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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2010, T-148/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-148/10 |
| Affaire T-148/10: Recours introduit le 25 mars 2010 — Hynix Semiconductor/Commission | |
| Date de dépôt : | 25 mars 2010 |
| Identifiant CELEX : | 62010TN0148 |
| Journal officiel : | JOR 148 du 5 juin 2010 |
Texte intégral
|
5.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 148/41 |
Recours introduit le 25 mars 2010 — Hynix Semiconductor/Commission
(Affaire T-148/10)
2010/C 148/69
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hynix Semiconductor, Inc. (Incheon-si (Corée) (représentants: A. Woodgate et O. Heinisch, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision de la Commission dans l’affaire COMP/38.636 — Rambus, du 9 décembre 2009; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens; |
|
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante vise, par le présent recours, l’annulation de la décision prise par la Commission dans le cadre de l’affaire COMP/38.636 — Rambus, concernant une procédure de l’article 102 TFUE et de l’article 54 EEE ayant trait à l’exigence de redevances éventuellement abusives pour l’utilisation de certains brevets concernant la «Dynamic Random Access Memory» (DRAM). Dans la décision litigieuse, la Commission a imposé à Rambus certains engagements en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) et conclu qu’il n’y avait plus lieu qu’elle agisse. La partie requérante a déposé une plainte en vue d’obtenir l’ouverture d’une procédure contre Rambus, dont elle est la concurrente.
La partie requérante avance trois moyens de droit à l’appui de son recours:
|
Premièrement, la partie requérante soutient que la Commission a violé l’article 9 du règlement no 1/2003 en choisissant la procédure établie par cet article alors qu’elle craignait une violation grave de l’article 102 TFUE, au point d’envisager d’infliger une amende. De plus, la partie requérante affirme que le choix de l’article 9 ne permettait pas d’économie de procédure. Elle considère que les engagements imposés par la Commission étaient manifestement inadaptés, compte tenu des faits constitutifs de l’infraction en cause, et que, par conséquent, la Commission a violé l’article 9 du règlement no 1/2003, l’article 102 TFUE et le principe de bonne (et impartiale) administration en acceptant les engagements de Rambus. Elle fait valoir encore que, en appliquant un critère de proportionnalité inexact sans mettre en œuvre les conditions fixées par l’article 9 lui-même, en exposant de manière inexacte certaines sources de préoccupations et en tirant des conclusions erronées sur le point de savoir si les engagements répondaient à ses préoccupations, la Commission s’est trompée en concluant qu’il n’y avait plus lieu qu’elle agisse. La partie requérante estime de surcroît que la Commission n’a pas indiqué de justifications concernant le caractère approprié et suffisant des engagements et que, ce faisant, elle a commis une grave erreur d’appréciation. |
|
Deuxièmement, la partie requérante soutient que la Commission a abusé des pouvoirs que lui confère l’article 9 du règlement no 1/2003. |
|
Troisièmement, elle affirme que la Commission a commis des erreurs de procédure lorsqu’elle a adopté la décision litigieuse en n’utilisant pas les pouvoirs que lui confère le règlement no 1/2003 et en ne continuant pas de rechercher une solution adéquate. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
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