Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 février 2022, n° 21/02195
FIVA 19 mars 2021
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CA Grenoble 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice économique

    La cour a jugé que le préjudice économique doit être calculé en intégrant les revenus de la victime et en tenant compte des ressources de la veuve, aboutissant à une perte de gains justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure, considérant que la demande était justifiée.

  • Accepté
    Prise en charge des dépens

    La cour a statué que les dépens de la procédure devaient être supportés par le FIVA, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 févr. 2022, n° 21/02195
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02195
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 mars 2021
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 février 2022, n° 21/02195