Infirmation partielle 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 janv. 2016, n° 15/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 décembre 2014, N° F14/00309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 15/00079
C/
E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Décembre 2014
RG : F 14/00309
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 JANVIER 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BARRAUT de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
D E
né le XXX à XXX
XXX
69580 SATHONAY-VILLAGE
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 05 juin 2015
Débats en audience publique du : 10 décembre 2015
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
D E a été engagé le 1er août 1997 pour une durée indéterminée par la société Rhône-Poulenc Rorer Propharm, aux droits de laquelle vient la S.A.S. FAMAR LYON, en qualité d’agent de magasin (coefficient 195) au service maintenance de l’usine de Saint-Genis-Laval.
Son ancienneté a été reprise à compter du 7 avril 1997.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
En dernier lieu, D E percevait un salaire mensuel brut de base de 2 189,75 € pour 35 heures hebdomadaires de travail, auquel s’ajoutaient une prime d’ancienneté de 256,37 € ainsi que diverses primes de moindre montant.
Il était affecté à la centrale de pesée sous l’autorité directe de l’animateur F X, agent de maîtrise, et sous la responsabilité J K, responsable de production du secteur C.D.P. et de Matthieu VIAL, responsable de production.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2012, la S.A.S. FAMAR LYON a convoqué D E le 12 décembre en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2012, elle lui a notifié un 'rappel de consignes’ à la suite d’une erreur de fabrication ayant entraîné la destruction d’un lot de produit semi-fini.
En réponse à une contestation du salarié, l’employeur lui a précisé dans un courrier du 6 février 2013 que la mise en garde dont il avait fait l’objet ne constituait pas une sanction.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2013, la S.A.S. FAMAR LYON a convoqué D E le 5 novembre en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2013, l’employeur a convoqué le salarié à la même date en vue d’un entretien préalable à son licenciement, compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui lui étaient reprochés, notamment son comportement agressif du matin du 21 octobre. Il l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2013, la S.A.S. FAMAR LYON a notifié à D E son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
[…] C’est dans ce contexte que nous avons longuement échangé le 05 novembre dernier, sur les faits qui vous sont reprochés à savoir, votre comportement agressif et menaçant à l’encontre de votre hiérarchique.
En effet, nous vous reprochons des faits graves de menaces, d’agressions verbales et d’intimidation, à l’égard du responsable de la CDP où vous étiez affecté, suite à la réception de votre convocation à un entretien préalable à sanction. Il ressort de notre entretien, que vous n’avez eu de cesse de minimiser les faits.
Selon votre hiérarchique, si vous n’en êtes pas venus aux mains à son encontre, ce n’est qu’à la faveur de l’intervention d’un collègue qui vous a ceinturé et entraîné à l’écart.
Selon vous, vous auriez « simplement » demandé à votre hiérarchique s’il était à l’origine de cette convocation, le ton serait monté ; « on s’est engueulé ; Z A m’a pris par le bras et je suis parti me calmer en salle de pause ». Toujours selon vous, il n’y aurait eu ni agression, ni insulte : « j’ai juste parlé fort ».
Quoiqu’il en soit, une telle posture n’est pas admissible dans le cadre des relations professionnelles.
En outre, les faits du 21 octobre sont intimement liés à votre comportement en général, objet de
la précédente convocation en date du 18 octobre.
En effet, à cette date, notre intention première était de vous alerter à propos de diverses dérives. Ainsi, depuis votre arrivée à la CDP centralisée, votre hiérarchique a rencontré plusieurs difficultés avec vous :
1/ sur le port des EPI : alors que vous pesez des excipients et des principes actifs, vous avez longtemps refusé de porter le masque ventilé pourtant obligatoire tant pour votre santé que pour la sécurité des produits’fabriqués. Après 17 ans d’ancienneté dont plus de 10 en fabrication (pesée), il est strictement anormal qu’il faille tant d’insistance pour vous faire respecter une si simple règle ;
2/ vous contestez régulièrement les consignes données même quand elles sont validées par vos N+1 et N+2 et ce, dans un but perçu comme plus polémique que de réelle volonté d’amélioration. Ainsi, le 16 octobre dernier, vous avez sollicité le service Qualité dans le cadre d’une nouvelle contestation de votre part d’une procédure validée par vos hiérarchiques – dont l’un est pharmacien. Malgré la confirmation de la procédure par le service qualité, votre travail n’était pas pour autant satisfaisant sur un plan « qualité » et la responsable de l’Assurance Qualité Opérationnelle a ressenti votre demande plus comme une mise en cause de votre hiérarchie que comme une réelle demande de validation à l’égard d’une nouvelle procédure. Il en résulte une ambiance de travail tendue et dégradée ;
3/ votre hiérarchique a souvent eu à se plaindre de vos absences à votre poste soit du fait de retard à la prise de poste, soit du fait de pauses bien plus longues que celles prévues par le règlement des horaires du site. Là encore, vous avez minimisé les faits en reconnaissant « quelques petits retards » et « quelques pauses trop longues », considérant que cela n’avait pas d’impact sur la qualité de votre travail.
Recherchant avec vous la cause de vos retards ou absences au poste, vous ne nous avez pas apporté d’explications satisfaisantes ; vous nous avez indiqué que le rythme de travail à la CDP n’était pas différent, ni plus contraignant que ce que vous pratiquiez auparavant. En revanche, comme vous l’avez souligné, la différence la plus notable provient de l’environnement de travail : « auparavant, l’environnement était plus ouvert, le management plus lointain ».
L’ensemble des points ci-dessus relevés par votre hiérarchique fait écho aux remarques faites par vos hiérarchiques précédents ; ces problèmes de comportement vous suivent quelque soit le secteur où vous avez exercé et s’accompagnent d’excès de language qui ne sont pas tolérables (par exemple, votre demande : « chef, je peux aller chier ' »).
Dans ces circonstances, vous nous avez indiqué que votre reprise du travail à la CDP vous paraissait difficile et vous nous avez indiqué avoir accepté un autre poste, au conditionnement Sirops.
Compte tenu des faits intervenus concomittament, cette solution aux airs d’échappatoire n’est pas recevable en ce qu’elle ne résolvera pas le problème de fond identifié à l’occasion des faits qui se sont déroulés le 21 octobre dernier. Soutenir que vous ne pouvez pas retourner travailler à la CDP revient à vous soustraire d’une situation de travail normale, dont vous ne semblez pas disposé à respecter les règles.
Pourtant, votre affectation à la CDP correspond à vos compétence et expérience, et à un besoin dans ce secteur ; pour rappel, il y a encore 2 postes à pourvoir dans ce secteur !
Par conséquent, votre affectation à la CDP est parfaitement fondée et la seule chose qui s’oppose à votre présence sur le poste est votre comportement de ces derniers mois en général, et du 21 octobre en particulier.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et la sécurité de votre hiérarchique. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. […]
D E a contesté son licenciement par courrier du 24 décembre 2013.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 27 janvier 2014.
*
* *
LA COUR
Statuant sur :
1°) l’appel interjeté le 6 janvier 2015 par la S.A.S. FAMAR LYON,
2°) l’appel interjeté le 13 janvier 2015 par D E,
du jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section industrie) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de D E ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, par conséquent s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la S.A.S. FAMAR LYON à verser à D E les sommes suivantes :
indemnité de licenciement 14 233,81 €
rappel de salaire (mise à pied du 21 octobre au 20 novembre 2013) 2 257,60 €
indemnité de congés payés afférents 225,76 €
indemnité compensatrice de préavis 5 247,42 €
indemnité de congés payés afférents 524,74 €
— ordonné le remboursement par la S.A.S. FAMAR LYON aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à D E du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités, en application de l’article L 1235-4 du code du travail,
— dit que la moyenne brute des salaires s’élève à 2 257,60 €,
— ordonné l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne sur les trois derniers mois s’élevait à la somme brute de 2 257,60 € nonobstant appel,
— condamné la S.A.S. FAMAR LYON à verser à D E la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.S. FAMAR LYON de sa demande reconventionnelle,
— débouté D E du surplus de ses demandes,
— condamné la S.A.S. FAMAR LYON aux dépens ;
Vu l’ordonnance de jonction du 10 juin 2015,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 décembre 2015 par la S.A.S. FAMAR LYON qui demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que le licenciement de D E est fondé sur une faute grave,
— en conséquence, dire et juger que D E a été intégralement rempli de ses droits,
— débouter D E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 décembre 2015 par D E qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de D E ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. FAMAR LYON à verser à D E les sommes suivantes :
indemnité de licenciement 14 233,81 €
rappel de salaire (mise à pied du 21 octobre au 20 novembre 2013) 2 257,60 €
indemnité de congés payés afférents 225,76 €
indemnité compensatrice de préaévis 5 247,42 €
indemnité de congés payés afférents 524,74 €
article 700 du code de procédure civile 1 000,00 €
— y ajoutant, condamner la S.A.S. FAMAR LYON à payer à D E la somme de 52 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S. FAMAR LYON à payer à D E la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Sur le moyen pris du titre IV du règlement intérieur :
Attendu qu’au titre IV 'Sanctions et procédures disciplinaires', le règlement intérieur de la S.A.S. FAMAR LYON contient les dispositions suivantes :
Sous réserve des dispositions légales et règlementaires existant par ailleurs en matière de licenciement, notamment la loi du 13 juillet 1973, tout salarié à l’égard duquel est envisagé une sanction mentionnée à l’article ci-dessus, est convoqué par la Direction au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, l’informant des griefs retenus contre lui ;
Mais attendu que le règlement intérieur de la S.A.S. FAMAR LYON n’édicte pas ainsi une règle de fond dont l’inobservation priverait à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le défaut d’information du salarié, avant l’entretien préalable, sur les faits paraissant justifier la rupture du contrat de travail ne constitue qu’une irrégularité de procédure ouvrant droit à réparation lorsque le licenciement procède par ailleurs d’une cause réelle et sérieuse ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu, sur les faits du 21 octobre 2013, qu’il y a lieu d’observer que le respect par l’employeur des dispositions du règlement intérieur précédemment évoquées aurait dispensé D E d’interroger F X sur le motif de sa convocation en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; qu’il n’existe, sur le fond, aucun motif pour faire prévaloir sur les explications de D E le récit que le supérieur direct de ce dernier a donné de l’incident dans des courriels des 21 octobre, 22 octobre, 2 novembre 2013 ainsi que dans une attestation du 27 août 2014 ; que la preuve du fait fautif ne peut davantage résulter des 'problèmes de comportement’ qui sont imputés au salarié au fil de ses affectations successives et qui n’ont pas donné lieu à sanction ; que l’attestation de Z A, seul témoin des faits, n’est déterminante en faveur d’aucune des parties ; qu’en effet, si ce témoin certifie que D E n’a jamais menacé, injurié, intimidé ni porté atteinte à l’intégrité physique de M. X, il ne restitue pas le déroulement chronologique des faits auxquels il a assisté ; qu’il ressort d’autre part d’une attestation de H I, responsable de production, que Z A a lui-même eu des difficultés avec F X ; que le seul point qui est acquis est que ce dernier a eu, face à D E, la perception d’une menace ; qu’aucun élément ne permet cependant de caractériser objectivement le comportement agressif reproché au salarié et de tenir pour établi que celui-ci en serait venu aux mains si Z A ne l’avait pas ceinturé ; que le grief tiré des faits du 21 octobre 2013 ne sera donc pas retenu ;
Attendu, sur les faits ayant motivé la convocation du 18 octobre 2013, que la S.A.S. FAMAR LYON ne considérait pas que ces faits étaient susceptibles de constituer à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori une faute grave ; que les événements du 21 octobre 2013, qui n’ont pu être établis de manière incontestable et n’ont donc pas de caractère fautif, ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse initiale de l’employeur ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que D E qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que D E, qui justifie de nombreuses recherches d’emploi, a été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’en octobre 2015 ; qu’il a cependant été engagé le 22 septembre 2014 par la société L-M en qualité de magasinier, moyennant un salaire brut qui s’élevait en octobre 2015 à 1 543,71 € ; que la Cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à la somme brute de 40 000 € le montant de l’indemnité due au salarié en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. FAMAR LYON à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à D E du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits de D E aux indemnités de préavis et de licenciement ;
Sur la demande de rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ;
qu’en conséquence, le jugement qui a alloué à D E le rappel de salaire correspondant avec les congés payés sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de D E ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la S.A.S. FAMAR LYON à verser à D E les sommes suivantes :
indemnité de licenciement 14 233,81 €
rappel de salaire (mise à pied du 21 octobre au 20 novembre 2013) 2 257,60 €
indemnité de congés payés afférents 225,76 €
indemnité compensatrice de préavis 5 247,42 €
indemnité de congés payés afférents 524,74 €
— condamné la S.A.S. FAMAR LYON à verser à D E la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.S. FAMAR LYON de sa demande reconventionnelle,
— condamné la S.A.S. FAMAR LYON aux dépens de première instance ;
INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions concernant Pôle Emploi,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.S. FAMAR LYON à payer à D E la somme brute de quarante mille euros (40 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, date du jugement,
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. FAMAR LYON à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à D E du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la S.A.S. FAMAR LYON à payer à D E la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. FAMAR LYON aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
CHAUVY Lindsey SORNAY Michel
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