CJCE, n° C-446/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Ioannis Doulamis, 22 novembre 2007
TPI 7 décembre 2005
>
CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 novembre 2007
>
CJUE, Arrêt 13 mars 2008
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 13 mars 2008

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Interdiction de la publicité pour les soins dentaires

    La cour a estimé que la loi de 1958 ne relève pas du champ d'application de l'article 81 CE, car elle ne favorise pas des ententes contraires à la concurrence, mais constitue une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.

  • Accepté
    Protection de la santé publique

    La cour a reconnu que la protection de la santé publique justifie une telle interdiction, tant qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une question préjudicielle posée par le tribunal de première instance de Bruxelles sur la législation belge interdisant la publicité pour les soins dentaires, en lien avec les articles 81 CE, 43 CE et 49 CE. Le tribunal s'interroge sur la compatibilité de cette interdiction avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne la libre concurrence et la libre circulation des services. L'avocat général conclut que cette législation ne contrevient pas à l'article 81 CE, mais constitue une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. Toutefois, cette restriction est justifiée par la protection de la santé publique, tant que la législation permet la mention d'informations essentielles sur les prestataires sans caractère incitatif.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Low cost dentaire: qui est ce que ca fait grincer des dents?Accès limité
Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 6 janvier 2014

2Cyril Sarrazin
concurrences.com · 24 octobre 2013

3Législation nationale restrictive de concurrence : L'avocat général Bot propose de déclarer que la législation belge interdisant aux prestataires de soins dentaires…
concurrences.com · 22 novembre 2007
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 nov. 2007, C-446/05
Numéro(s) : C-446/05
Conclusions de l'avocat général Bot présentées le 22 novembre 2007.#Procédure pénale contre Ioannis Doulamis.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.#Article 81 CE, lu en combinaison avec l’article 10 CE - Législation nationale interdisant la publicité en matière de prestations de soins dentaires.#Affaire C-446/05.
Date de dépôt : 14 décembre 2005
Précédents jurisprudentiels : 20 – C-180/98 à C-184/98, Rec. p. I-6451
26 – Arrêt du 10 décembre 2002, der Weduwe ( C-153/00
28 – Arrêt du 13 novembre 2003, Neri ( C-153/02, Rec. p. I-13555
28 avril 1998 ( C-120/95, Rec. p. I-1831
28 avril 1998, Kohll ( C-158/96, Rec. p. I-1931
30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti ( C-451/03
33 – Arrêt du 9 septembre 2003, CIF ( C-198/01, Rec. p. I-8055
40 – Voir, notamment, arrêt du 1er février 2001, Mac Quen e.a. ( C-108/96
56 – Arrêt du 13 juillet 2004, Commission/France ( C-262/02, Rec. p. I-6569
58 – Arrêt du 10 novembre 1994, Ortscheit ( C-320/93, Rec. p. I-5243
Aubertin e.a. ( C-29/94 à C-35/94
CaixaBank France ( C-442/02
Cipolla e.a. ( C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421
ERT ( C-260/89
Mauri ( C-250/03
Nino e.a. ( C-54/88, C-91/88 et C-14/89
Piaggio ( C-295/97
Reisch e.a. ( C-515/99, C-519/99 à C-524/99 et C-526/99 à C-540/99
Ritter-Coulais ( C-152/03
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62005CC0446
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2007:701
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
  2. Directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
  3. Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997
  4. Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
  5. Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
  6. Directive 78/687/CEE du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire
  7. TSF - Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
  8. Directive 97/36/CE du 30 juin 1997
  9. Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
  10. Directive 92/28/CEE du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain
  11. Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
  12. Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-446/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Ioannis Doulamis, 22 novembre 2007