Désistement 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 janv. 2014, n° 12/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01210 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
✓
w
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
BL
SECTION
Encadrement chambre 6
RG N° F 12/01210
Notification le […]
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
Appel 2014 RECOURS n
fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2014
Composition de la formation lors des débats :
M. B C, Président Conseiller Salarié
Mme Patricia KERSTING, Conseiller Salarié Mme Béatrice PELTIER-BASILLE, Conseiller
Employeur M. Claude BOISSELOT, Conseiller Employeur
Assesseurs
assistée de Monsieur E F, Greffier
ENTRE
M. Z-A X
[…]
[…]
Assisté de Me Z-Baptiste ROZES (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
[…]
18 RUE DU 4 SEPTEMBRE
[…]
Représenté par Monsieur Dominique CEOLIN (D.G) assisté de Me Claire MACHUREAU (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
RG 12/01210 AFF X C/ ABS ARBITRAGE ASSET MANAGEMENT
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 02 Février 2012.
- Mode de saisine : courrier posté le 01 Février 2012.
- Convocation de la partie défenderesse lettres simple et recommandée dont l’accu réception a été retourné au greffe avec signature en date du 07 Février 2012.
- Audience de conciliation le 28 juin 2012.
- Débats à l’audience de jugement du 20 novembre 2013 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Fixer la moyenne des salaires à la somme de 7.366,71 €
- Rappel de salaires du 8 Septembre 2011 au 27 Septembre 2011 4 911,14 € Brut
- Congés payés afférents 491,11 € Brut
- Indemnité de licenciement conventionnelle
.. 28 377,19 €
- Indemnité compensatrice de préavis 22 100,13 € Brut
- Congés payés afférents 2 210,01 € Brut
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 88 400,52 €
- Dommages et intérêts pour perte des options de souscription ou d’achat d’actions 140 000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
Demande présentée en défense – […]
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
LES FAITS
Début 2000, alors qu’il était avocat associé fondateur d’un cabinet d’avocats à Orléans,
M. X s’est vu proposer un poste de salarié au sein d’une société cliente de son cabinet: la Société ABC Arbitrage, et ce par M. Y, Président à l’époque du Directoire de ladite Société.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2000, le salarié a été engagé à compter du même jour par la Société ABC Arbitrage pour exercer les fonctions de Secrétaire Général et de Responsable du Département Juridique et Fiscal;
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RG 12/01210 AFF X C/ ABS ARBITRAGE ASSET MANAGEMENT
Au deuxième semestre 2004, à l’occasion de la création de Société filiale ABCAM, le contrat de travail de M. X a été transféré à cette dernière, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Il est ainsi devenu, à compter du 1 er janvier 2004, salarié de la Société ABCAM, en qualité de Secrétaire Général et de Responsable du Département Juridique et Fiscal; Par ailleurs, le demandeur est devenu, à cette occasion, Directeur général de la Société ABC Arbitrage.
Enfin, il a été désigné en qualité de représentant permanent de la Société ABC Arbitrage au Conseil d’administration de la Société ABCAM.
A la fin de l’été 2011, partie demanderesse indique avoir été révoqué?de son mandat de directeur général de la Société ABC Arbitrage, M. X a été licencié par lettre recommandée en date du 27 septembre 2011.
Contestant cette décision, il a saisi le Conseil de céans, en vue de voir son ancien employeur, condamné à lui verser les sommes, telles qu’elles apparaissent lors du dernier état de la demande.
Vu les conclusions développées oralement et régulièrement visées par le greffier, le 20 novembre 2013.
La Société […], Partie défenderesse, considère que le licenciement est fondé.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
< Vous exercez les fonctions de Secrétaire Général et Manager du Département Juridique et Fiscal et 1 bénéficiez depuis le 19 septembre 2004 d’une délégation de pouvoirs aux termes de laquelle vous êtes notamment en charge de la gestion des ressources humaines et plus généralement du respect de l’ensemble des obligations fiscales et sociales liées à la gestion du personnel au sein de notre société.
< Or, il apparaît que vous avez gravement failli à vos obligations à plus d’un titre.
< En effet, comme nous vous l’avons exposé, nous avons très récemment constaté que vous ne faisiez pas respecter les dispositifs applicables en termes d’écoute et d’enregistrements des conversations téléphoniques de nos collaborateurs. De ce fait il apparaît que nombre de nos collaborateurs n’ont pas été informés du fait que leurs conversations téléphoniques pouvaient être écoutées ou enregistrées, une telle situation entraînant un risque de condamnation tant civile que pénale pour notre société. Concernant les périodes d’essai insérées dans les contrats de travail proposés à nos collaborateurs, il apparaît que vous avez prévu un renouvellement et avez procédé à différents renouvellements de périodes d’essai alors même que faute pour notre société d’entrer dans le champ d’application d’une convention collective, toute clause contractuelle prévoyant le renouvellement de la période d’essai initiale est nulle.
< Nous avons également constaté que vous n’aviez pas abouti dans les démarches visant à rectifier l’erreur que vous aviez commise dans la rédaction du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions n° 2/2008 auprès des collaborateurs concernés. En effet, le plan en question comporte une erreur concernant le prix plancher de souscription de l’action. Or, une telle erreur pourrait avoir des conséquences financières très significatives pour notre société. Il était donc indispensable de régulariser la situation auprès des collaborateurs concernés.
< Par ailleurs, s’agissant de l’insertion ou de la modification des clauses de non-concurrence insérées ou à insérer dans les contrats de travail d’une quinzaine de nos collaborateurs, il apparaît que vous avez, d’autorité, décidé de ne pas travailler en lien avec les managers des salariés concernés, créant ainsi un climat de défiance et d’incompréhension contre-productif et nuisible au bon fonctionnement de la société.
< Plus grave encore, il apparaît que vous avez utilisé les moyens mis à votre disposition par notre société à des fins qui lui sont totalement étrangères.
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RG 12/01210 AFF X C/ ABS ARBITRAGE ASSET MAN AGEMENT
« Nous avons par ailleurs constaté très récemment qu’aucune convention de sous-location n’avait été signée entre les sociétés ABC Arbitrage et ABC Arbitrage Asset Management concernant le bail des locaux que nous occupons rue du 4 Septembre. Or, la préparation d’un tel document était de votre responsabilité en votre qualité de Secrétaire Général. Une telle carence entraîne comme vous le savez un risque majeur de résiliation du bail principal signé par la société ABC Arbitrage dans la mesure où nous sommes en situation de sous-location de fait sans aucune approbation formelle du bailleur, et ce en contradiction avec les dispositions du contrat de bail. Les conséquences pour notre société pourraient donc être catastrophiques.
< De telles fautes sont inacceptables compte tenu du niveau de responsabilité qui est le vôtre en votre qualité de Secrétaire Général et Manager du Département Juridique et Fiscal.
< En outre, le conflit qui vous oppose à la société ABC Participation et Gestion, administrateur et actionnaire de référence de la société ABC Arbitrage a conduit à la révocation de votre mandat de Directeur Général d’ABC Arbitrage.
< Plus précisément, le conseil d’administration de la société ABC Arbitrage a considéré qu’il existait un conflit d’intérêts dans la mesure où vous aviez perçu de la société ABC Participation et Gestion, en 2008 et 2009, des rémunérations bien supérieures à ce qui avait été convenu avec ABC arbitrage et ABC arbitrage Asset Management lorsque vous avez accédé à des fonctions salariées au sein d’ABC Participation et Gestion en août 2005.
effet, il avait été convenu, dès votre accession aux fonctions de Secrétaire Général au sein d’ABC
Participation et Gestion, que vos missions dans ce cadre se devaient de n’être qu’accessoires, tant en terme de temps consacré (5 heures par semaine) qu’en terme de rémunération (2.250 € bruts par mois).
< D’ailleurs, les attestations de salaire que vous avez rédigées à l’attention de la société ABC Arbitrage Asset Management au titre des années 2005 et 2006 témoignent de la réalité du caractère accessoire de votre activité au sein d’ABC Participation et Gestion.
< Dans son courrier du l" septembre 2011, la société ABC Participation et Gestion nous indique en effet
- bulletins de paie à l’appui – que vous auriez perçu, en décembre 2008 et décembre 2009 et à l’insu de son gérant, des rémunérations complémentaires pour des montants respectifs de 370.000 et 126. 668 € bruts.
< Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir perçu ces sommes, mais avez indiqué que ces versements n’auraient pas été effectués à l’insu du gérant de la société ABC Participation et Gestion.
< Vous n’avez cependant fourni aucune explication quant à l’absence d’attestation de salaire après 2006 et avez implicitement reconnu que les versements en question étaient en contradiction avec les engagements pris par vous en 2005 concernant le caractère accessoire de vos fonctions au sein d’ABC
Participation et Gestion. De même vous n’avez pas expliqué en quoi ces fonctions et ces rémunérations démontraient l’absence d’empiétement sur vos fonctions salariées à temps plein au sein de notre société.
< En effet, vous avez-vous-même indiqué, à l’appui de la prise d’acte de rupture de votre contrat de travail au sein de la société ABC Participation et Gestion à laquelle vous avez procédé par courrier daté du 5 septembre dernier, que vous travailliez « infiniment plus de 5 heures par semaine ». Vous avez en conséquence sollicité la requalification de votre contrat de travail ABC Participation et Gestion en contrat de travail à temps plein alors même que vous disposez déjà pour notre compte d’un contrat de travail à temps plein. Il est donc manifeste que vous avez contrevenu à vos obligations à notre égard. « Au terme d’un débat contradictoire, le conseil d’administration a considéré que cette situation de conflit était incompatible avec la poursuite de votre mission dans un climat de sérénité et de confiance conforme aux principes de bonne gouvernance existant au sein d’ABC Arbitrage.
< Nous considérons pour notre part que les faits ayant entraîné votre révocation entachent également la relation salariée qui vous lie à fa société ABC Arbitrage Asset Management, filiale à 100 % de la société ABC Arbitrage, et constituent, de fait et en droit, en raison de vos fonctions de Secrétaire Général et Manager du Département Juridique et Fiscal et des responsabilités qu’elles induisent, un manquement à vos obligations professionnelles de salarié et notamment à l’obligation de loyauté inhérente à l’exécution de votre contrat de travail. Cette obligation est d’autant plus prégnante dans votre cas puisque vous étiez également un interlocuteur de référence pour les salariés en matière de déontologie comme cela est précisé dans les contrats de travail des collaborateurs de la société.
< En effet, la situation de fait à laquelle nous sommes confrontés révèle une interdépendance, voire une confusion délibérément entretenue par vous entre vos fonctions de Directeur Général au sein d’ABC Arbitrage et de salarié au sein d’ABC Arbitrage Asset Management.
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RG 12/01210 AFF X C/ ABS ARBITRAGE ASSET MANAGEMENT
< Dans son courrier du 1er septembre 2011, la société ABC Participation et Gestion nous a par ailleurs informés de l’existence d’autres éléments relatifs à vos fonctions de salarié en son sein.
< Lors de la réunion du conseil d’administration du 7 septembre dernier, la société ABC Participation et Gestion a précisé qu’il s’agissait d’éléments graves et avérés pour lesquels elle se réservait le droit de donner les suites judiciaires qui s’imposent.
< Il apparaît dès lors que les manquements graves aux obligations résultant de votre contrat de travail conjugués aux manquements ayant conduit à la révocation de votre mandat de Directeur Général au sein
d’ABC Arbitrage ont créé une situation exceptionnelle qui, au regard tant de l’atteinte portée à notre image à l’égard de nos clients investisseurs qu’à la double nécessité de veiller au strict respect d’une déontologie et d’obéir à un devoir d’exemplarité, nous conduit à en tirer toutes les conséquences.
< Ainsi, au vu de ce qui précède, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement. […] ».
Au vu de cette lettre de licenciement, il est demandé au Conseil de :
Sur la demande d’indemnisation au titre du plan de souscription ou d’achats d’action 2010, In limine litis, et à titre principal, Vu l’article 75 du Code de procédure civile, Se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de Paris, seul compétent pour connaître de cette demande. A titre subsidiaire, Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, Sur le licenciement,
Dire que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé, En Conséquence,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause,
Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
EN DROIT
Sur la rupture du Contrat de travail
Vu les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail
Attendu que le salarié fait grief à son employeur d’avoir décidé que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d’un cadre à raison d’une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ;
Attendu que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis. Attendu que de simples allégations de l’employeur ne suffisent pas.
Attendu qu’en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au Conseil, selon les dispositions de l’article L 1232-1 du Code du Travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par le demandeur et le défendeur ;
Attendu que le licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et les griefs invoqués doivent avoir un contenu vérifiable et ne sauraient relever d’une simple appréciation subjective.
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RG 12/01210 AFF X C/ ABS ARBITRAGE ASSET MANAGEMENT
Attendu que si la lettre de licenciement ne manque pas d’éloquence, il n’en demeure pas moins que la société ne prouve pas de manière probante le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié ; Qu’elle ne rapporte pas de manière évidente que le salarié a failli à ses obligations.
Attendu d’une part, que les 2/3 de la lettre de licenciement concernent un litige avec les sociétés ABC PARTICIPATION ET GESTION et ABC ARBITRAGE qui ne sont pas dans la cause; Que ces griefs ne sauraient prospérer.
Attendu d’autre part, que les griefs reprochés au titre de la société ABC Arbitrage Asset Management ne sont pas prouvés; Que la partie défenderesse n’étaye aucun de ces griefs au moyens de preuves tangibles;
Attendu que le Conseil, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n’étaient pas établis;
Attendu que cette rupture des relations contractuelles ouvre droit à réparation.
Attendu que le Conseil dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 44.200,26€ le montant de la réparation du préjudic subi sur le fondement de l’article 1235-3 du Code du Travail. De plus il sera fait droit au préavis aux congés payés y afférents et à l’indemnité légale de licenciement, l’appartenance à le Convention Collective SYNTEC n’étant pas prouvée. Il sera enfin fait droit au salaire de la mise à pied conservatoire et aux congés payés incidents.
Sur les dommages et intérêts en lien avec le plan d’options
Vu l’article 1134 du Code Civil
Attendu que le Conseil a relevé que les dispositions générales du plan précisent : d’une part que les options pourront être levées pendant une période de 3 ans à compter du lendemain du conseil d’administration statuant sur les comptes de l’exercice 2014, c’est-à-dire pas avant avril 2015,
Que d’autre part l’article 4.1 du plan indique expressément que « la rupture du contrat de travail et, quand elles existent, la cessation de leurs fonctions de mandataires sociaux au sein du groupe pour quelque cause que ce soit, entraînera la perte pour les bénéficiaires du droit de lever les options dont ils sont titulaires '>.
Attendu que du fait de la rupture du contrat de travail, le salarié ne fera plus partie des effectifs en
2015;
Qu’il s’ensuit que cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais par lui exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens; Qu’il y a lieu de lui allouer 700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société, qui succombe, sera déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens.
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RG 12/01210 AFF X C/ ABS ARBITRAGE ASSET MANAGEMENT
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société […] à payer à M. Z-A
X les sommes suivantes :
- 4911,14 € à titre de rappel de salaire
- 491,11 € à titre de congés payés afférents
- 22 100,13 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 2 210,01 € titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 15 224,53 € à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la remise du bulletin de paye et de l’attestation destinée au Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7.366,71 €.
- 44 200,26 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute M. Z-A X du surplus de ses demandes.
Déboute la société […] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
B C D E F D Copie certifiée conforme U R P
à la minute.effect a E ca
R
2018-070
-7
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