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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 oct. 2015, C-264/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-264/14 |
| Affaire C-264/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket/David Hedqvist (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 2, paragraphe 1, sous c), et 135, paragraphe 1, sous d) à f) — Services à titre onéreux — Opérations de change de la devise virtuelle «bitcoin» contre des devises traditionnelles — Exonération) | |
| Date de dépôt : | 2 juin 2014 |
| Identifiant CELEX : | 62014CA0264 |
| Journal officiel : | JOR 414 du 14 décembre 2015 |
Texte intégral
|
14.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket/David Hedqvist
(Affaire C-264/14) (1)
((Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 2, paragraphe 1, sous c), et 135, paragraphe 1, sous d) à f) – Services à titre onéreux – Opérations de change de la devise virtuelle «bitcoin» contre des devises traditionnelles – Exonération))
(2015/C 414/08)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta förvaltningsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skatteverket
Partie défenderesse: David Hedqvist
Dispositif
|
1) |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de cette disposition, des opérations, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients. |
|
2) |
L’article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de cette disposition. L’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que de telles prestations de services ne relèvent pas du champ d’application de ces dispositions. |
(1) JO C 245 du 28.07.2014
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