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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 nov. 2000, C-312/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-312/98 |
| Arrêt de la Cour du 7 novembre 2000.#Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV contre Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Protection des indications géographiques et des appellations d'origine - Règlement (CEE) nº 2081/92 - Champ d'application - Réglementation nationale qui interdit l'utilisation, comportant un risque de tromperie, des indications de provenance géographique dites "simples".#Affaire C-312/98. | |
| Date de dépôt : | 12 août 1998 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61998CJ0312 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:599 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998J0312
Arrêt de la Cour du 7 novembre 2000. – Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV contre Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG. – Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne. – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine – Règlement (CEE) nº 2081/92 – Champ d’application – Réglementation nationale qui interdit l’utilisation, comportant un risque de tromperie, des indications de provenance géographique dites « simples ». – Affaire C-312/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-09187
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture – Législations uniformes – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Champ d’application matériel du règlement n_ 2081/92 – Réglementation interdisant l’utilisation d’une indication de provenance en l’absence de lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique – Exclusion
(Règlement du Conseil n_ 2081/92, art. 2, § 2, b))
Sommaire
$$Le règlement n_ 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale qui interdit l’utilisation, comportant un risque de tromperie, d’une indication de provenance pour laquelle il n’existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique.
En effet, aux termes de son article 2, paragraphe 2, sous b), le règlement n_ 2081/92 ne vise que les indications géographiques pour lesquelles il existe un lien direct entre, d’une part, une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et, d’autre part, son origine géographique spécifique. Les indications de provenance géographique simples, pour lesquelles il n’existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique, ne relèvent pas de cette définition et ne peuvent donc pas être protégées au titre du règlement n_ 2081/92. (voir points 43-44, 54 et disp.)
Parties
Dans l’affaire C-312/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV
et
Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour le Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, par Me E. M. Gerstenberg, avocat à Munich,
— pour la Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG, par Me W. Witz, avocat à Mannheim,
— pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral de l’Économie, et A. Dittrich, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement hellénique, par M. I. K. Chalkias, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l’État, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato,
— pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, Oberrätin à la Chancellerie, en qualité d’agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. L. Iglesias Buhigues, conseiller juridique, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales du Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, représenté par Mes E. M. Gerstenberg et C. Eggers, avocat à Francfort-sur-le-Main, de la Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG, représentée par Me W. Witz, du gouvernement allemand, représenté par M. H. Heitland, Regierungsdirektor au ministère fédéral de la Justice, en qualité d’agent, du gouvernement hellénique, représenté par M. I. K. Chalkias, du gouvernement italien, représenté par Mme F. Quadri, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. J. L. Iglesias Buhigues, assisté de Me B. Wägenbaur, à l’audience du 22 mars 2000,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 2 juillet 1998, parvenue à la Cour le 12 août suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l’interprétation du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant le Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, une association de lutte contre la concurrence déloyale (ci-après le «Schutzverband»), à la Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG (ci-après la «Warsteiner Brauerei»), au sujet de l’utilisation par celle-ci de la dénomination «Warsteiner» sur les étiquettes des bouteilles de certains types de bière qu’elle fabriquait dans une brasserie située à Paderborn, c’est-à-dire à 40 km de la localité de Warstein.
La réglementation nationale
3 En Allemagne, l’article 3 du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi sur la concurrence déloyale, ci-après l'«UWG») du 7 juin 1909 dispose:
«Quiconque, dans la vie des affaires, fournit, à des fins de concurrence, des indications trompeuses relatives … à l’origine (des produits) peut faire l’objet d’une action en cessation d’usage de ces indications.»
4 Le Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi sur la protection des marques et autres signes, ci-après le «Markengesetz»), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, prévoit en son article 1er, intitulé «Marques protégées et autres signes»:
«Sont protégés en vertu de la présente loi:
1. les marques,
2. les noms commerciaux, enseignes et dénominations sociales,
3. les indications de provenance géographique.»
5 Les indications de provenance géographique sont réglementées dans la sixième partie du Markengesetz. Cette partie comprend trois sections, dont la première (articles 126 à 129) concerne la «protection des indications de provenance géographique» et la deuxième (articles 130 à 136) la «protection des indications géographiques et des appellations d’origine au sens du règlement (CEE) n_ 2081/92».
6 L’article 126, paragraphe 1, du Markengesetz, intitulé «Noms, indications ou signes protégés en tant qu’indications de provenance géographique», prévoit ce qui suit:
«On entend par indications de provenance géographique au sens de la présente loi les noms de lieux, de régions, de territoires ou de pays, ainsi que les autres indications ou signes utilisés dans la vie des affaires pour désigner la provenance géographique de produits ou de services.»
7 Le paragraphe 2 de la même disposition précise que «Les noms, indications ou signes au sens du paragraphe 1 ne sont pas susceptibles de bénéficier de la protection en tant qu’indications de provenance géographique lorsqu’il s’agit de dénominations génériques».
8 L’article 127 du Markengesetz, intitulé «Portée de la protection», dispose:
«1. Les indications de provenance géographique ne peuvent pas être utilisées dans la vie des affaires pour des produits ou services qui ne proviennent pas du lieu, de la région, du territoire ou du pays qu’elles désignent, lorsque l’usage de tels noms, indications ou signes pour des produits ou services d’une autre provenance comporte un risque de tromperie sur la provenance géographique.
2. Lorsque les produits ou services désignés par une indication de provenance géographique possèdent des caractéristiques particulières ou une qualité particulière, l’indication de provenance géographique ne peut être utilisée dans la vie des affaires pour ce type de produits ou services de cette provenance que si ces produits ou services présentent ces caractéristiques ou cette qualité.
3. Lorsqu’une indication de provenance géographique jouit d’une réputation particulière, elle ne peut être utilisée dans la vie des affaires pour des produits ou services d’une autre provenance, même en l’absence de tout risque de tromperie sur la provenance géographique, si son usage pour des produits ou services d’une autre provenance est de nature à tirer profit de manière déloyale, sans motif légitime, de la réputation de l’indication de provenance géographique ou de son caractère distinctif, ou à y porter atteinte.
…»
9 En vertu de l’article 128, paragraphe 1, du Markengesetz:
«Quiconque utilise dans la vie des affaires des noms, indications ou signes, en violation de l’article 127, peut être poursuivi en cessation par les personnes qui sont habilitées à faire valoir des droits en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la loi sur la concurrence déloyale [UWG]».
10 Il ressort à cet égard de l’ordonnance de renvoi que l’article 13, paragraphe 2, de l’UWG vise les concurrents, les groupements professionnels, les associations de consommateurs et les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres artisanales.
11 Les articles 130 à 136 du Markengesetz définissent notamment la procédure à suivre pour l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au sens du règlement n_ 2081/92, les modalités de la surveillance et du contrôle prévus par les dispositions de ce règlement, les voies de recours existant en la matière et leur délai de prescription.
La réglementation communautaire
12 Le règlement n_ 2081/92, qui est entré en vigueur le 25 juillet 1993, rappelle, en son cinquième considérant, «que les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1…); que, compte tenu de leur spécificité, il convient d’arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d’une aire géographique délimitée».
13 Le règlement n_ 2081/92 constate également, en son septième considérant, «que les pratiques nationales dans la mise en oeuvre des appellations d’origine et des indications géographiques sont actuellement disparates; qu’il est nécessaire d’envisager une approche communautaire; que, en effet, un cadre de règles communautaires comportant un régime de protection permettra aux indications géographiques et aux appellations d’origine de se développer du fait que ce cadre garantira, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits bénéficiant de ces mentions et qu’il conduira à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs».
14 Les neuvième et dixième considérants du règlement n_ 2081/92 sont libellés comme suit:
«considérant que le champ d’application du présent règlement se limite à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique; que, toutefois, ce champ d’application pourrait être élargi, si nécessaire, à d’autres produits ou denrées;
considérant que, compte tenu des pratiques existantes, il convient de définir deux niveaux différents de référence géographique, à savoir, les indications géographiques protégées et les appellations d’origine protégées».
15 Le règlement n_ 2081/92 prévoit, en son article 1er:
«1. Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l’alimentation humaine visés à l’annexe II du traité et des denrées alimentaires visées à l’annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l’annexe II du présent règlement.
…
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres dispositions communautaires particulières.
…»
16 L’annexe I dudit règlement, intitulée «Denrées alimentaires visées à l’article 1er paragraphe 1», mentionne les «Bières» à son premier tiret.
17 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 2081/92:
«1. La protection communautaire des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) `appellation d’origine': le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
— originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
— dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée;
b) `indication géographique': le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
— originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
— dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.»
18 Le règlement n_ 2081/92 indique, en son douzième considérant, que, «pour bénéficier d’une protection dans tout État membre, les indications géographiques et les appellations d’origine doivent être enregistrées au niveau communautaire» et que «l’inscription dans un registre permet également d’assurer l’information des professionnels et des consommateurs».
19 Les articles 5 à 7 du règlement n_ 2081/92 établissent la procédure d’enregistrement des indications géographiques et appellations d’origine visées à l’article 2, dite «procédure normale». Selon l’article 5, paragraphe 4, la demande d’enregistrement doit être adressée à l’État membre dans lequel est située l’aire géographique concernée. L’État membre vérifie, selon le paragraphe 5 de cette disposition, que la demande est justifiée et la transmet à la Commission.
20 Compte tenu de ce que l’instruction d’une demande d’enregistrement par la Commission implique un certain temps et que, dans l’attente d’une décision relative à l’enregistrement d’une dénomination, il convient d’admettre l’octroi par l’État membre d’une protection nationale transitoire, le règlement n_ 2081/92 a été modifié par le règlement (CE) n_ 535/97 du Conseil, du 17 mars 1997 (JO L 83, p. 3), qui a inséré à l’article 5, paragraphe 5, après le premier alinéa, le texte suivant:
«Une protection au sens du présent règlement, au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d’adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet État membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission; …
La protection nationale transitoire cesse d’exister à partir de la date à laquelle une décision sur l’enregistrement en vertu du présent règlement est prise. …
Les conséquences d’une telle protection nationale, dans le cas où la dénomination ne serait pas enregistrée au sens du présent règlement, sont de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
Les mesures prises par les États membres en vertu du deuxième alinéa ne produisent leur effet que sur le plan national et ne doivent pas affecter les échanges intracommunautaires.»
21 L’article 17 du règlement n_ 2081/92 instaure une procédure d’enregistrement simplifiée, applicable à l’enregistrement des dénominations existant déjà à la date d’entrée en vigueur du règlement. Il dispose:
«1. Dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n’existe pas, consacrées par l’usage, celles qu’ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.
2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l’article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L’article 7 ne s’applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.
3. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu’à la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise.»
22 En vertu de l’article 8 du règlement n_ 2081/92, «Les mentions `AOP', `IGP’ ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes ne peuvent figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes au présent règlement».
23 Aux termes de l’article 13 du règlement n_ 2081/92:
«1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que `genre', `type', `méthode', `façon', `imitation', ou d’une expression similaire;
c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine;
d) autre pratique susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu’une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa point a) ou b).
2. Toutefois, les États membres peuvent maintenir les mesures nationales autorisant l’utilisation des expressions visées au paragraphe 1 point b) pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de publication du présent règlement, à condition que:
— les produits aient été commercialisés légalement sous cette expression durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,
— l’étiquetage fasse clairement apparaître l’origine véritable du produit.
Cependant, cette exception ne peut conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d’un État membre pour lequel ces expressions étaient interdites.
3. Les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.»
24 Afin, notamment, de tenir compte du fait que la première proposition d’enregistrement des indications géographiques et appellations d’origine, que la Commission devait élaborer en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n_ 2081/92, n’a été présentée au Conseil qu’en mars 1996, alors que la majeure partie de la période transitoire de cinq ans prévue à l’article 13, paragraphe 2, du même règlement était écoulée, le règlement n_ 535/97, entré en vigueur le 28 mars 1997, a remplacé ce dernier paragraphe par le texte suivant:
«Par dérogation au paragraphe 1 points a) et b), les États membres peuvent maintenir les régimes nationaux permettant l’utilisation des dénominations enregistrées au titre de l’article 17 pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de la publication de l’enregistrement, à condition que:
— les produits aient été commercialisés légalement sous ces dénominations durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,
— les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations pendant la période visée au premier tiret,
— l’étiquetage fasse clairement apparaître l’origine véritable du produit.
Cependant, cette dérogation ne peut pas conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d’un État membre pour lequel ces dénominations étaient interdites.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
25 La Warsteiner Brauerei exploite, depuis 1753, une brasserie établie à Warstein, en Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne). Elle est titulaire de la marque «Warsteiner» pour de la «bière de type Pilsen», enregistrée le 24 octobre 1990 auprès du Deutsche Patentamt (office des brevets allemand) sur la base du fait qu’elle s’était imposée dans le public. Il est constant qu’une bière brassée à Warstein ne présente pas de caractéristiques particulières attribuables à cette localité et que la bière dénommée «Warsteiner» doit sa réputation à la qualité de la bière et à la promotion de la marque «Warsteiner».
26 En automne 1990, la Warsteiner Brauerei a acheté une brasserie située à Paderborn, à 40 km de Warstein, dans laquelle elle a brassé de la bière du type «Light» et «Fresh» jusqu’à la fin de l’année 1991. Les étiquettes apposées sur le devant des bouteilles de ce type de bières comportaient entre autres la mention «Warsteiner» ou «Marke Warsteiner» (marque Warsteiner). Les étiquettes apposées sur l’arrière indiquaient entre autres que les types de bière en cause étaient fabriqués et mis en bouteille «in unserer neuen Paderborner Brauerei» (dans notre nouvelle brasserie de Paderborn).
27 Considérant que lesdites étiquettes induisaient en erreur, le Schutzverband a assigné la Warsteiner Brauerei devant le Landgericht Mannheim (Allemagne) afin que, en application de l’article 3 de l’UWG, il lui soit enjoint de cesser d’utiliser l’indication de provenance géographique «Warsteiner» pour de la bière brassée à Paderborn.
28 Devant le Landgericht Mannheim, la Warsteiner Brauerei a notamment fait valoir que la dénomination «Warsteiner» ne comportait aucune allusion à une provenance géographique, dans la mesure où la localité de Warstein était largement inconnue du public, et que, en tout état de cause, la réputation de sa bière ne dépendait pas de caractéristiques particulières attribuables à cette localité. Elle a ajouté que de nombreuses autres bières portant une dénomination évoquant une provenance géographique ne proviennent pas exclusivement du lieu ainsi désigné.
29 Après avoir ordonné une expertise par sondage, le Landgericht Mannheim a fait droit à l’action en cessation introduite par le Schutzverband et, par jugement du 10 juin 1994, a interdit à la Warsteiner Brauerei d’offrir à la vente, de diffuser et/ou de mettre dans le commerce, avec les étiquettes litigieuses, les bières fabriquées dans la brasserie de Paderborn.
30 Par arrêt du 14 février 1996, l’Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne), statuant en appel, a infirmé le jugement du Landgericht Mannheim et rejeté le recours du Schutzverband. Après avoir fait procéder à un rapport d’expertise complémentaire, l’Oberlandesgericht Karlsruhe a en effet jugé qu’il résultait de l’enquête d’opinion que la dénomination litigieuse n’induisait pas en erreur d’une façon significative, c’est-à-dire d’une manière propre à déterminer le comportement des consommateurs, une fraction substantielle des personnes interrogées. Il a constaté que, parmi les consommateurs interrogés qui étaient buveurs de bière, fût-ce de manière occasionnelle ou rare, seuls 8 % connaissaient l’existence d’une localité dénommée Warstein et accordaient de l’importance à ce lieu.
31 Dans son arrêt, l’Oberlandesgericht Karlsruhe a également examiné les prétentions tirées du Markengesetz, entre-temps entré en vigueur, et, ainsi qu’il ressort des observations écrites déposées devant la Cour par la Warsteiner Brauerei, a indiqué à cet égard:
«La prétention invoquée ne saurait davantage être fondée sur l’article 128, paragraphe 1, du Markengesetz, en combinaison avec les articles 126 et 127 de cette même loi. La protection, en droit des marques, des dénominations de provenance géographique présuppose elle-même l’existence d’un risque d’erreur (article 127, paragraphe 1, du Markengesetz). Tout comme pour l’article 3 de l’UWG, il y a lieu de se fonder sur l’existence d’une tromperie influençant la décision d’achat.»
32 Le litige a finalement été porté devant le Bundesgerichtshof qui, dans son ordonnance de renvoi, observe d’abord que ce sont principalement les dispositions du Markengesetz qui sont pertinentes pour l’appréciation juridique du litige au principal. Il souligne que la protection des indications de provenance géographique s’est trouvée élargie par l’adoption de cette nouvelle législation, au caractère de «lex specialis». De par sa nature, cette protection continuerait à relever du droit de la concurrence, mais des dispositions telles que l’article 3 de l’UWG ne pourraient plus être invoquées qu’à titre complémentaire, pour des faits qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles 126 et suivants du Markengesetz. En l’absence d’attribution de la dénomination à un titulaire particulier (exclusif), les indications de provenance géographique ne constitueraient toutefois pas un type distinct de propriété intellectuelle.
33 Le Bundesgerichtshof relève ensuite que la protection des concurrents suffit à justifier l’interdiction d’apposer sur un produit des indications inexactes quant à sa provenance géographique, en sorte que la protection des indications de provenance géographique devrait également être assurée lorsque la provenance du produit est sans influence sur la décision d’achat du consommateur.
34 Selon le Bundesgerichtshof, la protection des indications de provenance géographique simples prévue à l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz n’est pas subordonnée à la condition que les indications en cause soient connues du public en tant que telles, c’est-à-dire, dans le litige au principal, en tant que référence à un lieu dénommé «Warstein», mais elle requiert simplement que la localité indiquée ne soit pas clairement inenvisageable comme lieu de production du fait de sa spécificité ou du caractère particulier du produit. Cette protection ne serait pas non plus soumise à la condition que le consommateur associe à cette indication des qualités particulières, s’expliquant par des caractéristiques régionales ou locales. Pour statuer sur le litige au principal, il serait dès lors inutile de savoir si le consommateur associe au lieu d’origine de la bière des attentes qualitatives particulières ou si la dénomination «Warsteiner», en tant qu’indication de provenance, revêt une quelconque importance dans la décision d’achat du consommateur.
35 Le Bundesgerichtshof considère enfin que le règlement n_ 2081/92, qui, aux termes de son article 2, paragraphe 2, sous b), ne protège les indications géographiques des denrées alimentaires que si une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à l’origine géographique, ne s’oppose normalement pas à la protection nationale des indications de provenance géographique simples. Il estime toutefois que ni la Cour, dans son arrêt du 7 mai 1997, Pistre e.a. (C-321/94 à C-324/94, Rec. p. I-2343), ni la Commission, dans les observations écrites qu’elle avait déposées relativement à cette affaire, n’ont donné une réponse claire et définitive à la question de savoir si la protection des indications géographiques et appellations d’origine instituée par le règlement n_ 2081/92 est exclusive de toute protection nationale plus étendue.
36 Estimant que, dans ces conditions, la solution du litige dépendait de l’interprétation du règlement n_ 2081/92, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, s’opposent-elles à l’application d’une réglementation nationale prohibant l’utilisation trompeuse d’une dénomination de provenance géographique simple, c’est-à-dire d’une indication pour laquelle il n’existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique?»
Sur la question préjudicielle
37 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que le cinquième considérant du règlement n_ 2081/92 précise que les produits agricoles et les denrées alimentaires restent soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 79/112.
38 Il convient de relever également que, dans ses observations écrites, le gouvernement allemand souligne expressément que, à l’instar notamment de l’article 3 de l’UWG, les articles 126 et suivants du Markengesetz visent à assurer la même protection du consommateur contre la tromperie que la directive 79/112.
39 Force est toutefois de constater que la juridiction nationale n’a pas interrogé la Cour sur l’interprétation de cette directive, mais que la question préjudicielle qu’elle a posée vise exclusivement les dispositions du règlement n_ 2081/92.
40 Lue au regard de la législation nationale applicable, la question posée doit dès lors être comprise comme visant à savoir si le règlement n_ 2081/92 s’oppose à l’application d’une réglementation nationale qui interdit l’utilisation, comportant un risque de tromperie, d’une indication de provenance géographique pour laquelle il n’existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique.
41 À cet égard, il convient de rappeler d’abord qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que, en l’absence d’une réglementation commune de la production et de la commercialisation d’un produit, il appartient, en principe, aux États membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la commercialisation dudit produit, y compris sa dénomination et son étiquetage, sous réserve de toute mesure communautaire prise en vue de rapprocher les législations nationales dans ces domaines (arrêt du 16 décembre 1980, Fietje, 27/80, Rec. p. 3839, point 7).
42 Il y a lieu de relever ensuite que, conformément à ses articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2, le règlement n_ 2081/92 régit la protection communautaire des appellations d’origine et des indications géographiques au sens dudit règlement.
43 Or, aux termes de son article 2, paragraphe 2, sous b), le règlement n_ 2081/92 ne vise que les indications géographiques pour lesquelles il existe un lien direct entre, d’une part, une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et, d’autre part, son origine géographique spécifique (voir, en ce sens, arrêt Pistre e.a., précité, point 35).
44 Il est constant que les indications de provenance géographique simples, pour lesquelles, selon les termes utilisés par la juridiction nationale dans sa question préjudicielle, il n’existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique, ne relèvent pas de cette définition et ne peuvent donc pas être protégées au titre du règlement n_ 2081/92.
45 Toutefois, rien dans le règlement n_ 2081/92 n’indique que de telles indications de provenance géographique ne peuvent pas être protégées au titre d’une réglementation nationale d’un État membre.
46 Au contraire, il résulte expressément du neuvième considérant du règlement n_ 2081/92 que son champ d’application est limité à celles des dénominations pour lesquelles il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire et son origine géographique.
47 Par ailleurs, dans l’arrêt Pistre e.a., précité, points 39 et 40, la Cour a déjà jugé que le règlement n_ 2081/92 ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale protégeant des dénominations comportant des références géographiques spécifiques qui, s’il existait des liens entre les caractéristiques des produits que ces dénominations évoquent et la zone géographique auxquelles elles renvoient, pourraient faire l’objet d’un enregistrement au titre dudit règlement.
48 La Warsteiner Brauerei et le gouvernement hellénique objectent que le fait d’autoriser le maintien, à côté du règlement n_ 2081/92, de règles nationales sur la protection d’indications géographiques qui ne concordent pas avec les conditions de protection fixées dans le règlement irait à l’encontre de l’objectif même de celui-ci qui, conformément notamment à son septième considérant, serait d’instaurer un système communautaire de protection des indications géographiques et des appellations d’origine en remplaçant les pratiques nationales disparates dans ce domaine par un cadre de règles communautaires et une approche plus uniforme. Selon le gouvernement hellénique, le maintien de telles règles nationales mettrait également fondamentalement en cause le système communautaire d’enregistrement instauré par le règlement n_ 2081/92, en ce qu’il permettrait la protection d’indications géographiques sans que soient respectées les règles de procédure et les conditions de fond strictes auxquelles sont subordonnés leur enregistrement et, partant, leur protection au titre du règlement n_ 2081/92.
49 À cet égard, force est de constater, d’une part, que l’objectif poursuivi par le règlement n_ 2081/92 ne saurait être mis en cause par l’application, à côté dudit règlement, de règles nationales de protection d’indications de provenance géographique qui n’entrent pas dans son champ d’application.
50 D’autre part, le règlement n_ 2081/92 a pour objet d’assurer une protection uniforme, dans la Communauté, des dénominations géographiques qu’il vise et il a instauré l’obligation de leur enregistrement communautaire pour qu’elles puissent bénéficier d’une protection dans tout État membre (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 1998, Chiciak et Fol, C-129/97 et C-130/97, Rec. p. I-3315, points 25 et 26), tandis que la protection nationale qu’un État membre accorderait à des dénominations géographiques qui ne remplissent pas les conditions d’enregistrement au titre du règlement n_ 2081/92 est régie par le droit national de cet État membre et reste confinée au territoire de cet État membre.
51 La Warsteiner Brauerei et le gouvernement hellénique relèvent également que l’article 17, paragraphe 3, du règlement n_ 2081/92 ainsi que son article 5, paragraphe 5, tel que modifié par le règlement n_ 535/97, n’autorisent les États membres à maintenir ou à accorder une protection nationale en faveur de dénominations communiquées ou transmises à la Commission aux fins de leur enregistrement dans le cadre respectivement de la procédure simplifiée ou de la procédure normale que transitoirement, jusqu’à la date à laquelle une décision sur leur enregistrement est adoptée. Ils en déduisent que ne pourraient plus être protégées ni les dénominations communiquées ou transmises en application respectivement des articles 17, paragraphe 1, et 5, paragraphe 5, du règlement n_ 2081/92, qui ne remplissent pas les conditions de protection dudit règlement, ni, à plus forte raison, celles qui n’ont fait l’objet d’aucune communication ou transmission.
52 À cet égard, il suffit de constater, d’une part, que l’article 17, paragraphe 3, du règlement n_ 2081/92 ne s’applique qu’aux dénominations, existant déjà à la date d’entrée en vigueur du règlement, qui ont été communiquées par les États membres à la Commission aux fins de leur enregistrement et de leur protection au niveau communautaire. Cette disposition vise ainsi à assurer que, du fait de l’engagement de la procédure d’enregistrement et dans l’attente d’une décision clôturant celle-ci, ces dénominations ne perdent pas la protection nationale dont elles bénéficiaient et n’a nullement pour objet de régir le sort de celles des dénominations existantes dont aucun État membre ne demande l’enregistrement.
53 D’autre part, il résulte expressément de l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement n_ 2081/92, tel qu’inséré par le règlement n_ 535/97, que la protection transitoire que les États membres peuvent accorder selon cette disposition à une dénomination dont l’enregistrement a été demandé au titre de la procédure normale est une protection «au sens du présent règlement», qui reste toutefois confinée au territoire national ainsi que le précise l’article 5, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement n_ 2081/92, tel qu’inséré par le règlement n_ 535/97. Cette disposition est dès lors sans rapport avec la question de savoir si les États membres peuvent accorder, sur leurs territoires nationaux respectifs, une protection selon leurs droits nationaux à des dénominations géographiques dont ils ne demandent pas l’enregistrement au titre du règlement n_ 2081/92 ou qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la protection prévue par ce règlement.
54 Au vu des considérations qui précèdent, il convient dès lors de répondre à la question posée que le règlement n_ 2081/92 ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale qui interdit l’utilisation, comportant un risque de tromperie, d’une indication de provenance géographique pour laquelle il n’existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
55 Les frais exposés par les gouvernements allemand, hellénique, français, italien et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 2 juillet 1998, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale qui interdit l’utilisation, comportant un risque de tromperie, d’une indication de provenance géographique pour laquelle il n’existe
aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 535/97 du 17 mars 1997
- Directive 79/112/CEE du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.