Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, 18-16.896, Inédit
TGI Annecy 7 avril 2016
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CA Chambéry
Confirmation 16 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 5 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation à la responsabilité des notaires

    La cour a jugé que la victime d'un dommage ne peut renoncer par avance à demander la réparation de son préjudice, et que la clause ne peut valoir transaction en l'absence de contrepartie.

  • Rejeté
    Existence de la servitude et préjudice

    La cour a estimé que le préjudice ne pouvait pas être confondu avec l'indemnisation versée aux propriétaires voisins et que la société n'a pas prouvé que la servitude aurait empêché la réalisation de son projet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui avait condamné la société civile professionnelle N…-Q…-L…-F…-S…-Y… (la SCP) et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, à indemniser la société civile immobilière L'Essentiel pour ne pas avoir mentionné une servitude non aedificandi dans une promesse de vente. La Cour de cassation a jugé que la société L'Essentiel avait renoncé de manière non équivoque à toute action en responsabilité contre la SCP pour ce défaut de mention, en vertu des articles 1382 (devenu 1240) et 1234 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et que cette renonciation ne nécessitait pas de contrepartie, contrairement à ce qu'avait estimé la cour d'appel. La Cour de cassation a donc rejeté la demande d'indemnisation de la société L'Essentiel et l'a condamnée aux dépens, sans renvoi puisqu'elle a pu statuer définitivement sur le litige.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-16.896
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.896
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 16 janvier 2018
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Article 1234 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629651
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100541
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Sur les parties

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