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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 déc. 2007, C-526/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-526/06 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 décembre 2007.#Staatssecretaris van Financiën contre Road Air Logistics Customs BV.#Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.#Code des douanes communautaire et règlement d’application - Transit communautaire - Infraction - Preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu de l’infraction - Défaut d’octroi du délai de trois mois pour apporter cette preuve - Remboursement des droits douaniers - Notion de ‘légalement dû’.#Affaire C-526/06. | |
| Date de dépôt : | 27 décembre 2006 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62006CJ0526 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:793 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lõhmus |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
Texte intégral
Affaire C-526/06
Staatssecretaris van Financiën
contre
Road Air Logistics Customs BV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Code des douanes communautaire et règlement d’application — Transit communautaire — Infraction — Preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu de l’infraction — Défaut d’octroi du délai de trois mois pour apporter cette preuve — Remboursement des droits douaniers — Notion de ‘légalement dû’»
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 décembre 2007
Sommaire de l’arrêt
Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transit communautaire externe — Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation — Montant légalement dû
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 236, § 1, al. 1; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 379, § 2)
L’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que le fait que les autorités douanières nationales n’ont pas déterminé, conformément à l’article 379 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, le lieu où a pris naissance la dette douanière n’a pas pour conséquence de rendre le montant des droits de douane non légalement dû.
Toutefois, l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l’importation que si, conformément à l’article 379, paragraphe 2, du règlement nº 2454/93, il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d’un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise et que cette preuve n’a pas été rapportée dans ce délai.
En effet, d’une part, aucune disposition du titre VII, chapitre 2, du code des douanes non plus que son économie ne permettent de conclure que l’absence de détermination du lieu où la dette douanière a pris naissance fait obstacle à la naissance de ladite dette. Or, en ce qui concerne la notion de «légalement dû», celle-ci porte sur le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à une marchandise, lequel est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant. Par conséquent, dès lors qu’un fait générateur de la dette douanière se produit, le montant des droits légalement dû peut être établi par application du tarif douanier commun.
Toutefois, d’autre part, il n’en demeure pas moins que la notification au principal obligé du délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise, visé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, constitue un préalable au recouvrement de ladite dette par les autorités douanières.
(cf. points 25, 27, 30, 35-36 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
13 décembre 2007 (*)
«Code des douanes communautaire et règlement d’application – Transit communautaire – Infraction – Preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu de l’infraction – Défaut d’octroi du délai de trois mois pour apporter cette preuve – Remboursement des droits douaniers – Notion de ‘légalement dû’»
Dans l’affaire C-526/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 22 décembre 2006, parvenue à la Cour le 27 décembre 2006, dans la procédure
Staatssecretaris van Financiën
contre
Road Air Logistics Customs BV,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. U. Lõhmus (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Road Air Logistics Customs BV, par Me K. Winters, advocaat, et par M. J. Hollebeek, adviseur,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. ten Dam, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me F. Tuytschaever, avocat,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à la société Road Air Logistics Customs BV (ci-après «Road Air») au sujet d’une demande de remboursement de droits de douane.
La réglementation communautaire
3 Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, du code des douanes:
«Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.»
4 Les dispositions relatives à la naissance de la dette douanière sont prévues au titre VII, chapitre 2, du code des douanes.
Ces dispositions décrivent notamment les faits générateurs d’une telle dette, déterminent le débiteur ainsi que le moment et le lieu où celle-ci prend naissance.
5 L’article 203 du code des douanes dispose:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
[…]»
6 Aux termes de l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes:
«Sauf dispositions spécifiques contraires prévues par le présent code et sans préjudice du paragraphe 2, le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant.»
7 L’article 215 du code des douanes, dans sa version applicable avant le 10 mai 1999, se lit comme suit:
«1. La dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette.
2. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, la dette douanière est considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
3. Lorsqu’un régime douanier n’est pas apuré pour une marchandise, la dette douanière est considérée comme née:
– au lieu où la marchandise a été placée sous le régime
ou
– au lieu où la marchandise entre dans la Communauté sous le régime concerné.
4. Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d’établir qu’elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière peut être établie.»
8 Le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999, modifiant le règlement n° 2913/92 en ce qui concerne le régime du transit externe (JO L 119, p. 1), applicable à partir du 10 mai 1999, a remplacé le texte de l’article 215 du code des douanes par un nouveau texte qui n’a pas modifié substantiellement le précédent. Ainsi, les paragraphes 1 à 3 de cet article, d’une part, et le paragraphe 4 dudit article, d’autre part, ont été repris, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 215 dans sa nouvelle rédaction. Un nouveau paragraphe 3, dont le libellé est le suivant, a, néanmoins, été introduit:
«Les autorités douanières visées à l’article 217, paragraphe 1, sont celles de l’État membre où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.»
9 L’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes prévoit:
«Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.»
10 Aux termes de l’article 378, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»):
«Sans préjudice de l’article 215 du code, lorsque l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
– dans l’État membre dont dépend le bureau de départ
ou
– dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à l’entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans le délai indiqué à l’article 379, paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.»
11 L’article 379 du règlement d’application dispose:
«1. Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n’est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 Pendant la période allant du mois d’avril 1998 jusqu’au mois d’octobre 1999 inclus, Road Air a effectué, pour divers clients, 31 déclarations de transit communautaire externe et interne et a établi, à cet effet, des déclarations douanières T1 et T2.
Toutes ces déclarations mentionnaient le bureau de Roosendaal (Pays-Bas) comme bureau de douane de départ.
13 Parmi les envois qui n’ont pas été apurés, trois concernaient un transit communautaire externe pour lequel le bureau de destination était situé dans un État membre autre que les Pays-Bas. En ce qui concerne deux de ces envois, une défaillance a été constatée par le bureau de destination. Dans le troisième cas, le bureau de départ n’a pas reçu le cinquième exemplaire de la déclaration T1.
14 Entre le 24 juin 1999 et le 18 juillet 2001, l’inspecteur de l’administration des impôts et des douanes de Roosendaal (ci-après l’«inspecteur») a notifié à Road Air, au titre de ces trois envois, des commandements de payer des droits de douane pour infraction au régime du transit communautaire. Toutefois, contrairement aux prescriptions de l’article 379 du règlement d’application, les notifications faites à Road Air ne mentionnaient pas que cette dernière avait la possibilité d’apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité s’était réellement produite.
15 Le 16 novembre 2001, Road Air a, en vertu de l’article 236 du code des douanes, demandé le remboursement des droits de douane recouvrés ainsi que des amendes infligées au moyen desdits commandements de payer. Ces demandes ont été rejetées par décision de l’inspecteur. À la suite d’une réclamation, cette décision de rejet a été confirmée par une décision du 15 novembre 2002.
16 Le 10 décembre 2002, Road Air a introduit un recours contre cette dernière décision devant le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam). Par un arrêt du 16 janvier 2004, cette juridiction a déclaré ce recours partiellement fondé.
17 Le Staatssecretaris van Financiën s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du Gerechtshof te Amsterdam devant le Hoge Raad der Nederlanden. Road Air a formé un pourvoi incident.
18 La juridiction de renvoi relève que le Gerechtshof te Amsterdam a constaté que Road Air ne s’était pas véritablement vu accorder un délai de trois mois pour établir le lieu où l’infraction ou l’irrégularité s’était réellement produite. Par conséquent, l’inspecteur n’avait pas respecté l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 379 du règlement d’application, de sorte qu’il n’avait pas le pouvoir de percevoir les droits de douane en cause au principal. Le Gerechtshof te Amsterdam en a tiré la conclusion que les montants mentionnés dans les commandements de payer adressés à l’intéressée n’étaient pas légalement dus au sens de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes.
19 Le Hoge Raad der Nederlanden estime toutefois que la jurisprudence de la Cour ne permet pas d’établir avec suffisamment de certitude que le raisonnement suivi par le Gerechtshof te Amsterdam est fondé. Il s’interroge notamment sur l’applicabilité, en l’espèce, de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 20 octobre 2005, Transport Maatschappij Traffic (C-247/04, Rec. p. I-9089).
20 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La notion de ‘non légalement dû’, utilisée à l’article 236 du code des douanes communautaire, doit-elle être interprétée en ce sens qu’en relève également l’hypothèse où le lieu de naissance d’une dette douanière n’a pas été déterminé en conformité avec les dispositions pertinentes du règlement d’application du code des douanes?»
Sur la question préjudicielle
21 Par la question posée, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes doit être interprété en ce sens que le fait que les autorités douanières nationales n’ont pas déterminé, conformément à l’article 379 du règlement d’application, le lieu où a pris naissance la dette douanière a pour conséquence de rendre le montant des droits de douane non légalement dû.
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a dit pour droit, au point 29 et dans le dispositif de l’arrêt Transport Maatchappij Traffic, précité, que, aux fins de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes, les droits à l’importation ou les droits à l’exportation sont légalement dus lorsqu’une dette douanière a pris naissance dans les conditions fixées au titre VII, chapitre 2, de ce code et lorsque le montant de ces droits a pu être déterminé par l’application du tarif douanier commun, conformément aux dispositions du titre II dudit code.
23 Il ressort de la décision de renvoi que le Hoge Raad der Nederlanden a posé sa question à la lumière de cette jurisprudence.
En effet, ladite juridiction demande s’il pourrait résulter du fait que l’article 215 du code des douanes figure au titre VII, chapitre 2, du même code que, lorsque l’une des conditions relatives à la détermination du lieu de l’infraction ou de l’irrégularité donnant naissance à une dette douanière n’est pas remplie lors de ladite détermination, il n’est pas satisfait au critère dégagé par la jurisprudence citée au point 22 du présent arrêt.
24 Selon Road Air, il ressort incontestablement de l’économie du code des douanes que toutes les dispositions du titre VII, chapitre 2, de celui-ci, parmi lesquelles figurent celles relatives à la détermination du lieu où la dette douanière a pris naissance, sont nécessaires pour que soit constatée la naissance de cette dette.
25 Cette thèse ne saurait être accueillie. En effet, ledit chapitre 2 énonce aux articles 201 à 205 et 209 à 211 du code des douanes différents faits générateurs d’une dette douanière. Ces dispositions précisent, dans chaque cas, le moment où la dette douanière prend naissance. Aucune disposition dudit chapitre non plus que l’économie du code des douanes ne permettent de conclure que l’absence de détermination du lieu où cette dette a pris naissance, lequel est régi par l’article 215 du code des douanes et par le règlement d’application, fait obstacle à la naissance de ladite dette.
26 En effet, il ressort du texte dudit article 215, des articles 378 et 379 du règlement d’application ainsi que de la jurisprudence de la Cour que la détermination du lieu où la dette douanière a pris naissance permet de désigner l’État membre compétent pour le recouvrement des droits de douane (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 1999, Lensing & Brockhausen, C-233/98, Rec.
p. I-7349, point 30). Il s’ensuit que, bien qu’il figure au titre VII, chapitre 2, du code des douanes, l’article 215 de ce code ne prévoit pas de conditions préalables à la naissance d’une dette douanière. En effet, cette disposition vise à déterminer la compétence territoriale en matière de recouvrement du montant de la dette douanière.
27 Or, en ce qui concerne la notion de «légalement dû», il convient de constater que, conformément aux articles 20, paragraphe 1, et 214, paragraphe 1, du code des douanes, celle-ci porte sur le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à une marchandise, lequel est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant. Par conséquent, dès lors qu’un fait générateur de la dette douanière se produit, le montant des droits légalement dû peut être établi par application du tarif douanier des Communautés.
28 Il ressort du dossier et des observations soumis à la Cour que les marchandises en cause au principal n’ont pas atteint leur destination et que l’irrégularité des opérations de transit n’est pas contestée. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, une irrégularité qualifiée de soustraction à la surveillance douanière a toujours, en application de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, pour conséquence la naissance de la dette douanière (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99, Rec. p. I-6227, point 52).
29 Il s’ensuit que, eu égard à la jurisprudence résultant de l’arrêt Transport Maatschappij Traffic, précité, dans une situation où la dette douanière a pris naissance en vertu de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes et où il est possible de déterminer le montant des droits à l’importation sur la base des éléments de taxation propres à la marchandise concernée par application du tarif douanier des Communautés, ledit montant est légalement dû au sens de l’article 236, paragraphe 1, de ce code, alors même que les autorités douanières nationales n’ont pas déterminé le lieu où la dette douanière a pris naissance conformément à l’article 379 du règlement d’application.
30 Toutefois, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de constater que, si l’absence de détermination du lieu où la dette douanière a pris naissance ne fait pas obstacle à la naissance de cette dette, il n’en demeure pas moins que la notification au principal obligé du délai de trois mois visé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application constitue un préalable au recouvrement de ladite dette par les autorités douanières (voir, par analogie, arrêt du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace, C-300/03, Rec. p. I-689, point 23).
31 En effet, la Cour a déjà jugé qu’il découle du libellé même des articles 378, paragraphe 1, et 379, paragraphe 2, du règlement d’application que la notification par le bureau de départ, au principal obligé, du délai dans lequel les preuves demandées peuvent être apportées présente un caractère obligatoire et doit précéder le recouvrement de la dette douanière (voir, en ce sens, arrêts Lensing & Brockhausen, précité, point 29; Honeywell Aerospace, précité, point 24, et du 8 mars 2007, Gerlach, C-44/06, Rec. p. I-2071, point 33).
32 La Cour a, en outre, souligné que ce délai tend à protéger les intérêts du principal obligé en lui accordant trois mois pour apporter, le cas échéant, la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’irrégularité ou l’infraction a été effectivement commise (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2002, SPKR, C-112/01, Rec. p. I-10655, point 38; du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C-460/01, Rec. p. I-2613, point 62, et Gerlach, précité, point 34).
33 Il s’ensuit que l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l’importation que s’il a préalablement indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour apporter les preuves demandées et que si ces dernières n’ont pas été apportées dans ledit délai (voir, en ce sens, arrêts précités Lensing & Brockhausen, point 31, et Gerlach, point 35).
34 À cet égard, la Commission des Communautés européennes relève à bon droit que la violation de l’article 379 du règlement d’application entraîne l’incompétence des autorités douanières pour procéder au recouvrement.
35 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la question posée que l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes doit être interprété en ce sens que le fait que les autorités douanières nationales n’ont pas déterminé, conformément à l’article 379 du règlement d’application, le lieu où a pris naissance la dette douanière n’a pas pour conséquence de rendre le montant des droits de douane non légalement dû.
36 Toutefois, l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l’importation que si, conformément à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d’un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise et que cette preuve n’a pas été rapportée dans ce délai.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
L’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que le fait que les autorités douanières nationales n’ont pas déterminé, conformément à l’article 379 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92, le lieu où a pris naissance la dette douanière n’a pas pour conséquence de rendre le montant des droits de douane non légalement dû.
Toutefois, l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l’importation que si, conformément à l’article 379, paragraphe 2, du règlement n° 2454/93, il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d’un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise et que cette preuve n’a pas été rapportée dans ce délai.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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