Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2012, C-43/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-43/10 |
| Affaire C-43/10: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a./Ypourgos Perivallontos e.a. (Renvoi préjudiciel — Directives 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2001/42/CE — Politique communautaire dans le domaine de l’eau — Déviation du cours d’un fleuve — Notion de «délai» pour l’établissement des plans de gestion de district hydrographique) | |
| Date de dépôt : | 25 janvier 2010 |
| Identifiant CELEX : | 62010CA0043 |
| Journal officiel : | JOR 355 du 17 novembre 2012 |
Texte intégral
|
17.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 355/2 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a./Ypourgos Perivallontos e.a.
(Affaire C-43/10) (1)
(Renvoi préjudiciel – Directives 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2001/42/CE – Politique communautaire dans le domaine de l’eau – Déviation du cours d’un fleuve – Notion de «délai» pour l’établissement des plans de gestion de district hydrographique)
2012/C 355/03
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias, Dimos Agriniou, Dimos Oiniádon, Emporiko kai Viomichaniko Epimelitirio Aitoloakarnanias, Enosi Agrotikon Synetairismon Agriniou, Aitoliki Etaireia Prostasias Topiou kai Perivallontos, Elliniki Ornithologiki Etaireia, Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias, Dimos Mesologiou, Dimos Aitolikou, Dimos Inachou, Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton Nomou Aitoloakarnanias, Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas
Parties défenderesses: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis, Antagonistikotitas kai Naftilias, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Ypourgos Politismou
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1) — Travaux visant à la déviation du cours d’un fleuve — Notion de délai pour l’établissement des plans de gestion de district hydrographique au sens de l’art. 13, par. 6, de la directive
Dispositif
|
1) |
Les articles 13, paragraphe 6, et 24, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doivent être interprétés en ce sens qu’ils fixent respectivement au 22 décembre 2009 la date d’expiration du délai imparti aux États membres pour la publication des plans de gestion des districts hydrographiques et au 22 décembre 2003 celle à laquelle expire le délai maximal dont disposent les États membres pour effectuer la transposition de cette directive, notamment de ses articles 3 à 6, 9, 13 et 15. |
|
2) |
La directive 2000/60 doit être interprétée en ce sens que:
|
|
3) |
Le fait pour un parlement national d’approuver des plans de gestion de bassins hydrographiques, tels que ceux en cause au principal, sans qu’aucune procédure d’information, de consultation ou de participation du public ait été mise en œuvre, ne relève pas du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/60, et notamment du paragraphe 1 de celui-ci. |
|
4) |
La directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, et notamment l’article 1er, paragraphe 5, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une loi telle que la loi 3481/2006, adoptée par le parlement grec le 2 août 2006, qui approuve un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve tel que celui en cause au principal, sur le fondement d’une étude des incidences environnementales de ce projet qui avait servi de base à une décision administrative adoptée au terme d’une procédure conforme aux obligations d’information et de participation du public prévues par cette directive, et ce alors même que cette décision a été annulée par la voie juridictionnelle, pour autant que ladite loi constitue un acte législatif spécifique, de telle manière que les objectifs de cette directive puissent être atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées. |
|
5) |
Un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve, tel que celui en cause au principal, ne doit pas être considéré comme un plan ou un programme relevant du champ d’application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. |
|
6) |
Les zones figurant sur la liste nationale des sites d’importance communautaire, transmise à la Commission européenne en application de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et ensuite incluses dans la liste des SIC arrêtée par la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, bénéficiaient, après la notification de la décision 2006/613 à l’État membre concerné, de la protection de cette directive avant que ne soit publiée ladite décision. En particulier, après cette notification, l’État membre concerné devait également prendre les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive. |
|
7) |
La directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphes 3 et 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une zone de protection spéciale, mais susceptible d’affecter cette dernière de manière significative, soit autorisé en l’absence d’éléments ou de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone. |
|
8) |
La directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que des motifs liés, d’une part, à l’irrigation et, d’autre part, à l’approvisionnement en eau potable, invoqués au soutien d’un projet de détournement d’eau, peuvent constituer des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature à justifier la réalisation d’un projet portant atteinte à l’intégrité des sites concernés. Lorsqu’un tel projet porte atteinte à l’intégrité d’un site d’importance communautaire abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, sa réalisation peut, en principe, être justifiée par des raisons liées à l’approvisionnement en eau potable. Dans certaines circonstances, elle pourrait être justifiée au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l’irrigation a pour l’environnement. En revanche, l’irrigation ne saurait, en principe, ressortir à des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique, justifiant la réalisation d’un projet tel que celui en cause au principal. |
|
9) |
En vertu de la directive 92/43, et notamment de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, de celle-ci, il y a lieu, aux fins de déterminer les mesures compensatoires adéquates, de prendre en compte l’ampleur du détournement d’eau et l’importance des travaux que ce détournement implique. |
|
10) |
La directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de celle-ci, interprétée à la lumière de l’objectif du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE, autorise, s’agissant de sites faisant partie du réseau Natura 2000, la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique pour autant que sont remplies les conditions visées à cette disposition de ladite directive. |
(1) JO C 100 du 17.4.2010
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rapprochement des législations ·
- Commercialisation ·
- Droit d'auteur ·
- Droits voisins ·
- Droits d'auteur ·
- Directive ·
- Producteur ·
- Droit d'exploitation ·
- Réalisateur ·
- Parlement européen ·
- Satellite ·
- Principal ·
- Radiodiffusion
- Congé de maladie ·
- Droit du travail ·
- Congé payé ·
- Directive ·
- Réglementation nationale ·
- Travailleur ·
- Centre informatique ·
- Congé annuel ·
- Interprétation ·
- Parlement européen ·
- Atlantique ·
- Juridiction ·
- Paye
- Société d'investissement ·
- Établissement de crédit ·
- Recours en annulation ·
- Investissement privé ·
- Marque de l'UE ·
- Union européenne ·
- Marché intérieur ·
- Dessin et modèle ·
- Marque verbale ·
- Marque communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Journal officiel ·
- Opposition ·
- Management ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de vente ·
- Royaume-uni ·
- Étiquetage ·
- Médicament ·
- Médicaments ·
- Vaccin ·
- Certificat ·
- Brevet ·
- Actif ·
- Protection ·
- Critère ·
- Principe ·
- Parlement européen ·
- Propriété industrielle
- Liquidation de société ·
- Délocalisation ·
- Domicile légal ·
- Etats membres ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Transfert ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Liberté d'établissement ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Pays-bas
- Immatriculation de société ·
- Interprétation du droit ·
- Droit d'établissement ·
- Droit national ·
- Siège social ·
- Etats membres ·
- Régistre des sociétés ·
- Réglementation nationale ·
- Droit interne ·
- Liberté d'établissement ·
- Interprète ·
- Hongrie ·
- Constitution ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Assiette de l'impôt ·
- Retenue à la source ·
- Terrain à bâtir ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Valeur ajoutée ·
- Producteur ·
- Personnes ·
- Système ·
- Assiette uniforme ·
- République de pologne ·
- Etats membres ·
- Vente
- Transparence du processus décisionnel ·
- Protection de l'environnement ·
- Impact sur l'environnement ·
- Accès à la justice ·
- Étude d'impact ·
- Belgique ·
- Acte législatif ·
- Environnement ·
- Directive ·
- Processus décisionnel ·
- Accès ·
- Cour constitutionnelle ·
- Procédure législative ·
- Région wallonne ·
- Habitat naturel ·
- Interprète
- Contrôle à la frontière ·
- Transport international ·
- Transport ferroviaire ·
- Document d'identité ·
- Contrôle de douane ·
- Traité de lisbonne ·
- Transport routier ·
- Constitution ·
- Frontière ·
- Contrôle de constitutionnalité ·
- Législation nationale ·
- Constitutionnalité des lois ·
- Accord de schengen ·
- Réglementation nationale ·
- Juridiction ·
- Question préjudicielle ·
- Question ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fusion d'entreprises ·
- Fiscalité ·
- Portugal ·
- Fusions ·
- Régime fiscal ·
- Évasion fiscale ·
- Etats membres ·
- Rationalisation ·
- Apport ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Échange
- Sanction internationale ·
- Sanction économique ·
- Base juridique ·
- Terrorisme ·
- Royaume de suède ·
- Parlement européen ·
- République tchèque ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Commission européenne ·
- Politique étrangère ·
- Ressource économique ·
- Règlement
- Coopération judiciaire civile ·
- Société de l'information ·
- Droit à l'image ·
- Image de marque ·
- Droit d'auteur ·
- Ordre public ·
- Publication ·
- Droits d'auteur ·
- Directive ·
- Photographie ·
- Sécurité publique ·
- Droits voisins ·
- Interprète ·
- Compétence judiciaire ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 2003/35/CE du 26 mai 2003
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.