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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 févr. 2022, n° 21/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02195 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 mars 2021 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
C6
N° RG 21/02195
N° Portalis DBVM-V-B7F-K34T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL COUBRIS, COURTOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 FEVRIER 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Contestation d’une décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 19 mars 2021
selon saisine de la cour du 11 mai 2021
APPELANTE :
Mme B A veuve X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marine SUSPERREGUI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
FIVA, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…] représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yasmine BEN CHABAANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 février 2022.
M. Z X est décédé le […] à l’âge de 71 ans d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 1er octobre 2019.
Le 9 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a reconnu l’origine professionnelle de sa pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, avec un taux d’incapacité de 100 % à compter du 26 septembre 2019. Une rente lui a été allouée a posteriori, et à compter du 1er janvier 2020 une rente d’ayant-droit a été allouée à sa veuve Mme A.
Le 19 juin 2020, les ayants-droit de M. X ont formulé une demande d’indemnisation auprès du FIVA qui a notifié le 25 septembre 2020 son offre au titre de l’action successorale et du préjudice personnel des ayants-droit, qui a été acceptée dans son ensemble.
Le 19 mars 2021, le FIVA a proposé à Mme B A veuve X la somme de 1.687,42 € en réparation de son préjudice économique pour la période du 5 au 31 décembre 2019.
Le 11 mai 2021, Mme B A a contesté cette offre devant la cour d’appel de Grenoble.
A l’audience, Mme A fait oralement développer ses conclusions en date du 21 octobre 2021, pour demander à la cour :
- de condamner le FIVA à lui verser la somme de 52 321,67 € au titre de son préjudice économique, avec intérêts de droit à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA à titre compensatoire et à compter du jour de la decision à intervener à titre moratoire,
- de condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2021.
Au terme de ses conclusions déposées le 25 novembre 2021, reprises oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour :
- de rejeter la demande de Mme X au titre de son préjudice économique capitalisé dès le décès de son époux,
- de confirmer l’accord des parties sur les révenus de référence (22 946 et 11 731) et la méthode de revalorisation de ces revenus,
- de juger que la rente servie à M. X par son organisme de sécurité sociale au titre de son incapacité permanente ne doit pas être incorporée au calcul du préjudice économique de sa veuve en raison de son caractère extrapatrimonial,
- de confirmer en revanche le principe de l’intégration à ce calcul de la rente déterminée au titre de l’incapacité fonctionnelle (19 436 €),
- de confirmer le mode de répartition du revenu de référence et le coefficient de 1,5,
- de confirmer l’accord des parties sur la déduction des revenus déclarés au titre du régime de l’impôt sur le revenu et de la rente d’ayant-droit dans le calcul des revenus perçus,
- de confirmer la décision du 19 mars 2021 attribuant la somme de 1 687,42 € à Mme X en indemnisation de son préjudice économique pour la période du 5 au 31 décembre 2019,
- de débouter Mme X de sa demande d’indemnisation pour le futur,
à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la saisine du FIVA d’une demande d’indemnisation à ce titre,
En tout état de cause,
- de déduire des sommes dues par le FIVA la provision amiable éventuellement versée,
- de débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter sa demande d’intérêts de retard à titre compensatoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice économique
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de sa famille doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir son conjoint.
Les parties s’accordent sur :
- l’année de référence à prendre en compte soit l’année 2018, dernière année précédant le décès,
- le montant des revenus de la victime au titre de l’année de référence soit 22 946 € et ceux de son épouse soit 11 731 € pour un total de 34 677 €.
1- sur le montant de la rente à intégrer
Le FIVA fait valoir qu’il convient d’intégrer au titre des revenus du foyer la rente qu’il a déterminée au titre de la réparation du préjudice fonctionnel de la victime en application de son barème d’indemnisation et de manière forfaitaire et non pas la rente versée par l’organisme de sécurité sociale lorsque la pathologie a été reconnue en maladie professionnelle et calculée pour partie en fonction du salaire, ce afin d’assurer une égalité de traitement entre les ayants-droit des victimes que celles-ci aient ou n’aient pas été reconnues en maladie professionnelle.
Mais Mme X soutient à juste titre que le principe d’égalité invoqué par le FIVA est contraire au principe d’appréciation in concreto applicable en matière de réparation de préjudice et au principe de sa réparation intégrale.
S’agissant de l’appréciation concrète et non pas théorique du revenu annuel du foyer, la rente au titre de la maladie professionnelle versée par l’organisme de sécurité sociale à la victime constitue une ressource qui doit être prise en considération au titre du préjudice économique du conjoint survivant peu important la nature de cette rente, pour son montant justifié de 37 773,80 €.
2 – Sur la part de consommation personnelle de la victime
Le FIVA préconise la prise en compte du coefficient de 1,5 (correspondant à un pourcentage d’autoconsommation un peu supérieur à 33 %) faisant valoir qu’il résulte d’une délibération de son conseil d’administration, qu’il a été adopté à la demande d’associations de victimes, et qu’il se fonde s u r u n e é t u d e d e l ' O C D E t a n d i s q u e M m e D o R o s s i e n t e n d v o i r r e t e n i r u n e p a r t d’auto-consommation de 30 %.
En l’espèce, au regard des revenus du foyer pour un couple sans enfant, il apparaît justifié de retenir une part d’autoconsommation de 33 % .
3 – sur le calcul du préjudice économique
Le foyer disposait de 34 677 € et 37 773,80 € soit 72 450,80 € de revenus.
Il convient de déduire la part d’autoconsommation de la victime à hauteur de 23 908,76 € soit un montant restant de 48 542,04 €.
Les revenus dont dispose Mme X après le décès sont constitués de 11 731 € au titre de ses revenus personnels, 22 732,27 € au titre de la rente ayant-droit et 8 106,84 € (675,57 x 12) au titre de la retraite réversion CPAM et 4 507,20 € (375,60 x 12) au titre de la retraite reversion PRO BTP soit un total de 47 077,31 €.
Il en résulte une perte de gains de 1 464,73 € par an.
Il convient de capitaliser ce montant en faisant application du barême de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais sur la base de l’indice 14,381 la victime étant âgée de 71 ans au jour de son décès, soit 21 064,28 €.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement'.
En l’espèce, il apparaît justifié de fixer le point de départ des intérêts à la date de l’offre d’indemnisation du FIVA soit le 19 mars 2021.
Sur les mesures accessoires
Le FIVA devra verser à Mme X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du FIVA conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à verser à Mme B A veuve X la somme de 21 064,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021.
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à verser à Mme B A veuve X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller 1. D E F G
[…]
4 – sur la date d’effet des intérêtsDécisions similaires
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