CJUE, n° T-450/09, Arrêt du Tribunal, Simba Toys GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 25 novembre 2014
CJUE, Demande (JO) 6 novembre 2009
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CJUE, Arrêt 27 avril 2010
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 avril 2010
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CJUE, Demande (JO) 16 septembre 2010
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CJUE, Arrêt 25 novembre 2014
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CJUE, Ordonnance 25 novembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

    La cour a estimé que la chambre de recours a examiné de manière adéquate les représentations graphiques de la marque et a correctement apprécié les faits.

  • Rejeté
    Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94

    La cour a jugé que la marque contestée ne remplissait pas les critères de cette disposition, car elle ne suggérait aucune fonction technique.

  • Rejeté
    Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94

    La cour a conclu que la nature des produits ne nécessite pas que ceux-ci aient la forme d'un cube avec une structure en grille.

  • Rejeté
    Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94

    La cour a estimé que la requérante n'a pas démontré que la forme conférait une valeur substantielle au produit.

  • Rejeté
    Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94

    La cour a jugé que la marque présente des caractéristiques suffisantes pour être considérée comme intrinsèquement distinctive.

  • Rejeté
    Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94

    La cour a conclu que la marque n'est pas perçue comme descriptive par le public pertinent.

  • Rejeté
    Violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94

    La cour a jugé que la chambre de recours n'avait pas à examiner cette question, car la marque était déjà considérée comme intrinsèquement distinctive.

  • Rejeté
    Violation de l'article 75, première phrase, du règlement no 207/2009

    La cour a estimé que la décision contenait une motivation suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les raisons de la décision.

Résumé par Doctrine IA

La société Simba Toys a demandé la nullité d'une marque communautaire tridimensionnelle représentant un cube avec une structure en grille. Elle invoquait plusieurs motifs de refus d'enregistrement, notamment l'absence de caractère distinctif, le caractère descriptif et le fait que la forme soit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou imposée par la nature du produit.

Le Tribunal a rejeté le recours de Simba Toys. Il a considéré que la marque, représentant un cube avec une structure en grille, n'était pas exclusivement dictée par une fonction technique, ni par la nature du produit, ni ne donnait une valeur substantielle au produit. De plus, la marque présentait un caractère distinctif suffisant et n'était pas descriptive.

En conséquence, le Tribunal a confirmé la décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et a rejeté le recours de Simba Toys, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 25 nov. 2014, T-450/09
Numéro(s) : T-450/09
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 25 novembre 2014.#Simba Toys GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire tridimensionnelle – Cube avec des faces ayant une structure en grille – Motifs absolus de refus – Article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) nº 207/2009 – Absence de signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 207/2009] – Absence de signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit – Article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement nº 207/2009] – Absence de signe constitué exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit – Article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement nº 207/2009] – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009] – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009] – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009) – Obligation de motivation – Article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009.#Affaire T-450/09.
Date de dépôt : 6 novembre 2009
Précédents jurisprudentiels : 13 septembre 2013, Fürstlich Castell' sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères ( CASTEL ), T-320/10
18 juin 2002, Philips ( C-299/99, Rec, EU:C:2002:377
20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann ( TEK ), T-458/05, Rec, EU:T:2007:349
20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI ( PAPERLAB ), T-19/04, Rec, EU:T:2005:247
Alber/OHMI ( Poignée ), T-391/07, EU:T:2009:336
arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34, et du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, Rec, EU:C:2004:592
Cour aux points 50 à 58 de l' arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra ( EU:C:2010:516
Cour l' a relevé au point 71 de l' arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra ( EU:C:2010:516
Eurocopter/OHMI ( STEADYCONTROL ), T-181/07, EU:T:2008:86
Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, Rec, EU:C:2011:680
Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516
Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, Rec, EU:C:2010:516
OHMI du 1er septembre 2009 ( affaire R 1526/2008-2
Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec, EU:C:2006:422
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62009TJ0450
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2014:983
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Sur les parties

Texte intégral

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