Infirmation partielle 9 mars 2016
Rejet 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 mars 2016, n° 14/09888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09888 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 26 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ( CNIEG ), La Caisse Nationale |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°110
R.G : 14/09888
M. Z X
C/
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2016
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fréderic DENIAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La Caisse Nationale des Industries Electriques et XXX
XXX – XXX
XXX
représentée par M. Y, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X agent statutaire d’EDF, a été placé en inactivité d’office le 31 mars 2002 lorsqu’il a atteint l’âge de 55 ans. Ne disposant pas des trimestres suffisants pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il a contesté en vain sa mise en inactivité d’office par EDF devant les juridictions prud’homales, étant débouté de ses demandes en première instance en 2003, en appel en 2004, son pourvoi en cassation étant rejeté le 04 juillet 2006.
Sur demande d’EDF du 05 février 2002, la pension de retraite de M. X a été liquidée lors de la mise en inactivité à effet du 01er avril 2002, sans contestation de M. X pendant le délai de recours de 02 mois suivant sa notification le 20 septembre 2002 par D E (aux droits duquel est venue la CNIEG depuis 2005) ; il est en conséquence titulaire d’une pension de retraite statutaire calculée au taux de 65,5%.
Courant 2006, M. X a appris incidemment qu’une convention « C 52 » liait EDF et l’UNEDIC, permettant aux agents placés en inactivité avant l’âge légal de la retraite de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il a pu percevoir rétroactivement depuis 2002 et ce jusqu’à ses 60 ans, soit jusqu’au 31 mars 2007, un rappel d’allocation ARE sur lesquelles des cotisations de retraitecomplémentaire étaient prélevées.
Constatant que les cotisations vieillesse afférentes à cette période n’avaient pas été versées à la CNIEG, M. X a demandé à celle-ci notamment le 12 août 2010, de prendre en compte sa période de bénéfice de l’ARE pour réviser son droit à pension. La CNIEG lui a notifié le rejet de sa demande le 20 août 2010 au motif essentiel que l’annexe 3 du statut ne prévoit pas la prise en compte des périodes de chomage indemnisées ou non dans la pension vieillesse servie par le régime des D ; la commission de recours amiable de la caisse, saisie par l’assuré, a confirmé le rejet en sa séance du 29 août 2011, retenant le fait que les cotisations relatives à la période de chomage post-liquidation ne pouvaient pas être prises en compte puisque n’ayant pas été versées au régime des D.
Le 27 octobre 2011, M. X a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes (demande de l’assuré de prise en compte des droits complémentaires à retraite, des conséquences en découlant, ainsi qu’en dommages-intérêts, demandes des parties en frais irrépétibles).
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu que :
— l’article 41 de l’annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose que la pension n’est pas susceptible d’être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
— c’est en vain que M. X invoque aujourd’hui une violation de la directive européenne 2000/78/CE, un défaut d’information ou toute autre erreur de fait ou de droit puisqu’il est forclos dans sa contestation, n’ayant pas formé de recours contre la décision de liquidation de pension, quand bien même celle-ci était critiquable au regard d’une pension liquidée d’office par le service d’EDF alors compétent suite à la décision contestée de l’employeur de mettre son agent en inactivité d’office.
— c’est en vain que M. X fait valoir qu’il a été mis en inactivité de manière abusive et discriminatoire puisque la décision, bien que critiquable au regard de la jurisprudence actuelle rendue au visa de la directive 2000/78/CE, a été judiciairement confirmée, la décision de mise en inactivité et la décision de liquidation de la pension ne pouvant être considérées comme inexistantes.
— c’est encore en vain que M. X fait valoir que le refus de la CNIEG de signer avec l’UNEDIC une convention permettant la prise en compte des périodes de chômage constituerait une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, puisque cette abstention, à la supposer fautive, n’a pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué, la signature d’une telle convention ne pouvant en tout état de cause concerner que les périodes antérieures à la liquidation de la pension.
M. X a interjeté appel le 18 décembre 2014 de ce jugement qui lui avait été notifié le 02 décembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, M. X, appelant, sollicite de la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— ordonner à la CNIEG de prendre en compte ses droits complémentaires à retraite dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 31 mars 2002, date de sa mise à la retraite, ou, subsidiairement, à compter du 31 mars 2007, date de ses 60 ans,
— ordonner à la CNIEG de procéder à la liquidation desdits droits et au paiement de la différence entre ce qu’il aurait du percevoir à compter du 31 mars 2002, ou subsidiairement à compter du 31 mars 2007, et ce qu’il a réellement perçu,
— assortir le paiement des sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2002, ou subsidiairement à compter du 31 mars 2007,
— ordonner à la CNIEG, pour l’avenir, de procéder au paiement d’une retraite à taux plein à son profit,
— et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision,
— condamner la CNIEG à lui payer une somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci, outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir en substance que :
— c’est à tort, au regard des droits qu’il tirait de la convention C52 qui lui a été cachée que sa retraite a été liquidée par la CNIEG au 1er avril 2002 alors qu’elle ne pouvait l’être qu’au 1er avril 2007, et ce pendant la période de contentieux avec son précédent employeur.
— sa pension de retraite a été liquidée d’une manière abusive, sans son accord, par EDF avec l’accord de la CNIEG qui devait s’interroger et refuser. La CNIEG a commis une faute en ne respectant pas l’article 39 de l’annexe III du Statut National des D qui précise que la demande de liquidation doit être faite par l’intéressé, alors qu’il n’a jamais demandé la liquidation.
— la pension peut être révisée quand une erreur a été commise, comme en l’espèce.
— il était impensable de contester la liquidation dans les 2 mois en 2002, puisque l’ ARE n’ a été reconnue qu’en 2007 après la longue période de silence de l’employeur EDF concernant la remise de l’attestation jaune destinée à l’ASSEDIC.
— la contestation sur la mise à la retraite d’office a bien été effectuée, mais non prise en compte par la CNIEG, et les recours qui lui ont été indiqués portaient sur le montant de la pension, et non sur la mise à la retraite d’office.
— la CNIEG qui refuse aujourd’hui de prendre en compte ses cotisations de retraite complémentaire dans le calcul de sa pension, invoque sa propre turpitude puisque s’il est dans cette situation alors qu’il n’a jamais eu le choix de sa caisse de retraite, c’est uniquement parce que la CNIEG n’a pas passé une convention avec l’UNEDIC de nature à permettre à ses prestataires de bénéficier de la prise en compte des périodes de chômage de ceux-ci dans le calcul de leur pension de retraite, la CNIEG inscrite par EDF sur l’attestation destinée à l’ASSEDIC étant inconnue de cette dernière ; la CNIEG qui a passé de nombreuses autres conventions de ce genre, a en l’espèce volontairement commis une abstention fautive au sens de l’article 1382 du Code civil pour éviter des droits à retraite plus importants, ne lui délivrant d’ailleurs pas une information complète sur sa situation.
— il est impensable que l’UNEDIC fasse payer des cotisations sans que les intéressés aient accès aux droits que cela procure.
— la CNIEG, ayant reçu toutes les attestations ASSEDIC de M. X, peut toujours demander à percevoir ses cotisations pour permettre l’ouverture des droits à pension de retraite.
— il a fait l’objet d’une discrimination par rapport à l’age par référence aux agents EDF quittant l’entreprise à 60 ans avec un taux plein ; en procédant à une liquidation irrégulière de sa pension statutaire à 55 ans, la CNIEG a commis une faute en validant une décision illégale d’EDF comme le reconnaît désormais la cour de cassation, comme contraire à la directive 2000/78/CE qu’un service public d’Etat ne pouvait pas ignorer.
— la CNIEG n’a pas respecté les dispositions de l’article D. 172-1 du code de la sécurité sociale en renvoyant l’agent, qui n’a pourtant pas retravaillé après sa mise en inactivité d’office, vers le Régime Général et la caisse complémentaire de l’IRCANTEC pour la prise en charge des cotisations de chômage.
— la position de la CNIEG auprès de laquelle il est intervenu dès 2007 lui cause un préjudice moral.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la CNIEG, intimée, sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, le débouté de M. X de toutes ses demandes ainsi que la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l’essentiel que :
— les cotisations précomptées sur les indemnités-chomage perçues par l’appelant ont été versées au régime général et aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
— l’intangibilité des E de retraite liquidées sans contestation durant le délai de recours, conduit à ne pas pouvoir valider la période pendant laquelle M. X a perçu des allocations-chomage emportant précompte de cotisations de retraite complémentaire, et donc à ne pas pouvoir réviser sa pension de retraite statutaire liquidée.
— M. X a attendu d’avoir épuisé en 2007 tous ses droits à l’allocation chomage pour saisir la CNIEG, qui n’est pas l’ancien employeur de M. X et ne peut se voir imputer les fautes invoquées par l’appelant à l’encontre de ce dernier.
— aucune disposition n’interdit que la demande de liquidation soit présentée à la caisse de retraite par l’employeur pour le compte du salarié dès lors que ce dernier conserve la faculté de s’y opposer ou de remettre en cause la liquidation, alors que l’article 39 de l’annexe III du statut invoqué par l’intéressé n’a été introduit que par le décret du 18 mars 2011 ; de plus, M. X ne l’a jamais saisi d’une demande d’annulation de la liquidation, reconnaissant lui-même dans ses écritures avoir tacitement accepté la pension pour des motifs de subsistance et en avoir accepté les termes.
— la décision de mise en inactivité a d’ailleurs été définitivement déclarée régulière.
— en raison du régime spécial des D, aucune des périodes d’assurance postérieures à la radiation de l’agent ne peut ouvrir droit à une pension de retraite statutaire, les périodes de chômage indemnisées pouvant cependant, au titre de l’équivalence, être rémunérées du point de vue de la retraite par le régime général.
— les périodes de chômage, indemnisées ou non, ne sont pas prises en compte par l’annexe III, et ne peuvent donc pas être génératrice de droits dans le calcul de la pension statutaire des D, la durée « d’assurance tous régimes » issue de la réforme de 2008 ne pouvant pas concerner les E liquidées antérieurement, et ce quelle que soit l’erreur commise par les ASSEDIC.
— le régime spécial des D ne verse qu’une pension de retraite statutaire unique, à l’exclusion de toute pension de retraite complémentaire, et la CNIEG, qui n’y était pas tenue, n’a conclu avec l’UNEDIC aucune convention pour attribuer des droits à retraite complémentaire au titre des périodes de chômage indemnisées, quand bien même celles-ci entrainaient précompte de cotisations de retraite complémentaire obligatoire, cependant non reversées dans les comptes des D.
— elle n’a commis aucune faute, n’étant pas tenue d’une part d’établir une convention avec l’UNEDIC, d’autre part de délivrer après liquidation de la pension des informations relevant de l’ancien employeur ou de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande de prise en compte par la CNIEG des droits complémentaires à retraite et des conséquences en découlant quant au calcul du montant de la pension.
Considérant que l’article 41 de l’annexe 3 du statut national du régime spécial des
industries électriques et gazières applicable aux demandes présentées par M. X dispose : « Effet de la liquidation des prestations de vieillesse.
La pension n’est pas susceptible d’être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation ».
Que cet article reprend dans le cadre du statut spécial des D les dispositions générales de l’article R 351-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que «la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R 351-1».
Que le principe de l’intangibilité des E interdit, sauf fraude ou cas où la loi en dispose autrement, de réviser, même en cas d’erreur, les E définitivement liquidées.
Qu’a supposer même que les périodes de chômage indemnisées de M. X puissent éventuellement être génératrices de droits dans le calcul de la pension statutaire des D, il apparaît que la pension de retraite de M. X a été définitivement liquidée, l’appelant ne justifiant nullement en avoir contesté la légitimité ou le montant dans les deux mois suivants sa notification, laquelle (pièce n°3 de M. X) précisait les modalités et délais de recours ouverts à celui-ci en cas «de désaccord concernant l’opération faisant l’objet de la présente notification ».
Que par ailleurs M. X n’établit par ses pièces aucune fraude de la CNIEG aux fins d’éluder ses droits, et ce tant dans la mise en 'uvre à partir de 2002 des principes et montant de la liquidation, de son refus à compter de 2007 de tenir compte des périodes de chômage indemnisées dans le calcul de la pension statutaire des D, que dans l’absence de mise en 'uvre de convention avec l’UNEDIC; que plus particulièrement, l’erreur fautive par laquelle la caisse a validé une demande de liquidation n’émanant pas de l’affilié ne recouvre pas les caractéristiques d’une telle fraude à l’effet d’éluder intentionnellement les droits de celui-ci; qu’au surplus, l’intéressé qui entend remettre en cause la liquidation en 2002 de sa pension au titre de fautes imputées à l’intimée, n’indique pas renoncer pour autant au bénéfice de la pension perçue depuis 2002, et reporter au 01er avril 2007 le point de départ de celle-ci, de telle sorte que les périodes de chômage indemnisées et cotisations complémentaires précomptées apparaissent toujours postérieures à la date d’entrée en jouissance de la pension, ne pouvant pas de ce fait et en tout état de cause être prises en compte.
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande, fondée sur des fautes imputées à la CNIEG, de prise en compte par cette dernière des droits complémentaires à retraite et des conséquences en découlant quant au calcul du montant de sa pension.
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que la demande de liquidation à effet du 01er avril 2002 de la pension de M. X a été uniquement effectuée par EDF, employeur de ce dernier, le 05 février 2002 (pièce n°36 de M. X), le salarié ne sollicitant à aucun moment une telle mesure. Que si les dispositions de l’article 39 de l’annexe III du statut des D prévoyant que « la demande de pension de vieillesse (est) formulée par l’intéressé (…) La demande est adressée par l’affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse » sont uniquement issues du décret du 27 juin 2008 entré en vigueur le 30 juin 2008, soit postérieurement à la liquidation de 2002, il apparaît cependant qu’en procédant à la liquidation de la pension de retraite statutaire de M. X à effet d’avril 2002 sans s’assurer préalablement que celui-ci, seul intéressé à celle-ci, sollicitait une telle liquidation, la caisse a commis une erreur fautive générant un préjudice moral pour M. X qui sera intégralement réparé, par voie d’infirmation du jugement déféré, par une indemnisation à hauteur de 2 500 € comme sollicitée, peu important en la matière que M. X ait eu la possibilité par la suite, qu’il n’a cependant pas exercée, de contester la liquidation dans le délai qui lui était accordé suite à notification de cette dernière.
Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que l article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sur la demande de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la CNIEG à payer à M. Z X une somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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