société entrante les dossiers relatifs au personnel affecté au site de l’aéroport de Bâle/Mulhouse, parmi lequel se trouvait Madame X.
Par courrier en date du 12 décembre 2012, la société Elior a retourné à la société Pei certains dossiers de transfert qui ne répondaient pas aux critères de l’article 7 précité et notamment celui de Madame X, en opposant que la fiche d’aptitude médicale de cette dernière était supérieure de 24 mois à la date de la reprise.
Par courrier en date du 24 décembre 2012, la société Elior a informé Madame X qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du transfert de son contrat de travail et qu’elle demeurait salariée de la société Pei au 1er janvier 2013.
Par un courrier en date du 11 janvier 2013,la société Elior a confirmé à Madame X que la société sortante avait manqué à ses obligations en n’assurant pas dans les délais prescrits la communication de son aptitude médicale.
Madame Y X a, en date du 28 février 2013, saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande dirigée contre la SASU Elior Services Propreté Santé à titre principal et contre la SA Pei à titre subsidiaire, afin de voir juger qu’elle a été l’objet d’un licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités qui en découlent.
Par jugement en date du 30 décembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué essentiellement comme suit :
— Dit et juge que le contrat de travail de Madame Y X a été transféré à la société Elior Services Propreté Santé le 2 janvier 2013.
— Dit et juge que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Elior Services Propreté Santé Sasu et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la Sasu Elior Services Propreté Santé à payer à Madame Y X les sommes suivantes majorées des intérêts légaux à compter du 15 avril 2013 :
— 2854,42 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2285,44 € au titre des congés payés y afférents ;
— 475,73 € au titre du salaire du mois de janvier 2013 et 47,57 € au titre des congés payés y afférents.
— 4567,07 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 30000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonne à la Sasu Elior Services Propreté Santé de produire à Madame Y X l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision ;
— Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Dit et juge la Sa Pei hors de cause.
Par déclaration par voie électronique en date du 19 janvier 2015, la Sasu Elior Services Propreté Santé a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon des écritures parvenues à la Cour en date du 16 juin 2015, oralement soutenues à l’audience, l’appelante a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour, statuant à nouveau, de juger qu’elle n’a jamais été l’employeur de Madame Y X, que la société Pei est demeurée le seul employeur de cette dernière à qui il incombe de diriger ses prétentions financières à l’encontre de la société Pei, de juger qu’elle s’est conformée aux dispositions de l’ancienne annexe 7 et de prononcer sa mise hors de cause, de juger que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et de débouter Madame X de ses prétentions financières et de la condamner à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire. Elle a réclamé à Madame Y X une somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu’elle est l’employeur de Madame Y X et que la rupture lui est imputable, elle a conclu à la condamnation de la société Pei à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— que dès le 12 décembre 2012 elle a signalé à la société Sortante Pei que l’absence de fiche de visite médicale à jour (la dernière remontait au 24 août 2009) dans le dossier de Madame Y X l’empêchait d’apprécier l’aptitude de cette dernière à son poste et l’excluait du bénéfice de l’ancienne annexe 7.
— que c’est la raison pour laquelle elle a refusé le transfert de Madame Y X.
— qu’en conséquence Madame Y X n’est jamais entrée à son service et qu’elle est restée dans l’effectif de la société Pei.
— que le courrier daté du 24 décembre 2012 ou celui du 14 janvier 2013 qui avaient pour but d’informer Madame Y X de la situation ne peut s’analyser comme l’ont fait les premiers juges comme une lettre de licenciement.
— que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que rien ne s’opposait au transfert tout en rappelant que l’obligation de transmission des documents pèse sur la société sortante et non sur le salarié.
— qu’il est constant que le manquement de l’entreprise sortante à l’obligation de communiquer les documents prévus empêche le changement d’employeur si l’entreprise entrante a été mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
— que cela a bien été le cas en l’espèce puisqu’en l’absence de fiche médicale d’aptitude de Madame Y X, elle a été dans l’impossibilité d’organiser le chantier suite au changement de prestataire.
— qu’elle doit donc être mise hors de cause.
— qu’il est faux de dire qu’elle a tenté de ne pas reprendre du personnel pour diminuer le nombre de salariés puisque son projet était basé sur la base de 49 équivalents temps plein supérieur à celui de la société Pei et qu’elle justifie avoir du embaucher du personnel suite à la non reprise de Madame Y X
— que seule la carence de la société Pei est à l’origine de ce différend et qu’elle devra en assumer les conséquences et la garantir en cas de condamnation.
Selon des écritures récapitulatives reçues à la cour en date du 17 novembre 2015,oralement soutenues à l’audience, Madame Y X a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au cas où la Cour devait estimer que la rupture est imputable à la société Pei de la condamner aux mêmes montants accordés par les premiers juges.
Elle fait valoir :
— qu’elle se trouve entre deux employeurs qui se rejettent la responsabilité, raison pour laquelle elle a été contrainte de les attraire en justice pour déterminer lequel d’entre eux est à l’origine de la rupture de son contrat de travail.
— qu’en réalité la société entrante ne pouvait refuser la reprise de son contrat de travail et qu’un simple retard dans la transmission des documents n’affecte en rien la garantie de l’emploi issue de l’annexe 7 de la convention collective, sauf à prouver que l’insuffisance de communication avait rendu impossible la reprise effective du marché par l’entreprise entrante.
— que cette impossibilité n’est pas démontrée, d’autant que l’aptitude du salariée à son poste n’a à être vérifiée que suite à une suspension du contrat de travail, ce qui n’était pas le cas.
— que la lettre datée du 11 janvier 2013 de la société appelante s’interprète comme une lettre de licenciement puisqu’elle prend l’initiative de ne pas reprendre le contrat.
— que ce n’est que subsidiairement qu’elle réclame les mêmes montants à la société Pei.
Selon des écrits reçus à la Cour en date du 16 février 2016,oralement repris à l’audience, la société Pei a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à sa mise hors de cause, au débouté des prétentions de Madame Y X et à la condamnation de la société Elior Services Propreté Santé à lui payer un montant de 1500 €par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique :
— que dès le 17 décembre 2012 elle a avisé la société entrante de ce que la médecine du travail avait été contactée pour une visite médicale concernant Madame Y X.
— que dès le 13 février 2013 elle a transmis la nouvelle fiche d’aptitude médicale de l’intéressée à la société Elior Services Propreté Santé qui a malgré tout refusé de la reprendre à son service.
— que les conditions de la garantie de l’emploi de l’article 7-2 de l’annexe précitée étaient remplies et que dès lors le transfert des contrats était automatique.
— que l’article 7-3 de la même annexe précise les documents à produire par l’entreprise sortante mais que le défaut de transmission n’est pas sanctionné et que le transfert n’est pas subordonné à ces conditions.
— que ces conditions concernent les personnes bénéficiant de la garantie de l’emploi et la mise en 'uvre de celle-ci et non la validité du transfert.
— que l’article 7-3 ne prévoit pas le contenu de la fiche médicale d’aptitude ni sa date d’ancienneté étant observé qu’en l’espèce la dernière visite médicale de l’intéressée remontait à 18 mois soit à moins deux ans pour les visites périodiques.
— qu’elle avait en outre sollicité la médecine du travail qui n’a pas été en mesure d’organiser la visite immédiatement.
— qu’en outre il n’est pas établi que la non-transmission de cette fiche médicale d’aptitude a mis l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché comme l’exige la cour de cassation.
— qu’en réalité la société entrante pouvait organiser la reprise du marché en attendant qu’elle lui fasse parvenir l’avis de visite médicale de l’intéressée pour la reprendre (immédiatement) puisqu’elle avait été informée de ce que la visite médicale était programmée pour le 15 janvier 2013 et qu’elle a donc agi avec précipitation.
— que la société entrante n’est pas crédible quand elle affirme qu’elle a du embaucher une autre salariée à temps complet du fait de la non-reprise de Madame Y X qui n’était qu’à temps partiel et qui s’est présentée à plusieurs reprises sur le site pour travailler et s’est vu refuser l’accès.
SUR CE, LA COUR :
Sur le transfert du contrat de travail et ses conséquences
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés en date du 26 juillet 2011 intégrant l’accord signé par les partenaires sociaux le 29 mars 1990, organise une garantie d’emploi aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché remplissant les conditions énoncées par le texte.
Il n’est pas contesté que Madame Y X, employée sur le site de l’aéroport de Bâle/Mulhouse par l’entreprise Pei entreprise sortante, était, au vu de sa situation contractuelle et de la régularité de sa situation en France, éligible à sa reprise par la société Elior, entreprise entrante, qui s’était régulièrement fait connaître en réclamant les documents nécessaires aux éventuels transferts de contrats, par un courrier daté du 11 octobre 2012.
Il incombait à la société sortante en application de l’article 7-3 de la convention collective précitée (ancien article 3-1 de l’accord du 29 mars 1990) de joindre à la liste des salariés éligibles au transfert divers documents dont la dernière fiche médicale d’aptitude. Ce que la société Pei a fait en date du 10 décembre 2012.
Il résulte cependant du dossier que par un courrier en date du 12 décembre 2012, adressé à la société Pei, la société Elior a déploré s’agissant de Madame Y X l’absence de fiche médicale d’aptitude à jour, pour refuser, par une lettre en date du 24 décembre 2012, le bénéfice de l’annexe 7 à l’intéressée, ce dont elle l’a avisée par un courrier du même jour.
Il est admis qu’un manquement de l’entreprise sortante, à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante, les documents prévus par l’accord ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il en résulte que lorsque la société sortante a communiqué les éléments requis à l’entreprise entrante, il appartient au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
En d’autres termes, la carence de l’entreprise sortante ne peut empêcher un changement d’employeur que si elle met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, ce que le juge doit vérifier, sans pouvoir mettre à la charge de l’entreprise sortante l’obligation de fournir d’autres justificatifs que ceux prévus par l’accord.
Or en l’espèce, il est acquis au dossier que parmi les documents transmis par l’entreprise sortante concernant Madame Y X, figurait bien une fiche médicale d’aptitude périodique, certes datée du 29 juillet 2011.
Il convient toutefois d’observer que le texte précité vise la dernière fiche médicale d’aptitude sans exiger que celle-ci ait un caractère récent ou imposant un délai de validité, de sorte que l’entreprise Elior a rajouté une exigence au texte.
Mais au surplus, il lui appartenait au vu de la jurisprudence rappelée plus haut d’établir en quoi la fiche médicale d’aptitude fournie, la mettait dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Force est d’admettre que l’entreprise Elior qui se contente d’affirmer que l’absence de fiche d’aptitude médicale récente a empêché la reprise faute de connaître l’aptitude du préposé concerné et les éventuelles restrictions associées, ne démontre pas l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée d’organiser la reprise du marché alors qu’il est établi que la dernière fiche d’aptitude de Madame Y X avait moins de deux ans, que celle-ci s’est présentée au moins à deux reprises sur le site de l’aéroport de Mulhouse pour prendre son poste après le 2 janvier 2013, qu’elle en a été empêchée et qu’elle a été déclarée, en date du 15 janvier 2013, apte à son poste par la médecine du travail mandatée par la société Pei qui avait avisé la société Elior des délais nécessaires pour la réalisation de cette visite.
Il convient d’en déduire que la dernière fiche médicale d’aptitude fournie par la société Pei sortante ne rendait pas impossible la reprise effective du marché par la société Elior et le changement d’employeur découlant de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés en date du 26 juillet 2011, intervenu pour Madame Y X en date du 2 janvier 2013.
C’est à bon droit que les premiers juges ont par conséquent analysé la lettre de la société Elior datée du 14 janvier 2013 adressée à Madame Y X confirmant le non-transfert de son contrat de travail et l’annulation de la visite médicale qu’elle avait provoquée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’ils ont fixé la date de la rupture du contrat de travail au jour de ce courrier.
Sur les prétentions financières
Le licenciement de Madame Y X étant jugé sans cause réelle et sérieuse, elle est en droit de prétendre à des dommages et intérêts par application de l’article L1235-3 du code du travail. En considération d’une ancienneté sur le site remontant au 2 janvier 2002, le préjudice évalué par les premiers juges à un montant, non remis en cause, de 30000 € sera confirmé.
Madame Y X est également en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu’elle n’a pu effectuer du fait de l’employeur, d’un montant non contesté dans son quantum de 2854,42 € majorée de 285,44 € au titre des congés payés y afférents.
Madame Y X s’étant tenue à la disposition de son nouvel employeur à compter du 1er janvier 2013, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Elior à lui payer le salaire dû jusqu’à la rupture du contrat de travail soit le 14 janvier 2013 d’un montant de 475,73 € majoré des congés payés de 47,57 €, quand bien même aucun travail ne lui a été confié.
Pour finir Madame Y X est en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement non contestée dans son quantum de 4567,07 € allouée par les premiers juges. Ils seront confirmés sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la société Elior
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché en l’espèce à la société Pei société sortante par la société entrante qui ne peut qu’être déboutée de son appel en garantie. Le jugement déféré qui a mis hors de cause la société Pei sera confirmé également sur ce point.
Sur le surplus
Les dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation de délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte, à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
L’équité commande d’allouer à Madame Y X et à la société Pei une indemnité par application de l’article 700 du Code de procédure civile de 1500 € chacune.
L’appelante qui succombe supportera les entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la SASU Elior Services Propreté et Santé contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en date du 30 décembre 2014.
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la SASU Elior Services Propreté et Santé à payer à Madame Y X et à la SA Pei une somme de 1500 € (mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU Elior Services Propreté et Santé aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Code de procédure civile
- Code du travail
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