Infirmation 12 mai 2021
Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mai 2021, n° 19/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 224/2021
Copies exécutoires à
Maître Vincent COURCELLE-LABROUSSE
La SCP URBINO ASSOCIES
Le 12 mai 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/05082 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHNJ
Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La S.A. SOCIETE EUROPEENNE DE STOCKAGE
représentée par le président de son conseil d’administration
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître Vincent COURCELLE-LABROUSSE, avocat à PARIS
INTIMÉS et défendeurs :
1 – MONSIEUR LE CHEF DES SERVICES COMPTABLES DES
DOUANES
demeurant […]
[…]
[…]
2 – MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES DOUANES DE
STRASBOURG
demeurant […]
[…]
[…]
représentés par Maître NEZONDET (cabinet URBINO & ASSOCIES), avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Francçoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 15 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La société européenne de stockage (ci-après société SES), qui a pour activité le stockage de produits pétroliers est soumise aux règles du code des douanes relatives au stockage de produits pétroliers tant en ce qui concerne les autorisations et agréments nécessaires pour son exploitation que son assujetissement aux règles comptables.
Selon procès-verbal de constat du 1er décembre 2016, l’administration des douanes lui a notifié un redressement pour absence d’inscription dans la comptabilité-matière des volumes d’essence issus des composés organiques volatils (COV) sous-douane récupérés lors des chargements des barges d’essence dans ses entrepôts de Strasbourg, infraction ayant eu pour effet de lui faire bénéficier d’une réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors des mises à la consommation des super-carburants à la fin de chaque trimestre du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015.
En suite de ce procès-verbal, un avis de mise en recouvrement portant sur un montant de 277 492 euros a été notifié à la société SES le 28 décembre 2016 qui l’a contesté par courrier
recommandé du 18 janvier 2017.
L’administration des douanes a rejeté la contestation par décision du 5 juillet 2017.
Par assignation délivrée le 4 septembre 2017, la société SES a fait citer le chef des services comptables des douanes et la directrice régionale des douanes de Strasbourg devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement, susbsidiairement de voir dire le redressement mal fondé.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal a déclaré valide l’avis de mise en recouvrement du 28 septembre (sic) 2016, a débouté la société SES de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’avis de mise en recouvrement était valable en ce qu’il visait clairement la période concernée par le redressement et faisait expressément référence au procès-verbal de notification d’infraction précisant la cause du redressement, signé et paraphé par la responsable de la société qui ne pouvait donc prétendre ignorer les motifs du redressement.
Le tribunal a ensuite écarté le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 1998 relatif au taux forfaitaire institué pour la quantité de COV récupérés dans les entrepôts fiscaux de production et de stockage d’huiles minérales, au motif qu’il n’institue pas la taxe mais se contente de fixer la méthode permettant d’estimer les quantités de COV récupérées en l’absence de dispositif de comptage, ce qui relève du pouvoir réglementaire.
Au fond, le tribunal a considéré que les barges fluviales relèvent du champ d’application de la taxe, en application de l’arrêté du 8 décembre 2015 ayant transposé la Directive 94/63 (CE) du 20 décembre 1994, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état du chargement précédent, le texte ne le prévoyant pas et qu’il appartient à la société contrôlée de fournir des éléments de preuve objectifs démontrant que les barges contrôlées avaient antérieurement transporté du fuel ne dégageant pas de COV, preuve non rapportée.
*
La société SES a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 novembre 2019, reçue le 14 novembre 2019.
Par ses dernières conclusions reçues le 8 février 2021, elle demande à la cour par voie d’infirmation de la décision entreprise, d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2016 ainsi que la décision de rejet du 5 juillet 2017, subsidiairement de dire que seuls les COV effectivement récupérés dans l’entrepôt fiscal pourront donner lieu le cas échéant à fiscalité, et à titre infiniment subsidiaire, de limiter le redressement à la somme de 99 800 euros et de condamner l’administration des douanes au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel et de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement, elle fait valoir que le fait générateur indiqué dans cet avis est incompréhensible et injustifié puisqu’il vise un taux de taxation erroné et non pas une absence de comptabilisation des volumes de COV récupérés, qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’une base juridique différente et soutient qu’en cas de contradiction manifeste entre le fait générateur et la nature de la créance le procès-verbal de constat ne peut se substituer à l’avis de mise en recouvrement ni le compléter.
La société SES conteste ensuite la légalité de l’arrêté du 16 octobre 1998 qui constitue le seul fondement du redressement, en ce qu’il serait entaché d’incompétence et d’excès de pouvoir, seul le législateur pouvant déterminer l’assiette et le taux d’un impôt, en application de l’article 34 de la Constitution, aucun acte du législateur n’ayant par ailleurs délégué ce pouvoir au ministre du budget, ou sur délégation de celui-ci au directeur des douanes.
Elle soutient qu’aucun texte ne prévoit la fiscalisation des COV, dont la récupération n’a été imposée par la Directive 94-63 (CE) que pour des raisons strictement environnementales. Au surplus, l’arrêté pose une règle d’assiette qui assujettit à l’impôt des quantités d’essence et de supercarburant, alors qu’en application de l’article 265 2° du code des douanes la taxe ne peut être assise que sur le volume mesuré à l’état liquide à la température de 15° C exprimé en litres.
L’appelante prétend également que l’arrêté susvisé ne s’applique pas aux barges transportant des produits pétroliers et que les règles applicables à la comptabilité pétrolière ne prévoient pas la comptabilisation des COV sous douane, aucune rubrique des déclarations PSE normalisées (déclaration périodique de stock) ne permettant d’ailleurs de les déclarer.
En tout état de cause, seuls les COV récupérés pourraient donner lieu, le cas échéant, à taxation, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à application de la taxe lorsque les barges chargeant des produits pétroliers dans les entrepôts de la société avaient précédemment transporté du fuel ne donnant pas lieu à émission de COV. A cet égard, la société SES soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle justifie parfaitement des chargements antérieurs des barges.
*
Par conclusions du 3 mars 2011, le chef des services comptables des douanes de Strasbourg, la directrice régionale des douanes et droits indirects de Strasbourg et l’administration des douanes et droits indirects concluent à la confirmation du jugement, au débouté de la société SES et demandent à la cour de dire valides l’avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2016 et la décisions de rejet du 5 juillet 2017 et sollicitent la condamnation de la société SES au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration soutient que l’avis de mise en recouvrement est valable en ce qu’il fait référence au procès-verbal de notification d’infraction et indique une période précise. Elle soutient que la société SES a parfaitement connaissance des motifs de la créance de l’administration par la référence faite au procès-verbal et qu’une erreur dans l’avis de mise en recouvrement est sans conséquence dès lors qu’elle n’est pas source de confusion.
Les intimés font ensuite valoir que l’arrêté du 16 octobre 1998 qui institue seulement une méthode de comptabilisation en l’absence de dispositif de comptage équipant les unités de récupération de vapeurs (URV) n’est pas entaché d’illégalité.
Ils ajoutent que le redressement n’est pas fondé exclusivement sur cet arrêté mais sur l’obligation pour le titulaire d’un entrepôt fiscal de stockage de comptabiliser les stocks et mouvements de matière, conformément au décret du 13 septembre 2013 et à l’article 158 B du code des douanes, et que, dès lors que les URV qui
récupèrent les vapeurs d’essence, permettent de récupérer, après traitement, de l’essence sous forme liquide dans des entrepôts fiscaux de stockage dont la
vocation première est de stocker des produits pétroliers en suspension de droits et taxes, ces
produits doivent être soumis à taxation lorsqu’il sortent de ces entrepôts, aucun texte n’excluant les COV de cette comptabilisation, soulignant qu’il est parfaitement possible de déclarer les COV.
Les intimés font valoir en outre que la directive 94/63 (CE) et l’arrêté du 8 décembre 1995 sont applicables aux barges et qu’en l’espèce, les COV récupérés par les URV de la société SES sont réintégrés, après traitement, dans ses bacs de stockage en suspension de taxe sans jamais être inscrits en comptabilité matière ce qui conduit à une minoration des sorties taxables du fait d’une majoration des excédents.
Ils soutiennent ensuite que le taux forfaitaire ayant vocation à s’appliquer, en l’absence de compteur, à toute sortie d’essence, il n’y a pas lieu de tenir compte des chargements précédents, l’arrête ne prévoyant nullement que le taux forfaitaire ne s’appliquerait qu’aux barges ayant antérieurement transporté de l’essence.
Enfin, le taux forfaitaire s’appliquant à une quantité d’essence il n’y a pas de violation de l’article 265 2° du code des douanes.
MOTIFS
La société SES conteste en premier lieu la validité de l’avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2016, et non pas septembre 2016 comme indiqué par erreur dans le jugement et dans le dispositif des conclusions de l’administration, pour imprécision du fait générateur.
La créance visée dans cet avis de mise en recouvrement est ainsi libellée :
'liquidation supplémentaires suite au procès-verbal n° 116121/4 en date du 01/12/2016 suite à prise en compte de taux de taxation erronés sur la période 01/07/12 au 30/06/15.'
Or ledit procès-verbal relève à l’encontre de la société SES une infraction visée à l’article 158 B du code des douanes et à l’article 11 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 constituée par : 'l’absence d’inscription dans la comptabilité matière des volumes d’essence issus des COV sous-douane récupérés lors du chargement des barges d’essence, volume devant être évalué d’après le taux fixé par l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif au taux forfaitaire institué pour la détermination des quantités de composés organiques volatils récupérés dans les entrepôts fiscaux de production et de stockage d’huiles minérales. Cette infraction a permis à la société SES de faire bénéficier ses stockistes d’une réduction de TICPE et de TVA lors des mises à la consommation des super-carburants à la fin de chaque trimestre du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015. Cette infraction est réprimée par l’article 411-1 du code des douanes, cette irrégularité ayant eu pour résultat d’éluder le recouvrement de taxes.'
La cour constate qu’il existe une discordance manifeste entre l’avis de mise en recouvrement qui vise la prise en compte de taux taxation manifestement erronés et le procès-verbal d’infraction qui vise une minoration de l’assiette de la taxe.
L’article 345, alinéa 3 du code des douanes dans sa version en vigueur à la date du redressement dispose que : 'l’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation'.
Les mentions portées dans l’avis de mise en recouvrement doivent permettre au redevable d’être informé des droits qui lui sont réclamés par l’administration, afin qu’il puisse, le cas échéant, les contester utilement ; il doit ainsi indiquer les circonstances de fait à l’occasion desquelles la créance à pu naître mais aussi les circonstances de droit justifiant le montant de la créance.
Or la discordance existant entre d’une part l’avis de mise en recouvrement qui vise la prise en compte de taux taxation manifestement erronés en faisant exclusivement référence à l’article 265 du code des douanes qui fixe le tarif de la taxe intérieure de consommation à laquelle sont soumises les huiles minérales et d’autre part le procès-verbal d’infraction qui se rapporte à une minoration de l’assiette de la taxe et vise, notamment, l’article 411-1 du même code qui réprime les irrégularités ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe, est source de confusion quant à la base juridique précise du redressement et induit une ambiguïté quant à une éventuelle requalification des faits par l’administration.
Cette contradiction, qui excède une simple erreur matérielle, constitue une irrégularité qui n’est pas susceptible d’être couverte par la seule référence au procès-verbal d’infraction quand bien même les montants et périodes visés seraient identiques, ce procès-verbal ne pouvant en effet se substituer à l’avis de mise en recouvrement erroné, la circonstance que le procès-verbal ait été dûment notifié à la représentante de la société SES étant sans emport.
Il convient d’ailleurs de relever qu’un précédent avis de mise en recouvrement avait été notifié à la société SES le 11 février 2016 pour les mêmes motifs, ultérieurement annulé par l’administration pour non respect du droit d’être entendu, lequel faisait alors référence à une : 'liquidation supplémentaires suite au procès-verbal n° 3/2016 en date du 12/01/2016 relative à l’absence d’inscription dans la comptabilité matière sur la période du 01/07/12 au 30/06/15 des volumes d’essence issus de composés organiques volatils (COV) sous douane récupérés lors du chargement des barges en essence’ et visant les articles 158 B du code des douanes, 11 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 et l’arrêté du 16 octobre 1998 ainsi que la directive n° 94/63 du 20 décembre 2014 et l’arrêté du 8 décembre 1995.'
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2016 et la décision de rejet du 5 juillet 2017.
Conformément à l’article 367 du code des douanes, en vigueur à la date d’introduction de la demande, la procédure est sans frais.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SES les frais irrépétibles qu’elle a exposés, il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 17 octobre 2019, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ANNULE l’avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2016 et la décision de rejet du 5 juillet 2016 ;
CONDAMNE Monsieur le chef des services comptables des douanes de Strasbourg et Madame la directrice régionale des douanes et droits indirects de Strasbourg à payer à la société SES la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la procédure est sans frais.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Directive 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations
- Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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