Confirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 24 mars 2017, n° 16/07200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2016, N° 16/51337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 24 MARS 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07200
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2016 – Président du TGI de PARIS – RG n° 16/51337
APPELANTE
SARL Z A
XXX
XXX
N° SIRET : 444 82 0 3 69
Représentée par Me Claude BIERLING, avocat au barreau de PARIS, toque : D1757
INTIMÉE
SCI SOCIÉTÉ CIVILE PARIMO
XXX
XXX
N° SIRET : 712 060 755
Représentée et assistée de Me Marie-Françoise HONNET,
avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas VASSEUR, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller Mme X de Y, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous-seing privé du 4 octobre 2006, la SCI Parimo a donné bail à la SARL Z A des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé au XXX à XXX.
La société Parimo a fait délivrer à la société Z A un premier commandement de payer le 9 janvier 2014.
Par acte du 19 mai 2015, le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, ce commandement portant sur la somme de 72 689,46 euros au titre des loyers impayés.
Exposant que les causes de ce commandement n’avaient pas été réglées dans le délai d’un mois, la société Parimo a fait délivrer, par un acte du 29 décembre 2015, à la société Z A une assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et que le preneur soit condamné à payer une provision sur loyers impayés et une indemnité d’occupation et pour que soit en outre ordonnée son expulsion.
Par une ordonnance du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de la société Z A et de tout occupant de son chef, a fixé à la somme de 86 083,24 euros l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation impayés au troisième trimestre 2015 inclus et a fixé une indemnité d’occupation.
Par acte du 23 mars 2016, la société Z A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, remises par voie électronique le 23 mai 2016, la société Z A sollicite l’infirmation de l’ordonnance afin que lui soit accordée la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’un échéancier sur deux ans avec un paiement le 15 de chaque mois.
L’appelante soutient que les locaux n’étaient pas conformes aux règles d’hygiène et d’entretien général des lieux et des installations. Une liste de travaux a été rédigée par les services de l’hygiène, travaux entrepris par l’appelante. Cette dernière fait valoir que le bailleur n’a pas participé au paiement de ses travaux. Dans ses dernières conclusions, remises par voie électronique le 26 janvier 2017, la société Parimo sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions en actualisant la dette à la somme de 99 648,85 euros au troisième trimestre 2016 échu inclus. L’intimée demande à la cour la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société Z A à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société Z A indique que, au cours d’une visite effectuée le 27 mars 2013, les services de l’hygiène ont constaté des manquements graves aux règles de l’hygiène et d’entretien général des lieux et des installations, et notamment l’absence de vestiaires, de local destiné à l’entreposage des déchets, de rangements spécifiques pour les matériels et les produits d’entretien, ce qui pouvait générer un risque de contaminations chimiques, l’absence de surface conforme, situation ne permettant pas un nettoyage aisé et efficace, des locaux vétustes et des matériaux conformes dégradés, la présence de trous, de voie d’accès et le pas des portes non jointif, situation facilitant l’intrusion des nuisibles, l’inefficacité du dispositif d’évacuation des eaux résiduaires et un dispositif hygiénique de lavage des mains hors d’usage et non alimenté en eau chaude. Elle indique qu’il en est résulté une fermeture des locaux par décision préfectorale du 29 mars 2013.
Cependant, en s’abstenant de donner toute indication quant à la durée de cette fermeture, la société Z A ne met pas la cour d’appel en mesure d’apprécier dans quelle mesure cette décision de fermeture aurait pu justifier une exception d’inexécution qu’elle n’allègue au demeurant pas.
Il est du reste constant que les causes du commandement de payer précédant l’acte introductif de la présente instance n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois. Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 juin 2015.
Il n’est pas non plus contesté que la société Z A reste redevable à la société Parimo d’une somme de 99 648,85 euros au titre de son arriéré locatif comprenant le 3e trimestre 2016, une fois déduit le dépôt de garantie déduit, cette somme étant due avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer, délivré le 19 mai 2015, à concurrence de la somme de 72 689,46 euros. Aussi convient-il de réactualiser à cette somme le montant de l’arriéré locatif.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Il ressort cependant des éléments indiqués plus haut que les difficultés auxquelles la société Z A a dû faire face ne lui sont pas imputables à elle seule, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soit accordé un échéancier sur deux années.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune d’elles conservera la charge des dépens exposés en cause d’appel et la demande formée par la société Parimo au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 99 648,85 euros le montant dû par la société Z A au titre de son arriéré locatif comprenant le 3e trimestre 2016, cette somme étant due avec intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 72 689,46 euros à compter du 19 mai 2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorise la société Z A à s’acquitter de sa dette, au plus tard le 15 de chaque mois, en 24 mensualités égales et successives après la signification du présent arrêt outre le paiement du loyer courant ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces nouveaux délais ;
Dit que, faute pour la société Z A de payer à temps, en sus du loyer courant, une seule des mensualités précitées, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
• le tout deviendra immédiatement exigible ; • la clause résolutoire sera acquise ; • il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux faisant l’objet du bail ; • en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; • une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ;
Rejette la demande formée par la société Parimo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés à hauteur d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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