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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mai 1987, C-189/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-189/85 |
| Arrêt de la Cour du 7 mai 1987.#Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.#Allocations familiales à la charge d'un État membre payées aux personnes bénéficiant des allocations familiales à la charge des institutions communautaires - Règle nationale anticumul.#Affaire 189/85. | |
| Date de dépôt : | 19 juin 1985 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 7 mai 1987 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond, Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0189 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:209 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Mischo |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, DEU |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0189
Arrêt de la cour du 7 mai 1987. – commission des communautés européennes contre république fédérale d’allemagne. – allocations familiales à la charge d’un état membre payées aux personnes bénéficiant des allocations familiales à la charge des institutions communautaires – règle nationale anticumul. – affaire 189/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02061
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . fonctionnaires – statut et regime applicable aux autres agents – nature juridique – reglement – obligations des etats membres – respect du caractere complementaire des allocations familiales statutaires
( traite cee, art . 189, alinea 2; reglement du conseil n**259/68 )
2 . fonctionnaires – remuneration – allocations familiales – deduction des allocations versees au titre d’ un regime national – disposition d’ exception – regles nationales anticumul – interdiction – portee
( statut des fonctionnaires, art . 62, 67, par 2, et 68, alinea 2; regime applicable aux autres agents, art.*20 )
Sommaire
1 . en vertu de l’ article 189, alinea 2, du traite cee, le statut des fonctionnaires et le regime applicable aux autres agents, arretes par le reglement n**259/68 du conseil, ont une portee generale, sont obligatoires dans tous leurs elements et directement applicables dans tout etat membre . il en resulte que, en dehors des effets qu’ ils deploient dans l’ ordre interieur de l’ administration communautaire, ils obligent egalement les etats membres, dans toute la mesure ou leur concours est necessaire a la mise en oeuvre de ces actes .
Fonde sur une disposition reglementaire, a savoir l’ article 67, paragraphe 2, du statut, le caractere complementaire des allocations familiales statutaires, par rapport aux allocations de meme nature versees par ailleurs, s’ impose par consequent aux etats membres et ne saurait etre meconnu par des dispositions legislatives nationales .
2 . en vertu de l’ article 62 du statut, les allocations familiales sont une composante de la remuneration que les communautes sont tenues de verser a leurs fonctionnaires . en tant qu’ il dispose que les allocations de meme nature versees par ailleurs viennent en deduction de celles prevues par le statut, l’ article 67, paragraphe 2, comporte une exception a la regle de l’ article 62 et ne saurait avoir pour effet de vider de son contenu l’ obligation des institutions de verser des allocations familiales dans le cas ou un etat membre reconnait un droit a de telles allocations a toutes les personnes ayant des enfants a charge, sur la base du seul critere de leur domicile ou residence habituelle sur son propre territoire . pour que l’ article 67, paragraphe 2, du statut, s’ applique, il faut qu’ il existe, par rapport a cet etat membre, un lien comparable aux situations ouvrant droit a la perception d’ allocations statutaires .
C’ est pourquoi l’ article 67, paragraphe 2, et les dispositions analogues du statut et du regime applicable aux autres agents s’ opposent a ce qu’ un etat membre exclue le paiement des allocations familiales pour enfants a charge prevues par sa legislation, en raison de la possibilite de beneficier, pour le meme enfant, des allocations statutaires, dans le cas ou l’ ayant droit, conjoint d’ un fonctionnaire en service ou retraite ou d’ un autre agent des communautes, exerce ou a exerce sur son territoire une activite salariee .
Parties
Dans l’ affaire 189/85,
Commission des communautes europeennes, representee par son conseiller juridique principal, m . henri etienne et par mme marie wolfcarius, membre de son service juridique, en qualite d’ agents, ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georges kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg,
Partie requerante,
Contre
Republique federale d’ allemagne, representee par m . martin seidel, ministerialrat au ministere federal de l’ economie, et par m . manfred zuleeg, professeur a la johann wolfgang goethe-universitaet de francfort-sur-le-main, en qualite d’ agents, ayant elu domicile a luxembourg aupres de l’ ambassade de la republique federale d’ allemagne, 20-22, avenue emile-reuter,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet un recours tendant a faire constater que la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 67, paragraphe 2, et 68, alinea 2, du statut des fonctionnaires des communautes europeennes et de l’ article 20 du regime applicable aux autres agents des communautes europeennes,
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, c . kakouris et f . schockweiler, presidents de chambre, g . bosco, t . koopmans, u . everling et j.*c . moitinho de almeida, juges,
Avocat general : m . j . mischo
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 20 novembre 1986,
L’ avocat general entendu en ses conclusions a l’ audience du 29 janvier 1987,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 19 juin 1985, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire constater que la republique federale d’ allemagne, en mettant en vigueur le paragraphe 8, alinea 1, point 4, du bundeskindergeldgesetz ( loi federale sur les allocations familiales pour enfants a charge ) dans sa version du 31 janvier 1975, selon lequel l’ allocation familiale due en vertu de la legislation allemande n’ est pas attribuee pour l’ enfant pour lequel une personne a droit a des prestations comparables de la part d’ « institutions internationales ou supranationales », et en portant ainsi atteinte au caractere complementaire des allocations familiales prevues par le statut des fonctionnaires des communautes europeennes ( ci-apres « statut ») et par le regime applicable aux autres agents des communautes europeennes ( ci-apres « raa »), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 67, paragraphe 2, et de l’ article 68, alinea 2, du statut ainsi que de l’ article 20 du raa .
2 en ce qui concerne les faits de l’ affaire, le deroulement de la procedure et les moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
3 a cet egard, il faut rappeler d’ abord le contenu des dispositions de droit communautaire pertinentes, ainsi que celui de la disposition de droit national contestee par la commission .
4 l’ article 67, paragraphe 2, du statut est ainsi libelle :
« les fonctionnaires beneficiaires des allocations familiales visees au present article sont tenus de declarer les allocations de meme nature versees par ailleurs, ces allocations venant en deduction de celles payees en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l’ annexe*vii ."
Les allocations visees par cet article sont l’ allocation de foyer, l’ allocation pour enfant a charge et l’ allocation scolaire .
5 l’ article 68, alinea 2, prevoit une regle de contenu identique pour les fonctionnaires en position de disponibilite ou faisant l’ objet d’ un retrait d’ emploi dans l’ interet du service ou encore pour les fonctionnaires beneficiant de l’ indemnite prevue aux articles 34 et 42 de l’ ancien statut du personnel de la ceca .
6 la regle de l’ article 67, paragraphe 2, est applicable par analogie aux autres agents des communautes, en vertu de l’ article 20 du raa .
7 c’ est egalement par analogie que cette regle est censee s’ appliquer aux titulaires d’ une pension d’ anciennete, d’ invalidite ou de survie a la charge des communautes, qui, en vertu de l’ article 81 du statut, ont droit, dans les conditions prevues a l’ annexe vii, aux allocations familiales visees a l’ article*67 .
8 le bundeskindergeldgesetz, dans sa version du 31 janvier 1975, apres avoir dispose a son paragraphe 1, point 1, que « a droit a des allocations familiales pour ses enfants toute personne qui a son domicile ou sa residence habituelle dans le champ d’ application territoriale de la presente loi », prevoit, a son paragraphe 8, alinea 1, que :
« l’ allocation familiale n’ est pas attribuee pour l’ enfant pour lequel une personne a droit, au titre du paragraphe 2, point 1, a l’ une des prestations suivantes :
1 ) …
2 ) …
3 ) …
4 ) les prestations qui sont attribuees, pour un enfant, par les institutions internationales ou supranationales et qui sont comparables a l’ allocation familiale ."
Cette disposition comporte une derogation a la regle generale precitee .
9 la commission expose que l’ article 67, paragraphe 2, du statut prevoit une disposition anticumul en matiere d’ allocations familiales, reprise par l’ article 68, alinea 2, du statut, et rendue applicable aux autres agents en vertu de l’ article 20 du raa . cette regle anticumul oblige les fonctionnaires a declarer les allocations de meme nature versees par ailleurs, afin de pouvoir porter ces allocations en deduction de celles dues en vertu des dispositions statutaires . en edictant l’ article 67, paragraphe 2, le legislateur communautaire aurait voulu attribuer aux allocations prevues par le statut et par le raa un caractere complementaire par rapport aux prestations de meme nature dues en vertu des differents regimes nationaux . cet article viserait donc, entre autres, a limiter la charge financiere des communautes .
10 la commission fait valoir que la disposition anticumul adoptee par la republique federale d’ allemagne meconnait le caractere complementaire des prestations prevues par les dispositions statutaires et a pour effet d’ alourdir la charge financiere des communautes en cette matiere .
11 il ressort de la requete de la commission, quant a la portee de ses conclusions, qu’ elle demande, a titre principal, l’ application integrale aux fonctionnaires, anciens fonctionnaires retraites ou autres agents des communautes « residant ou domicilies » en republique federale d’ allemagne du regime general des allocations familiales prevu par la legislation allemande, et exige donc que les allocations familiales soient versees par la republique federale d’ allemagne pour tous les enfants de ces fonctionnaires et agents .
12 a titre subsidiaire, la commission, tout en ne renoncant pas a sa these principale, demande qu’ on constate que la republique federale d’ allemagne est tenue, en vertu de l’ article 67, paragraphe 2, du statut, ainsi que des « principes generaux » de ce statut, a verser les allocations familiales pour les enfants dont un des parents est fonctionnaire, ancien fonctionnaire titulaire d’ une pension ou autre agent des communautes, alors que l’ autre exerce une activite professionnelle sur le territoire allemand .
13 le gouvernement de la republique federale d’ allemagne soutient, de son cote, que l’ article 67, paragraphe 2, et les autres dispositions en cause ne sont que des regles anticumul depourvues de tout effet obligatoire a l’ egard des etats membres, et que ceux-ci demeurent tout a fait libres d’ organiser leur legislation sociale .
14 il y a lieu de rappeler, a titre liminaire, que le statut et le raa ont ete arretes par le reglement n**259/68 du conseil, du 29 fevrier 1968 ( jo l*56, p.*1 ), et qu’ en vertu de l’ article 189, alinea 2, du traite cee, ce reglement a une portee generale, est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout etat membre . il s’ ensuit que, comme la cour l’ a precise notamment dans son arret du 20 octobre 1981 ( commission/belgique, 137/80, rec . p.*2393 ), en dehors des effets qu’ ils deploient dans l’ ordre interieur de l’ administration communautaire, le statut et le raa obligent egalement les etats membres, dans toute la mesure ou leur concours est necessaire a la mise en oeuvre de ces actes . la question se pose donc de savoir si l’ article 67, paragraphe 2, du statut comporte pour les etats membres des obligations qu’ ils seraient tenus de respecter .
15 il y a lieu d’ observer, a cette fin, que les allocations familiales qui sont en cause dans le present litige constituent des prestations dont l’ octroi depend de la situation familiale du fonctionnaire . a defaut de dispositions speciales, l’ application conjointe du regime communautaire et d’ un regime national pourrait donc conduire a des conflits, dans ce sens que la meme situation familiale donnerait lieu au plein octroi d’ allocations au titre des deux regimes . l’ article 67, paragraphe 2, du statut a precisement pour but de regler ce genre de conflits .
16 en effet, si les conflits en question etaient regles par des dispositions relevant de la legislation nationale, ils seraient susceptibles de recevoir des solutions differentes selon l’ etat membre sur le territoire duquel le fonctionnaire ou son conjoint exercent leurs activites ou ont leur residence . l’ article 67, paragraphe 2, du statut permet de regler les conflits entre le regime communautaire et les differents regimes nationaux, les allocations familiales prevues par le statut n’ etant payees aux ayants droit que dans la mesure ou elles excedent le montant des allocations comparables versees en application d’ un regime prevu par la legislation d’ un etat membre . puisqu’ il trouve son fondement dans l’ article 67, paragraphe 2, lui-meme, c’ est-a-dire dans une disposition contenue dans un reglement adopte au sens de l’ article 189, alinea 2, du traite cee, le caractere complementaire des allocations statutaires s’ impose aux etats membres et ne peut etre meconnu par des dispositions legislatives nationales .
17 une fois etabli que les etats membres sont tenus de respecter les obligations decoulant de l’ article 67, paragraphe 2, du statut et des autres dispositions susvisees, encore faut-il preciser en quoi ces obligations consistent .
18 a cet egard, il faut considerer que l’ article 67, paragraphe 2, s’ integre dans le systeme general des remunerations que les communautes sont tenues de verser a leurs fonctionnaires aux termes de l’ article 62 du statut . selon cette disposition, en effet, les allocations familiales sont comprises dans la remuneration a laquelle ces fonctionnaires ont droit . pour ce meme motif, l’ article 67 figure dans la section 1 du chapitre 1 du titre v du statut, intitulee « la remuneration ». le meme caractere de remuneration est attribue par les articles 19 et 61 du raa aux allocations familiales des autres agents .
19 place dans le contexte du systeme des remunerations, l’ article 67, paragraphe 2, en tant qu’ il dispose que les allocations de meme nature versees par ailleurs viennent en deduction de celles dues par les communautes, comporte une exception a l’ article 62 du statut et ne saurait donc etre interprete de maniere extensive .
20 or, cette disposition, meme si elle a pour effet de limiter la charge financiere des communautes, ne saurait vider de son contenu l’ obligation des communautes de verser des allocations familiales dans le cas ou un etat membre reconnait un droit aux allocations familiales a toutes les personnes ayant des enfants a charge, sur la base du seul critere de leur domicile ou residence habituelle sur son propre territoire .
21 la solution a laquelle une telle interpretation conduirait serait en effet manifestement discriminatoire, dans la mesure ou elle mettrait a la charge des etats membres qui attribuent un droit aux allocations familiales en vertu du seul critere du domicile ou de la residence habituelle le versement de ces allocations pour les enfants de tout fonctionnaire, ancien fonctionnaire retraite ou autre agent des communautes ayant son domicile ou sa residence habituelle sur leur territoire, alors qu’ elle exonererait de cette charge les etats membres qui financent les allocations familiales par un systeme de contributions auquel le personnel des communautes n’ est pas assujetti .
22 la commission elle-meme reconnait implicitement, dans sa requete, le caractere discriminatoire de cette solution, lorsque, apres avoir affirme que « si un etat membre applique en faveur de ses habitants un regime general de prestations finance a l’ aide de fonds publics, ce regime doit s’ appliquer egalement aux agents de la communaute residant dans cet etat membre », elle admet toutefois qu’ elle n’ exigerait de cet etat le financement prealable des allocations familiales pour les enfants d’ un fonctionnaire que dans le cas ou l’ autre conjoint exerce une activite de travail . a cet egard, il convient d’ observer que, si la solution qu’ elle prone etait a retenir, la commission serait tenue d’ appliquer les dispositions statutaires en toute leur rigueur et ne pourrait accorder aux etats membres aucune reduction des charges financieres qui decouleraient pour chaque etat de l’ article 67, paragraphe 2, du statut et des dispositions analogues .
23 en outre, la solution defendue par la commission aurait pour effet de renverser la regle generale du statut, selon laquelle les communautes sont tenues de payer la remuneration a leurs fonctionnaires et autres agents, et d’ eriger en regle generale des dispositions d’ exception, tels l’ article 67, paragraphe 2, du statut et les autres dispositions analogues, a tout le moins dans le cas ou la legislation interne d’ un etat membre ouvre le droit aux allocations familiales sur la base du seul critere du domicile ou de la residence habituelle .
24 au vu des considerations qui precedent, il y a donc lieu de constater que les conclusions formulees par la commission a titre principal doivent etre rejetees .
25 il convient alors de verifier si les conclusions formulees par la commission a titre subsidiaire sont compatibles avec l’ article 67, paragraphe 2, et les autres dispositions en question .
26 a cet egard, il faut considerer que les allocations familiales, en tant que composants de la remuneration, sont liees, dans la conception du statut, a un rapport d’ emploi ou, en general, a une activite professionnelle salariee .
27 compte tenu des considerations qui precedent, il faut admettre que l’ article 67, paragraphe 2, ne s’ applique que lorsqu’ il existe, par rapport a l’ etat membre dont la legislation ouvre, en principe, le droit au versement d’ allocations nationales pour un enfant pouvant beneficier d’ allocations statutaires, un lien comparable aux situations ouvrant droit a la perception d’ allocations statutaires .
28 des lors, ce n’ est que lorsque le conjoint du fonctionnaire, ou ancien fonctionnaire retraite ou autre agent, exerce, ou a exerce, dans un etat membre une activite salariee que l’ article 67, paragraphe 2, du statut et les autres dispositions analogues interdisent a cet etat de lui refuser le versement des allocations familiales prevues par sa propre legislation, en lui opposant la possibilite de beneficier, pour le meme enfant, des allocations statutaires .
29 au vu de l’ interpretation ci-dessus retenue des articles 67, paragraphe 2, et 68, alinea 2, du statut, ainsi que de l’ article 20 du raa, il faut constater que les conclusions formulees par la commission a titre subsidiaire sont fondees .
30 il y a donc lieu de constater que la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations decoulant de l’ article 67, paragraphe 2, et de l’ article 68, alinea 2, du statut des fonctionnaires des communautes europeennes, ainsi que de l’ article 20 du regime applicable aux autres agents des communautes europeennes, dans la mesure ou le paragraphe 8, alinea 1, point 4, du bundeskindergeldgesetz, dans sa version du 31 janvier 1975, exclut le paiement des allocations familiales pour enfants a charge prevues par la legislation nationale dans le cas ou l’ ayant droit, conjoint d’ un fonctionnaire en service ou retraite ou d’ un autre agent des communautes europeennes, exerce sur son territoire une activite salariee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
31 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois, selon le paragraphe 3, alinea 1, du meme article, la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . la commission n’ ayant eu gain de cause que sur une partie de ses conclusions, il y a lieu de compenser les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations decoulant de l’ article 67, paragraphe 2, et de l’ article 68, alinea 2, du statut des fonctionnaires des communautes europeennes, ainsi que de l’ article 20 du regime applicable aux autres agents des communautes europeennes, dans la mesure ou le paragraphe 8, alinea 1, point 4, du bundeskindergeldgesetz, dans sa version du 31 janvier 1975, exclut le paiement des allocations familiales pour enfants a charge prevues par la legislation nationale dans le cas ou l’ ayant droit, conjoint d’ un fonctionnaire en service ou retraite ou d’ un autre agent des communautes europeennes, exerce sur son territoire une activite salariee .
2 ) le recours est rejete pour le surplus .
3 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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