Confirmation 20 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 20 juil. 2016, n° 16/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00043 |
Texte intégral
RG N° 16/00043
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2016
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation en référé du 03 mai 2016
SAS VIKALEX, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié ès-qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
EURL FINANCIERE 2C, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2016 tenue par Jean-François BEYNEL, Premier président, assisté de M. A. BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 JUILLET 2016 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Jean-François BEYNEL, Premier président et par M. A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, moyens et prétentions des parties :
1 ' La SAS VIKALEX a fait assigner en référé l’EURL FININCIERE 2C pour voir :
— Constater qu’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 5 avril 2016 aurait manifestement violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
— Constater que l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit de cette décision.
2- A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation de la somme de 18.000 €.
3 ' Elle demande la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4 ' En défense, l’EURL FINANCIERE 2C :
— Demande à titre principal le rejet des demandes présentées par son adversaire,
— Sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un séquestre chargé de lui verser tous les mois la somme de 1.800 €,
— À titre infiniment subsidiaire, le constat de l’irrecevabilité des demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire,
— Demande la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5 ' Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs arguments et moyens.
Motifs :
— Sur la suspension de l’exécution provisoire :
Le dernier alinéa de l’article 524 du Code de procédure civile exige pour un arrêt de l’exécution provisoire de droit deux conditions alternatives et une condition cumulative.
En effet, il faut qu’il y ait violation manifeste, soit du principe du contradictoire, soit de l’article 12 du Code de procédure civile et qu’en outre l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la violation du principe du contradictoire :
Le principe du contradictoire résulte des articles 14 à 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, les parties ne soulèvent pas cette question et aucun élément des débats ne permet de constater que le premier juge aurait manqué à ce principe.
Sur la violation des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile:
L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile, au sens de l’article 524 du même code (Cass. soc., 18 déc. 2007, n° 06-44.548 : JurisData n° 2007-042008 ; Bull. civ. 2007, V, n° 213 ; D. 2008, p. 165 ; CA Montpellier, prem. prés., 8 juin 2011, n° 11/00067 : JurisData n° 2011-016129).
Il convient de rappeler sur ce point que seule l’erreur de droit manifeste et caractérisée peut constituer une cause de suspension par violation de l’article 12 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demanderesse invoque la violation de l’article 12 précité sur deux points :
— Le premier juge aurait refusé, au mépris des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, de désigner un expert évaluateur des parts sociales en cause, en considérant qu’un premier expert désigné antérieurement, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, avait valablement estimé le montant de ces parts,
— Le premier juge aurait, par ailleurs, prononcer une condamnation à payer la somme de 18.000 € en violation de l’article 873 du code de procédure civile .
Il ressort de l’analyse de la décision de référé du 5 avril 2016 que les parties ont elles-mêmes conduit plusieurs procédures dans le règlement de leur litige.
Une première assignation en référé, diligentée par la SAS VIKALEX a abouti à une désignation en référé d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile , chargé de déterminer la valeur des parts sociales.
Une seconde assignation en référé, en lecture de cette expertise, diligentée également par la même SAS VIKALEX, a abouti à la fixation de la valeur des parts, alors que la demanderesse sollicitait la désignation d’un nouvel expert en application de l’article 1843-4 du code civil, la société FINANCIERE 2C ayant plaidé que le travail du premier expert pouvait servir de base à cette seconde évaluation.
La question en jeu est celle de la possibilité offerte au juge d’utiliser une expertise avant dire droit, établie dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, comme fondement à la détermination de la valeur de parts sociales, détermination dont les modalités sont fixées par l’article 1843-4 du civil qui dispose que la valeur des parts est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Il n’est pas contestable, à la lecture des écritures des parties et des décisions de référé, que les deux sociétés sont en litige sur la seule et unique question de la valeur des parts. Dès la première assignation cette seule question a été au centre des débats. La désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 précité n’avait qu’un seul objectif ; celui de la détermination de cette valeur.
Il existe sans conteste un débat de fond sur la primauté des dispositions de l’article 1843-4 du code civil et la nécessité de viser expressément ce seul article dans la désignation de l’expert.
Ce débat, qui n’est pas dépourvu de fondement, ne saurait néanmoins à lui seul, constituer un élément probant de l’existence d’une erreur de droit. Le fait, pour le juge des référés, de se référer à une expertise, certes ordonnée sur un autre fondement, mais ayant pour seul objectif la détermination de la valeur des parts sociales, ne peut constituer une violation manifeste des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile au sens des dispositions de l’article 524 du même code.
Ce débat constitue une question de droit, légitimement posée, qui ressort de la seule appréciation au fond de la cour d’appel et qui ne peut servir de fondement à la suspension de l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, il convient de rappeler les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile qui prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
La demanderesse ne démontre pas en quoi ces dispositions auraient été manifestement violé par le juge des référés, qui dispose, et ce de jurisprudence constante, d’une large marge de man’uvre pour fixer le montant de la provision qu’il accorde.
Ce second débat constitue une question de droit, légitimement posée, qui ressort de la seule appréciation au fond de la cour d’appel et qui ne peut servir de fondement à la suspension de l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu de ces éléments il ne saurait être valablement soutenu que le premier juge aurait manifestement violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit clairement des conditions cumulatives. Dès lors que la violation soit du contradictoire soit des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile n’est pas constatée, il n’y a pas lieu de statuer sur la survenance de conséquences manifestement excessives du fait de la mise en 'uvre de l’exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives résultent :
— Soit de la situation du débiteur qui se voit obliger par l’exécution provisoireà répondre à une condamnation qui risque de fragiliser gravement sa situation financière (Cass. soc., 4 janv. 1979, n° 76-150.20 : Bull. civ. V, n° 6).
— Soit de la situation même du créancier, qui se manifeste dans le risque que le bénéficiaire de l’exécution provisoirene puisse rembourser la somme versée en cas d’infirmation ultérieure du jugement et ce en référence aux « conséquences manifestement excessives », le simple fait de relever que la somme serait « très difficilement récupérée en cas d’infirmation du jugement » a été considéré comme insuffisant (Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-18.683 : JurisData n° 2009-049468, Procédures 2009, XXX, obs. R. Perrot).
En tous les cas, la charge de la preuve soit de la situation du débiteur soit de l’existence d’éventuelles difficultés de restitution pèse exclusivement sur le demandeur à la suspension (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873 : JurisData n° 2014-003346 ; Bull. civ. 2014, II, n° 53).
Sur la situation du débiteur :
La demanderesse ne conclut pas sur ce point.
Il convient de rejeter la demande de suspension sur ce point.
Sur la situation du créancier :
En l’espèce, il sera constaté que la demanderesse ne démontre pas que son adversaire serait dans une situation de difficulté telle que le paiement de la somme due mettrait en péril sa survie et donc rendrait impossible tout remboursement.
En effet, si la société FINANCIERE 2C présente une trésorerie faible, elle n’est pas en situation de cessation des paiements et elle prouve disposer d’un compte créditeur et un bénéfice dégagé.
* * *
La demanderesse sera déboutée de ses demandes tendant à la suspension de l’exécution provisoire.
— Sur la consignation :
D’après le troisième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522 du même code, quand l’exécution provisoire est de droit.
Le premier président peut donc ordonner que les sommes dues seront confiées à un séquestre à charge pour lui d’en verser périodiquement une partie à la victime ou décider d’une substitution de garantie.
L’aménagementde l’exécution provisoire de droit n’est pas subordonné à la démonstration ou à la recherche que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives (Cass. 2e civ., 16 juill. 1992, n° 91-11.280 : Bull. civ. II, n° 215).
Par une interprétation large de l’article 524 du code de procédure civile, il a même été reconnu au premier président la possibilité de désigner un séquestre au-delà des condamnations au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel (Cass. 2e civ., 16 juill. 1992, préc. ' Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, n° 98-11.094 : JurisData n° 1999-003579).
En l’espèce, au regard des relations entre les parties et de la nature du débat juridique entre elles, qui doit être tranché par la cour d’appel, il convient d’ordonner la consignation des fonds et prévoir des versements mensuels dans l’attente de la décision au fond.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs :
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande présentée par la SAS VIKALEX de suspension de l’exécution provisoire de droit, de la décision de référé prononcé le 5 avril 2016 par le président du tribunal de commerce de Grenoble,
Ordonnons que la somme de 18.000 € mise à la charge de la SAS VIKALEX au bénéfice de la société FINANCIERE 2C soit consignée par la SAS VIKALEX, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, sur le compte CARPA du conseil de cette société VIKALEX,
Disons qu’une somme mensuelle de 1.800 € sera versée, chaque premier jour du mois à la société FINANCIERE 2C, à partir de ce compte CARPA et ce pendant dix mois, dans l’attente de la décision au fond de la cour d’appel,
Déboutons les deux parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS VIKALEX aux entiers dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY J.F. BEYNEL
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