Infirmation 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 avr. 2021, n° 20/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00322 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gaëlle BUSEINE, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 182 DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 20/00322 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DG3E
Décision déférée à la Cour : J
ugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11
Février 2020.
APPELANT
Monsieur A B X
[…]
Saint-Jean de Bellevue
Marigot
[…]
Représenté par Me Stéphane MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Parc d’activités la Providence
[…]
[…]
Représentée par Mme Franciane MARTIAL munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 avril 2021
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier en date du 9 mai 2016, M. X, chirurgien-dentiste à Saint-Martin, a été informé de la réalisation d’une analyse de son activité professionnelle par le service de contrôle médical de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS).
Par lettre du 30 septembre 2016, M. X a été avisé d’anomalies constatées à la suite de l’étude d’une partie de son activité réalisée par le service du contrôle médical, de la procédure applicable et des droits dont il disposait.
A l’issue de l’entretien qui s’est tenu le 21 octobre 2016, la CGSS a précisé, par courrier du 17 janvier 2017 adressé à M. X, les anomalies retenues et les suites qu’elle entendait réserver à la procédure.
Par lettre du 23 août 2018, la CGSS a informé M. X des griefs retenus et du montant de la pénalité encourue.
Par lettre du 4 octobre 2018, la CGSS a informé M. X de la saisine de la commission des pénalités financières des chirurgiens dentistes, dont il a été avisé, par courrier du 21 novembre 2018, de la proposition de pénalité financière d’un montant de 50000 euros.
Par décision du 17 décembre 2018, la CGSS a infligé à M. X une pénalité financière d’un montant de 50000 euros.
M. X a saisi le tribunal de grande instance, pôle social le 20 février 2019 d’un recours à l’encontre de la décision précitée de la CGSS lui infligeant une pénalité financière d’un montant de 50000 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. X A contre la décision de la CGSS du 17 décembre 2018,
— en conséquence, validé ladite décision appliquant à M. X A une pénalité financière de 50000 euros,
— condamné M. X A aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2020, M. Y formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 13 mars 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées à la CGSS le 7 août 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, M. X demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement déféré,
A titre principal,
— dire irrégulière la procédure suivie à son encontre à titre personnel, alors que l’activité de chirurgien-dentiste est exercée par la SELARL SXM Cabinet Dentaire, et en prononcer l’annulation,
— dire irrégulier le déroulement du contrôle pour défaut d’information de la CGSS sur l’identité des patients auditionnés et examinés par le Dr Z, et en prononcer l’annulation,
— dire irrégulière la composition de la commission réunie le 19 novembre 2018 en raison de l’anonymat de ses membres, et tout aussi irrégulière l’absence de règlement intérieur de cette commission, comme l’absence de communication du rapport accusatoire, et en prononcer l’annulation,
— dire irrégulière la commission réunie le 19 novembre 2018 pour violation du principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement, et violation du droit au procès équitable, et en prononcer l’annulation,
— dire irrégulier le déroulement de la séance de la commission réunie le 19 novembre 2018 et en prononcer l’annulation,
— dire irrégulier et dépourvu de motivations l’avis rendu par la commission notifié par courrier du 21 novembre 2018 et en prononcer l’annulation,
— dire irrégulière la notification en date du 17 décembre 2018 de la pénalité financière de 50000 euros tant sur la forme que dans le fond en raison de l’absence de motivations et en prononcer l’annulation,
— dire irrégulière la mise en oeuvre d’une pénalité financière à son encontre avant que le montant de l’indu ne lui ait été notifié, et en prononcer l’annulation,
— en tout état de cause, dire en tous points irrégulière et non fondée la procédure suivie à son encontre, en prononcer l’annulation et prononcer l’annulation pure et simple de la pénalité mise à sa charge pour 50000 euros, et débouter la CGSS de toutes demandes en paiement de ce montant,
— subsidiairement, dire que compte tenu des recours pendants devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre depuis le 18 février 2020 contre le montant des indus qui lui sont réclamés, la cour d’appel surseoira à statuer dans l’attente de la fixation définitive de ces montants,
— dans tous les cas, condamner la CGSS à lui verser la somme de 25000 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— la procédure a été suivie à tort contre lui à titre personnel, alors qu’il n’exerce pas à titre individuel, mais via une société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
— il n’a pas été informé par la CGSS de l’identité des patients auditionnés et examinés par le Dr Z,
— la composition de la commission est irrégulière, à défaut d’information sur l’identité et les fonctions des personnes siégeant ce jour-là, pas plus que sur l’avis qu’elle a rendu, compte tenu du manquement au principe de parité, en l’absence de règlement intérieur et de communication du rapport de la CGSS soumis à ladite commission,
— le principe de séparation des autorités de jugement et de poursuite n’a pas été respecté et il a été porté une atteinte au droit à un procès équitable,
— la séance de la commission s’est déroulée de manière irrégulière, compte tenu de l’influence du Dr Z à l’égard des autres membres, du défaut de communication aux chirurgiens-dentistes de ses réponses apportées lors de l’entretien avec le Dr Z et du fait qu’il n’a pas été rendu destinataire du rapport de ce médecin,
— l’avis rendu le 21 novembre 2018 est insuffisamment motivé,
— la notification de la pénalité financière en date du 17 décembre 2018 est nulle, à défaut de justification de la compétence de l’auteur de l’acte, compte tenu de la mention d’une juridiction erronée dans les voies de recours, d’un avis de la commission incomplet, du caractère mensonger de l’avis du 17 décembre 2018 du directeur de l’Union Nationale des Caisse d’Assurance Maladie,
— les modalités de vote relatives à la décision du 17 décembre 2018 sont discutables,
— à la date de l’avis de la commission, le préjudice de la CGSS n’était pas définitif,
— l’avis de la commission ne précise pas en quoi il aurait détourné la législation,
— la pénalité infligée ne respecte pas le principe d’individualisation et de personnalisation des peines,
— il ne peut lui être infligé de pénalité avant que l’indu ne soit notifié,
— le montant de l’indu n’est ni déterminé de manière certaine, ni définitif,
— un seul des moyens précités est de nature à réformer le jugement déféré.
Par conclusions notifiées à M. X le 23 novembre 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer la pénalité financière car la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
La CGSS expose que :
— les actes litigieux ayant conduit à la sanction financière ont été télétransmis, avec la carte de santé professionnelle de M. X incluant sa signature électronique et lui sont opposables,
— il résulte des pièces du dossier que ses collaborateurs exerçaient dans sa société et soignaient les assurés sociaux sans être inscrits au Conseil de l’Ordre,
— la procédure suivie par le service de contrôle médical a été régulièrement suivie, aucun texte n’imposant de communiquer la liste des patients,
— toutes les étapes de la procédure suivie par la CGSS sont régulières,
— la composition de la commission était conforme aux textes et le principe du contradictoire a été respecté,
— l’auteur de la décision infligeant la pénalité financière était compétent.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure suivie à l’encontre de M. X à titre personnel :
Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) IV.-Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Selon l’article L. 114-17-1 du même code, I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :(…) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou
à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
Il résulte des dispositions précitées que la procédure de contrôle peut concerner l’activité d’un professionnel et qu’une pénalité peut être infligée à celui-ci.
Il résulte des pièces du dossier que M. X est titulaire d’une carte professionnelle de santé, correspondant à une carte d’identité professionnelle électronique. Celle-ci comporte sa signature, permet de l’identifier et d’attester de ses qualifications professionnelles.
Dès lors que les actes litigieux ont été réalisés avec cette carte, ce qui induit qu’il a attesté les avoir personnellement réalisés, M. X n’est pas fondé à se prévaloir que le contrôle ainsi que ses suites auraient dû être diligentés à l’égard de la SELARL SXM Cabinet Dentaire via laquelle il exerce seulement son activité, observation étant faite qu’il ne produit pas de pièces relatives au lien financier avec celle-ci dont il se prévaut.
Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle et de la décision contestée, du fait qu’elles ont été réalisées à son encontre au lieu de la SELARL SXM Cabinet Dentaire doit être écarté.
Sur la régularité des informations communiquées lors du contrôle :
Aux termes de l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
Il ne résulte pas des pièces du dossier, ainsi que le souligne M. X, qu’il ait été informé préalablement de l’identité des patients que le service de contrôle entendait auditionner et examiner les 20, 21 et 22 juin 2016. Si M. X a été avisé, par lettre du 9 mai 2016, que certains de ses patients seraient entendus et examinés et leurs dossiers consultés par le médecin conseil, dans le respect des règles déontologiques, il n’a pas été informée préalablement de l’identité des patients concernés. L’organisme social, qui ne contredit pas utilement M. X sur ce point, se borne à préciser dans ses écritures que le texte précité ne prévoit pas une telle information.
Dès lors qu’il n’est ni allégué, ni établi que l’analyse de son activité ait eu pour but de démontrer l’existence d’une fraude, il résulte des dispositions précitées que le service du contrôle médical ne peut agir ainsi qu’après avoir informé le professionnel de santé de l’identité des patients qu’il entend auditionner et examiner.
La procédure étant irrégulière, il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. X, d’en prononcer la nullité et, par voie de conséquence, celle de la notification de la pénalité financière en date du 17 décembre 2018.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. X de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens sont mis à la charge de la CGSS.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, entre M. X A et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la procédure de contrôle engagée à l’encontre de M. X A au mois de
mai 2016,
Annule, par voie de conséquence, la décision du 17 décembre 2018 par laquelle la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a infligé à M. X A une pénalité financière de 50000 euros,
Déboute M. X A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.
Le greffier, La présidente,
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