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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 juin 1982, C-91/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-91/81 |
| Arrêt de la Cour du 8 juin 1982.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement d'État - Directive relative aux licenciements collectifs.#Affaire 91/81. | |
| Date de dépôt : | 15 avril 1981 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 8 juin 1982 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0091 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:212 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Keeffe |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0091
Arrêt de la cour du 8 juin 1982. – commission des communautés européennes contre république italienne. – manquement d’état – directive relative aux licenciements collectifs. – affaire 91/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02133
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique sociale – rapprochement des legislations – licenciements collectifs – directive 75/129 – objet – pouvoirs des etats membres
( traite cee , art . 117 ; directive du conseil 75/129 )
Sommaire
La directive 75/129 , consideree par le conseil comme repondant a la necessite , enoncee a l ' article 117 du traite , de promouvoir l ' amelioration des conditions de vie et de travail de la main-d ' oeuvre , vise a rapprocher les dispositions legislatives , reglementaires et administratives des etats membres relatives aux licencie ments collectifs . ses dispositions doivent donc servir a l ' etablissement d ' un tronc commun de reglementation , applicable dans tous les etats membres , tout en laissant aux etats membres la faculte d ' appliquer ou d ' introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs .
Parties
Dans l ' affaire 91/81 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . armando toledano laredo , conseiller juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg chez m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Republique italienne , en la personne de son agent , m . arnaldo squillante , chef du service du contentieux diplomatique , des traites et des affaires legislatives , representee par m . pier giorgio ferri , avvocato dello stato , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade d ' italie ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Visant a faire constater que la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee en n ' adoptant pas dans le delai prescrit les dispositions necessaires pour se conformer a la directive 75/129 du conseil , du 17 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives aux licenciements collectifs ( jo l 48 , p . 29 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 15 avril 1981 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite en omettant d ' adopter , dans le delai prescrit , les dispositions necessaires pour se conformer a la directive 75/129 du conseil , du 17 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives aux licenciements collectifs ( jo l 48 , p . 29 ).
2 la directive 75/129 a ete adoptee par le conseil sur la base de l ' article 100 du traite , concernant le rapprochement des dispositions legislatives , reglementaires et administratives des etats membres qui ont une incidence directe sur l ' etablissement ou le fonctionnement du marche commun . les considerants de la directive exposent qu ' il importe de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la necessite d ' un developpement economique et social equilibre dans la communaute ; que malgre une evolution convergente , des differences subsistent entre les dispositions en vigueur dans les etats membres de la communaute en ce qui concerne les modalites et la procedure des licenciements collectifs ainsi que les mesures susceptibles d ' en attenuer les consequences pour les travailleurs ; que ces differences peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marche commun ; que la resolution du conseil du 21 janvier 1974 prevoit une directive pour le rapprochement des legislations des etats membres rela tives aux licenciements collectifs , et qu ' il est par consequent necessaire de promouvoir ce rapprochement au sens de l ' article 117 du traite , qui vise a promouvoir l ' amelioration des conditions de vie et de travail de la main-d ' oeuvre permettant leur egalisation dans le progres .
3 dans cette perspective , la directive determine le champ d ' application de la notion de ' licenciements collectifs ' en laissant , toutefois , aux etats membres le choix entre deux criteres qu ' elle fixe .
4 l ' article 2 de la directive dispose que , lorsque l ' employeur envisage d ' effectuer des licenciements collectifs , il est tenu de proceder a des consultations avec les representants des travailleurs en vue d ' aboutir a un accord . il est oblige de leur fournir tous renseignements utiles et , en tout cas , par une communication ecrite , les motifs du licenciement , le nombre des travailleurs a licencier , le nombre des travailleurs habituellement employes et la periode sur laquelle il est envisage d ' effectuer les licenciements . il est tenu de transmettre a l ' autorite publique competente copie de cette communication ecrite .
5 les articles 3 et 4 de la directive contiennent des dispositions relatives a l ' intervention de l ' autorite publique competente . l ' employeur est tenu de notifier a cette autorite , par ecrit , tout projet de licenciement . cette notification doit contenir tous renseignements utiles concernant les matieres precisees a l ' article 2 , et , en outre , concernant les consultations des representants des travailleurs . copie de cette notification est transmise aux representants des travailleurs . les licenciements collectifs prennent effet , en regle generale , au plus tot 30 jours apres la notification . l ' autorite publique competente doit mettre a profit ce delai pour chercher des solutions aux problemes poses par les licenciements collectifs envisages , et le delai vise ci-dessus peut a cet effet etre prolonge .
6 l ' article 6 de la directive oblige les etats membres a mettre en vigueur , dans un delai de deux ans a compter de la notification de la directive , les dispositions legislatives , reglementaires et administratives necessaires pour s ' y conformer .
7 il est precise a l ' article 5 que la directive ne porte pas atteinte a la faculte des etats membres d ' appliquer ou d ' introduire des dispositions legislatives , reglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs .
8 le gouvernement italien a fait observer que , compte tenu de l ' ensemble du systeme italien de protection en matiere de licenciements , resultant , a la fois , de l ' extension donnee par la legislation italienne a la notion de licenciement individuel , severement reglementee en faveur des travailleurs , des dispositions reglementaires specifiques en matiere de licenciement collectif et des dispositions des conventions collectives , ce systeme realiserait des conditions et instaurerait des procedures permettant d ' atteindre les objectifs de la directive et allant meme , a divers egards , au-dela des exigences de celle-ci .
9 le gouvernement italien n ' a toutefois pas conteste que dans certains secteurs , notamment ceux de l ' agriculture et du commerce , il n ' existe pas en italie une situation normative aussi complete que celle de la directive . il est constant , en outre , que les conventions collectives italiennes n ' exigent pas la notification ecrite de la part de l ' employeur prevue par la directive , et que le systeme italien ne prevoit pas , comme l ' exige la directive , la notification a l ' autorite publique competente de tout licenciement collectif , et que l ' intervention de l ' autorite publique competente pour chercher des solutions aux problemes poses par les licenciements collectifs envisages n ' est pas obligatoire .
10 il en resulte que les dispositions en la matiere qui sont en vigueur en italie ne suffisent pas pour satisfaire a l ' ensemble des exigences de la directive .
11 a cet egard , il y a lieu de souligner que la directive , consideree par le conseil comme repondant a la necessite , annoncee a l ' article 117 du traite , de promouvoir l ' amelioration des conditions de vie et de travail de la main-d ' oeuvre , vise a rapprocher les dispositions legislatives , reglementaires et administratives des etats membres en la matiere . ses dispositions doivent donc servir a l ' etablissement d ' un tronc commun de reglementation , applicable dans tous les etats membres , tout en laissant aux etats membres la faculte d ' appliquer ou d ' introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs .
12 il resulte de ces considerations qu ' en omettant d ' adopter , dans le delai prescrit , les dispositions necessaires pour se conformer integralement a la directive , la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
13 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
14 la defenderesse ayant succombe , il y a lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) en n ' adoptant pas dans le delai prescrit les dispositions necessaires pour se conformer integralement a la directive 75/129 du conseil , du 17 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives aux licenciements collectifs ( jo l 48 , p . 29 ), la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .
2)la defenderesse est condamnee aux depens .
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- Directive 75/129/CEE du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs
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