Infirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 mai 2014, n° 13/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 mai 2012, N° F10/03483 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Alcyon Environnement Services, SARL Alcyon Evironnement Services |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 MAI 2014
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/02453
Monsieur Z X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2012 (RG n° F 10/03483) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 1er juin 2012,
APPELANT :
Monsieur Z X, de nationalité française, demeurant XXX
des Coureaux – XXX,
Représenté par Maître Roxane Vuez substituant Maître Béatrice Ledermann de la SELARL AFC-Ledermann, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SARL Alcyon Evironnement Services, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX, 33440 Saint-Louis de Montferrand,
Représentée par Maître Christophe Biais, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie B-C.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur Z X a été engagé le 8 octobre 2007 par contrat à durée indéterminée par la SARL Alcyon Environnement, en qualité de chauffeur manutentionnaire.
Lors de la visite médicale d’ embauche, le 8 novembre 2007, le médecin du travail déclarait Monsieur Z X apte sans manutentions répétitives.
Monsieur Z X était atteint d’une sclérose bilatérale des hanches, diagnostiquée en 2004.
Monsieur Z X a été en arrêt de travail accident de travail durant la période du 7 janvier au 23 mars 2009. Puis, il a ensuite bénéficié d’un arrêt maladie de droit commun du 23 mars au 21 avril 2010.
Lors de la visite de reprise le 7 avril 2010 Monsieur X a été déclaré inapte à la reprise de son poste avec pour contre-indication la manutention lourde et/ou répétitive.
Lors de la deuxième visite le 22 avril 2010 le médecin du travail indiquait
après 'étude du poste de travail', il semble ne pas y avoir dans l’entreprise de poste susceptible de convenir à l’état de santé de Monsieur X.
Contre indications médicales : manutentions charges lourdes ou répétitives – station debout prolongée. Je confirme inapte à tous les postes de l’entreprise, reclassement en externe.
Le 14 mai 2010 Monsieur X a été convoqué par courrier à un entretien à un éventuel licenciement qui a été fixé au 25 mai 2010.
Son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement, lui a été notifié par courrier recommandé du 25 mai 2010.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 24 décembre 2010 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
Par jugement du 2 mai 2012 cette juridiction a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et débouté la SARL Alcyon Environnement de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions responsives et récapitulatives devant la Cour d’Appel
déposées au greffe le 20 janvier 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X demande d’infirmer le jugement attaqué ; dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse suite au non respect par l’employeur de son obligation de sécurité, violation de ses obligations en causalité directe avec son inaptitude professionnelle, et par l’absence de recherche de reclassement.
Condamner la SARL Alcyon Environnement à lui verser la somme de 3.724,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 372,44 € bruts de congés payés afférents, 22.500 € (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Condamner la SARL Alcyon Environnement à lui verser la somme de
11.500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et la violation de son obligation de sécurité et de résultat.
Soumettre ces sommes à intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Condamner la SARL Alcyon Environnement à lui verser la somme
4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 déposées au greffe le 22 janvier 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Alcyon Environnement demande la confirmation de la décision attaquée qui a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes. Reconventionnellement le condamner à lui verser une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour procédure abusive, à une amende civile pour appel abusif et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture de la relation de travail
Lors de la visite médicale d’embauche, le 8 novembre 2007, Monsieur Z X souffrant depuis 2004 d’une coxarthrose bilatérale de la hanche, le médecin du travail déclarait Monsieur Z X apte sans manutentions répétitives.
L’employeur a eu donc connaissance de cette restriction d’aptitude, dès l’embauche de ce dernier, même s’il ignorait exactement la pathologie dont souffrait Monsieur X.
Monsieur Z X, étant titulaire de tous les permis poids lourds, et notamment du permis EC, était principalement affecté à la conduite de véhicules automatisés disposant d’un système permettant le chargement de la benne sur le chassis de camions, le déchargement et le vidage automatique de la benne excluant toute manutention des pneux collectés. (pièces 57, 58, 24, 25 de l’employeur)
L’employeur reconnaissait que les chauffeurs ayant le permis de conduire EC ne devaient faire que de la collecte de pneus mécanisée, demandant très peu de manutention si ce n’est ré-atteler leur remorque et vérouiller les crochets de sécurité de la remorque.
D’autres chauffeurs, titulaires uniquement du permis C, étaient affectés à la collecte manuelle des pneumatiques, telle que décrite par l’employeur dans ses écritures page 19. (et pièce 20 de l’employeur)
L’employeur reconnaissait, toutefois, que lorsque la collecte manuelle était en augmentation, les chauffeurs titulaires du permis EC étaient également affectés à la collecte manuelle des pneus. (pièces 20, 21)
Il ressort des pièces produites par les parties et notamment des relevés d’heures journaliers remplis par le salarié (pour 2007 et 2008 et des tickets pour 2009) que Monsieur X a été affecté à la collecte manuelle des pneux courant 2007, 2008 et 2009, uniquement en fonction des besoins de l’entreprise.
Il n’apparait nullement dans l’organisation mise en place par l’employeur, que la restriction d’aptitude de Monsieur X ait été prise en compte. Ainsi l’employeur ne fournit aucun élément de comparaison entre le nombre de collectes manuelles opérées par Monsieur X et celles attribuées aux autres chauffeurs titulaires du permis EC. Les attestations des salariés de l’entreprise confirment que la restriction d’aptitude de Monsieur X n’a jamais été prise en compte dans l’attribution des collectes manuelles. Monsieur de Clerck indiquait : 'responsable logistique lors des faits, c’est moi qui avait en charge l’organisation du planing et qui ai envoyé sous les ordres de la direction Monsieur X en collecte manuelle, malgré l’avis contraire du médecin du travail'. Monsieur Y : 'il était régulièrement demandé à Monsieur X d’effectuer des collectes de pneus en ramassage manuel, contre son avis et celui de la médecine du travail’ etc… . Les témoignages de salariés fournis par l’employeur ne viennent pas dire le contraire.
Monsieur X pouvait être affecté à la collecte manuelle des pneus plusieurs fois dans le mois, en fonction des besoins de l’entreprise.
C’est particulièrement évident à la lecture des fiches horaires des trois
mois précédant son arrêt de travail. Ainsi, si Monsieur X n’a procédé à la collecte manuelle de pneumatiques qu’un seul jour en novembre le 25 novembre 2008 entre 9h15 et 15h15. En revanche, il y a été affecté à cinq reprises en décembre 2008 : 1er décembre 2008 entre 10h45 et 13h30, le 10 décembre 2008 entre 10h45 et 12h00, le 11 décembre entre 10h45 et 12h00, le 18 décembre entre 10h30 et 11h30, et le 30 décembre 2008 entre 14h00 et 14h45. (pièce 24 de l’employeur)
L’employeur dans ses écritures reconnaissait que le 5 janvier 2008 Mon-sieur Z X avait collecté manuellement 650 pneumatiquesVL chez trois clients Point S, Chauss’auto, GGE Dumont avec l’aide des clients. Le lendemain 6 janvier 2009 il collectait manuellement 190 pneumatiques VL chez Speedy, 270 pneumatiques au relais du pneu, aidé par le client, 59 pneumatiques de VL au garage AUDI, aidé par le client.
Le 7 janvier 2009 Monsieur Z X cessait le travail dès 7
heures 10 du matin.
Il indiquait avoir senti une déchirure lorsqu’il avait commencé à décharger
manuellement le camion qu’il avait chargé la veille.
Il a été diagnostiqué une coxalgie droite et douleurs moyens fessier, plus lumbago suite faux mouvement, sur cas de sclérose bilatérale des hanches. (pièce 12 du salarié). Il ne reprendra plus le travail, à compter de ce jour.
Il apparait au vu de ces éléments, qu’en affectant Monsieur Z X à la collecte manuelle des pneus, sans prendre suffisamment en compte l’avis du médecin du travail dans l’organisation du planing des chauffeurs de l’entreprise ni dans l’adaptation du poste de travail de Monsieur X, l’employeur a failli à son obligation de sécurité en exigeant de Monsieur X qu’il procède à des manuten-tions répétitives qui ont gravement nui à sa santé.
L’obligation de sécurité est une obligation de résultat qui n’a pas été respectée par l’employeur.
Le médecin traitant de Monsieur X indiquait : 'suivre ce dernier pour une coxarthrose bilatérale diagnostiquée en 2004. En 2007 il est employé comme chauffeur mais malgré une contre indication médicale, il multiplie le port répétitif de charge jusqu’à l’accident de travail en 2009 avec dans les suites remplacement de l’articulation coxofémorale par mise en place d’une prothèse totale de hanche droite puis gauche. On peut considérer que ces travaux de manutention ont accéléré sa pathologie arthrosique entrainant la mise en place précoce de ces prothèses'.
Il est manifeste au vu de ces éléments que l’état de santé de Monsieur X s’est dégradé du fait de son travail auprès de la société AES.
Le licenciement fondé sur l’inaptitude physique qui s’en est suivie se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sans qu’il soit nécessaire de vérifier si il a été satisfait ou non à l’obligation de reclassement.
Dès lors que Monsieur X s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter le préavis du fait du comportement fautif de l’employeur, il a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis, soit une indemnité de 1.862,24 €, le salarié ayant une ancienneté de 18 mois au moment de son licenciement, mais pas aux congés payés afférents.
Le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture abusive sera réparé par le versement de la somme de 15.000 € de dommages et intérêts au vu de son ancienneté de 18 mois, et du montant de sa rémunération 1.862,24 €, ainsi que de son âge.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La Cour constate que Monsieur X demande à nouveau l’indem-nisation d’un préjudice uniquement fondé sur la violation de l’obligation de sécurité, déjà sanctionnée et pour laquelle il a déjà été indemnisé. Faute de démontrer un préjudice distinct, il ne peut être indemnisé deux fois sur le même fondement, en conséquence, et en conséquence, le déboute de cette demande comme non fondée.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner l’employeur à verser à Monsieur X 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et pour la première instance.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Alcyon Environnement
Monsieur X ayant été reçu en son appel, la Cour déboute l’employeur de ses demandes reconventionnelles comme non fondées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
' Dit que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
' Condamne la SARL Alcyon Environnement à lui verser 15.000 € (quinze mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
' Condamne la SARL Alcyon Environnement à lui verser 1.862,24 € (mille huit cent soixante deux euros et vingt quatre centimes) à titre d’indemnité ; avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
' Condamne la SARL Alcyon Environnement à lui verser 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (appel et première instance), et aux entiers dépens.
' Ordonne à la SARL Alcyon Environnement de délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée.
' Déboute les parties de leurs autres demandes.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie B-C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M B-C M. Vignau
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