Confirmation 25 mars 2021
Irrecevabilité 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 25 mars 2021, n° 20/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, N° 16/18555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES c/ SARL GASTRO FOOD MENTON, Société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, Société MACO PRIMEURS, Société SEA FIN, Société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ANTIBES, Société MAISON INNOCENTINI, SARL GASTROFOOD NICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 25 MARS 2021
N° 2021/106
Rôle N° RG 20/03145 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVZG
SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
C/
F Y
Z A
B C
SARL J K L
Société MACO PRIMEURS
Société SEA FIN
D E
Société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ANTIBES
SARL GASTROFOOD NICE
SARL J PRO EQUIPEMENTS HOTELIERS
SA Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me ALIAS
Me FICI
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/18555.
DEMANDERESSE AU DEFERE
SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES,
prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur F Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître Z A
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître B C, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GASTROFOOD NICE
demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL J K L, représentée par son gérant,
Dont le siège est […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MACO PRIMEURS, représentée par son gérant,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SEAFIN, représentée par son gérant,
demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, prise en la personne de son représentée par son gérant,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ANTIBES, prise en la personne de son représentée par son gérant,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA MAISON INNOCENTINI, prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège est sis […]
défaillante
SARL GASTROFOOD NICE, prise en la personne de Maître B C ès qualités de mandataire liquidateur,
demeurant […]
défaillante
Monsieur D E,
demeurant […]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
SARL J PRO EQUIPEMENTS HOTELIERS,
Prise en la personne de son gérant
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA Y, représentée par son représentant légal
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Maison Innocentini a été placée en redressement judiciaire le 15 juin 2006, Me X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me A administrateur judiciaire.
Un plan de cession a été arrêté le 27 septembre 2007 au profit de la SARL SNDA, avec faculté de substitution.
La SA Maison Innocentini a été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2007, Me X étant alors désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 20 mars 2009, la SARL SNDA, la SARL SNDA Antibes, la SARL J K L, F Y, la SARL Maco Primeurs et la SARL Sea Fin ont assigné en responsabilité Z A et M-D X.
Le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 10 avril 2012, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à Z A la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M-D X la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SNDA, la SARL SNDA Antibes, la SARL J K L, F Y, la SARL Maco Primeurs et la SARL Sea Fin ont interjeté appel du jugement le 24 avril 2012.
Par acte du 29 mai 2013, les appelants ont assigné en intervention forcée la société PricewaterhouseCoopers ( PwCE), expert-comptable de la société Maison Innocentini, aux fins de dire que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et opposable et de la voir condamner solidairement avec Z A et M-D X au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la reprise de la société Maison Innocentini.
Par conclusions d’incident du 27 août 2013, la société PwCE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer nulle son assignation en intervention forcée.
Sur incident soulevé par M-D X, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 21 janvier 2016, a prononcé la caducité de l’appel à l’égard de toutes les parties et déclaré sans objet les demandes de la société PwCE tendant à la nullité de son assignation.
Par arrêt de déféré du 29 décembre 2016, la cour a infirmé l’ordonnance susvisée, déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard de Maître X et dit que l’instance se poursuivra entre toutes les parties.
Par courrier du 5 septembre 2018, la société PwCE, après avoir relevé qu’il n’avait jamais été statué sur sa demande d’annulation de son assignation en intervention forcée, a demandé au conseiller de la mise en état de statuer sur cette exception de procédure.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté qu’il avait été statué sur l’ensemble des demandes de sorte que l’incident avait déjà été tranché.
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour, saisie d’un déféré-nullité, a annulé l’ordonnance susvisée, le conseiller de la mise en état ayant commis un excès de pouvoir négatif en refusant de statuer sur l’incident de nullité de l’assignation en assignation forcée en l’absence de toute décision ayant statué sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Statuant sur l’incident de nullité de l’assignation, le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance du 12 décembre 2019 :
— a déclaré recevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en intervention forcée de la société PwCE,
— l’a rejetée,
— a déclaré irrecevable la demande des appelants tendant à la condamnation de la société PwCE à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— a condamné la société PwCE à payer aux appelants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens.
Par conclusions du 26 décembre 2019, la SARL PricewaterhouseCoopers Entreprises a déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions du 14 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL PricewaterhouseCoopers Entreprises demande à la cour de :
1. à titre principal, sur l’objet de l’incident, c’est-à-dire sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en intervention forcée du 29 mai 2013
1.1. confirmer l’ordonnance déférée :
— en ce que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en intervention forcée de PwCE,
— et 'pour le cas où la cour confirmerait la décision de rejet de ladite exception’ en ce que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande des appelants tendant à la condamnation de PwCE à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive,
1.2. l’infirmer en ce que le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par PwCE et tirée de la nullité, le concernant, de l’assignation en intervention forcée qui lui fut signifiée le 29 mai 2013,
en conséquence, statuant à nouveau,
vu notamment
— le principe de loyauté des débats, que le juge est tenu de faire respecter et auquel, en particulier, le magistrat chargé de la mise en état doit veiller,
— le principe de la contradiction, qu’en toutes circonstances le juge doit faire observer,
— les droits de la défense, qui exigent que la personne assignée en justice soit suffisamment renseignée par l’assignation pour pouvoir organiser sa défense sans avoir à se livrer à des supputations,
— le droit à un procès équitable,
vu notamment les articles 907 et 763, 2e alinéa, du code de procédure civile, ensemble les articles 2 à 4, 15, 16, 55 et 56 (1er alinéa, 2°) du même code,
— dire que l’exposé des moyens, en fait et en droit, dans une assignation, ne saurait constituer un faux-semblant ; qu’il doit être suffisamment informatif pour que, au seul vu de l’assignation, qui vaut conclusions, le destinataire de ladite assignation puisse organiser sa défense en connaissance de cause, ce qui est plus particulièrement le cas de l’intervenant forcé en appel, lequel doit conclure au fond dans le délai de trois mois à compter de l’assignation ;
— dire qu’au surplus, en l’espèce, il n’a été, par la suite, dans les conclusions des demandeurs-appelants, mentionné un quelconque élément d’information complémentaire suffisant pour permettre à PwCE, en sa qualité d’expert-comptable, d’organiser sa défense ; qu’en particulier, les consorts Y ne se sont jamais expliqués sur les obligations qui auraient été celles de l’expert-comptable, sur les manquements éventuels auxdites obligations, qui seraient des manquements contractuels, sur le caractère fautif délictuel qui en aurait résulté vis-à-vis d’eux, sur la nature des manquements, c’est-à-dire sur la faute qui aurait été commise, et qui l’aurait été par l’expert-comptable, non plus que sur le lien de causalité entre cette faute, qui doit être spécifique, de l’expert-comptable, et le préjudice invoqué ;
— que, de la même manière, nulle information n’a été donnée par des conclusions ultérieures sur ce qui aurait été constitutif d’une « évolution du litige », c’est-à-dire sur ce qui aurait constitué, selon les demandeurs-appelants, d’une modification des données juridiques du litige survenue, à compter de la décision de première instance ou résultant de ladite décision, de sorte que, comme sur le fond, PwCE
n’a pu, sur la question de la recevabilité de l’intervention forcée, organiser sa défense en connaissance de cause ;
— dire qu’il n’y a eu, par conséquent, nulle régularisation, à l’égard de PwCE, par des conclusions postérieures à l’assignation en intervention forcée du 29 mai 2013 ;
— dire que cette irrégularité fait nécessairement grief, puisqu’elle prive le destinataire de l’assignation de la possibilité d’organiser sa défense en connaissance de cause, grief au surplus en l’espèce irréversiblement consommé dès lors que PwCE a été obligé de conclure au fond trois mois après s’être vu signifier l’assignation en intervention forcée ;
— dire que, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, il ne suffit pas, pour permettre à un expert-comptable qui voit rechercher sa responsabilité civile professionnelle en étant assigné en intervention forcée devant la cour, que l’assignation en intervention forcée informe le destinataire sur la nature de sa participation 'expression au demeurant absconse', en sa qualité d’expert-comptable « de la société reprise » (étant observé qu’au surplus, en l’espèce, il n’y a jamais eu de reprise, par les appelants, ou certains d’entre eux, de la société Maison Innocentini) ;
— que, la mission d’un expert-comptable étant variable, et résultant de la convention conclue entre son client et lui, les tiers à la convention qui entendent rechercher la responsabilité de l’expert-comptable doivent, pour permettre une discussion contradictoire, exposer en quoi, selon eux, celui-ci y aurait manqué, en quoi, selon eux, pareil manquement serait à l’origine d’une faute délictuelle dont ce tiers serait victime et en quoi, selon eux, cette faute aurait engendré le dommage à la réparation duquel ils prétendent ;
— dire que l’application des dispositions de l’article 56, 1er alinéa, du code de procédure civile doit être d’autant plus rigoureuse en cas d’assignation en intervention forcée devant la cour que le destinataire d’une telle assignation se trouve privé du bénéfice du double degré de juridiction ;
— dire que le demandeur à l’action engagée par assignation en intervention forcée doit également faire en sorte de permettre au destinataire de ladite assignation d’organiser sa défense sur la recevabilité de l’intervention forcée, ce qui implique qu’il explique quelle est ou quelles sont la ou les circonstances, de fait ou de droit, révélées par ou depuis le jugement de première instance qui auraient modifié les données juridiques du litige ;
— dire qu’en l’espèce les demandeurs-appelants n’ayant exposé ni dans l’assignation en intervention forcée ni par conclusions ultérieures quelles seraient les circonstances révélées depuis le jugement de première instance qui auraient modifié les données juridiques du litige, ils n’ont pas permis à PwCE d’organiser en connaissance de cause sa défense sur la question de la recevabilité de leur demande incidente à son encontre ;
— dire que, de même, en s’abstenant d’exposer les obligations qu’aurait faites à PwCE sa mission et quelle aurait été cette mission, de même qu’en s’abstenant d’exposer en quoi PwCE, en sa qualité d’expert-comptable, y aurait manqué, et encore en s’abstenant d’exposer en quoi, de ce manquement, aurait procédé une faute délictuelle à l’origine du dommage à la réparation duquel ils prétendent, enfin en s’abstenant de s’expliquer sur la nature de ce dommage alors qu’ils ne demandent pas à la cour d’annuler les opérations d’acquisition de fonds de commerce dont ils se disent victimes à raison d’un dol, les demandeurs-appelants ont empêché PwCE d’organiser sa défense en connaissance de cause ;
— en conséquence, dire nulle, concernant PwCE, l’assignation en intervention forcée signifiée à celui-ci le 29 mai 2013,
en tant que de besoin, prononcer son annulation à l’égard de PwCE ;
— dire que la cour n’a donc pas été régulièrement saisie de la demande des appelants contre PwCE,
1.3. Sur les frais non compris dans les dépens et sur les dépens
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PricewaterhouseCoopers Entreprises les frais que ce cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes a été contraint d’exposer à raison de l’irrégularité de l’assignation qui lui a été délivrée, ladite irrégularité l’ayant obligé à saisir le magistrat chargé de la mise en état, puis la cour, d’une exception de nullité de ladite assignation ;
— en conséquence, condamner in solidum M. F Y, la SARL SNDA (Société nouvelle de distribution alimentaire), la SARL SNDA Antibes (Société nouvelle de distribution alimentaire Antibes), la SARL J K L, la SARL Maco primeurs et la SARL Sea Fin à payer à PricewaterhouseCoopers Entreprises, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 12 000 € ;
— condamner les susnommés, sous la même solidarité, aux entiers dépens du présent incident, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Romain Cherfils (Lexavoue Aix-en-Provence), avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
2. à titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait la décision déférée en ce que, par celle-ci, le premier juge a rejeté l’exception de procédure soulevée par PwCE et tirée de la nullité de l’assignation en intervention forcée du 29 mai 2013,
— renvoyer l’affaire à la mise en état ;
— dire que, les demandeurs-appelants ayant, en juin-juillet et septembre 2018, soit presque dix ans après avoir engagé leur procès, modifié de façon substantielle leur demande, notamment par le quadruplement du quantum des dommages-intérêts qu’ils réclament (faisant passer le montant d’un à quatre millions d’euros), et par la production d’un rapport d’expert de partie particulièrement volumineux et pourvu de nombreux documents en annexe à caractère comptable, un délai substantiel devra être laissé à PwCE pour organiser sa défense au vu de ces éléments nouveaux et notamment pour, le cas échéant, soumettre à un expert de partie de son choix le rapport d’expert de partie 'tardivement’ produit par les demandeurs-appelants, ce qu’il ne pouvait faire auparavant sauf à prendre le risque d’engager des frais aussi élevés que susceptibles de se révéler inutiles ;
— que ce délai, sans être aussi important que la quasi décennie que se sont accordés ces derniers pour mettre en état leur procédure 'et encore seulement de façon partielle', devra cependant être d’au moins un an, afin que PwCE, lui aussi, le cas échéant, puisse consulter un expert de partie et éventuellement solliciter celui-ci pour l’établissement d’un rapport en réponse à celui de l’expert de partie des demandeurs-appelants,
3. en tout état de cause sur la réponse aux « conclusions sur déférés » notifiées pour les demandeurs appelants le 10 août 2020 :
3.1 Sur l’exception de nullité
vu notamment
— les articles 112 et suivants du code de procédure civile
— dire que les demandeurs appelants sont d’ores et déjà en possession de l’intégralité des pièces de la présente procédure,
— dire au demeurant que les demandeurs appelants ne prouvent l’existence d’aucun grief,
— débouter purement et simplement les demandeurs appelants de leur exception de nullité,
3.2. Sur le prétendu mal-fondé de l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée :
vu notamment
— l’article 56 (premier alinéa, 2 e ) ainsi que 4, 15 et 555 du code de procédure civile,
— ensemble, les dispositions des articles 907 et 771 du même code,
— dire que l’exposé des moyens, en fait et en droit, dans une assignation, ne saurait constituer un faux-semblant ; qu’il doit être suffisamment informatif pour que, au seul vu de l’assignation, qui vaut conclusions, le destinataire de ladite assignation puisse organiser sa défense en connaissance de cause, ce qui est plus particulièrement le cas de l’intervenant forcé en appel, puisqu’il doit conclure au fond dans le délai de trois mois à compter de l’assignation ;
— dire qu’au surplus, en l’espèce, il n’a été, par la suite, dans les conclusions des demandeurs-appelants, mentionné un quelconque élément d’information complémentaire suffisant pour permettre à PwCE, en sa qualité d’expert-comptable, d’organiser sa défense ;
— qu’en particulier, les demandeurs appelants ne se sont jamais expliqués sur les obligations qui auraient été celles de l’expert-comptable, sur les manquements éventuels auxdites obligations, qui seraient des manquements contractuels, sur le caractère fautif délictuel qui en aurait résulté vis-à-vis d’eux, sur la nature des manquements, c’est-à-dire sur la faute qui aurait été commise, et qui l’aurait été par l’expert-comptable, non plus que sur le lien de causalité entre cette faute, qui doit être spécifique, de l’expert-comptable, et le préjudice invoqué ;
— que, de la même manière, nulle information n’a été donnée par des conclusions ultérieures sur ce qui aurait été constitutif d’une « évolution du litige » à compter de la décision de première instance ou résultant de ladite décision, de sorte que, comme sur le fond, PwCE n’a pu, sur la question de la recevabilité de l’intervention forcée, organiser sa défense en connaissance de cause ;
— dire qu’il n’y a eu nulle régularisation par conséquent, de l’irrégularité de l’assignation en intervention forcée ;
— dire que cette irrégularité fait nécessairement grief, puisqu’elle prive le destinataire de l’assignation d’organiser sa défense, en connaissance de cause, grief au surplus en l’espèce irréversiblement consommé dès lors que PwCE a été obligé de conclure au fond trois mois après s’être vu signifier l’assignation en intervention forcée ;
3.3. Sur la demande de dommages-intérêts des demandeurs-appelants
— dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état et qu’il ne ressortit pas à la compétence de celui-ci de prononcer condamnation à dommages-intérêts, que ce soit pour « résistance abusive » ou pour procédure abusive ou pour « man’uvres dilatoires » ;
— que, s’il le faisait, il commettrait un excès de pouvoir ;
— que la demande des demandeurs appelants à l’encontre de PwCE est donc irrecevable, puisqu’elle fait invitation au magistrat chargé de la mise en état de commettre un excès de pouvoir.
Par conclusions du 10 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455
du code de procédure civile, la SARL SNDA, la SARL SNDA Antibes, la SARL J K L, F Y, la SARL Maco primeurs, la SARL Sea fin, la SARL J pro équipements hôteliers et la SA Y, ces deux dernières intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
vu les articles 54, 57, 906, 74, 463, 554 et 555 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du déféré,
subsidiairement,
— dire et juger irrecevable l’incident formé par la société PwCE,
— le déclarer infondé,
— débouter la société PwCE de ses demandes en ce comprise celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner au paiement d’une somme de 10 000 € pour résistance abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par les concluants dans la présente procédure d’incident,
— la condamner aux dépens de l’instance.
MOTIFS
— Sur la nullité du déféré :
Au visa de l’article 916 du code de procédure civile, les appelants soutiennent que le déféré est nul, la requête ne contenant pas les mentions prescrites à l’article 58 devenu 57 du code de procédure civile, soit les pièces sur lequel le recours est fondé.
La SARL PwCE objecte que les sociétés appelantes sont en possession de toutes les pièces et qu’elles n’invoquent aucun grief.
Le non-respect par le requérant des dispositions de l’article 58 devenu 57 du code de procédure civile est sanctionné par la nullité pour vice de forme laquelle suppose la preuve d’un grief.
Les appelants, qui ont pu conclure sur le présent déféré et produire des pièces, ne caractérisent aucun grief causé à chacun d’eux, la seule invocation de la violation des droits de la défense étant à cet égard insuffisante, les appelants rappelant d’ailleurs avec justesse, en page 8 de leurs conclusions s’agissant de la nullité invoquée par la SARL PwCE, qu’il faut en la matière ne pas procéder par voie d’hypothèse et en rapporter la preuve.
— Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assignation :
Les appelants font valoir que la SARL PwCE a invoqué une irrecevabilité, la caducité de l’appel, « sans préjudice de l’incident ayant pour objet l’exception de procédure tiré de la nullité, c’est-à-dire en inversant la chronologie nullité/fin de non-recevoir, avant de soulever à nouveau la nullité de l’assignation, après avoir soutenu la caducité de l’appel ».
Mais comme le rappellent eux-mêmes les appelants, la SARL PwCE a saisi le magistrat de la mise en état dès le 27 août 2013, avant toutes conclusions au fond, lesquelles ont été notifiées et déposées
le 29 août 2013, d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation. L’exposé fait dans les conclusions d’incident par la SARL PwCE de l’irrecevabilité de son appel en intervention forcée, dont le magistrat de la mise en état n’était pas saisi, n’est pas de nature à violer les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’assignation ayant bien été formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir le 27 août 2013.
Les appelants ne peuvent pas non plus se prévaloir des conclusions prises postérieurement, sur l’incident de caducité d’appel formé par une autre partie, la SARL PwCE n’ayant jamais renoncé à solliciter la nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui avait été délivrée.
Enfin, c’est à tort que les appelants arguent de l’absence de requête en omission de statuer à la suite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état dès lors que par arrêt du 4 avril 2019 cette cour a annulé l’ordonnance du 12 septembre 2018, par laquelle le conseiller de la mise en état, saisi de cette omission de statuer, a constaté qu’il avait été statué sur l’ensemble des demandes de sorte que l’incident avait déjà été tranché.
C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré cette demande recevable.
— Sur la nullité de l’assignation délivrée le 29 mai 2013 :
La violation des dispositions de l’article 56 2° est sanctionnée par la nullité pour vice de forme, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Le conseiller de la mise en état a analysé précisément le contenu de l’assignation et indiqué exactement qu’y figuraient les faits et le fondement juridique invoqué, par des motifs que la cour adopte.
La SARL PwCE, qui invoque surtout les moyens de fond propres selon elle à faire rejeter cette intervention forcée, qu’il appartient à la cour seule d’examiner, ne démontre l’existence d’aucun grief dès lors qu’elle a été à même de conclure dans les délais qui lui étaient impartis, notamment sur la recevabilité de cette intervention forcée.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation du 29 mai 2013.
La cour statuant sur le déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’organiser la mise en état et d’impartir des délais aux parties, les demandes formées en ce sens par la SARL PwCE sont irrecevables.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Comme l’a exactement énoncé le conseiller de la mise en état une telle demande n’entre pas dans ses pouvoirs et l’ordonnance déférée est également confirmée en ce qu’elle a déclaré cette demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions déférées l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2019,
Déclare irrecevable le surplus les demandes de la SARL PricewaterhouseCoopers Entreprises,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
Condamne la SARL PricewaterhouseCoopers Entreprises aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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