Cour d'appel de Grenoble, 20 juillet 2016, n° 16/00043
CA Grenoble
Confirmation 20 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile

    La cour a estimé que l'erreur du juge dans l'application d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12, et que le débat sur la désignation de l'expert ne prouve pas une erreur de droit.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a constaté que la demanderesse n'a pas prouvé que l'exécution mettrait en péril sa situation financière, et a rejeté cette argumentation.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision de référé du président du tribunal de commerce. La demanderesse, la SAS VIKALEX, soutient que cette décision a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile et que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives. La cour d'appel rejette la demande de suspension, estimant que le premier juge n'a pas violé le principe du contradictoire ni les dispositions de l'article 12. Elle considère également que les conséquences de l'exécution provisoire ne sont pas manifestement excessives. La cour d'appel ordonne cependant la consignation des fonds et prévoit des versements mensuels en attendant la décision au fond. Les demandes des parties sur les frais exposés sont également rejetées.

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Commentaire1

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1Juridiction du premier président : la suspension de l’exécution provisoire pour erreur de droit manifeste.
Village Justice · 4 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 20 juil. 2016, n° 16/00043
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/00043

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 20 juillet 2016, n° 16/00043