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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 9 oct. 2017, n° 2016002068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2016002068 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR c/ ARGENSCIEL (SARL) |
|---|
Texte intégral
N° de Rôle : 2016 002068
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 9 OCTOBRE 2017 Sur 3 pages COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : M. X
JUGES : […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : ME COUCHOT
Le présent jugement est signé par Monsieur X PRESIDENT, et par Maître ARIANE COUCHOT GREFFIER ASSOCIEE DE LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
2016 002068
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
[…]
Par acte d’huissier en date du 31/03/2016,
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Zup de la Rode, […] représentée par son directeur, a assigné la SARL ARGENSCIEL, immatriculée au RCS DE FREJUS sous le n° 799 984 646, dont le siège social est sis 248 allée Rembrandt 83700 Saint-Raphaël, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de céans pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil du 02/10/2017 à 09h30.
Ont comparu :
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, représentée par Mademoiselle Sophie BONCOMPAGNI avec pouvoirs.
Monsieur C D-E gérant en personne.
Madame Y Z.
Monsieur A B expert-comptable.
Le Ministère Public avisé de la date de l’audience n’était pas représenté. SUR CE Attendu que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’informations pour conclure.
Par conséquent, avant de statuer et conformément aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 621-1 du Code de commerce ainsi que des articles R621-3 et R 631-8 du même code, il apparaît utile de commettre un Juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés ;
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
Vu les articles L. 631-7 et L. 621-1 du Code de commerce,
Vu les articles R621-3 et R631-8 du Code de commerce
Commet Monsieur Renaud REALE Juge du siège, en qualité de juge enquêteur, lequel pourra, conformément aux dispositions de l’article L. 621-1 du Code de commerce, se faire assister d’un expert de son choix et s’adjoindre les services de l’expert-comptable de l’entreprise.
Dit que le juge enquêteur pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire
contraire, en application de l’article L. 623-2 du Code de commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du
Te |
TS
2016 002068
personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Dit que les constatations du Juge-enquêteur seront consignées dans son rapport, lequel établira la situation active et passive en vue de constater, le cas échéant, l’état de cessation des paiements du défendeur.
Ordonne à ce dernier, au vu d’une simple expédition du présent jugement, de satisfaire aux demandes qui pourront lui être faites pour la présentation de tous livres ou documents;
Dit que le rapport d’enquête préalable sera déposé au greffe de ce Tribunal pour le 20/11/2017 puis communiqué par Madame le Greffier au défendeur et à Monsieur le Procureur de la République; dit que Madame le greffier avisera si assignation d’un créancier : le créancier poursuivant ; dit que Madame le Greffier avisera les délégués du personnel qu’ils pourront en prendre connaissance au greffe et les aviseront en même temps de la date de l’audience.
Dit que les dépens seront avancés par le demandeur.
Fixe le rappel de l’affaire devant le Tribunal de céans siégeant en Chambre du Conseil le 04/12/2017 à 14H15.
Dit que conformément à l’article R661-1 du Code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront à la charge de l''URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, liquidés à la somme de 39 € TTC dont 6,50 € de TVA.
Le Greffier Le Président
(
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