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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 1986, C-198/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-198/85 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 1986.#Fernand Carron contre République fédérale d'Allemagne.#Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.#Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 33, alinéa 2 - Élection de domicile.#Affaire 198/85. | |
| Date de dépôt : | 26 juin 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0198 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:313 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0198
Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 10 juillet 1986. – fernand carron contre république fédérale d’allemagne. – demande de décision préjudicielle: hof van cassatie – belgique. – convention de bruxelles du 27 septembre 1968 – article 33, alinéa 2 – élection de domicile. – affaire 198/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02437
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – exequatur – procedure – election de domicile – modalites – loi applicable – loi de l ' etat requis – principes applicables en cas de silence de cette loi quant au moment de l ' election de domicile – violation des modalites relatives a l ' election de domicile – consequences
( convention du 27 septembre 1968 , art . 33 )
Sommaire
L ' article 33 , alinea 2 , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , doit etre interprete en ce sens que l ' obligation d ' elire domicile edictee par cette disposition doit etre accomplie selon les modalites definies par la loi de l ' etat requis et , dans le silence de cette loi quant au moment ou cette formalite doit etre accomplie , au plus tard lors de la signification du jugement accordant l ' exequatur .
Les consequences qui resultent de la violation des modalites relatives a l ' election de domicile sont , en vertu de l ' article 33 de la convention , definies par la loi de l ' etat requis , sous reserve du respect des objectifs vises par la convention .
Parties
Dans l ' affaire 198/85 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour par la cour de cassation de belgique , en application de l ' article 3 , paragraphe 1 , du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Fernand carron , anvers ,
Et
Republique federale d ' allemagne ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' articles 33 de la convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , du 27 septembre 1968 ,
Motifs de l’arrêt
En droit 1 par ordonnance du 14 juin 1985 , parvenue a la cour le 26 juin suivant , la cour de cassation de belgique a , en vertu du protocole , du 3 juin 1971 , relatif a l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres ' la convention ' ), pose trois questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 33 , alinea 2 , de cette convention .
2 ces questions sont posees dans le cadre d ' un pourvoi en cassation introduit par m . carron contre un jugement du 14 juin 1983 , par lequel le tribunal de premiere instance d ' anvers a rejete l ' opposition qu ' il avait formee contre le jugement de cette meme juridiction du 27 juillet 1982 .
3 par ce dernier jugement , rendu sur demande de la republique federale d ' allemagne , le tribunal de premiere instance d ' anvers a revetu de la formule executoire en belgique un jugement du 9 mars 1982 , par lequel le landgericht duisburg a condamne m . carron a payer a la republique federale d ' allemagne une somme de 5 240 000 dm a titre de dommages et interets .
4 a l ' appui de l ' opposition introduite contre ce jugement d ' exequatur , m . carron a invoque la nullite de la procedure suivie au motif que la republique federale d ' allemagne n ' avait pas procede a l ' election de domicile dans la requete introductive d ' instance . le tribunal de premiere instance d ' anvers , dans son jugement du 14 mars 1983 , a fonde le rejet de cette opposition sur la circonstance que les prescriptions de l ' article 33 , alinea 2 , de la convention avaient ete satisfaites par une election de domicile dans l ' acte de signification du jugement accordant l ' exequatur .
5 la cour de cassation de belgique a decide de poser a la cour les questions prejudicielles suivantes :
' 1 ) le moment et la facon d ' operer l ' election de domicile , visee a l ' article 33 , alinea 2 , de la convention , sont-ils regis par le droit de l ' etat requis?
2 ) dans l ' affirmative , la sanction est-elle egalement regie par le droit de l ' etat requis?
3 ) en cas de reponse negative a la premiere question , a quel moment et de quelle facon l ' election de domicile en question doit-elle se faire et quelle est la sanction eventuelle? '
Sur la premiere question
6 m . carron et la commission soulignent que la convention tend a la mise en oeuvre d ' une procedure d ' exequatur uniforme dans tous les etats membres ; aussi , le juge de l ' etat requis ne saurait-il appliquer les regles de procedure nationales que dans les cas ou il y est expressement invite par la convention . l ' article 33 de la convention n ' ayant pas dispose en ce sens pour ce qui concerne le moment auquel l ' election de domicile doit etre effectuee , il convient de repondre a la premiere question prejudicielle en fonction des finalites de cette disposition . or , celle-ci tend a ce que le defendeur puisse exercer un recours contre le jugement d ' exequatur dans les meilleurs delais : elle imposerait donc que l ' election de domicile soit faite , a tout le moins , avant le prononce du jugement accordant l ' exequatur .
7 les gouvernements de la republique federale d ' allemagne et du royaume-uni estiment a l ' inverse que , en vertu des termes memes de l ' article 33 de la convention , les modalites de l ' election de domicile sont determinees par le droit de l ' etat requis . eu egard au manque de precision de cette disposition en ce qui concerne le moment auquel il convient de proceder a cette election , les deux gouvernements estiment qu ' il y a lieu de tenir compte du fait que cette election ne revet d ' importance pour la partie contre laquelle l ' execution est demandee que lorsque s ' ouvre le delai du recours susceptible d ' etre exerce au titre de l ' article 36 de la convention contre le jugement accordant l ' exequatur , c ' est-a-dire lorsque ce jugement doit lui etre signifie .
8 il convient de relever que , par ses articles 31 a 49 , la convention a institue une procedure d ' exequatur commune aux etats membres . cette procedure permet , dans une premiere phase de nature non contradictoire , au requerant qui cherche a faire executer un jugement dans un autre etat membre d ' obtenir rapidement satisfaction . elle garantit , dans une deuxieme phase revetant une nature contradictoire , les droits de la partie contre laquelle l ' execution est poursuivie par l ' institution d ' une procedure de recours contre cette decision . dans ce systeme , l ' obligation , pour le requerant , d ' elire domicile ou de designer un mandataire ad litem doit assurer a la partie contre laquelle l ' execution a ete ordonnee la possibilite d ' introduire le recours prevu par la convention , sans avoir a proceder a des formalites en dehors de la circonscription de la juridiction de son domicile . si la convention fixe ces objectifs , dont la realisation doit etre assuree dans tous les etats membres , il faut constater qu ' elle ne regle pas les modalites de mise en oeuvre de cette procedure et qu ' elle se refere expressement , sur plusieurs points , au droit de l ' etat requis .
9 c ' est ainsi que , aux termes de l ' article 33 , alineas 1 a 3 , de la convention , ' les modalites du depot de la requete sont determinees par la loi de l ' etat requis . le requerant doit faire election de domicile dans le ressort de la juridiction saisie . toutefois , si la loi de l ' etat requis ne connait pas l ' election de domicile , le requerant designe un mandataire ad litem ' .
10 il ressort de ces dispositions que la loi de l ' etat requis determine l ' ensemble des modalites du depot de la requete et que l ' election de domicile par le requerant figure au nombre de ces modalites . a defaut de precision dans le droit de l ' etat requis sur le moment precis auquel l ' election de domicile doit etre faite , il convient d ' admettre , pour respecter les objectifs vises par la convention , que cette formalite doit etre accomplie a un moment tel que la procedure ne soit pas abusivement retardee et que les droits de la partie contre laquelle l ' execution est poursuivie soient sauvegardes . ce moment se situe au plus tard lors de la signification du jugement accordant l ' exequatur .
11 il y a donc lieu de repondre a la premiere question prejudicielle que l ' article 33 , alinea 2 , de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , doit etre interprete en ce sens que l ' obligation d ' elire domicile edictee par cette disposition doit etre accomplie selon les modalites definies par la loi de l ' etat requis , et dans le silence de cette loi quant au moment ou cette formalite doit etre accomplie , au plus tard lors de la signification du jugement accordant l ' exequatur .
Sur la deuxieme question
12 m . carron estime que , compte tenu du fait que l ' obligation de proceder a l ' election de domicile avant le prononce du jugement accordant l ' exequatur est prescrite par le droit communautaire , il en va de meme de la sanction de cette obligation . eu egard aux termes imperatifs de l ' article 33 , alinea 2 , et de l ' obligation pour la juridiction saisie de signifier , conformement a l ' article 35 de la convention , la decision ' aussitot ' rendue au requerant , cette sanction ne peut etre que la nullite de la requete .
13 il y a lieu d ' admettre , avec les gouvernements de la republique federale d ' allemagne et du royaume-uni , que , dans la mesure ou la convention ne prevoit aucune sanction de la violation des prescriptions de l ' article 33 , cette sanction doit etre determinee par la loi de l ' etat requis comme les autres modalites de procedure prevues par cette disposition .
14 la loi de l ' etat requis demeure cependant soumise au respect des objectifs vises par la convention : la sanction prevue ne saurait donc ni remettre en cause la validite du jugement accordant l ' exequatur , ni permettre qu ' il soit porte atteinte aux droits de la partie contre laquelle l ' execution est poursuivie .
15 il y a donc lieu de repondre a la deuxieme question prejudicielle que les consequences qui resultent de la violation des modalites relatives a l ' election de domicile sont , en vertu de l ' article 33 de la convention , definies par la loi de l ' etat requis , sous reserve du respect des objectifs vises par la convention .
Sur la troisieme question
16 compte tenu des reponses donnees aux deux premieres questions prejudicielles , il n ' y a pas lieu de repondre a la troisieme question .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
17 les frais exposes par la republique federale d ' allemagne , le royaume-uni et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( cinquieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par la cour de cassation de belgique , par ordonnance du 14 juin 1985 , dit pour droit :
1 ) l ' article 33 , alinea 2 de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , doit etre interprete en ce sens que l ' obligation d ' elire domicile edictee par cette disposition doit etre accomplie selon les modalites definies par la loi de l ' etat requis , et dans le silence de cette loi quant au moment ou cette formalite doit etre accomplie , au plus tard lors de la signification du jugement accordant l ' exequatur .
2 ) les consequences qui resultent de la violation des modalites relatives a l ' election de domicile sont , en vertu de l ' article 33 de la convention , definies par la loi de l ' etat requis , sous reserve du respect des objectifs vises par la convention .
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