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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 déc. 2009, T-508/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-508/09 |
| Affaire T-508/09: Recours introduit le 22 décembre 2009 — Cañas/Commission | |
| Date de dépôt : | 22 décembre 2009 |
| Identifiant CELEX : | 62009TN0508 |
| Journal officiel : | JOR 080 du 27 mars 2010 |
Texte intégral
|
27.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 80/26 |
Recours introduit le 22 décembre 2009 — Cañas/Commission
(Affaire T-508/09)
2010/C 80/46
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentine) (représentant: F. Laboulfie, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 12 octobre 2009 dans l’affaire COMP/39471, M. Guillermo Cañas c/AMA, ATP et CIAS |
Moyens et principaux arguments
Le requérant, joueur de tennis professionnel argentin, demande l’annulation de la décision de la Commission du 12 octobre 2009, par laquelle la Commission a rejeté pour défaut d’intérêt communautaire suffisant la plainte du requérant contre l’Agence mondiale antidopage (AMA), l’ATP Tour Inc. (ATP), et le Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS) concernant de prétendues violations de l’article 81 et/ou l’article 82 du traité CE en rapport avec des accords ou pratiques concertées et un abus de position dominante de la part de ces instances sportives.
À l’appui de son recours, le requérant fait valoir que les règles du Code mondial antidopage élaborées, appliquées et validées par l’AMA, l’ATP et le CIAS seraient discriminatoires car elles permettraient de punir de façon différenciée, en fonction de la classification de la substance retrouvée dans leurs fluides corporels, deux athlètes positifs par négligence ayant commis la même faute. Précisément, le requérant soutient que ces règles antidopage punissent d’une suspension minimale d’un an le dopage par négligence à une substance dite interdite, alors que la sanction minimale pour dopage par négligence à une substance dite spécifique (aujourd’hui spécifiée) est l’avertissement.
Selon le requérant, les règles antidopage en question sont excessives car le régime de sanction qu’elles envisagent ne permettrait pas de prendre en compte l’effet, en l’occurrence néfaste, d’une substance absorbée accidentellement. Les règles antidopage ainsi que leur application seraient disproportionnées par rapport à la gravité (relative) de la faute qui est reprochée.
L’AMA, l’ATP et le CIAS, trois entreprises au sens communautaire, auraient conclu des accords ou auraient adopté des pratiques concertées restreignant illicitement la concurrence entre les joueurs de tennis professionnels et affectant le commerce entre les États membres. Les règles antidopage en question s’imposeraient à tous les athlètes de toutes les disciplines sportives en tout cas olympiques et non uniquement au requérant, raison pour laquelle leur interdiction présenterait un intérêt communautaire important.
De plus, l’AMA, ATP et le CIAS auraient, indépendamment les uns des autres et/ou collectivement, abusé de leur position dominante, d’abord pour discrimination réelle et potentielle entre sportifs professionnels concurrents et ensuite parce que les règles antidopage permettraient à l’ATP de refuser de contracter avec un joueur de tennis, positif par négligence à une substance interdite pendant une période minimale d’un an.
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