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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 mars 2012, C-453/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-453/10 |
| Affaire C-453/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Prešov — Slovaquie) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. s r.o. (Protection des consommateurs — Contrat de crédit à la consommation — Indication erronée d’un taux annuel effectif global — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat) | |
| Date de dépôt : | 16 septembre 2010 |
| Identifiant CELEX : | 62010CA0453 |
| Journal officiel : | JOR 133 du 5 mai 2012 |
Texte intégral
|
5.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 133/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Prešov — Slovaquie) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. s r.o.
(Affaire C-453/10) (1)
(Protection des consommateurs – Contrat de crédit à la consommation – Indication erronée d’un taux annuel effectif global – Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat)
2012/C 133/11
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd Prešov
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jana Pereničová, Vladislav Perenič
Partie défenderesse: S.O.S. financ, spol. s r.o.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Okresný súd Prešov — Interprétation des art. 4, par. 1, et 6, par. 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) — Contrat de crédit à la consommation stipulant un taux d’intérêt usuraire — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat
Dispositif
|
1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur. |
|
2) |
Une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu. |
(1) JO C 328 du 04.12.2010
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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